Tribunal judiciaire de Poitiers, REFERES-PRESIDENCE TGI, 17 juin 2026, n° 26/00104
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 1]. En 2023 il a constaté l'apparition de nuisances sonores provenant des moteurs des groupes extérieurs alimentant en froid les chambres frigorifiques de la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT située [Adresse 3] dans la même commune. Le 14 mars 2024, un rapport d'expertise protection juridique a été dressé. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 16 juillet 2024. Le 2 janvier 2025, un bulletin de non-conciliation a été dressé entre Monsieur [J] [K] et la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT. Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 Monsieur [J] [K] a assigné la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Il sollicite selon conclusions notifiées le 11 mai 2026 que soit ordonné une expertise qui sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de : - visiter la maison objet du litige cadastrée section AM parcelle n° [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] et appartenant à Monsieur [K] ; - recueillir tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission relatifs aux nuisances sonores dénoncées par Monsieur [K] ; - vérifier l'existence des bruits et désordres allégués par Monsieur [K] dans l'assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature et la gravité ; - mesurer les bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d'apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans le temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ; - comparer les niveaux de bruits constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du Code de la santé publique ; - donner son avis sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits constatés sont susceptibles d'engendrer ; - rechercher l'origine, les causes et l'étendue des bruits constatés ; - donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; - décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; - indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des bruits et en donner une évaluation chiffrée ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Il se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et précise que le constat de commissaire de justice ainsi que le rapport d'expert d'assurance, rendent vraisemblables l'existence des désordres et l'implication possible de la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT sollicite de rejeter la demande d'expertise présentée par Monsieur [J] [K], de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il sollicite de donner acte de ce qu'elle formule toutes les protestations et réserves d'usage sur sa mise en cause. S'agissant de la mission d'expertise, elle demande que celle-ci soit complétée comme suit : - De donner son avis sur le point de savoir si l'exploitation de la boulangerie par la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT existait antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien à Monsieur [K] ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par Monsieur [K] - De donner son avis sur le point de savoir si l'exploitation de la boulangerie par la SARL BOULANGERIE BABAULT FLORENT est conforme aux lois et aux règlements et s'est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du prétendu trouble anormal. S'agissant du rejet de la demande d'expertise, elle précise, conformément au nouvel article 1253 du code civil que Monsieur [K] ne produit qu'un rapport d'expertise aux termes duquel, les prétendues nuisances sonores ne sont ni plausibles ni crédibles mais uniquement hypothétiques. Elle souligne également qu'elle fait entretenir régulièrement les groupes froids de la boulangerie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Monsieur [J] [K] se plaint de nuisances sonores. Le 14 mars 2024, un rapport d'expertise de la protection juridique de Monsieur [J] [K] a été dressé. L'expert constate que les opérations d'expertise n'ont jamais permis de mettre fin au litige qui oppose l'assuré à ses contradicteurs car à ce jour aucune évaluation du niveau sonore n'a été établie. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel il est constaté que dans la partie habitation le bruit se fait entendre légèrement mais est plus fort qu'un simple fond sonore et qu'à l'extérieur, le bruit couvre la conversation entre le commissaire de justice et Monsieur [J] [K]. S'agissant du niveau sonore, Maître [V] [M]a effectué plusieurs constations à l'aide d'un sonomètre dont les mesures relevées fluctuent entre 60,7 et 35,4. La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [J] [K], selon la mission définie au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 CPC Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Monsieur [J] [K] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités. L'équité commande à ce stade, avant tout procès, de procéder à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 CPC. La défenderesse sera donc déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ; Désignons pour y procéder, Monsieur [X] [F], [Adresse 4] [Localité 2] Avec mission, serment préalablement prêté, de : o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; o Se rendre sur les lieux du litige ; o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; o Mesurer les bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d'apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou variation dans le temps ; o Comparer les niveaux de bruits constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du Code de la santé publique ; o Donner son avis sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits constatés sont susceptibles d'engendrer ; o Rechercher l'origine, les causes et l'étendue des bruits constatés ; dire s'ils existaient à la date d'entrée en possession du bien par le demandeur ; o Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; o Donner son avis sur les préjudices subis ; o Faire toute observation utile.
Dispositif
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Monsieur [J] [K] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Rejetons la demande au titre de l'article 700 CPC ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Monsieur [J] [K] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00104 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G74K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 17 Juin 2026 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : -Me FARE -Me GENDREAU -service des expertises (X3) Monsieur [J] [K] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Gbati FARE avocat au barreau de POITIERS DÉFENDERESSE : S.A.R.L. BOULANGERIE BABEAULT FLORENT dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Carl GENDREAU avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER : Maryline LANGLADE Débats tenus à l'audience publique de référés du : 13 Mai 2026. Délibéré du 10 juin 2026, prorogé au 17 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 1]. En 2023 il a constaté l'apparition de nuisances sonores provenant des moteurs des groupes extérieurs alimentant en froid les chambres frigorifiques de la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT située [Adresse 3] dans la même commune. Le 14 mars 2024, un rapport d'expertise protection juridique a été dressé. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 16 juillet 2024. Le 2 janvier 2025, un bulletin de non-conciliation a été dressé entre Monsieur [J] [K] et la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT. Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2026 Monsieur [J] [K] a assigné la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Il sollicite selon conclusions notifiées le 11 mai 2026 que soit ordonné une expertise qui sera confiée à tel expert, lequel aura pour mission de : - visiter la maison objet du litige cadastrée section AM parcelle n° [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] et appartenant à Monsieur [K] ; - recueillir tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission relatifs aux nuisances sonores dénoncées par Monsieur [K] ; - vérifier l'existence des bruits et désordres allégués par Monsieur [K] dans l'assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature et la gravité ; - mesurer les bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d'apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans le temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ; - comparer les niveaux de bruits constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du Code de la santé publique ; - donner son avis sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits constatés sont susceptibles d'engendrer ; - rechercher l'origine, les causes et l'étendue des bruits constatés ; - donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; - décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; - indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des bruits et en donner une évaluation chiffrée ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Il se prévaut des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et précise que le constat de commissaire de justice ainsi que le rapport d'expert d'assurance, rendent vraisemblables l'existence des désordres et l'implication possible de la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 04 mai 2026, la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT sollicite de rejeter la demande d'expertise présentée par Monsieur [J] [K], de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il sollicite de donner acte de ce qu'elle formule toutes les protestations et réserves d'usage sur sa mise en cause. S'agissant de la mission d'expertise, elle demande que celle-ci soit complétée comme suit : - De donner son avis sur le point de savoir si l'exploitation de la boulangerie par la SARL BOULANGERIE BABEAULT FLORENT existait antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien à Monsieur [K] ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par Monsieur [K] - De donner son avis sur le point de savoir si l'exploitation de la boulangerie par la SARL BOULANGERIE BABAULT FLORENT est conforme aux lois et aux règlements et s'est poursuivie dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du prétendu trouble anormal. S'agissant du rejet de la demande d'expertise, elle précise, conformément au nouvel article 1253 du code civil que Monsieur [K] ne produit qu'un rapport d'expertise aux termes duquel, les prétendues nuisances sonores ne sont ni plausibles ni crédibles mais uniquement hypothétiques. Elle souligne également qu'elle fait entretenir régulièrement les groupes froids de la boulangerie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Monsieur [J] [K] se plaint de nuisances sonores. Le 14 mars 2024, un rapport d'expertise de la protection juridique de Monsieur [J] [K] a été dressé. L'expert constate que les opérations d'expertise n'ont jamais permis de mettre fin au litige qui oppose l'assuré à ses contradicteurs car à ce jour aucune évaluation du niveau sonore n'a été établie. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé aux termes duquel il est constaté que dans la partie habitation le bruit se fait entendre légèrement mais est plus fort qu'un simple fond sonore et qu'à l'extérieur, le bruit couvre la conversation entre le commissaire de justice et Monsieur [J] [K]. S'agissant du niveau sonore, Maître [V] [M]a effectué plusieurs constations à l'aide d'un sonomètre dont les mesures relevées fluctuent entre 60,7 et 35,4. La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [J] [K], selon la mission définie au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 CPC Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» Monsieur [J] [K] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités. L'équité commande à ce stade, avant tout procès, de procéder à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 CPC. La défenderesse sera donc déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ; Désignons pour y procéder, Monsieur [X] [F], [Adresse 4] [Localité 2] Avec mission, serment préalablement prêté, de : o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; o Se rendre sur les lieux du litige ; o Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; o Mesurer les bruits, préciser leur fréquence, leur périodicité d'apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou variation dans le temps ; o Comparer les niveaux de bruits constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du Code de la santé publique ; o Donner son avis sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits constatés sont susceptibles d'engendrer ; o Rechercher l'origine, les causes et l'étendue des bruits constatés ; dire s'ils existaient à la date d'entrée en possession du bien par le demandeur ; o Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; o Donner son avis sur les préjudices subis ; o Faire toute observation utile. Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés, o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Monsieur [J] [K] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée. Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Rejetons la demande au titre de l'article 700 CPC ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Monsieur [J] [K] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 17 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:26:04.368Z.