Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 25 mars 2026, n° 25/04100
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 05 Septembre 2025 ********************************************** EXPOSE DU LITIGE En vertu de l’arrêt définitif de la Cour d’Assises de l’Ariège en date du 22 mai 2023, signifié le 4 juillet 2025, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 dénoncé le 6 août 2025 à Monsieur [Z] [V], Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES pour la somme de 189.700€ outre intérêts, frais et accessoires. En effet, Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], en leur qualité d’héritières de Madame [B] [Q] [N] [E], ont fait diligenter une saisie-attribution aux fins de recouvrer la créance matérielle fixée par la Cour d’Assises, Monsieur [V] ayant été condamné pour l’assassinat de Madame [B] [Q] [N] [E] ainsi que pour escroquerie commise à son encontre, les sommes détournées ayant été fixées par la Cour d’Assises à hauteur de 189.700€. Par requête en date du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet que celle-ci était irrégulière en l’absence de signification régulièrement faite à sa personne de l’arrêt civil de la Cour d’Assises de l’Ariège. Il faisait également plaider que seules trois des quatre ayant-droits de Madame [B] [Q] [H] [E] poursuivaient le recouvrement de cette somme, alors que cette somme n’appartenait pour l’heure à aucune d’entre elles mais à la Succession, et que pour que l’acte de recouvrement soit possible, il était nécessaire que l’ensemble des membres de la succession se joigne aux poursuites. En réplique, les saisissantes faisaient plaider que la signification avait été régulièrement effectuée auprès de Monsieur [V], et en produisaient la preuve à leur dossier. L’argument était d’ailleurs abandonné à l’audience. Elles soulignaient par ailleurs que la Succession n’était pas une personne juridique, et qu’ainsi, toute personne ayant droit était recevable à agir au nom de la Succession dès lors que les sommes obtenues étaient rapportées à l’actif successoral en vue du partage. En tout état de cause, Madame [K] [D] intervenait volontairement à l’instance au soutien de l’action de ses co-héritières : Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de nullité de la saisie-attribution - sur l’absence de signification de l’arrêt du 22 mai 2023 Cet argument était abandonné à l’audience au regard de la production par la partie saisissante de la signification régulière de l’arrêt. L’acte de signification régulier était quoiqu’il en soit versé au dossier, ce qui permettait de rejeter le moyen. - sur l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée par trois des quatre indivisaires Monsieur [V] fait plaider l’irrégularité de l’acte de saisie en ce que l’indivision successorale est par définition indivise, ce qui impliquerait que toute action en son nom devrait-être diligentée par l’ensemble des indivisaires. Or, dans le cas d’espèce, seules Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], se sont portées poursuivantes de Monsieur [V], à l’exclusion de la quatrième héritière, Madame [K] [D]. Toutefois, Madame [K] [D] s’est volontairement jointe à l’action de ses co-héritières, et le tribunal accueillera cette constitution volontaire. Par ailleurs, une indivision successorale n’a pas de personnalité juridique propre. Aussi, les actes juridiques effectués en son nom doivent-ils être diligentés par les indivisaires et au nom de la Succession, et en aucun cas par la Succession elle-même, sous peine d’encourir l’irrecevabilité pour absence de qualité pour agir. Enfin, tout acte de poursuite en vue de recouvrer une créance peut-être accompli par l’un des héritiers à charge pour lui de rapporter la créance à l’indivision successorale en vue du partage à venir, d’autant plus si les co-héritiers consentent à l’action et s’y joignent, ce qui est le cas en l’espèce. Le moyen sera rejeté. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], Madame [K] [D] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance prononcée par la Cour d’Assises de Foi, en leur qualité d’héritières de Madame [B] [Q] [N] [E], ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance des saisissantes, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], Madame [K] [D], sur le compte du commissaire de justice mandaté et en vue du partage à venir entre les héritières. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Z] [V] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ACCUEILLE l’intervention volontaire de Madame [K] [D] à l’instance, DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2025 et dénoncée le 6 août 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [V] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], Madame [K] [D], sur le compte du commissaire de justice mandaté, en vue du partage à intervenir, CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/04100 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNIG AFFAIRE : [Z] [V] / [T] [F] [V], [W] [G] [V], [P] [R] [M] [E] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 MARS 2026 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDEUR M. [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-015087 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEFENDERESSES Mme [T] [F] [V], es qualité de membre de l’indivision successorale de Mme [B] [Q] [N] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349 Mme [W] [V], es qualité de membre de l’indivision successorale de Mme [B] [Q] [N] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] FRANCE représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349 Mme [P] [R] [M] [E], es qualité de membre de l’indivision successorale de Mme [B] [Q] [N] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349 Mme [S] [O] [D], es qualité de membre de l’indivision successorale de Mme [B] [Q] [N] épouse [E] intervenante à la procédure, née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 349 DEBATS Audience publique du 11 Mars 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 05 Septembre 2025 ********************************************** EXPOSE DU LITIGE En vertu de l’arrêt définitif de la Cour d’Assises de l’Ariège en date du 22 mai 2023, signifié le 4 juillet 2025, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025 dénoncé le 6 août 2025 à Monsieur [Z] [V], Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES pour la somme de 189.700€ outre intérêts, frais et accessoires. En effet, Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], en leur qualité d’héritières de Madame [B] [Q] [N] [E], ont fait diligenter une saisie-attribution aux fins de recouvrer la créance matérielle fixée par la Cour d’Assises, Monsieur [V] ayant été condamné pour l’assassinat de Madame [B] [Q] [N] [E] ainsi que pour escroquerie commise à son encontre, les sommes détournées ayant été fixées par la Cour d’Assises à hauteur de 189.700€. Par requête en date du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Il faisait valoir en effet que celle-ci était irrégulière en l’absence de signification régulièrement faite à sa personne de l’arrêt civil de la Cour d’Assises de l’Ariège. Il faisait également plaider que seules trois des quatre ayant-droits de Madame [B] [Q] [H] [E] poursuivaient le recouvrement de cette somme, alors que cette somme n’appartenait pour l’heure à aucune d’entre elles mais à la Succession, et que pour que l’acte de recouvrement soit possible, il était nécessaire que l’ensemble des membres de la succession se joigne aux poursuites. En réplique, les saisissantes faisaient plaider que la signification avait été régulièrement effectuée auprès de Monsieur [V], et en produisaient la preuve à leur dossier. L’argument était d’ailleurs abandonné à l’audience. Elles soulignaient par ailleurs que la Succession n’était pas une personne juridique, et qu’ainsi, toute personne ayant droit était recevable à agir au nom de la Succession dès lors que les sommes obtenues étaient rapportées à l’actif successoral en vue du partage. En tout état de cause, Madame [K] [D] intervenait volontairement à l’instance au soutien de l’action de ses co-héritières : Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026. MOTIVATION Sur la demande de nullité de la saisie-attribution - sur l’absence de signification de l’arrêt du 22 mai 2023 Cet argument était abandonné à l’audience au regard de la production par la partie saisissante de la signification régulière de l’arrêt. L’acte de signification régulier était quoiqu’il en soit versé au dossier, ce qui permettait de rejeter le moyen. - sur l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée par trois des quatre indivisaires Monsieur [V] fait plaider l’irrégularité de l’acte de saisie en ce que l’indivision successorale est par définition indivise, ce qui impliquerait que toute action en son nom devrait-être diligentée par l’ensemble des indivisaires. Or, dans le cas d’espèce, seules Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], se sont portées poursuivantes de Monsieur [V], à l’exclusion de la quatrième héritière, Madame [K] [D]. Toutefois, Madame [K] [D] s’est volontairement jointe à l’action de ses co-héritières, et le tribunal accueillera cette constitution volontaire. Par ailleurs, une indivision successorale n’a pas de personnalité juridique propre. Aussi, les actes juridiques effectués en son nom doivent-ils être diligentés par les indivisaires et au nom de la Succession, et en aucun cas par la Succession elle-même, sous peine d’encourir l’irrecevabilité pour absence de qualité pour agir. Enfin, tout acte de poursuite en vue de recouvrer une créance peut-être accompli par l’un des héritiers à charge pour lui de rapporter la créance à l’indivision successorale en vue du partage à venir, d’autant plus si les co-héritiers consentent à l’action et s’y joignent, ce qui est le cas en l’espèce. Le moyen sera rejeté. Sur la saisie-attribution Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l'espèce, Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], Madame [K] [D] ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance prononcée par la Cour d’Assises de Foi, en leur qualité d’héritières de Madame [B] [Q] [N] [E], ce qui n'est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière. L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”. Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance des saisissantes, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la saisie-attribution sera validée. Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], Madame [K] [D], sur le compte du commissaire de justice mandaté et en vue du partage à venir entre les héritières. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [Z] [V] à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de poursuite. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, ACCUEILLE l’intervention volontaire de Madame [K] [D] à l’instance, DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 1er août 2025 et dénoncée le 6 août 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [Z] [V] tenu dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [T] [V], Madame [W] [V], Madame [P] [E], Madame [K] [D], sur le compte du commissaire de justice mandaté, en vue du partage à intervenir, CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T22:40:56.787Z.