Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 29 mai 2026, n° 25/03384
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 9 mai 2023, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [O] [E] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 369,31 € charges et annexes comprises. Le 17 avril 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [O] [E] par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [O] [E] ; - dire et juger en conséquence que Madame [O] [E] se trouve être occupante sans droit ni titre; - l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Madame [O] [E] au paiement de la somme en principal de 2898,89 € au titre des impayés de loyers et charges suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ; - la condamnation de Madame [O] [E] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - la condamnation de Madame [O] [E] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Madame [O] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 17 juillet 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [O] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Monsieur [H] [Q] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4668,36 € arrêtée au 11 mars 2026. Il précise que la locataire a repris les paiements et bénéficie d’un plan de surendettement avec effacement de la dette adopté par la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4]. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 signifié à personne, Madame [O] [E] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle déclare être en arrêt de travail depuis le 19 janvier 2026 et une reprise de son activité d’agent de sécurité en qualité de vacataires est prévue mi-avril lui permettant de percevoir un salaire mensuel minimum de 1300,00 €. Par une note en délibéré du 20 mai 2026, autorisée par le juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mars 2026, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT produit la décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireimposée par la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4] le 6 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir informé la Caisse d’Allocation Familiale d’[Localité 3] et [Localité 4] de la situation d’impayés le 21 février 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] le 17 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 9 mai 2023 aux termes duquel il est prévu à l’article 10 du titre I des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 à Madame [O] [E] et portant sur la somme de 2583,81 € dont 2440,61 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Madame [O] [E] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juin 2025. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4] a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [O] [E] par décision du 4 décembre 2025 avec orientation vers un réaménagement des dettes. Le 5 mars 2026 la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après réévaluation de la situation financière de Madame [O]. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, la Commission a validé la mesure le 6 mai 2026. L’article 741-2 du Code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. Ainsi, la dette de loyer due au 5 mars 2026, soit la somme de 4899,95 €, sera totalement effacée par l’effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4] le 5 mars 2026 au bénéfice de Madame [O] [E]. Il résulte de ce qui précède et du décompte produit par le bailleur que Madame [O] [E] n’est plus débitrice d’une quelconque somme à la date du 11 mars 2026. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet. L’article 24 VIII de la loi précitée prévoit que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il résulte du décompte produit que Madame [O] [E] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. En application des dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 5 mars 2026, date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4] au bénéfice de Madame [O] [E]. Si pendant ce délai, Madame [O] [E] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. En revanche, à défaut de règlement du loyer et charges courants, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l'absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Son expulsion sera ordonnée et jusqu'à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 17 avril 2025 à la charge de Madame [O] [E].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juin 2025 ; Constate l’effacement de la dette de loyers et de charges due par Madame [O] [E] au 5 mars 2026, soit la somme de 4899,95 € ; Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 5 mars 2026 ; Dit que si pendant ce délai, Madame [O] [E] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; Dit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à son terme exact: 1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; 3 - qu’à défaut par Madame [O] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [O] [E] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 4 - Madame [O] [E] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Madame [O] [E] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00305 JUGEMENT DU 29 Mai 2026 N° RC 25/03384 DÉCISION contradictoire et en premier ressort E.P.I.C. EPIC VAL TOURAINE HABITAT ET : [E] [O] Débats à l'audience du 12 Mars 2026 le copie et grosse : à VTH copie : à Mme [O] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 29 Mai 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : E. FOURNIER DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 29 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : E.P.I.C. EPIC VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par M. [H] muni d’un pouvoir en date du 5 mars 2026 D'une Part ; ET : Madame [E] [O], demeurant [Adresse 3] comparante D'autre Part ; RG 25/04833 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 9 mai 2023, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [O] [E] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 369,31 € charges et annexes comprises. Le 17 avril 2025 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux. C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [O] [E] par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [O] [E] ; - dire et juger en conséquence que Madame [O] [E] se trouve être occupante sans droit ni titre; - l'expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - la condamnation de Madame [O] [E] au paiement de la somme en principal de 2898,89 € au titre des impayés de loyers et charges suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ; - la condamnation de Madame [O] [E] au paiement d'une indemnité légale d'occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; - la condamnation de Madame [O] [E] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de Madame [O] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 17 juillet 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [O] [E] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives. L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 mars 2026. A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT - représenté par Monsieur [H] [Q] suivant pouvoir communiqué à l’audience - maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4668,36 € arrêtée au 11 mars 2026. Il précise que la locataire a repris les paiements et bénéficie d’un plan de surendettement avec effacement de la dette adopté par la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4]. Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 signifié à personne, Madame [O] [E] comparaît à l’audience et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle déclare être en arrêt de travail depuis le 19 janvier 2026 et une reprise de son activité d’agent de sécurité en qualité de vacataires est prévue mi-avril lui permettant de percevoir un salaire mensuel minimum de 1300,00 €. Par une note en délibéré du 20 mai 2026, autorisée par le juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mars 2026, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT produit la décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaireimposée par la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4] le 6 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Le bailleur justifie avoir informé la Caisse d’Allocation Familiale d’[Localité 3] et [Localité 4] de la situation d’impayés le 21 février 2025 conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] le 17 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l'audience fixée au 12 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023. L'action est donc recevable. Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 9 mai 2023 aux termes duquel il est prévu à l’article 10 du titre I des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 à Madame [O] [E] et portant sur la somme de 2583,81 € dont 2440,61 € au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Madame [O] [E] n'a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juin 2025. Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4] a déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [O] [E] par décision du 4 décembre 2025 avec orientation vers un réaménagement des dettes. Le 5 mars 2026 la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après réévaluation de la situation financière de Madame [O]. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, la Commission a validé la mesure le 6 mai 2026. L’article 741-2 du Code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. Ainsi, la dette de loyer due au 5 mars 2026, soit la somme de 4899,95 €, sera totalement effacée par l’effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4] le 5 mars 2026 au bénéfice de Madame [O] [E]. Il résulte de ce qui précède et du décompte produit par le bailleur que Madame [O] [E] n’est plus débitrice d’une quelconque somme à la date du 11 mars 2026. Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet. L’article 24 VIII de la loi précitée prévoit que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il résulte du décompte produit que Madame [O] [E] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience. En application des dispositions précitées, il convient de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 5 mars 2026, date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des particuliers d’[Localité 3] et [Localité 4] au bénéfice de Madame [O] [E]. Si pendant ce délai, Madame [O] [E] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. En revanche, à défaut de règlement du loyer et charges courants, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible en l'absence de régularisation dans les 15 jours. La clause résolutoire reprendra alors ses effets et aura pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Son expulsion sera ordonnée et jusqu'à libération complète des lieux, la locataire se trouvera redevable, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 17 avril 2025 à la charge de Madame [O] [E]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 juin 2025 ; Constate l’effacement de la dette de loyers et de charges due par Madame [O] [E] au 5 mars 2026, soit la somme de 4899,95 € ; Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 5 mars 2026 ; Dit que si pendant ce délai, Madame [O] [E] s’acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; Dit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à son terme exact: 1- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; 3 - qu’à défaut par Madame [O] [E] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, les meubles laissés dans les lieux par Madame [O] [E] suivront alors le sort réservé par les articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; 4 - Madame [O] [E] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Madame [O] [E] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L433-3, code de la consommation 741-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 octobre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/04560
en commun : code de la consommation 741-2
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02967
en commun : code de la consommation 741-2
- 5 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Réouverture des débats · n° 25/01138
en commun : code de la consommation 741-2
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/02215
en commun : code de la consommation 741-2
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/00435
en commun : code de la consommation 741-2
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00037
en commun : code de la consommation 741-2
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00429
en commun : code de la consommation 741-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00034
en commun : code de la consommation 741-2
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:42:14.992Z.