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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 8, 16 juin 2026, n° 24/01419

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Souffrant d'une polygraphie ventilatoire et un syndrome d’apnée du sommeil modéré, Mme [D] [I] [V] a consulté le Docteur [G], ORL libéral à [Localité 2], lequel a constaté une déviation septale, une rhinite hypertrophique et un rétrécissement pharyngé, et proposé une septoplastie associée à une pharyngoplastie a été posée. 
 
 
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 31 octobre 2014 et Mme [D] [I] [V] a présenté des suites très douloureuses avec une gêne à la déglutition et des problèmes respiratoires pendant le temps du méchage. 
 
Madame [I] [V] a été revue en consultation par le Docteur [G] le 8 janvier 2015 puis en septembre 2015. Compte tenu de la persistance de la gêne ORL, le praticien a 
prescrit la réalisation de nouveaux examens, qui n'ont pas été réalisés. 
 
Entre septembre 2015 et juillet 2016, elle a fait l'objet d'un suivi par son médecin traitant. 
 
Le 8 juillet 2016, elle a consulté un nouvel ORL, le docteur [E], qui a constaté une déviation majeure avec éperon de la fosse nasale gauche ainsi qu’une obstruction nasale d’origine architecturale avec hypertrophie des cornets et un collapsus de la valve nasale interne et, au niveau pharyngé, un début de sténose vélaire. 

Le scanner réalisé le 6 septembre 2016 a confirmé la déviation septale avec une inflammation 
au niveau de la muqueuse sinusienne. 
 
Le 15 septembre 2016, le Docteur [E] a proposé de réaliser une reprise chirurgicale (septoplastie et turbinoplastie) et cette indication thérapeutique a été confirmée le 20 septembre 2016 par le Docteur [S]. 
 
Le 11 janvier 2017, Madame [I] a vu en consultation un quatrième ORL, le docteur [B] au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 2], où un bilan du sommeil 
a été réalisé. 

Mme [D] [I] [V] a ensuite consulté le Professeur [X] au CHU de [Localité 3], lequel a posé une indication chirurgicale de septoplastie de Cottle associée à une plastie pharyngée au laser diode. Il a procédé à l'intervention le 9 octobre 2017. Celle-ci a permis une amélioration du point de vue de la déglutition mais il était noté une aggravation respiratoire avec la mise en évidence d’une sténose au niveau du Cavum, une obstruction nasale et une rhinolalie fermée. 
 
Le 7 février 2018, une reprise chirurgicale de plastie du voile du palais au laser diode a été réalisée par le Professeur [X]. 
 
Le 26 avril 2018, il indiquait que la sténose vélaire de Mme [D] [I] [V] était imputable à l’opération initiale effectuée au sein de la Clinique de l’Union par le Dr [G]. 
 

Par assignation délivrée à l’ONIAM le 11 mai 2020, Mme [D] [I] [V] a assigné le Docteur [G], son assureur la MACSF, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion et l’ONIAM devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. 
 
Par ordonnance du 18 juin 2020, le Juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et désigné le Docteur [R] [U] pour y procéder. L'expert a été remplacé par le docteur [O] [F], puis par le docteur [C] [A]. 
 
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023.


Par assignations délivrées respectivement les 29 septembre 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et à l’ONIAM le 2 octobre 2023, Mme [D] [I] [V] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande d'indemnisation des préjudices qu’elle impute à l’intervention de pharyngoplastie réalisée le 31 octobre 2014 par le Docteur [G] et aux interventions réalisées dans les suites. Elle sollicite à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale. 
 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2024, et au visa des articles L1111-2 et suivants, L1142-1 et suivants et R4127-35 du Code de la santé publique, ainsi que 143 et suivants, 232 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, Mme [D] [I] [V] demande au tribunal de :
À titre principal, 
 - FIXER le taux de déficit fonctionnel permanent d’[D] [I] [V] à hauteur de 32 % ; 
- CONDAMNER l’ONIAM à prendre en charge les préjudices d’[D] [I] [V] résultants de la pharyngoplastie réalisée en 2014 et des autres opérations rendues nécessaires par la suite ; 

- FIXER l’indemnisation d’[D] [I] [V] comme suit : 
I. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX 
I.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) 
 
I.2.1 I.P. (Incidence professionnelle) 20 000 € 

II. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 
 
II.1 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
 
II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 437,50 € 
 
II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) 12 000 € 
 
II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) 2 000 € 
 
II.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
 
II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 70 400 € 
 
II.2.2 P.A. (Préjudice d’agrément) 6 000 € 
 
II.2.3. P.S. (Préjudice sexuel) 4 000 € 
 
TOTAL 114 837,50 € 
 
 
À titre subsidiaire, 
 
- FAIRE DROIT à la demande de nouvelle expertise judiciaire d’[D] [I] [V] dans les termes précisés dans l'assignation ;

En tout état de cause, 
 
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à [D] [I] [V] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente instance ; 
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne. 
 

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2025, l'ONIAM demande au tribunal, au visa des articles de la loi du 4 mars 2002 et L.1142-1 du code de la santé publique, de : 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
- CONSTATER que le dommage présenté par Madame [D] [I] [V] n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif mais d’un échec thérapeutique, 
 
En conséquence, 
- CONSTATER que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices de Madame [D] [I] [V] dans les suites des interventions réalisées le 31 octobre 2014 par le Docteur [G] et les 9 octobre 2017 et 7 février 2018 par le Professeur [X] au sein du CHU de [Localité 3] ne sont pas réunies, 
- PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM, 
- REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM, 
 
A TITRE SUBISIDIAIRE : 
- CONSTATER que le dommage présenté par Madame [D] [I] [V] ne remplit pas la condition de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, 
 
En conséquence, 
- CONSTATER que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices de Madame [D] [I] [V] dans les suites des interventions réalisées le 31 octobre 2014 par le Docteur [G] et les 9 octobre 2017 et 7 février 2018 par le Professeur [X] au sein du CHU de [Localité 3] 
ne sont pas réunies, 
- PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM, 
- REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- REJETER la demande d'expertise avant-dire droit pour défaut d'utilité,
- REJETER les demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, lequel a été prorogé au 16 juin 2026 en raison d'une surcharge d'activité du magistrat.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert - hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Sur l'absence de constitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
Le juge ne relevant aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité, il y aura lieu de statuer au fond sur les demandes de Mme [D] [I] [V].


Sur le principe de l'indemnisation des préjudices de Mme [D] [I] [V] par l'ONIAM

Mme [D] [I] [V] soutient, au visa de l'article L1142-1, II du code de la santé publique, que les dommages qu'elle a subis au niveau du voile du palais, ainsi que leurs conséquences, sont en lien direct et certain avec le geste chirurgical réalisé par le Docteur [Q] [G]. Elle conteste l'existence d’une éventuelle pathologie favorisante, dans la mesure où l’expert corrèle selon elle sa pathologie au risque présenté par l’intervention chirurgicale et non à l’échec de cette intervention comme soutenu en défense.
Elle ajoute que le critère de l'anormalité du dommage est également établi au vu du rapport d'expertise, l'expert ayant retenu l'existence d'un aléa thérapeutique de survenance rare.
Elle soutient enfin que le dommage présente le caractère de gravité requis par l'article précité, nonobstant les conclusions de l'expert qui retient un taux de DFP de 20 % alors qu'il devrait être, au regard de ses constatations, des doléances de Mme [D] [I] [V] et du barème du concours médical, d'au moins 32 %.

En réponse, l'ONIAM conteste le droit à indemnisation de Mme [D] [I] [V] au titre de la solidarité nationale en faisant valoir que la survenue du dommage présenté par Madame [I] [V] n’est que la conséquence de sa pathologie initiale qui a évolué défavorablement avec le développement d’une sténose vélaire, laquelle, en dépit des interventions réalisées, a continué à récidiver. Il relève notamment qu'aucune sténose du palais n'était constatée à près d'un an de la chirurgie et qu' un « début de sténose » n'a été diagnostiqué que le 8 juillet 20216, soit à deux ans de l'intervention, ce qui exclut toute imputabilité directe, certaine et exclusive. Il relève que l'expert a retenu que la sténose du voile du palais est séquellaire de la chirurgie du voile du palais, laquelle ne peut être que la chirurgie du 9 octobre 2017, et qu'en tout état de cause, les deux interventions du docteur [X] n'ont pas permis de traiter cette sténose du voile du palais. Il en déduit que le dommage n’est pas constitutif d’un accident médical non fautif mais d’un échec de la thérapeutique tentée.
A titre subsidiaire, il soutient que si le tribunal devait retenir l’existence d’un accident médical non fautif, il ne pourrait que constater que celui-ci n’ouvre pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l’absence d’atteinte des seuils de gravité prévus par l’article D1142-1 du code de la santé publique, l'expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 24 %, 

En droit, l’article L1142-1, II du code de la santé publique dispose que « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte
de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnellemesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.»

Outre l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, l’intervention de l’ONIAM est donc soumise à trois conditions: le dommage doit être imputable à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, il doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et enfin, il doit répondre à un taux de gravité.

En l’espèce, il est constant que la première intervention chirurgicale, laquelle a consisté en une septoplastie nasale associée à une turbinectomie moyenne partielle et une pharyngoplastie d'élargissement, a été réalisée par le docteur [G] le 31 octobre 2014.
La demanderesse est rentrée à son domicile le 4 novembre 2014, observant une période d’arrêt de travail du 4 au 9 novembre, prolongée au 14 novembre puis au 5 décembre du fait de douleurs pharyngées importantes et également d’une hypotension artérielle. Elle a repris le travail le 6 décembre. 
Mme [D] [I] [V] a déclaré à l'expert avoir appelé le docteur [G] à plusieurs reprises, lequel lui aurait dit de ne pas s'inquiéter. Une consultation de contrôle a été réalisée le 8 janvier 2015, lors de laquelle une amélioration au niveau des ronflements a été constatées. Elle ressentait alors toutefois une sensation d’oreille bouchée et une obstruction nasale du côté gauche. 
Elle est revue en consultation en septembre 2015. En l’absence d'amélioration de sa gêne nasale, le Docteur [G] lui a prescrit des examens complémentaires qu'elle n'a pas réalisés, ne voyant pas de relation certaine entre ces examens, sa symptomatologie et le geste chirurgical réalisé.
Entre septembre 2015 et juillet 2016, elle n'a pas fait l’objet de suivi en consultation chez un spécialiste [P], mais sera suivie par son médecin traitant. Elle a consulté de son propre chef un second médecin [P] pour avis, le docteur [E], lequel a constaté une obstruction nasale, une déviation septale majeure, un éperon de la fosse nasale gauche, une hypertrophie turbinale inférieure et un collapsus de la valve nasale. Il notait également l'existence d’un début de sténose vélaire. 
Un scanner a été réalisé le 6 septembre 2016, qui a mis en évidence « une déviation septale à plusieurs courbures ».
Le docteur [E] a revu Mme [D] [I] [V] le 15 septembre 2016 et retenu une indication de septoplastie associée au traitement de la valve interne avec turbinoplastie. Mme [D] [I] [V] a consulté, pour avis complémentaire le docteur [N] [S] le 20 septembre 2016 qui a également retrouvé une gêne respiratoire nasale et pharyngée, une déviation septale gauche, une sténose du voile du palais et confirmé l'indication de septoplastie.
Mme [D] [I] [V] a par ailleurs consulté un autre ORL au CHU de [Localité 2], le docteur [M] [B], le 11 janvier 2017 pour une gêne respiratoire, nocturne. Un enregistrement du sommeil a été réalisé et mis en évidence un index a 17,8 apnées /hypopnées par heure avec désaturations nocturnes significatives. Elle a bénéficié d’un appareillage en ventilation a pression positive pour ce syndrome d’apnées du sommeil mais ne le supportant pas, elle l'a très peu utilisé.
Madame [I] [V] a enfin consulté le Professeur [Z] [X] au C.H.U. de Bordeaux qui a constaté « une cicatrisation vicieuse anormale synéchiante du voile du palais. Les piliers postérieurs sont synéchiés sur la face postérieure du pharynx, ....les piliers antérieurs et postérieurs sont médialisés et les amygdales en place. ..il existe une rhinite inflammatoire allergique et enfin une déviation septale résiduelle peu responsable de l'obstruction nasale». ll a prescrit un traitement anti-allergique et une consultation anesthésique en vue d’un geste chirurgical qui devait consister d'une part en une septoplastie de Cottle et une plastie pharyngée au laser diode. Cette intervention a été réalisée le 9 octobre 2017 sous la forme d'une reprise de la septoplastie avec exposition du septum qui ne retrouve pas de perte de substance particulière et pas de perforation septale. La plastie pharyngée a été réalisée au laser d'iode avec des plasties permettant d'élargir la sténose vélaire.
Mme [D] [I] [V] a été revue Ie 21 décembre 2017. ll est alors noté que la situation « s’est améliorée d'un point de vue de la déglutition. En revanche une aggravation respiratoire avec notamment une sténose au niveau du cavum, une obstruction nasale et une rhinolalie fermée. »
Le Professeur [X] a alors préconisé une reprise chirurgicale qui a été réalisée le 7 février 2018, ainsi qu’une nouvelle plastie du voile du palais au laser diode. ll a établi par la suite un certificat médical le 26 avril 2018 mettant en avant « une sténose iatrogène séquellaire d’une chirurgie du voile du palais, une récidive rapide de la sténose responsable d’une sténose à 95 %, une obstruction nasale complète et une rhinolalie fermée ».
Mme [D] [I] [V] a alors bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2017 et a été revue le 21 décembre 2017 par le Professeur [X], lequel a constaté « une récidive rapide de la sténose », puis à nouveau le 26 avril 2018 par le Professeur [X] qui compte tenu de sa mutation sur l’île de la Réunion, l'a référée à un collègue réunionnais.
° Sur l'imputabilité du dommage à un acte de soins
En ce qui concerne la première condition requise par l'article L1142-1, II du code de la santé publique, tenant à l'imputabilité du dommage à l'acte de prévention ou de soins, il est établi que l'existence d’un début de sténose velaire n'a été constaté par le docteur [E] qu'un an et demi après la prise en charge chirurgicale initiale par le docteur [G].
A la suite de la première septoplastie pratiquée par le professeur [X] le 9 octobre 2017, l’évolution post opératoire a été rapide avec réapparition d’une gêne respiratoire Iiée à l'extension de la sténose notamment au niveau pharyngé et du cavum. Cette évolution est survenue dans les 2 mois et demi suivant la prise en charge chirurgicale du Pr [X]. Ce dernier a réalisé une reprise chirurgicale le 7 février 2018, qui consiste en une nouvelle plastie du voile du palais au laser diode or malgré ces gestes chirurgicaux, il a été constaté une récidive rapide de la sténose évaluée à 95 %, une obstruction nasale complète et une rhinolalie fermée.
L'expert indique qu'il s'agit d’une aggravation de son état de santé avec majoration des symptômes rhinologiques et pharyngés. Il envisage alors plusieurs hypothèses pour expliquer la survenance de la sténose du palais mais il exclut immédiatement toute faute technique lors de la réalisation de l'intervention. Il retient in fine que «  l'évolution sténotique s’est installée progressivement suite à la chirurgie du docteur [Q] [G] » et que ce processus s’est reproduit précocement lors des deux chirurgies réalisées par le professeur [X]. Il en déduit que « la cicatrisation du voile du palais paraît donc aberrante, tout traumatisme du voile va créer un processus de cicatrisation sténosant sur le voile du palais ». Il retient une « insuffisance de résultat fonctionnel et anatomique mais sans survenue de complication ou de séquelle», défaut de résultat fonctionnel qui a rendu nécessaire la prise en charge par le professeur [X].
Il en conclut que « Les dommages subis au niveau du voile du palais et leurs conséquences sont en lien direct et certain avec le geste chirurgical réalisé par le docteur [Q] [G]. La sténose du voile du palais est séquellaire de la chirurgie du voile du palais. Ce processus de cicatrisation excessif, sténosant, survient dans Ies suites d’une intervention au niveau du voile du palais à chaque fois qu’une chirurgie de cette région a été réalisée. »
Contrairement à ce qui est soutenu par l'ONIAM, il est ainsi suffisamment établi que même s'il existe un défaut de résultat fonctionnel, la sténose constitue bien un dommage en lien direct et certain avec la chirurgie puisque nécessairement déclenchée par les interventions. Il explique de manière très claire qu'il s'agit d'un « aléa du traitement chirurgical » et non d'une complication qui aurait pu être évitée par un strict respect des précautions chirurgicales ou strictement imputable à l'état de santé de Mme [D] [I] [V]. Il précise ainsi : « L’état de santé de madame [I] [V], notamment l'inflammation des voies respiratoires supérieures, est un facteur favorisant sans qu’il soit possible de déterminer dans quelle proportion. La cause principale de cette complication est l'activation d'un processus inflammatoire cicatriciel pathologique déclenché par le geste chirurgical. Spontanément malgré l'inflammation chronique des voies respiratoires le voile du palais ne se serait pas refermé. Sans inflammation des voies respiratoires le voile du palais aurait pu se sténoser après un traumatisme chirurgical. ll s'agit donc de la cause principale de cette complication ».
La condition tenant à l'imputation du dommage aux actes chirurgicaux est donc remplie, sans contestation possible. 

° Sur l'anormalité du dommage
Il résulte de l'article L1142-1, II précité que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. Ainsi lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible étant rappelé que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient.
Or en l'espèce, il ressort sans contestation possible du rapport d'expertise qu'une sténose complète du vélopharynx est une « complication exceptionnelle ». L'expert affirme ainsi : « La conséquence de l’intervention de madame [I] n’est que très peu probable voire exceptionnelle, non attendue ni redoutée au regard de son état de santé ».
Au regard des probabilités rappelées par l'expert, le caractère anormal du dommage qui en découle est donc suffisamment établi.

° Sur le seuil de gravité du dommage
Le seuil de gravité requis par l'article L1142-1, II du code de la santé publique est défini plus précisément à l'article D1142-1 du même code, lequel dispose que « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Il est par ailleurs rappelé que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert ( article 246 du code de procédure civile ) et que son rapport peut être contesté, contrarié, amendé et rectifié à charge pour celui qui le critique de prouver les faits qu'il allègue, nécessaires au succès de ses prétentions, conformément à la loi ( article 9 du même code ) ».

Il est constant que le texte vise le « taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique », notion distincte du déficit fonctionnel permanent. Selon la loi, celui-ci est apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, composé comme suit :
- syndrome d'apnée du sommeil dont la résolution est rendue difficile par la persistance de la sténose du voile du palais. Il en résulte des ronflements qui gênent la vie de couple de madame [I]. Ce syndrome d’apnée est à l'origine d’une somnolence qui impacte sa vie professionnelle et personnelle. Le risque de s’endormir au travail et au volant est augmenté et évalué par la nécessité occasionnelle de solliciter une tierce personne. L'asthénie résultante est a l'origine d'une labilité de l'attention, de difficultés de mémorisation, d’une fatigabilité intellectuelle dont le déficit induit est évalué à 5%
- Obstruction respiratoire nasale, gêne respiratoire à l'effort, dyspnée stade [Etablissement 1] : 4%
- Troubles de l'odorat : perte partielle, sans dysosmie : 2%
- Atteinte psychologique liée au handicap: manifestations anxieuses discrètes spécifiques, conduites d’évitement : 4%
- Troubles de la phonation : voix nasonnée, dysphonie illégere, voix pariée sub-normale, fatigabilité : 5 %.
Il a réévalué le DFP au titre de la phonation à la suite d'un dire de Mme [D] [I] [V], pour le porter de 3 à 5 %, en faisant valoir que l'atteinte concerne l'intonation de la voix et la fatigabilité liée à une atteinte de la respiration mais sans atteinte de l'organe lui-même. Il tient compte de la légère disphonie qui gène Mme [D] [I] [V] dans son exercice professionnel mais également dans ses intéractions sociales. Il n'est justifié d'aucun élément nouveau, notamment médical, qui n'aurait pas été pros en compte par l'expert et qui justifierait une augmentation de ce taux.
En ce qui concerne la gêne respiratoire, le taux retenu par l'expert est inférieure au maximum proposé par le barème du concours médical, ce qui apparaît cohérent au regard de la réponse de l'expert au dire de Mme [D] [I] [V]. L'expert retient en effet que « la dyspnée présentée par madame [I] [V] est une dyspnée de stade 1 sans trouble des explorations fonctionnelles car non lié a un problème laryngé ou pulmonaire. La respiration bouche ouverte est normale. » or Mme [D] [I] [V] ne communique aucun élément médical objectif permettant de remettre en question sérieusement l'évaluation de l'expert.

Quant aux troubles de l'olfaction, là encore, l'expert a pu répondre aux arguments opposés par le conseil de Mme [D] [I] [V] et maintenir son évaluation en retenant : «  Ia diminution de la fonction olfactive que j'ai pris en considération sans plainte manifestée par la patiente, concerne une réduction de Volfaction en lien avec une réduction du flux nasal déja pris en compte. Il n’y a pas d’atteinte de l'organe de l’olfaction. Le flux nasal étant présent il n’y a pas de distorsion de l'odorat simplement une hyposmie dont le DFP est évalué à 2%. » Au regard de ces précisions et en l'absence d'autres éléments médicaux objectifs, le taux revendiqué par Mme [D] [I] [V], proche du taux maximal, apparaît excessif.
Le barème du concours médical précise certes que ce ce type de déficit « peut ou non, retentir sur le comportement alimentaire du sujet. Il s'associe parfois à la perte olfactive elle-même, des perceptions odorifères sans stimuli extérieurs (parosmies) ressenties sur un mode désagréable en règle générale (cacosmies) ». Il n'est justifié d'aucun élément médical permettant de relier la prise de poids de Mme [D] [I] [V], simplement alléguée, aux troubles de l'olfaction, étant au surplus relevé que le trouble du comportement alimentaire n'est pris en compte dans le barème du concours médical qu'en cas d'anosmie totale, or en l'espèce, l'expert n'a retenu précisément qu'une hyposmie.
Enfin, en ce qui concerne l'atteinte psychologique, l'expert a répondu au dire de Mme [D] [I] [V] en rappelant « J'ai bien noté lors de l'expertise le retentissement psychologique lié à l'atteinte de madame [I] [V]. Je note cependant qu'elle ne présente pas de syndrome dépressif, qu'elle n’a pas de suivi spécifique, ni ne recoit de traitement spécifique pour cela. Le taux de 3% sous évalue l'atteinte et je considère votre dire et évalue le DFP en rapport à 4%. »
Les seules doléances de Mme [D] [I] [V] à la date des opérations d'expertises, laquelle ne justifie par ailleurs d'aucun suivi ni traitement psychologique spécifique et n'apporte aucun autre élément pour remettre en question l'évaluation de l'expert, ne permettent pas de retenir un taux de DFP de 10 % au titre de l'asthénie, étant rappelé que ce poste de préjudice présente un caractère permanent or aucun élément actualisé n'est produit aux débats, de sorte qu'il n'est même pas établi que le retentissement allégué soit toujours le même à trois ans de l'expertise alors que le taux retenu est déjà relativement significatif.
Quand bien même les complications subies par Mme [D] [I] [V] sont-elles très rares et ses préjudices incontestablement importants, force est de constater que le caractère de gravité requis par l'article L1142-1,II du code de la santé publique n'est pas établi.
EN CONCLUSION, au regard de l'ensemble de ces éléments, et faute pour Mme [D] [I] [V] de justifier remplir l'un des seuils prévus à l'article D1142-1 du code de la santé publique, le tribunal ne peut que rejeter sa demande d'indemnisation par la solidarité nationale.

Sur la demande de contre-expertise 
En droit, une demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise doit être fondée juridiquement, argumentée et appuyée sur des éléments concrets remettant en cause les conclusions de la première expertise .
En l’espèce, Mme [D] [I] [V] ne produit aucune pièce objective ou élément nouveau remettant en question les conclusions de l'expert, étant au surplus relevé que celui-ci a pris le soin de motiver ses affirmations et de répondre aux dires de manière détaillée.
La demande subsidiaire aux fins de nouvelle expertise sera donc rejetée.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [I] [V], qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»
En l’espèce, la nature du litige et sa solution justifient, en équité, de dire qu'il n'y aura pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes réciproques seront donc rejetées.

Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Rejette la demande tendant à fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [D] [I] [V] à 32 % ;
Rejette la demande de condamnation de l'ONIAM à prendre en charge les préjudices de Mme [D] [I] [V] résultant de la pharyngoplastie réalisée en 2014 et des autres opérations rendues nécessaires par la suite ;
Rejette la demande subsidiaire aux fins de nouvelle expertise ;
Condamne Mme [D] [I] [V] aux dépens ;
Rejette les demandes de Mme [D] [I] [V] et de l'ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne;

Le greffier Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01419 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXYO
NAC : 63A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8


JUGEMENT DU 16 Juin 2026



PRESIDENT

Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé 

Mme DURAND-SEGUR, 

DEBATS 

à l'audience publique du 23 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 26 mai 2026, puis prorogé au 16 juin 2026.

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [D] [I] [V]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340



DÉFENDERESSES

Etablissement public ONIAM, pris en la personne de son Directeur, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277 et Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant


***********************


EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Souffrant d'une polygraphie ventilatoire et un syndrome d’apnée du sommeil modéré, Mme [D] [I] [V] a consulté le Docteur [G], ORL libéral à [Localité 2], lequel a constaté une déviation septale, une rhinite hypertrophique et un rétrécissement pharyngé, et proposé une septoplastie associée à une pharyngoplastie a été posée. 
 
 
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 31 octobre 2014 et Mme [D] [I] [V] a présenté des suites très douloureuses avec une gêne à la déglutition et des problèmes respiratoires pendant le temps du méchage. 
 
Madame [I] [V] a été revue en consultation par le Docteur [G] le 8 janvier 2015 puis en septembre 2015. Compte tenu de la persistance de la gêne ORL, le praticien a 
prescrit la réalisation de nouveaux examens, qui n'ont pas été réalisés. 
 
Entre septembre 2015 et juillet 2016, elle a fait l'objet d'un suivi par son médecin traitant. 
 
Le 8 juillet 2016, elle a consulté un nouvel ORL, le docteur [E], qui a constaté une déviation majeure avec éperon de la fosse nasale gauche ainsi qu’une obstruction nasale d’origine architecturale avec hypertrophie des cornets et un collapsus de la valve nasale interne et, au niveau pharyngé, un début de sténose vélaire. 

Le scanner réalisé le 6 septembre 2016 a confirmé la déviation septale avec une inflammation 
au niveau de la muqueuse sinusienne. 
 
Le 15 septembre 2016, le Docteur [E] a proposé de réaliser une reprise chirurgicale (septoplastie et turbinoplastie) et cette indication thérapeutique a été confirmée le 20 septembre 2016 par le Docteur [S]. 
 
Le 11 janvier 2017, Madame [I] a vu en consultation un quatrième ORL, le docteur [B] au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 2], où un bilan du sommeil 
a été réalisé. 

Mme [D] [I] [V] a ensuite consulté le Professeur [X] au CHU de [Localité 3], lequel a posé une indication chirurgicale de septoplastie de Cottle associée à une plastie pharyngée au laser diode. Il a procédé à l'intervention le 9 octobre 2017. Celle-ci a permis une amélioration du point de vue de la déglutition mais il était noté une aggravation respiratoire avec la mise en évidence d’une sténose au niveau du Cavum, une obstruction nasale et une rhinolalie fermée. 
 
Le 7 février 2018, une reprise chirurgicale de plastie du voile du palais au laser diode a été réalisée par le Professeur [X]. 
 
Le 26 avril 2018, il indiquait que la sténose vélaire de Mme [D] [I] [V] était imputable à l’opération initiale effectuée au sein de la Clinique de l’Union par le Dr [G]. 
 

Par assignation délivrée à l’ONIAM le 11 mai 2020, Mme [D] [I] [V] a assigné le Docteur [G], son assureur la MACSF, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion et l’ONIAM devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. 
 
Par ordonnance du 18 juin 2020, le Juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et désigné le Docteur [R] [U] pour y procéder. L'expert a été remplacé par le docteur [O] [F], puis par le docteur [C] [A]. 
 
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023.


Par assignations délivrées respectivement les 29 septembre 2023 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne et à l’ONIAM le 2 octobre 2023, Mme [D] [I] [V] a saisi le Tribunal judiciaire d’une demande d'indemnisation des préjudices qu’elle impute à l’intervention de pharyngoplastie réalisée le 31 octobre 2014 par le Docteur [G] et aux interventions réalisées dans les suites. Elle sollicite à titre subsidiaire, l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale. 
 
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2024, et au visa des articles L1111-2 et suivants, L1142-1 et suivants et R4127-35 du Code de la santé publique, ainsi que 143 et suivants, 232 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, Mme [D] [I] [V] demande au tribunal de :
À titre principal, 
 - FIXER le taux de déficit fonctionnel permanent d’[D] [I] [V] à hauteur de 32 % ; 
- CONDAMNER l’ONIAM à prendre en charge les préjudices d’[D] [I] [V] résultants de la pharyngoplastie réalisée en 2014 et des autres opérations rendues nécessaires par la suite ; 

- FIXER l’indemnisation d’[D] [I] [V] comme suit : 
I. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX 
I.1 PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (après consolidation) 
 
I.2.1 I.P. (Incidence professionnelle) 20 000 € 

II. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 
 
II.1 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
 
II.1.1 D.F.T. (Déficit fonctionnel temporaire) 437,50 € 
 
II.1.2 S.E. (Souffrances endurées) 12 000 € 
 
II.1.3 P.E.T. (Préjudice esthétique temporaire) 2 000 € 
 
II.2 PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
 
II.2.1 D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) 70 400 € 
 
II.2.2 P.A. (Préjudice d’agrément) 6 000 € 
 
II.2.3. P.S. (Préjudice sexuel) 4 000 € 
 
TOTAL 114 837,50 € 
 
 
À titre subsidiaire, 
 
- FAIRE DROIT à la demande de nouvelle expertise judiciaire d’[D] [I] [V] dans les termes précisés dans l'assignation ;

En tout état de cause, 
 
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à [D] [I] [V] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liés à la présente instance ; 
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne. 
 

Par conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2025, l'ONIAM demande au tribunal, au visa des articles de la loi du 4 mars 2002 et L.1142-1 du code de la santé publique, de : 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
- CONSTATER que le dommage présenté par Madame [D] [I] [V] n’est pas la conséquence d’un accident médical non fautif mais d’un échec thérapeutique, 
 
En conséquence, 
- CONSTATER que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices de Madame [D] [I] [V] dans les suites des interventions réalisées le 31 octobre 2014 par le Docteur [G] et les 9 octobre 2017 et 7 février 2018 par le Professeur [X] au sein du CHU de [Localité 3] ne sont pas réunies, 
- PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM, 
- REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM, 
 
A TITRE SUBISIDIAIRE : 
- CONSTATER que le dommage présenté par Madame [D] [I] [V] ne remplit pas la condition de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, 
 
En conséquence, 
- CONSTATER que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices de Madame [D] [I] [V] dans les suites des interventions réalisées le 31 octobre 2014 par le Docteur [G] et les 9 octobre 2017 et 7 février 2018 par le Professeur [X] au sein du CHU de [Localité 3] 
ne sont pas réunies, 
- PRONONCER la mise hors de cause de l’ONIAM, 
- REJETER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- REJETER la demande d'expertise avant-dire droit pour défaut d'utilité,
- REJETER les demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, lequel a été prorogé au 16 juin 2026 en raison d'une surcharge d'activité du magistrat.


MOTIVATION

A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert - hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Sur l'absence de constitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
Le juge ne relevant aucune cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité, il y aura lieu de statuer au fond sur les demandes de Mme [D] [I] [V].


Sur le principe de l'indemnisation des préjudices de Mme [D] [I] [V] par l'ONIAM

Mme [D] [I] [V] soutient, au visa de l'article L1142-1, II du code de la santé publique, que les dommages qu'elle a subis au niveau du voile du palais, ainsi que leurs conséquences, sont en lien direct et certain avec le geste chirurgical réalisé par le Docteur [Q] [G]. Elle conteste l'existence d’une éventuelle pathologie favorisante, dans la mesure où l’expert corrèle selon elle sa pathologie au risque présenté par l’intervention chirurgicale et non à l’échec de cette intervention comme soutenu en défense.
Elle ajoute que le critère de l'anormalité du dommage est également établi au vu du rapport d'expertise, l'expert ayant retenu l'existence d'un aléa thérapeutique de survenance rare.
Elle soutient enfin que le dommage présente le caractère de gravité requis par l'article précité, nonobstant les conclusions de l'expert qui retient un taux de DFP de 20 % alors qu'il devrait être, au regard de ses constatations, des doléances de Mme [D] [I] [V] et du barème du concours médical, d'au moins 32 %.

En réponse, l'ONIAM conteste le droit à indemnisation de Mme [D] [I] [V] au titre de la solidarité nationale en faisant valoir que la survenue du dommage présenté par Madame [I] [V] n’est que la conséquence de sa pathologie initiale qui a évolué défavorablement avec le développement d’une sténose vélaire, laquelle, en dépit des interventions réalisées, a continué à récidiver. Il relève notamment qu'aucune sténose du palais n'était constatée à près d'un an de la chirurgie et qu' un « début de sténose » n'a été diagnostiqué que le 8 juillet 20216, soit à deux ans de l'intervention, ce qui exclut toute imputabilité directe, certaine et exclusive. Il relève que l'expert a retenu que la sténose du voile du palais est séquellaire de la chirurgie du voile du palais, laquelle ne peut être que la chirurgie du 9 octobre 2017, et qu'en tout état de cause, les deux interventions du docteur [X] n'ont pas permis de traiter cette sténose du voile du palais. Il en déduit que le dommage n’est pas constitutif d’un accident médical non fautif mais d’un échec de la thérapeutique tentée.
A titre subsidiaire, il soutient que si le tribunal devait retenir l’existence d’un accident médical non fautif, il ne pourrait que constater que celui-ci n’ouvre pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en l’absence d’atteinte des seuils de gravité prévus par l’article D1142-1 du code de la santé publique, l'expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 24 %, 

En droit, l’article L1142-1, II du code de la santé publique dispose que « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte
de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnellemesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.»

Outre l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, l’intervention de l’ONIAM est donc soumise à trois conditions: le dommage doit être imputable à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, il doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et enfin, il doit répondre à un taux de gravité.

En l’espèce, il est constant que la première intervention chirurgicale, laquelle a consisté en une septoplastie nasale associée à une turbinectomie moyenne partielle et une pharyngoplastie d'élargissement, a été réalisée par le docteur [G] le 31 octobre 2014.
La demanderesse est rentrée à son domicile le 4 novembre 2014, observant une période d’arrêt de travail du 4 au 9 novembre, prolongée au 14 novembre puis au 5 décembre du fait de douleurs pharyngées importantes et également d’une hypotension artérielle. Elle a repris le travail le 6 décembre. 
Mme [D] [I] [V] a déclaré à l'expert avoir appelé le docteur [G] à plusieurs reprises, lequel lui aurait dit de ne pas s'inquiéter. Une consultation de contrôle a été réalisée le 8 janvier 2015, lors de laquelle une amélioration au niveau des ronflements a été constatées. Elle ressentait alors toutefois une sensation d’oreille bouchée et une obstruction nasale du côté gauche. 
Elle est revue en consultation en septembre 2015. En l’absence d'amélioration de sa gêne nasale, le Docteur [G] lui a prescrit des examens complémentaires qu'elle n'a pas réalisés, ne voyant pas de relation certaine entre ces examens, sa symptomatologie et le geste chirurgical réalisé.
Entre septembre 2015 et juillet 2016, elle n'a pas fait l’objet de suivi en consultation chez un spécialiste [P], mais sera suivie par son médecin traitant. Elle a consulté de son propre chef un second médecin [P] pour avis, le docteur [E], lequel a constaté une obstruction nasale, une déviation septale majeure, un éperon de la fosse nasale gauche, une hypertrophie turbinale inférieure et un collapsus de la valve nasale. Il notait également l'existence d’un début de sténose vélaire. 
Un scanner a été réalisé le 6 septembre 2016, qui a mis en évidence « une déviation septale à plusieurs courbures ».
Le docteur [E] a revu Mme [D] [I] [V] le 15 septembre 2016 et retenu une indication de septoplastie associée au traitement de la valve interne avec turbinoplastie. Mme [D] [I] [V] a consulté, pour avis complémentaire le docteur [N] [S] le 20 septembre 2016 qui a également retrouvé une gêne respiratoire nasale et pharyngée, une déviation septale gauche, une sténose du voile du palais et confirmé l'indication de septoplastie.
Mme [D] [I] [V] a par ailleurs consulté un autre ORL au CHU de [Localité 2], le docteur [M] [B], le 11 janvier 2017 pour une gêne respiratoire, nocturne. Un enregistrement du sommeil a été réalisé et mis en évidence un index a 17,8 apnées /hypopnées par heure avec désaturations nocturnes significatives. Elle a bénéficié d’un appareillage en ventilation a pression positive pour ce syndrome d’apnées du sommeil mais ne le supportant pas, elle l'a très peu utilisé.
Madame [I] [V] a enfin consulté le Professeur [Z] [X] au C.H.U. de Bordeaux qui a constaté « une cicatrisation vicieuse anormale synéchiante du voile du palais. Les piliers postérieurs sont synéchiés sur la face postérieure du pharynx, ....les piliers antérieurs et postérieurs sont médialisés et les amygdales en place. ..il existe une rhinite inflammatoire allergique et enfin une déviation septale résiduelle peu responsable de l'obstruction nasale». ll a prescrit un traitement anti-allergique et une consultation anesthésique en vue d’un geste chirurgical qui devait consister d'une part en une septoplastie de Cottle et une plastie pharyngée au laser diode. Cette intervention a été réalisée le 9 octobre 2017 sous la forme d'une reprise de la septoplastie avec exposition du septum qui ne retrouve pas de perte de substance particulière et pas de perforation septale. La plastie pharyngée a été réalisée au laser d'iode avec des plasties permettant d'élargir la sténose vélaire.
Mme [D] [I] [V] a été revue Ie 21 décembre 2017. ll est alors noté que la situation « s’est améliorée d'un point de vue de la déglutition. En revanche une aggravation respiratoire avec notamment une sténose au niveau du cavum, une obstruction nasale et une rhinolalie fermée. »
Le Professeur [X] a alors préconisé une reprise chirurgicale qui a été réalisée le 7 février 2018, ainsi qu’une nouvelle plastie du voile du palais au laser diode. ll a établi par la suite un certificat médical le 26 avril 2018 mettant en avant « une sténose iatrogène séquellaire d’une chirurgie du voile du palais, une récidive rapide de la sténose responsable d’une sténose à 95 %, une obstruction nasale complète et une rhinolalie fermée ».
Mme [D] [I] [V] a alors bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 3 novembre 2017 et a été revue le 21 décembre 2017 par le Professeur [X], lequel a constaté « une récidive rapide de la sténose », puis à nouveau le 26 avril 2018 par le Professeur [X] qui compte tenu de sa mutation sur l’île de la Réunion, l'a référée à un collègue réunionnais.
° Sur l'imputabilité du dommage à un acte de soins
En ce qui concerne la première condition requise par l'article L1142-1, II du code de la santé publique, tenant à l'imputabilité du dommage à l'acte de prévention ou de soins, il est établi que l'existence d’un début de sténose velaire n'a été constaté par le docteur [E] qu'un an et demi après la prise en charge chirurgicale initiale par le docteur [G].
A la suite de la première septoplastie pratiquée par le professeur [X] le 9 octobre 2017, l’évolution post opératoire a été rapide avec réapparition d’une gêne respiratoire Iiée à l'extension de la sténose notamment au niveau pharyngé et du cavum. Cette évolution est survenue dans les 2 mois et demi suivant la prise en charge chirurgicale du Pr [X]. Ce dernier a réalisé une reprise chirurgicale le 7 février 2018, qui consiste en une nouvelle plastie du voile du palais au laser diode or malgré ces gestes chirurgicaux, il a été constaté une récidive rapide de la sténose évaluée à 95 %, une obstruction nasale complète et une rhinolalie fermée.
L'expert indique qu'il s'agit d’une aggravation de son état de santé avec majoration des symptômes rhinologiques et pharyngés. Il envisage alors plusieurs hypothèses pour expliquer la survenance de la sténose du palais mais il exclut immédiatement toute faute technique lors de la réalisation de l'intervention. Il retient in fine que «  l'évolution sténotique s’est installée progressivement suite à la chirurgie du docteur [Q] [G] » et que ce processus s’est reproduit précocement lors des deux chirurgies réalisées par le professeur [X]. Il en déduit que « la cicatrisation du voile du palais paraît donc aberrante, tout traumatisme du voile va créer un processus de cicatrisation sténosant sur le voile du palais ». Il retient une « insuffisance de résultat fonctionnel et anatomique mais sans survenue de complication ou de séquelle», défaut de résultat fonctionnel qui a rendu nécessaire la prise en charge par le professeur [X].
Il en conclut que « Les dommages subis au niveau du voile du palais et leurs conséquences sont en lien direct et certain avec le geste chirurgical réalisé par le docteur [Q] [G]. La sténose du voile du palais est séquellaire de la chirurgie du voile du palais. Ce processus de cicatrisation excessif, sténosant, survient dans Ies suites d’une intervention au niveau du voile du palais à chaque fois qu’une chirurgie de cette région a été réalisée. »
Contrairement à ce qui est soutenu par l'ONIAM, il est ainsi suffisamment établi que même s'il existe un défaut de résultat fonctionnel, la sténose constitue bien un dommage en lien direct et certain avec la chirurgie puisque nécessairement déclenchée par les interventions. Il explique de manière très claire qu'il s'agit d'un « aléa du traitement chirurgical » et non d'une complication qui aurait pu être évitée par un strict respect des précautions chirurgicales ou strictement imputable à l'état de santé de Mme [D] [I] [V]. Il précise ainsi : « L’état de santé de madame [I] [V], notamment l'inflammation des voies respiratoires supérieures, est un facteur favorisant sans qu’il soit possible de déterminer dans quelle proportion. La cause principale de cette complication est l'activation d'un processus inflammatoire cicatriciel pathologique déclenché par le geste chirurgical. Spontanément malgré l'inflammation chronique des voies respiratoires le voile du palais ne se serait pas refermé. Sans inflammation des voies respiratoires le voile du palais aurait pu se sténoser après un traumatisme chirurgical. ll s'agit donc de la cause principale de cette complication ».
La condition tenant à l'imputation du dommage aux actes chirurgicaux est donc remplie, sans contestation possible. 

° Sur l'anormalité du dommage
Il résulte de l'article L1142-1, II précité que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. Ainsi lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible étant rappelé que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient.
Or en l'espèce, il ressort sans contestation possible du rapport d'expertise qu'une sténose complète du vélopharynx est une « complication exceptionnelle ». L'expert affirme ainsi : « La conséquence de l’intervention de madame [I] n’est que très peu probable voire exceptionnelle, non attendue ni redoutée au regard de son état de santé ».
Au regard des probabilités rappelées par l'expert, le caractère anormal du dommage qui en découle est donc suffisamment établi.

° Sur le seuil de gravité du dommage
Le seuil de gravité requis par l'article L1142-1, II du code de la santé publique est défini plus précisément à l'article D1142-1 du même code, lequel dispose que « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
Il est par ailleurs rappelé que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert ( article 246 du code de procédure civile ) et que son rapport peut être contesté, contrarié, amendé et rectifié à charge pour celui qui le critique de prouver les faits qu'il allègue, nécessaires au succès de ses prétentions, conformément à la loi ( article 9 du même code ) ».

Il est constant que le texte vise le « taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique », notion distincte du déficit fonctionnel permanent. Selon la loi, celui-ci est apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %, composé comme suit :
- syndrome d'apnée du sommeil dont la résolution est rendue difficile par la persistance de la sténose du voile du palais. Il en résulte des ronflements qui gênent la vie de couple de madame [I]. Ce syndrome d’apnée est à l'origine d’une somnolence qui impacte sa vie professionnelle et personnelle. Le risque de s’endormir au travail et au volant est augmenté et évalué par la nécessité occasionnelle de solliciter une tierce personne. L'asthénie résultante est a l'origine d'une labilité de l'attention, de difficultés de mémorisation, d’une fatigabilité intellectuelle dont le déficit induit est évalué à 5%
- Obstruction respiratoire nasale, gêne respiratoire à l'effort, dyspnée stade [Etablissement 1] : 4%
- Troubles de l'odorat : perte partielle, sans dysosmie : 2%
- Atteinte psychologique liée au handicap: manifestations anxieuses discrètes spécifiques, conduites d’évitement : 4%
- Troubles de la phonation : voix nasonnée, dysphonie illégere, voix pariée sub-normale, fatigabilité : 5 %.
Il a réévalué le DFP au titre de la phonation à la suite d'un dire de Mme [D] [I] [V], pour le porter de 3 à 5 %, en faisant valoir que l'atteinte concerne l'intonation de la voix et la fatigabilité liée à une atteinte de la respiration mais sans atteinte de l'organe lui-même. Il tient compte de la légère disphonie qui gène Mme [D] [I] [V] dans son exercice professionnel mais également dans ses intéractions sociales. Il n'est justifié d'aucun élément nouveau, notamment médical, qui n'aurait pas été pros en compte par l'expert et qui justifierait une augmentation de ce taux.
En ce qui concerne la gêne respiratoire, le taux retenu par l'expert est inférieure au maximum proposé par le barème du concours médical, ce qui apparaît cohérent au regard de la réponse de l'expert au dire de Mme [D] [I] [V]. L'expert retient en effet que « la dyspnée présentée par madame [I] [V] est une dyspnée de stade 1 sans trouble des explorations fonctionnelles car non lié a un problème laryngé ou pulmonaire. La respiration bouche ouverte est normale. » or Mme [D] [I] [V] ne communique aucun élément médical objectif permettant de remettre en question sérieusement l'évaluation de l'expert.

Quant aux troubles de l'olfaction, là encore, l'expert a pu répondre aux arguments opposés par le conseil de Mme [D] [I] [V] et maintenir son évaluation en retenant : «  Ia diminution de la fonction olfactive que j'ai pris en considération sans plainte manifestée par la patiente, concerne une réduction de Volfaction en lien avec une réduction du flux nasal déja pris en compte. Il n’y a pas d’atteinte de l'organe de l’olfaction. Le flux nasal étant présent il n’y a pas de distorsion de l'odorat simplement une hyposmie dont le DFP est évalué à 2%. » Au regard de ces précisions et en l'absence d'autres éléments médicaux objectifs, le taux revendiqué par Mme [D] [I] [V], proche du taux maximal, apparaît excessif.
Le barème du concours médical précise certes que ce ce type de déficit « peut ou non, retentir sur le comportement alimentaire du sujet. Il s'associe parfois à la perte olfactive elle-même, des perceptions odorifères sans stimuli extérieurs (parosmies) ressenties sur un mode désagréable en règle générale (cacosmies) ». Il n'est justifié d'aucun élément médical permettant de relier la prise de poids de Mme [D] [I] [V], simplement alléguée, aux troubles de l'olfaction, étant au surplus relevé que le trouble du comportement alimentaire n'est pris en compte dans le barème du concours médical qu'en cas d'anosmie totale, or en l'espèce, l'expert n'a retenu précisément qu'une hyposmie.
Enfin, en ce qui concerne l'atteinte psychologique, l'expert a répondu au dire de Mme [D] [I] [V] en rappelant « J'ai bien noté lors de l'expertise le retentissement psychologique lié à l'atteinte de madame [I] [V]. Je note cependant qu'elle ne présente pas de syndrome dépressif, qu'elle n’a pas de suivi spécifique, ni ne recoit de traitement spécifique pour cela. Le taux de 3% sous évalue l'atteinte et je considère votre dire et évalue le DFP en rapport à 4%. »
Les seules doléances de Mme [D] [I] [V] à la date des opérations d'expertises, laquelle ne justifie par ailleurs d'aucun suivi ni traitement psychologique spécifique et n'apporte aucun autre élément pour remettre en question l'évaluation de l'expert, ne permettent pas de retenir un taux de DFP de 10 % au titre de l'asthénie, étant rappelé que ce poste de préjudice présente un caractère permanent or aucun élément actualisé n'est produit aux débats, de sorte qu'il n'est même pas établi que le retentissement allégué soit toujours le même à trois ans de l'expertise alors que le taux retenu est déjà relativement significatif.
Quand bien même les complications subies par Mme [D] [I] [V] sont-elles très rares et ses préjudices incontestablement importants, force est de constater que le caractère de gravité requis par l'article L1142-1,II du code de la santé publique n'est pas établi.
EN CONCLUSION, au regard de l'ensemble de ces éléments, et faute pour Mme [D] [I] [V] de justifier remplir l'un des seuils prévus à l'article D1142-1 du code de la santé publique, le tribunal ne peut que rejeter sa demande d'indemnisation par la solidarité nationale.

Sur la demande de contre-expertise 
En droit, une demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise doit être fondée juridiquement, argumentée et appuyée sur des éléments concrets remettant en cause les conclusions de la première expertise .
En l’espèce, Mme [D] [I] [V] ne produit aucune pièce objective ou élément nouveau remettant en question les conclusions de l'expert, étant au surplus relevé que celui-ci a pris le soin de motiver ses affirmations et de répondre aux dires de manière détaillée.
La demande subsidiaire aux fins de nouvelle expertise sera donc rejetée.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [I] [V], qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.»
En l’espèce, la nature du litige et sa solution justifient, en équité, de dire qu'il n'y aura pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes réciproques seront donc rejetées.

Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Rejette la demande tendant à fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [D] [I] [V] à 32 % ;
Rejette la demande de condamnation de l'ONIAM à prendre en charge les préjudices de Mme [D] [I] [V] résultant de la pharyngoplastie réalisée en 2014 et des autres opérations rendues nécessaires par la suite ;
Rejette la demande subsidiaire aux fins de nouvelle expertise ;
Condamne Mme [D] [I] [V] aux dépens ;
Rejette les demandes de Mme [D] [I] [V] et de l'ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne;

Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de la sante publique D1142-1, code de la sante publique R4127-35, code de procedure civile 246). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:37:01.554Z.