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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 16 juin 2026, n° 21/00125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI TURENNE est propriétaire d’un chalet dénommé [Etablissement 1] situé dans le [Adresse 4] à [Localité 4], commune de [Localité 5] (Savoie). Elle a signé avec la société REFUGE devenu la SARL FAYA un marché de travaux de rénovation intérieur et extérieur du chalet, pour un montant de 1 090 808,66 euros. La SCI TURENNE a réglé la somme de 1 040 860, 86 euros.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 24 octobre 2018. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 14 décembre 2018, mentionnant six points à revoir avant le 21 décembre 2018.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2021, la SARL FAYA anciennement dénommée REFUGE a fait citer devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville la SCI TURENNE aux fins de la voir condamner à payer :
- la somme de 49.947,80 euros au titre du solde des travaux dus, outre intérêts avec capitalisation à compter de la lettre officielle du cabinet COMBAZ en date du 27 mai 2020,
- la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Suivant acte d’huissier en date du 19 avril 2021, la SCI TURENNE a appelé dans la cause les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL FAYA, devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville aux fins de jonction des deux instances. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande en paiement du solde du marché et conclut subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la condamnation reconventionnelle de la SARL FAYA à lui payer le coût des travaux de reprise et des préjudices subis, outre paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du juge de la mise en état du 16 septembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 21/125.

Par décision du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI TURENNE, la SARL FAYA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD et commis Monsieur [X] [H] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2023.

* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2025, LA SARL FAYA demande au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, 1231 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil de :
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA la somme de 49 947,80 euros au titre du solde des travaux dus, outre intérêts avec capitalisation à compter de la lettre officielle du cabinet COMBAZ du 27 mai 2020 ;
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- Débouter la SCI TURENNE de ses demandes indemnitaires
A titre subsidiaire :
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la société FAYA de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause :
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de DEM1 pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

* * *
Selon ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 18 juin 2025, LA SCI TURENNE sollicite en application des articles 1103, 1217 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L.124-3 du Code des assurances, 1343-2 du code civil, 514, 699, 700 du code de procédure civile de : 
- Rejeter toutes les demandes en paiement formées par la société FAYA.
- Rejeter toutes les demandes indemnitaires, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, formées par la société FAYA à l’encontre de la SCI TURENNE comme étant infondées.
A titre reconventionnel,
- Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H]
- Condamner in solidum la société FAYA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI TURENNE :
- la somme de 75.900 euros TTC en réparation des dommages constatés, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant mise en demeure,
- la somme de 945 euros TTC correspondant à deux factures de reprise de peinture du plafond, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant mise en demeure,
- la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique subis par la SCI TURENNE du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant mise en demeure.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société FAYA et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA IARD à payer à la société TURENNE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 8019,40 euros, distraits au profit de Me ASSIER, Avocat postulant sur son affirmation de droit. 
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
- Maintenir l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de LA SCI TURENNE pour l'exposé de ses prétentions et moyens.

* * *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 juillet 2025, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent en application des articles 1103 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L124.3 du code des assurances, de :
- Débouter la SCI TURENNE et la Société FAYA, anciennement dénommée REFUGE, de toutes demandes à l’encontre des MMA dont la garantie n’est pas mobilisable, 
- Condamner solidairement les sociétés TURENNE et FAYA à payer aux sociétés MMA une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, de référé, d’instance, et ce compris les 
frais d’expertise judiciaire. 

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le détail de ses prétentions et moyens. 

* * *

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 fixée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


1. Sur la créances de LA SARL FAYA 

Au visa de l’article 1359 du code civil, le contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L’article 1383-2 du code civil explique que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

LA SARL FAYA sollicite le paiement du solde du marché de travaux réalisés au profit de la SCI TURENNE au sein du chalet [Etablissement 1] à [Localité 4]-Commune de [Localité 5] (73). Le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 14 décembre 2018. 

LA SARL FAYA soutient que le marché total s’élevait à 1 090 808,66 euros et que la SCI TURENNE lui a réglé la somme de 1 040 860.86 euros, soit un solde de 49 947,80 euros. 

Dans ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE demande de débouter LA SARL FAYA, au visa du rapport d’expertise judiciaire qui prétend qu’il n’est pas possible d’établir un compte entre les parties. Elle soutient ainsi que LA SARL FAYA ne justifierait pas de sa créance. 

Il est certes relevé que LA SARL FAYA ne produit aucun contrat ni aucune facture de nature à prouver sa créance. 

Toutefois, le tribunal relève que dans l’exposé du litige de ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE écrit que : 
« En 2017, la SCI TURENNE a confié à la société FAYA (anciennement REFUGE) un marché de travaux tous corps d’état portant sur la rénovation intérieure et extérieure d’un chalet dénommé « [Etablissement 1] » (ex [Etablissement 2]) situé dans le [Adresse 4] à [Localité 4], Commune de [Localité 5] 73700, pour un montant de 1.090.808,66 € sur lequel elle a d’ores et déjà réglé la somme de 1.040.860,86 €.
Le 24 octobre 2018, ces travaux ont été réceptionnés avec réserves ».

Il doit donc être considéré que la fixation de cette créance dans la partie des conclusions relatives aux faits constants constitue un aveu judiciaire. 

En outre, le courrier de l’ancien conseil de LA SCI TURENNE du 10 octobre 2019 (Pièce de LA SARL FAYA n°4) confirme que sa cliente n’entendait pas contester le solde du marché restant dû, soit la différence entre le marché de 1 090 808,66 euros et les factures réglés à concurrence de 1 040 860,86 euros, mais souhaitait se prévaloir de l’exception d’inexécution à hauteur des sommes restant dues. Cette pièce corrobore donc les conclusions écrites de la SCI TURENNE.

En conséquence, LA SARL FAYA démontre que LA SCI TURENNE lui doit la somme de 49 947,80 euros dans le cadre du marché de travaux conclu en 2017 et qui a donné lieu à une réception avec réserve le 24 octobre 2018. LA SCI TURENNE sera donc condamnée au règlement du solde des travaux. 


2. Sur la réparation des désordres 

2.1. Sur la qualification des désordres

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Dans ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE sollicite la réparation des désordres concernant les infiltrations d'eau à l'intérieur de la salle de bains du rez-de-chaussée et les difficulté de manœuvre du volet roulant équipant la porte-fenêtre de la chambre exposition Sud-Est située en rez-de-chaussée. 

Concernant ces deux désordres, l’expert a relevé dans son rapport : 
« Nos constatations mettent en évidence des spectres d’infiltrations (…) et la présence de
moisissures en plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée.
La mise en eau de la terrasse du premier étage située à l’aplomb de la salle de bains du rez-de-chaussée engendre des infiltrations d’eau au droit du plafond de la salle de bains.
Nous constatons que le coffre de volet roulant situé à l’aplomb de la terrasse du rez-de-chaussée est déformé.
Le bois qui le compose est délavé.
La déformation du coffre de volet roulant est telle qu’elle rend difficile la manœuvre du volet qui est logé à l’intérieur du coffre.
Des investigations effectuées au niveau de la terrasse du 1er étage, après dépose du plancher en bois, nous relevons :
- Une étanchéité de type bitumineuse, monocouche, à plat, soudée directement sur la dalle haute sur rez-de-chaussée,
- L’absence d’isolation thermique sur la dalle haute sur rez-de-chaussée,
- L’absence de relevé d’étanchéité et de façon d’acrotère en périphérie. »

L’expert relève des origines multiples concernant les désordres : 
« - Infiltrations d’eau par condensation,
- Infiltrations d’eau par défaut d’étanchéité,
- Absence de traitement des écoulements d’eau en périphérie qui entraine, par ruissèlement, la déformation du coffre de volet roulant ».

Le rapport précise que : 
« Les ouvrages réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art, et notamment ne respectent pas le DTU 43.11.
La transformation des pièces du rez-de-chaussée, initialement non chauffées (garage), en pièces
habitables chauffées, nécessitaient obligatoirement la mise en œuvre d'une isolation sur la dalle sur rez-de-chaussée, pour éviter le phénomène de condensation.
I appartenait également à l'entreprise générale en charge des travaux de l'étanchéité, de prévoir des ouvrages complémentaires, notamment par la réalisation d'acrotère en périphérie de la terrasse pour permettre la mise en œuvre des relevés d'étanchéité.
Par ailleurs, la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité conforme aux règles de l'art imposait de rehausser le seuil de la porte fenêtre de la cuisine ».

L’expert conclut que les désordres constatés relèvent d’un défaut de conception et de mise en œuvre de la part du constructeur. Ils affectent le clos et le couvert de l’ouvrage du fait d’infiltrations d’eau multiples et sont de nature à le rendre impropre à sa destination.
Les désordres n’étaient pas apparents à la réception. Les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas contestées. 

En conséquence, LA SARL FAYA engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil vis-à-vis de LA SARL TURENNE concernant les infiltrations d’eau à l’intérieur de la salle de bains du rez-de-chaussée et les difficultés de manœuvre du volet roulant équipant la porte-fenêtre de la chambre exposition Sud-Est située en rez-de-chaussée. 

2.2 Sur la réparation des désordres

2.2.1 Sur les travaux de reprise

Selon le rapport d’expertise, les travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués consisteront en :
« - Dépose du plancher bois (lames +lambourdes) compris évacuation,
- Dépose soignée du garde-corps, compris entreposage,
- Dépose par arrachage des étanchéités existantes, compris évacuation,
- Dépose de la porte-fenêtre de la cuisine,
- Préparation des supports, compris réalisation de façons d'acrotère en périphérie de la terrasse et du seuil de la porte fenêtre de la cuisine,
- Mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité, compris pare-vapeur, couche de désolidarisation,
isolant, étanchéité, protection circulable de l'étanchéité compris toutes sujétions de pose, le tout
conforme aux règles de l'art,
- Fourniture et pose d'une nouvelle porte-fenêtre de la cuisine, hauteur adaptée, compris vérification du volet roulant existant,
- Reprise et adaptation du garde-corps existant aux nouvelles cotes,
- Dépose du coffret de volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée, compris évacuation,
- Fourniture et pose d'un coffre de volet roulant, compris toutes sujétions de manœuvre,
- Reprise en peinture du faux plafond de la salle de bains, compris toutes sujétions de préparation des supports ».

Sur la base du rapport de l’entreprise PONTHIEU, l’expert fixe le montant des travaux de nature à remédier aux désordres à la somme de 69 000.00€ HT soit (TVA de 10%) 75 900.00€ TTC.

LA SARL FAYA anciennement dénommée société REFUGE sera donc condamnée à payer à LA SCI TURENNE la somme de 75 900 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordre relevant de la garantie du constructeur. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 novembre 2023 et la présente décision. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent jugement.

2.2.2 Sur le remboursement des frais engagés 

LA SCI TURENNE justifie de deux factures du 14 avril 2021 et du 5 avril 2022 concernant des travaux de mise en peinture du plafond de la salle de bains afin de permettre de continuer la location du chalet objet des travaux pour un total de 945 euros.

Ces factures ont été considérées comme justifiées part l’expert judiciaire et ne sont pas contestées en défense. 

LA SARL FAYA anciennement dénommée société REFUGE sera donc condamnée à payer à LA SCI TURENNE la somme de 945 euros TTC en remboursement des frais de rénovation déjà engagés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2.2.3 Sur le préjudice de jouissance 

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que la partie qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice doit rapporter la preuve du dommage subi, la réparation ne pouvant revêtir un caractère forfaitaire

En l’espèce, LA SCI TURENNE sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance. A l’appui de cette demande, elle communique un courrier non signé de la gérante de l’agence immobilière ADELIE IMMOBILIER adressée à la SARL GH’HD qui évalue les pertes sans compter le manque à gagner à la somme totale de 20.000 euros, au regard de l’absence de location durant l’hiver 2020 suite à une fuite, et des réductions accordées au cours de l’hiver 2019 en raison de l’indisponibilité de la salle de bains du rez-de-chaussée (Pièce de LA SCI TURENNE n°25). 

Toutefois, il est relevé que le courrier de l’agence immobilière n’est pas signé, et il est de surcroît adressé à la SARL GH’HD, qui n’est pas partie à la présente instance. Dès lors, comme le relève LA SARL FAYA, LA SCI TURENNE ne peut prétendre à la réparation du préjudice subi par une autre personne morale. Par ailleurs, et sur le fond, cette pièce n’est pas suffisante pour prouver le préjudice de jouissance de LA SCI TURENNE, faute d’apporter des éléments comptables permettant d’évaluer précisément les réductions qui auraient effectivement été accordées à des locataires et les périodes d’absence de location. 

LA SCI TURENNE sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance. 


3.Sur la garantie due par LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du code civil indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Au visa de l’article L241-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »

Il est constant que l’exercice d’une activité en dehors des activités déclarées à l’assureur justifie une absence de garantie opposable au tiers lésé (3 ème Civ, 17 décembre 2003, n° 02-16.096)
Selon l’article L 124.3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

LA SCI TURENNE, en sa qualité de tiers lésé, est donc recevable à solliciter la garantie de LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas être les assureurs en garantie décennale de LA SARL FAYA.

LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES réfutent en revanche leur obligation de garantie au motif, d’une part que le défaut de fonctionnement du volet roulant relève de la garantie de bon fonctionnement, forclose, et non de la garantie du constructeur, et d’autre part que LA SARL FAYA n’était pas assurée pour les activités d’étanchéité à l’origine des désordres. 

Sur ce, contrairement à ce que soutiennent LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le désordre lié au volet roulant ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement mais est la conséquence directe, selon le rapport d’expertise judiciaire, des infiltrations. Le rapport relève en effet que : « La déformation du coffre du volet roulant est telle qu’elle rend difficile la manœuvre du volet qui est logé à l’intérieur du coffre ». Or, les infiltrations ont été définies comme des dommages relevant de la garantie décennale. Dès lors, le désordre lié au volet roulant, conséquence directe des infiltrations, relève également de la garantie prévue par l’article 1792 du code civil. 

Par ailleurs, selon l’expert, les désordres sont la conséquence de l’absence de construction de la terrasse en bois dans les règles de l’art en raison d’une étanchéité soudée directement sur la dalle haute, de l'absence d'isolation thermique sur la dalle haute sur rez-de-chaussée, et de l'absence de relevé d'étanchéité et de façon d'acrotère en périphérie.

Or, la police d’assurance souscrite par LA SARL FAYA auprès de LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prévoit au titre des conditions particulière, les garanties suivantes : 
« - Charpente et ossature bois 
Réalisation et montage-levage de charpentes, structures et ossatures de bois y compris les travaux accessoires ou complémentaires de : 
- Support de couverture ou d’étanchéité à base de bois, 
- Raccordement de couverture, bardage, châssis divers lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature
- Plafonds, faux plafonds, cloisons, 
- Planchers et parquets, 
- Isolation thermique ou acoustique (…)
- Menuiserie bois
Menuiseries extérieures en bois, PVC et métalliques (…) »

Dès lors, contrairement à ce qu’indiquent LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA SARL FAYA était bien assurée, au titre de la garantie décennale, pour les activités de réalisation de terrasse en bois, ce y compris les activités accessoires d’étanchéité et d’isolation thermique. Les désordres sont la conséquence directe de l’absence de réalisation de la terrasse en bois dans les règles de l’art, qui inclut nécessairement une étanchéité et une isolation de l’ouvrage sans aucun vice. 

En conséquence, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnée solidairement avec LA SARL FAYA à indemniser LA SCI TURENNE. 

Dans leurs rapports réciproques, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront relever et garantir intégralement LA SARL FAYA des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres et du remboursement des frais de rénovation engagés. 


4. Sur la demande de dommages et intérêts de LA SARL FAYA

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L’article 1291 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 

Sur ce, il n’est pas contestable que LA SCI TURENNE restait redevable de la somme de 49 947,80 euros, suite à la réclamation du conseil de LA SARL FAYA par courrier du 27 mai 2020. 

Toutefois, LA SCI TURENNE s’est prévalue, suivant courrier du 10 octobre 2019 de l’exception d’inexécution en raison de différents désordres constatés suite à la réception de l’ouvrage. Il a été jugé que ces désordres relevaient effectivement de la garantie du constructeur. Contrairement à ce que soutient LA SARL FAYA, la garantie due par le constructeur pouvait donc être invoquée au titre de l’exception d’inexécution par LA SCI TURENNE même après la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement. 

En conséquence, LA SCI TURENNE pouvait légitimement sur le fondement de l’article 1219 du code civil refuser le paiement du solde de la facture, dans l’attente de la décision judiciaire sur la réparation des différents désordres invoqués. 

LA SARL FAYA ne peut donc se prévaloir d’un préjudice consécutif au refus par LA SCI TURENNE de régler le solde de la facture. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, ceux-ci seront dus à compter de la présente décision. 


5. Sur les mesures accessoires :

5.1 Sur la capitalisation des intérêts : 

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

5.2 Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, LA SARL FAYA et LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à titre principal à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

5.3 Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties condamnées aux dépens, LA SARL FAYA et LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en outre condamnées in solidum à payer à LA SCI TURENNE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs rapports réciproques, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront relever et garantir intégralement LA SARL FAYA des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais de procédure. 

Pour le même motif, LA SARL FAYA et LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.



5.4 Sur l'exécution provisoire : 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il est relevé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,

CONDAMNE LA SCI TURENNE à payer à LA SARL FAYA la somme de 49 947,80 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement LA SARL FAYA, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 75 900 euros TTC en réparation des désordres avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 novembre 2023 et le présent jugement outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement LA SARL FAYA, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 945 euros TTC en remboursement des frais de rénovation engagés outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE LA SCI TURENNE de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE LA SARL FAYA de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;

CONDAMNE in solidum LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement LA SARL FAYA des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres, du remboursement des frais de rénovation engagés, des dépens et des frais de procédure ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU 16/06/2026



Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 21/00125 

N° Portalis DB2O-W-B7F-CMXW
DEMANDEUR :

S.A.R.L. FAYA
anciennement dénommée “REFUGE”
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocate au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEURS :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
en qualité d’assureur de la société FAYA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. 

S.C.I. TURENNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Hugues DUCROT, du cabinet DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON,

S.A. MMA IARD 
en qualité d’assureur de la Société FAYA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE. 

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Lors des débats :
Président : [...], juge
Assesseur : [...], vice président
Assesseur : [...], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : [...],

DÉBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 16 juin 2026 


Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me ASSIER, Me COMBAZ et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :

La SCI TURENNE est propriétaire d’un chalet dénommé [Etablissement 1] situé dans le [Adresse 4] à [Localité 4], commune de [Localité 5] (Savoie). Elle a signé avec la société REFUGE devenu la SARL FAYA un marché de travaux de rénovation intérieur et extérieur du chalet, pour un montant de 1 090 808,66 euros. La SCI TURENNE a réglé la somme de 1 040 860, 86 euros.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 24 octobre 2018. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 14 décembre 2018, mentionnant six points à revoir avant le 21 décembre 2018.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2021, la SARL FAYA anciennement dénommée REFUGE a fait citer devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville la SCI TURENNE aux fins de la voir condamner à payer :
- la somme de 49.947,80 euros au titre du solde des travaux dus, outre intérêts avec capitalisation à compter de la lettre officielle du cabinet COMBAZ en date du 27 mai 2020,
- la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Suivant acte d’huissier en date du 19 avril 2021, la SCI TURENNE a appelé dans la cause les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la SARL FAYA, devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville aux fins de jonction des deux instances. Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande en paiement du solde du marché et conclut subsidiairement au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la condamnation reconventionnelle de la SARL FAYA à lui payer le coût des travaux de reprise et des préjudices subis, outre paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du juge de la mise en état du 16 septembre 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 21/125.

Par décision du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI TURENNE, la SARL FAYA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD et commis Monsieur [X] [H] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2023.

* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 23 septembre 2025, LA SARL FAYA demande au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, 1231 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil de :
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA la somme de 49 947,80 euros au titre du solde des travaux dus, outre intérêts avec capitalisation à compter de la lettre officielle du cabinet COMBAZ du 27 mai 2020 ;
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil ;
- Débouter la SCI TURENNE de ses demandes indemnitaires
A titre subsidiaire :
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la société FAYA de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause :
- Condamner la SCI TURENNE à payer à la société FAYA une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de DEM1 pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

* * *
Selon ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 18 juin 2025, LA SCI TURENNE sollicite en application des articles 1103, 1217 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L.124-3 du Code des assurances, 1343-2 du code civil, 514, 699, 700 du code de procédure civile de : 
- Rejeter toutes les demandes en paiement formées par la société FAYA.
- Rejeter toutes les demandes indemnitaires, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, formées par la société FAYA à l’encontre de la SCI TURENNE comme étant infondées.
A titre reconventionnel,
- Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H]
- Condamner in solidum la société FAYA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI TURENNE :
- la somme de 75.900 euros TTC en réparation des dommages constatés, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant mise en demeure,
- la somme de 945 euros TTC correspondant à deux factures de reprise de peinture du plafond, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant mise en demeure,
- la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique subis par la SCI TURENNE du fait des désordres et des travaux nécessaires à la réfection, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant mise en demeure.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société FAYA et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – MMA IARD à payer à la société TURENNE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 8019,40 euros, distraits au profit de Me ASSIER, Avocat postulant sur son affirmation de droit. 
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
- Maintenir l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

Conformément aux articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions de LA SCI TURENNE pour l'exposé de ses prétentions et moyens.

* * *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 juillet 2025, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent en application des articles 1103 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, L124.3 du code des assurances, de :
- Débouter la SCI TURENNE et la Société FAYA, anciennement dénommée REFUGE, de toutes demandes à l’encontre des MMA dont la garantie n’est pas mobilisable, 
- Condamner solidairement les sociétés TURENNE et FAYA à payer aux sociétés MMA une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens, de référé, d’instance, et ce compris les 
frais d’expertise judiciaire. 

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le détail de ses prétentions et moyens. 

* * *

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026 fixée à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION :


1. Sur la créances de LA SARL FAYA 

Au visa de l’article 1359 du code civil, le contrat portant sur une somme supérieure à 1 500 euros être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Selon l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

L’article 1383-2 du code civil explique que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

LA SARL FAYA sollicite le paiement du solde du marché de travaux réalisés au profit de la SCI TURENNE au sein du chalet [Etablissement 1] à [Localité 4]-Commune de [Localité 5] (73). Le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 14 décembre 2018. 

LA SARL FAYA soutient que le marché total s’élevait à 1 090 808,66 euros et que la SCI TURENNE lui a réglé la somme de 1 040 860.86 euros, soit un solde de 49 947,80 euros. 

Dans ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE demande de débouter LA SARL FAYA, au visa du rapport d’expertise judiciaire qui prétend qu’il n’est pas possible d’établir un compte entre les parties. Elle soutient ainsi que LA SARL FAYA ne justifierait pas de sa créance. 

Il est certes relevé que LA SARL FAYA ne produit aucun contrat ni aucune facture de nature à prouver sa créance. 

Toutefois, le tribunal relève que dans l’exposé du litige de ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE écrit que : 
« En 2017, la SCI TURENNE a confié à la société FAYA (anciennement REFUGE) un marché de travaux tous corps d’état portant sur la rénovation intérieure et extérieure d’un chalet dénommé « [Etablissement 1] » (ex [Etablissement 2]) situé dans le [Adresse 4] à [Localité 4], Commune de [Localité 5] 73700, pour un montant de 1.090.808,66 € sur lequel elle a d’ores et déjà réglé la somme de 1.040.860,86 €.
Le 24 octobre 2018, ces travaux ont été réceptionnés avec réserves ».

Il doit donc être considéré que la fixation de cette créance dans la partie des conclusions relatives aux faits constants constitue un aveu judiciaire. 

En outre, le courrier de l’ancien conseil de LA SCI TURENNE du 10 octobre 2019 (Pièce de LA SARL FAYA n°4) confirme que sa cliente n’entendait pas contester le solde du marché restant dû, soit la différence entre le marché de 1 090 808,66 euros et les factures réglés à concurrence de 1 040 860,86 euros, mais souhaitait se prévaloir de l’exception d’inexécution à hauteur des sommes restant dues. Cette pièce corrobore donc les conclusions écrites de la SCI TURENNE.

En conséquence, LA SARL FAYA démontre que LA SCI TURENNE lui doit la somme de 49 947,80 euros dans le cadre du marché de travaux conclu en 2017 et qui a donné lieu à une réception avec réserve le 24 octobre 2018. LA SCI TURENNE sera donc condamnée au règlement du solde des travaux. 


2. Sur la réparation des désordres 

2.1. Sur la qualification des désordres

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Dans ses dernières conclusions, LA SCI TURENNE sollicite la réparation des désordres concernant les infiltrations d'eau à l'intérieur de la salle de bains du rez-de-chaussée et les difficulté de manœuvre du volet roulant équipant la porte-fenêtre de la chambre exposition Sud-Est située en rez-de-chaussée. 

Concernant ces deux désordres, l’expert a relevé dans son rapport : 
« Nos constatations mettent en évidence des spectres d’infiltrations (…) et la présence de
moisissures en plafond de la salle de bains du rez-de-chaussée.
La mise en eau de la terrasse du premier étage située à l’aplomb de la salle de bains du rez-de-chaussée engendre des infiltrations d’eau au droit du plafond de la salle de bains.
Nous constatons que le coffre de volet roulant situé à l’aplomb de la terrasse du rez-de-chaussée est déformé.
Le bois qui le compose est délavé.
La déformation du coffre de volet roulant est telle qu’elle rend difficile la manœuvre du volet qui est logé à l’intérieur du coffre.
Des investigations effectuées au niveau de la terrasse du 1er étage, après dépose du plancher en bois, nous relevons :
- Une étanchéité de type bitumineuse, monocouche, à plat, soudée directement sur la dalle haute sur rez-de-chaussée,
- L’absence d’isolation thermique sur la dalle haute sur rez-de-chaussée,
- L’absence de relevé d’étanchéité et de façon d’acrotère en périphérie. »

L’expert relève des origines multiples concernant les désordres : 
« - Infiltrations d’eau par condensation,
- Infiltrations d’eau par défaut d’étanchéité,
- Absence de traitement des écoulements d’eau en périphérie qui entraine, par ruissèlement, la déformation du coffre de volet roulant ».

Le rapport précise que : 
« Les ouvrages réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art, et notamment ne respectent pas le DTU 43.11.
La transformation des pièces du rez-de-chaussée, initialement non chauffées (garage), en pièces
habitables chauffées, nécessitaient obligatoirement la mise en œuvre d'une isolation sur la dalle sur rez-de-chaussée, pour éviter le phénomène de condensation.
I appartenait également à l'entreprise générale en charge des travaux de l'étanchéité, de prévoir des ouvrages complémentaires, notamment par la réalisation d'acrotère en périphérie de la terrasse pour permettre la mise en œuvre des relevés d'étanchéité.
Par ailleurs, la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité conforme aux règles de l'art imposait de rehausser le seuil de la porte fenêtre de la cuisine ».

L’expert conclut que les désordres constatés relèvent d’un défaut de conception et de mise en œuvre de la part du constructeur. Ils affectent le clos et le couvert de l’ouvrage du fait d’infiltrations d’eau multiples et sont de nature à le rendre impropre à sa destination.
Les désordres n’étaient pas apparents à la réception. Les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas contestées. 

En conséquence, LA SARL FAYA engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil vis-à-vis de LA SARL TURENNE concernant les infiltrations d’eau à l’intérieur de la salle de bains du rez-de-chaussée et les difficultés de manœuvre du volet roulant équipant la porte-fenêtre de la chambre exposition Sud-Est située en rez-de-chaussée. 

2.2 Sur la réparation des désordres

2.2.1 Sur les travaux de reprise

Selon le rapport d’expertise, les travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués consisteront en :
« - Dépose du plancher bois (lames +lambourdes) compris évacuation,
- Dépose soignée du garde-corps, compris entreposage,
- Dépose par arrachage des étanchéités existantes, compris évacuation,
- Dépose de la porte-fenêtre de la cuisine,
- Préparation des supports, compris réalisation de façons d'acrotère en périphérie de la terrasse et du seuil de la porte fenêtre de la cuisine,
- Mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité, compris pare-vapeur, couche de désolidarisation,
isolant, étanchéité, protection circulable de l'étanchéité compris toutes sujétions de pose, le tout
conforme aux règles de l'art,
- Fourniture et pose d'une nouvelle porte-fenêtre de la cuisine, hauteur adaptée, compris vérification du volet roulant existant,
- Reprise et adaptation du garde-corps existant aux nouvelles cotes,
- Dépose du coffret de volet roulant de la chambre du rez-de-chaussée, compris évacuation,
- Fourniture et pose d'un coffre de volet roulant, compris toutes sujétions de manœuvre,
- Reprise en peinture du faux plafond de la salle de bains, compris toutes sujétions de préparation des supports ».

Sur la base du rapport de l’entreprise PONTHIEU, l’expert fixe le montant des travaux de nature à remédier aux désordres à la somme de 69 000.00€ HT soit (TVA de 10%) 75 900.00€ TTC.

LA SARL FAYA anciennement dénommée société REFUGE sera donc condamnée à payer à LA SCI TURENNE la somme de 75 900 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordre relevant de la garantie du constructeur. Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 novembre 2023 et la présente décision. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent jugement.

2.2.2 Sur le remboursement des frais engagés 

LA SCI TURENNE justifie de deux factures du 14 avril 2021 et du 5 avril 2022 concernant des travaux de mise en peinture du plafond de la salle de bains afin de permettre de continuer la location du chalet objet des travaux pour un total de 945 euros.

Ces factures ont été considérées comme justifiées part l’expert judiciaire et ne sont pas contestées en défense. 

LA SARL FAYA anciennement dénommée société REFUGE sera donc condamnée à payer à LA SCI TURENNE la somme de 945 euros TTC en remboursement des frais de rénovation déjà engagés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2.2.3 Sur le préjudice de jouissance 

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que la partie qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice doit rapporter la preuve du dommage subi, la réparation ne pouvant revêtir un caractère forfaitaire

En l’espèce, LA SCI TURENNE sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance. A l’appui de cette demande, elle communique un courrier non signé de la gérante de l’agence immobilière ADELIE IMMOBILIER adressée à la SARL GH’HD qui évalue les pertes sans compter le manque à gagner à la somme totale de 20.000 euros, au regard de l’absence de location durant l’hiver 2020 suite à une fuite, et des réductions accordées au cours de l’hiver 2019 en raison de l’indisponibilité de la salle de bains du rez-de-chaussée (Pièce de LA SCI TURENNE n°25). 

Toutefois, il est relevé que le courrier de l’agence immobilière n’est pas signé, et il est de surcroît adressé à la SARL GH’HD, qui n’est pas partie à la présente instance. Dès lors, comme le relève LA SARL FAYA, LA SCI TURENNE ne peut prétendre à la réparation du préjudice subi par une autre personne morale. Par ailleurs, et sur le fond, cette pièce n’est pas suffisante pour prouver le préjudice de jouissance de LA SCI TURENNE, faute d’apporter des éléments comptables permettant d’évaluer précisément les réductions qui auraient effectivement été accordées à des locataires et les périodes d’absence de location. 

LA SCI TURENNE sera donc déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance. 


3.Sur la garantie due par LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du code civil indique que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Au visa de l’article L241-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. »

Il est constant que l’exercice d’une activité en dehors des activités déclarées à l’assureur justifie une absence de garantie opposable au tiers lésé (3 ème Civ, 17 décembre 2003, n° 02-16.096)
Selon l’article L 124.3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

LA SCI TURENNE, en sa qualité de tiers lésé, est donc recevable à solliciter la garantie de LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ne contestent pas être les assureurs en garantie décennale de LA SARL FAYA.

LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES réfutent en revanche leur obligation de garantie au motif, d’une part que le défaut de fonctionnement du volet roulant relève de la garantie de bon fonctionnement, forclose, et non de la garantie du constructeur, et d’autre part que LA SARL FAYA n’était pas assurée pour les activités d’étanchéité à l’origine des désordres. 

Sur ce, contrairement à ce que soutiennent LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, le désordre lié au volet roulant ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement mais est la conséquence directe, selon le rapport d’expertise judiciaire, des infiltrations. Le rapport relève en effet que : « La déformation du coffre du volet roulant est telle qu’elle rend difficile la manœuvre du volet qui est logé à l’intérieur du coffre ». Or, les infiltrations ont été définies comme des dommages relevant de la garantie décennale. Dès lors, le désordre lié au volet roulant, conséquence directe des infiltrations, relève également de la garantie prévue par l’article 1792 du code civil. 

Par ailleurs, selon l’expert, les désordres sont la conséquence de l’absence de construction de la terrasse en bois dans les règles de l’art en raison d’une étanchéité soudée directement sur la dalle haute, de l'absence d'isolation thermique sur la dalle haute sur rez-de-chaussée, et de l'absence de relevé d'étanchéité et de façon d'acrotère en périphérie.

Or, la police d’assurance souscrite par LA SARL FAYA auprès de LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prévoit au titre des conditions particulière, les garanties suivantes : 
« - Charpente et ossature bois 
Réalisation et montage-levage de charpentes, structures et ossatures de bois y compris les travaux accessoires ou complémentaires de : 
- Support de couverture ou d’étanchéité à base de bois, 
- Raccordement de couverture, bardage, châssis divers lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature
- Plafonds, faux plafonds, cloisons, 
- Planchers et parquets, 
- Isolation thermique ou acoustique (…)
- Menuiserie bois
Menuiseries extérieures en bois, PVC et métalliques (…) »

Dès lors, contrairement à ce qu’indiquent LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LA SARL FAYA était bien assurée, au titre de la garantie décennale, pour les activités de réalisation de terrasse en bois, ce y compris les activités accessoires d’étanchéité et d’isolation thermique. Les désordres sont la conséquence directe de l’absence de réalisation de la terrasse en bois dans les règles de l’art, qui inclut nécessairement une étanchéité et une isolation de l’ouvrage sans aucun vice. 

En conséquence, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnée solidairement avec LA SARL FAYA à indemniser LA SCI TURENNE. 

Dans leurs rapports réciproques, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront relever et garantir intégralement LA SARL FAYA des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres et du remboursement des frais de rénovation engagés. 


4. Sur la demande de dommages et intérêts de LA SARL FAYA

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
L’article 1291 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 

Sur ce, il n’est pas contestable que LA SCI TURENNE restait redevable de la somme de 49 947,80 euros, suite à la réclamation du conseil de LA SARL FAYA par courrier du 27 mai 2020. 

Toutefois, LA SCI TURENNE s’est prévalue, suivant courrier du 10 octobre 2019 de l’exception d’inexécution en raison de différents désordres constatés suite à la réception de l’ouvrage. Il a été jugé que ces désordres relevaient effectivement de la garantie du constructeur. Contrairement à ce que soutient LA SARL FAYA, la garantie due par le constructeur pouvait donc être invoquée au titre de l’exception d’inexécution par LA SCI TURENNE même après la forclusion de l’action en garantie de parfait achèvement. 

En conséquence, LA SCI TURENNE pouvait légitimement sur le fondement de l’article 1219 du code civil refuser le paiement du solde de la facture, dans l’attente de la décision judiciaire sur la réparation des différents désordres invoqués. 

LA SARL FAYA ne peut donc se prévaloir d’un préjudice consécutif au refus par LA SCI TURENNE de régler le solde de la facture. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Pour le même motif, elle sera déboutée de sa demande de fixation des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, ceux-ci seront dus à compter de la présente décision. 


5. Sur les mesures accessoires :

5.1 Sur la capitalisation des intérêts : 

Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.

5.2 Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, LA SARL FAYA et LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui succombent à titre principal à l'instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.

5.3 Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties condamnées aux dépens, LA SARL FAYA et LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en outre condamnées in solidum à payer à LA SCI TURENNE une indemnité qu'il est équitable de fixer à 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs rapports réciproques, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront relever et garantir intégralement LA SARL FAYA des condamnations mises à sa charge au titre des dépens et des frais de procédure. 

Pour le même motif, LA SARL FAYA et LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.



5.4 Sur l'exécution provisoire : 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il est relevé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats publics,

CONDAMNE LA SCI TURENNE à payer à LA SARL FAYA la somme de 49 947,80 euros au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement LA SARL FAYA, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 75 900 euros TTC en réparation des désordres avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 novembre 2023 et le présent jugement outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement LA SARL FAYA, LA MMA IARD ET LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 945 euros TTC en remboursement des frais de rénovation engagés outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE LA SCI TURENNE de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE LA SARL FAYA de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;

CONDAMNE in solidum LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à LA SCI TURENNE la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE LA SARL FAYA, LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement LA SARL FAYA des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres, du remboursement des frais de rénovation engagés, des dépens et des frais de procédure ;

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, le 16 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1383-2, code des assurances L241-1, code de procedure civile 753, code civil 1361, code civil 1291). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:07:27.786Z.