Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 17 juin 2026, n° 25/04153
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 24 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [A] a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de mauvais traitements sur animaux dans le cadre de son élevage de chiots. Sur l’action civile, le Tribunal correctionnel a alloué : - à l’association [T] POUR LA VIE ANIMALE la somme de 47.822€ au titre des frais de garde et de frais vétérinaires, - à la SPA Refuge du Ramier la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral et 2090,38€ en frais de garde et vétérinaires. Appel a été interjeté, et par arrêt du 11 février 2025, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 2], a confirmé les dispositions pénales. Sur l’action civile : - 117.901€ ont été alloués à l’association [T] - 142.712,38€ ont été alloués à la SPA refuge du Ramier, sommes dues au titre des frais de gardiennage et de vétérinaire, mais infirmé le jugement qui avait accueilli les constitutions de partie civile. Suite à ces décisions, la SPA Refuge du Ramier a fait diligenter un commandement de payer valant saisie vente le 25 avril 2025 pour la somme de 143.627,97€. L’association [T] a fait diligenter un commandement de payer valant saisie vente le 13 juin 2025 pour la somme de 120.480,88€. Par assignation en date du 24 septembre 2025, Madame [A] a saisi le Juge de l’exécution en contestation de ces deux commandements de payer. Elle faisait valoir l’absence de signification préalable des décisions de justice à tout acte d’exécution. A titre subsidiaire, elle sollicitait les plus larges délais de paiement. En réplique, [T] et la SPA faisaient valoir que la SPA avait fait signifier l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2]. Sur la demande de délais, elles affirmaient que Madame [A] faisait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas l’ensemble de ses revenus, son train de vie étant incompatible avec ses déclarations. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l’absence de signification des titres exécutoires L’article 502 du code de procédure civile dispose : “Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.” L’article 503 du code de procédure civile dispose : “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.” L’article 504 du même code dispose : “La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.” Dans le cas d’espèce, ni le jugement du Tribunal correctionnel ni l’arrêt de la Cour d’appel n’ont été signifiés à Madame [A] par l’association [T]. Si la SPA a signifié l’arrêt de la Cour d’appel, elle ne l’a pas accompagné du jugement de première instance, alors que l’arrêt se fonde sur cette décision pour confirmer, infirmer et modifier différents chefs. En conséquence, au regard des articles précités, les commandements de payer aux fins de saisie-vente sont irréguliers. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne par ailleurs que soit fait masse des dépens, et que chaque partie en assume la charge à hauteur d’un tiers chacune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ANNULE le commandements de payer valant saisie-vente en date du 25 avril 2025, ANNULE le commandement de payer valant saisie-vente en date du 13 juin 2025, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE qu’il soit fait masse des dépens et que les parties en assume la charge à hauteur d’un tiers chacune. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/04153 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNNI AFFAIRE : [H] [A] / Association [T] Pour la Vie Animale, Association SPA Refuge du [Adresse 1] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE Mme [H] [A] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 17 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-013107 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEFENDERESSES ASSOCIATION [T] POUR LA VIE ANIMALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 316 ASSOCIATION SPA REFUGE DU RAMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66 DEBATS Audience publique du 03 Juin 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 24 Septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [A] a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de mauvais traitements sur animaux dans le cadre de son élevage de chiots. Sur l’action civile, le Tribunal correctionnel a alloué : - à l’association [T] POUR LA VIE ANIMALE la somme de 47.822€ au titre des frais de garde et de frais vétérinaires, - à la SPA Refuge du Ramier la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral et 2090,38€ en frais de garde et vétérinaires. Appel a été interjeté, et par arrêt du 11 février 2025, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 2], a confirmé les dispositions pénales. Sur l’action civile : - 117.901€ ont été alloués à l’association [T] - 142.712,38€ ont été alloués à la SPA refuge du Ramier, sommes dues au titre des frais de gardiennage et de vétérinaire, mais infirmé le jugement qui avait accueilli les constitutions de partie civile. Suite à ces décisions, la SPA Refuge du Ramier a fait diligenter un commandement de payer valant saisie vente le 25 avril 2025 pour la somme de 143.627,97€. L’association [T] a fait diligenter un commandement de payer valant saisie vente le 13 juin 2025 pour la somme de 120.480,88€. Par assignation en date du 24 septembre 2025, Madame [A] a saisi le Juge de l’exécution en contestation de ces deux commandements de payer. Elle faisait valoir l’absence de signification préalable des décisions de justice à tout acte d’exécution. A titre subsidiaire, elle sollicitait les plus larges délais de paiement. En réplique, [T] et la SPA faisaient valoir que la SPA avait fait signifier l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2]. Sur la demande de délais, elles affirmaient que Madame [A] faisait preuve de mauvaise foi en ne déclarant pas l’ensemble de ses revenus, son train de vie étant incompatible avec ses déclarations. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIVATION Sur l’absence de signification des titres exécutoires L’article 502 du code de procédure civile dispose : “Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.” L’article 503 du code de procédure civile dispose : “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.” L’article 504 du même code dispose : “La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : - soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; - soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.” Dans le cas d’espèce, ni le jugement du Tribunal correctionnel ni l’arrêt de la Cour d’appel n’ont été signifiés à Madame [A] par l’association [T]. Si la SPA a signifié l’arrêt de la Cour d’appel, elle ne l’a pas accompagné du jugement de première instance, alors que l’arrêt se fonde sur cette décision pour confirmer, infirmer et modifier différents chefs. En conséquence, au regard des articles précités, les commandements de payer aux fins de saisie-vente sont irréguliers. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne par ailleurs que soit fait masse des dépens, et que chaque partie en assume la charge à hauteur d’un tiers chacune. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, ANNULE le commandements de payer valant saisie-vente en date du 25 avril 2025, ANNULE le commandement de payer valant saisie-vente en date du 13 juin 2025, REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE qu’il soit fait masse des dépens et que les parties en assume la charge à hauteur d’un tiers chacune. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 502, code de procedure civile 504, code de procedure civile 503, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:37:43.449Z.