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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/00181

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2019 M. [T] [R] et son épouse Mme [V] [K] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].

Mme [M] [O] veuve [Z], leur voisine, est propriétaire d'un bien situé [Adresse 4] depuis 1975. 
En novembre 2024, elle a fait installer une pompe à chaleur en novembre 2024 avec un groupe extérieur sur la façade est de sa maison.


Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, les époux [R] ont fait assigner Mme [M] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
A titre principal
- Condamner Mme [M] [O] à faire cesser le trouble subi par M. et Mme [R] du fait du fonctionnement de la pompe à chaleur,
- Enjoindre à Mme [M] [O] de déplacer le groupe extérieur de la pompe à chaleur, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de la positionner à une distance minimale de 20 mètres de la propriété des époux [R].
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert.
En tout état de cause, ils sollicitent de voir :
- Condamner Mme [O] à verser à M. et Mme [R] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- Condamner Mme [O] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [O] aux dépens, et ce compris le coût du constat du commissaire de justice.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026. Les époux [R] maintiennent leurs demandes et sollicitent de voir débouter Mme [M] [O] de ses demandes contraires et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Ils exposent que :
- La déclaration préalable faite le 20 octobre 2024 n'a été affichées que le 18 novembre 2024, veille du commencement des travaux qui se sont achevés le 22 novembre 2024,
- Rapidement, ils ont été confrontés à des nuisances liées au non-respect de la distance d'installation de la pompe à chaleur,
- Ils ont demandé à Mme [O] de déplacer le groupe extérieur de l'autre côté de sa propriété, mais elle a refusé, considérant qu'elle n'a pas à être dérangée par le bruit du groupe extérieur lorsqu'elle est sur sa terrasse,
- Ils ont saisi un conciliateur de justice, qui n'a pu que constater l'échec de la conciliation,
- Le trouble anormal du voisinage, qui constitue un trouble manifestement illicite, est caractérisé par la violation de la distance d'installation du groupe extérieur de la pompe à chaleur, et par les nuisances sonores en milieu rural,
- Le groupe extérieur se situe à 8 mètres du coin de leur maison, 13 mètres de la première fenêtre et 14 mètres de leur porte d'entrée, et il est placé dans un angle générant un renvoi sonore continu et amplifié,
- Ils ont fait procéder à des mesures acoustiques, qui ont été constatées par un commissaire de justice,
- Le déplacement de la pompe à chaleur sous astreinte d'un autre côté de la maison est la seule mesure de nature à mettre un terme effectif et définitif au trouble anormal du voisinage,
- M. [T] [R] souffre de problèmes de santé liés au litige.

Mme [M] [O] sollicite de voir :
A titre principal 
- Se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
À titre subsidiaire :
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Déclarer les demandeurs à la présente procédure irrecevable et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
À titre plus subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire,
- Fixer la consignation à la charge des demandeurs,
En tout état de cause,
- Condamner M. [T] [R] et Mme [V] [K] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [T] [R] et Mme [V] [K] aux entiers dépens.

Elle expose que :
- Elle a scrupuleusement respecté l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires,
- La chronologie objective démontre l'absence d'urgence, puisque 17 mois se sont écoulés entre l'installation et l'audience de référé,
- L'installation est couverte par une autorisation administrative tacite d'urbanisme, et ne saurait constituer un trouble manifestement illicite du seul fait de son existence,
- Aucun dépassement des seuils réglementaires n'est établi avec certitude,
- Aucun dommage imminent n'est caractérisé en l'espèce,
- Les demandeurs ne peuvent prétendre que le déplacement de la pompe à chaleur constitue la seule mesure adéquate,
- Toute contestation de la régularité de l'installation au regard du droit de l'urbanisme est irrecevable, les délais de recours étant expirés,
- Si le constat de commissaire de justice fait foi des constatations matérielles opérées par son rédacteur, la force probante du contrat ne vaut que pour les faits matériels directement constatés - ici les niveaux sonores relevés- et non pour leur interprétation juridique,
- La jurisprudence exige que la démonstration du dépassement des seuils réglementaires respecte la méthodologie légale,
- Elle réside à [Localité 4] d'avril à septembre et la maison de [Localité 5] est alors inoccupée,
- Le contexte géographique et environnemental est déterminant dans l'appréciation du caractère anormal du trouble,
- En zone rurale, les nuisances liées aux équipements domestiques courants ne constituent pas un trouble anormal dès lors qu'elles ne dépassent pas significativement les inconvénients habituels de ce type d'environnement,
- Le lien de causalité entre un trouble du voisinage et un préjudice de santé doit être établi avec certitude.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite "

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme " toute perturbation relevant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ". L'illicéité résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire dont l'origine est délictuelle ou contractuelle.

Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit.

L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements". Ce droit est limité par l'obligation qu'à le propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Aux termes de l'article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Le caractère anormal du trouble invoqué doit être apprécié in concreto au regard, notamment, de l'intensité de la nuisance, de sa durée, de sa fréquence, du moment de sa survenance et de sa localisation.

Le franchissement du seuil de normalité par des nuisances sonores peut être démontré par des mesures acoustiques.

La circonstance que cette installation a été faite dans le respect des normes urbanistiques ne suffit pas à écarter tout trouble anormal de voisinage susceptible d'être généré par son fonctionnement.

Les époux [R] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 faisant état du fait que lorsqu'elle se met en route, la pompe à chaleur fait de plus en plus de bruit et émet des grésillements. Le commissaire de justice a relevé les mesures acoustiques suivantes :
- A pompe à chaleur éteinte, le bruit perçu sur le muret des époux [R] oscille entre 30 et 35 décibels,
- A la mise en route de la pompe à chaleur, la mesure oscille entre 38 et 40 décibels,
- 20 minutes après la mise en route, la mesure dépasse 42 décibes, puis avoisine les 45 décibels, pour atteindre 46,5 décibels. 

Le commissaire de justice n'a réalisé qu'une prise de mesure, à une heure très matinale où le bruit résiduel n'était pas le plus significatif. 

Les mesures acoustiques effectuées par les demandeurs eux-mêmes ne sauraient suffire pour corroborer le constat du commissaire de justice. 

Les époux [R] ne caractérisent pas de trouble manifestement illicite.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur leur demande de voir enjoindre à Mme [O] de déplacer le groupe extérieur de sa pompe à chaleur.

Sur la demande subsidiaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Compte tenu des mesures effectuées par le commissaire de justice à la demande des époux [R], M. [T] [R] et Mme [V] [K] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
 
L'expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet d'établir la réalité des désordres, la responsabilité de Mme [O] n'est pas établie, de sorte que le droit d'indemnisation de M. [T] [R] et Mme [V] [K] est sérieusement contestable. 

Il n'y a pas lieu à référé sur leur demande d'indemnisation du préjudice subi.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [T] [R] et Mme [V] [K], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. Les parties sont déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [R] de voir enjoindre à Mme [M] [O] veuve [Z] de déplacer le groupe extérieur de sa pompe à chaleur,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par les époux [R],

ORDONNE une expertise,




DESIGNE, pour y procéder, 
M. [N] [W]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 98 27 83 56 
Mèl : [Courriel 1]

Avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

- Vérifier l'existence des bruits de la pompe à chaleur allégués par les demandeurs, uniquement aux termes de l’assignation, les décrire, en indiquer la date d'apparition ; 

- En particulier, procéder à une mesure acoustique en périodes diurne et nocturne, en tous points de la propriété des demandeurs. Préciser leur fréquence, leur périodicité d'apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans le temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ; 

- Réaliser au besoin, après information des parties, des constations inopinées et en rendre compte après exécution ;

- Comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ; 

- Donner son avis, d'après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits éventuellement constatés sont susceptibles d'engendrer ; 

- Rechercher l'origine et les causes des bruits constatés ; 

- Donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 

- Décrire les travaux propres à y remédier; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés; 

- Indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les demandeurs et en donner une évaluation chiffrée ;

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, 

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 février 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [T] [R] et son épouse Mme [V] [K] avant le 16 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE,

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
 
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et son épouse Mme [V] [K] aux dépens.



 La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
 Céline TREILLE Séverine BESSE






LE 16 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me VOCANSON
COPIES à :
- Me [Localité 7]
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [W] [C])
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00181 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE2O
AFFAIRE : [V] [I] [K] épouse [R], [T] [A] [R] C/ [M] [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE DE REFERE DU
 16 Juillet 2026



1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE



DEMANDEUR

Madame [V] [I] [K] épouse [R]
née le 04 Janvier 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, 

Monsieur [T] [A] [R]
né le 10 Octobre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,


DEFENDERESSE

Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Joseph FERRARO, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant,


DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2026
DELIBERE : audience du 16 Juillet 2026

DECISION:contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2019 M. [T] [R] et son épouse Mme [V] [K] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3].

Mme [M] [O] veuve [Z], leur voisine, est propriétaire d'un bien situé [Adresse 4] depuis 1975. 
En novembre 2024, elle a fait installer une pompe à chaleur en novembre 2024 avec un groupe extérieur sur la façade est de sa maison.


Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, les époux [R] ont fait assigner Mme [M] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
A titre principal
- Condamner Mme [M] [O] à faire cesser le trouble subi par M. et Mme [R] du fait du fonctionnement de la pompe à chaleur,
- Enjoindre à Mme [M] [O] de déplacer le groupe extérieur de la pompe à chaleur, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de la positionner à une distance minimale de 20 mètres de la propriété des époux [R].
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert.
En tout état de cause, ils sollicitent de voir :
- Condamner Mme [O] à verser à M. et Mme [R] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- Condamner Mme [O] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [O] aux dépens, et ce compris le coût du constat du commissaire de justice.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026. Les époux [R] maintiennent leurs demandes et sollicitent de voir débouter Mme [M] [O] de ses demandes contraires et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Ils exposent que :
- La déclaration préalable faite le 20 octobre 2024 n'a été affichées que le 18 novembre 2024, veille du commencement des travaux qui se sont achevés le 22 novembre 2024,
- Rapidement, ils ont été confrontés à des nuisances liées au non-respect de la distance d'installation de la pompe à chaleur,
- Ils ont demandé à Mme [O] de déplacer le groupe extérieur de l'autre côté de sa propriété, mais elle a refusé, considérant qu'elle n'a pas à être dérangée par le bruit du groupe extérieur lorsqu'elle est sur sa terrasse,
- Ils ont saisi un conciliateur de justice, qui n'a pu que constater l'échec de la conciliation,
- Le trouble anormal du voisinage, qui constitue un trouble manifestement illicite, est caractérisé par la violation de la distance d'installation du groupe extérieur de la pompe à chaleur, et par les nuisances sonores en milieu rural,
- Le groupe extérieur se situe à 8 mètres du coin de leur maison, 13 mètres de la première fenêtre et 14 mètres de leur porte d'entrée, et il est placé dans un angle générant un renvoi sonore continu et amplifié,
- Ils ont fait procéder à des mesures acoustiques, qui ont été constatées par un commissaire de justice,
- Le déplacement de la pompe à chaleur sous astreinte d'un autre côté de la maison est la seule mesure de nature à mettre un terme effectif et définitif au trouble anormal du voisinage,
- M. [T] [R] souffre de problèmes de santé liés au litige.

Mme [M] [O] sollicite de voir :
A titre principal 
- Se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
À titre subsidiaire :
- Déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- Déclarer les demandeurs à la présente procédure irrecevable et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
À titre plus subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire,
- Fixer la consignation à la charge des demandeurs,
En tout état de cause,
- Condamner M. [T] [R] et Mme [V] [K] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [T] [R] et Mme [V] [K] aux entiers dépens.

Elle expose que :
- Elle a scrupuleusement respecté l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires,
- La chronologie objective démontre l'absence d'urgence, puisque 17 mois se sont écoulés entre l'installation et l'audience de référé,
- L'installation est couverte par une autorisation administrative tacite d'urbanisme, et ne saurait constituer un trouble manifestement illicite du seul fait de son existence,
- Aucun dépassement des seuils réglementaires n'est établi avec certitude,
- Aucun dommage imminent n'est caractérisé en l'espèce,
- Les demandeurs ne peuvent prétendre que le déplacement de la pompe à chaleur constitue la seule mesure adéquate,
- Toute contestation de la régularité de l'installation au regard du droit de l'urbanisme est irrecevable, les délais de recours étant expirés,
- Si le constat de commissaire de justice fait foi des constatations matérielles opérées par son rédacteur, la force probante du contrat ne vaut que pour les faits matériels directement constatés - ici les niveaux sonores relevés- et non pour leur interprétation juridique,
- La jurisprudence exige que la démonstration du dépassement des seuils réglementaires respecte la méthodologie légale,
- Elle réside à [Localité 4] d'avril à septembre et la maison de [Localité 5] est alors inoccupée,
- Le contexte géographique et environnemental est déterminant dans l'appréciation du caractère anormal du trouble,
- En zone rurale, les nuisances liées aux équipements domestiques courants ne constituent pas un trouble anormal dès lors qu'elles ne dépassent pas significativement les inconvénients habituels de ce type d'environnement,
- Le lien de causalité entre un trouble du voisinage et un préjudice de santé doit être établi avec certitude.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite "

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme " toute perturbation relevant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ". L'illicéité résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire dont l'origine est délictuelle ou contractuelle.

Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit.

L'article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements". Ce droit est limité par l'obligation qu'à le propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Aux termes de l'article 1253 du Code civil, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Le caractère anormal du trouble invoqué doit être apprécié in concreto au regard, notamment, de l'intensité de la nuisance, de sa durée, de sa fréquence, du moment de sa survenance et de sa localisation.

Le franchissement du seuil de normalité par des nuisances sonores peut être démontré par des mesures acoustiques.

La circonstance que cette installation a été faite dans le respect des normes urbanistiques ne suffit pas à écarter tout trouble anormal de voisinage susceptible d'être généré par son fonctionnement.

Les époux [R] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 faisant état du fait que lorsqu'elle se met en route, la pompe à chaleur fait de plus en plus de bruit et émet des grésillements. Le commissaire de justice a relevé les mesures acoustiques suivantes :
- A pompe à chaleur éteinte, le bruit perçu sur le muret des époux [R] oscille entre 30 et 35 décibels,
- A la mise en route de la pompe à chaleur, la mesure oscille entre 38 et 40 décibels,
- 20 minutes après la mise en route, la mesure dépasse 42 décibes, puis avoisine les 45 décibels, pour atteindre 46,5 décibels. 

Le commissaire de justice n'a réalisé qu'une prise de mesure, à une heure très matinale où le bruit résiduel n'était pas le plus significatif. 

Les mesures acoustiques effectuées par les demandeurs eux-mêmes ne sauraient suffire pour corroborer le constat du commissaire de justice. 

Les époux [R] ne caractérisent pas de trouble manifestement illicite.

Il n'y a donc pas lieu à référé sur leur demande de voir enjoindre à Mme [O] de déplacer le groupe extérieur de sa pompe à chaleur.

Sur la demande subsidiaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

Compte tenu des mesures effectuées par le commissaire de justice à la demande des époux [R], M. [T] [R] et Mme [V] [K] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
 
L'expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet d'établir la réalité des désordres, la responsabilité de Mme [O] n'est pas établie, de sorte que le droit d'indemnisation de M. [T] [R] et Mme [V] [K] est sérieusement contestable. 

Il n'y a pas lieu à référé sur leur demande d'indemnisation du préjudice subi.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [T] [R] et Mme [V] [K], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. Les parties sont déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande des époux [R] de voir enjoindre à Mme [M] [O] veuve [Z] de déplacer le groupe extérieur de sa pompe à chaleur,

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par les époux [R],

ORDONNE une expertise,




DESIGNE, pour y procéder, 
M. [N] [W]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 98 27 83 56 
Mèl : [Courriel 1]

Avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

- Vérifier l'existence des bruits de la pompe à chaleur allégués par les demandeurs, uniquement aux termes de l’assignation, les décrire, en indiquer la date d'apparition ; 

- En particulier, procéder à une mesure acoustique en périodes diurne et nocturne, en tous points de la propriété des demandeurs. Préciser leur fréquence, leur périodicité d'apparition, leur durée, leur intensité, leur constance ou leur variation dans le temps et tout autre facteur permettant de porter une appréciation à leur sujet ; 

- Réaliser au besoin, après information des parties, des constations inopinées et en rendre compte après exécution ;

- Comparer les niveaux des bruits éventuellement constatés avec les niveaux maximums admis des émergences globales et spectrales selon les articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique ; 

- Donner son avis, d'après son expérience et ses compétences, sur la nature, la fréquence et l'importance du trouble dans la vie quotidienne et les conditions d'existence que les bruits éventuellement constatés sont susceptibles d'engendrer ; 

- Rechercher l'origine et les causes des bruits constatés ; 

- Donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les bruits constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 

- Décrire les travaux propres à y remédier; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés; 

- Indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les demandeurs et en donner une évaluation chiffrée ;

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure, 

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 février 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [T] [R] et son épouse Mme [V] [K] avant le 16 août 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE,

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
 
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement M. [T] [R] et son épouse Mme [V] [K] aux dépens.



 La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
 Céline TREILLE Séverine BESSE






LE 16 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me VOCANSON
COPIES à :
- Me [Localité 7]
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [W] [C])

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la sante publique R1336-8, code de procedure civile 234, code de procedure civile 235, code de la sante publique R1336-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:02:38.602Z.