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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 5 septembre 2025, n° 25/01138

Réouverture des débatsEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 27 février 2025.

Par courrier notifié le 24 avril 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] l'état détaillé des dettes établi d'après leurs déclarations et après consultation des créanciers. 

Par courrier motivé adressé à la Banque de France par voie recommandée le 7 mai 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ont demandé la vérification de la créance de la société [5] exposant avoir bénéficié d’une décision de la commission de surendettement leur accordant le 12 juin 2024 le bénéfice d’un rétablissement personnel et exposant que cette créance serait dès lors éteinte. 

La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 juillet 2025.

À l’audience, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] contestent cette dette auprès de la société [5] expliquant que la facture de la société [5] correspond à des prestations en oxygénothérapie pour Madame [O] en 2022, que les frais étaient pris en charge par la mutuelle et l’assurance maladie et qu’ils n’ont jamais été informé d’un reste à charge ni par la société [5], ni même par l’assistance sociale qui les avait accompagnés dans les démarches à réaliser. Ils ajoutent qu’ils pensaient qu’en tous les cas, la dette avait été effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel dont ils ont bénéficié précédemment, bien qu’ils n’aient pas déclaré cette dette, puisqu’ils pensaient ne rien devoir à la société [5]. 

Ils expliquent en outre, que la prestation s’est terminée le 15 novembre 2022 tel que cela résulte de l’écrit du médecin pneumologue de Madame [O]. Ils soulignent que la société [5] est venue récupérer le matériel chez eux. Ils produisent en outre, un carnet de suivi et de contrôle remis par la société [5] et complété par celle-ci lors de ces contrôles, duquel il ressort que la dernière visite date du 8 novembre 2022, alors que la facture mentionne des prestations jusqu’en septembre 2023. Ils soulignent en outre que la facture n’a été émise que le 31 janvier 2024 alors qu’il s’agit de prestations de 2022. 

La société [5], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, la notification a été régularisée le 24 avril 2025. Le recours formé le 7 mai 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

Il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l’article 741-2 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. 

Il est constant que cet effacement ne concerne pas uniquement les dettes déclarées par le débiteur mais également les dettes devenues exigibles jusqu’à la décision de la commission. Une créance est exigible lorsqu’elle arrive à échéance. 

En l’espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] exposent avoir bénéficié d’un rétablissement personnel en date du 12 juin 2024. Concernant la créance alléguée de [5] à hauteur de 3 646,53 euros, une facture datée du 31 janvier 2024 est versée aux débats avec un bordereau détachable demandant le règlement par chèque pour le 1er mars 2024. Dans ces conditions cette créance est devenue exigible au 1er mars 2024 soit antérieurement à la supposée décision de rétablissement personnel du 12 juin 2024. Cependant, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] permettant d’établir avec certitude l’existence et la date précise de cette décision de rétablissement personnel. La production de cette pièce apparaît toutefois déterminante quant à l’issue du litige. 

Dans ces conditions, il convient d’opérer une réouverture des débats afin de permettre la production de la décision de la commission de surendettement en date du 12 juin 2024 ordonnant le rétablissement personnel des débiteurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ;

ORDONNE la réouverture des débats afin que les débiteurs produisent la décision de la commission de surendettement en date du 12 juin 2024 ordonnant leur rétablissement personnel; 

RENVOIE les parties à l’audience du 3 octobre 2025 à 10h00, le présent jugement valant convocation ; 

ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées ; 

RESERVE les dépens de l’instance. 

Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01138 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F465

MINUTE : 25/00078




TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE





DEMANDEURS

Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

Madame [W] [G] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne



DÉFENDERESSE

Société [5]
Centre de gestion
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière






L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Juillet 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 septembre 2025.



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 27 février 2025.

Par courrier notifié le 24 avril 2025, la commission de surendettement a adressé à Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] l'état détaillé des dettes établi d'après leurs déclarations et après consultation des créanciers. 

Par courrier motivé adressé à la Banque de France par voie recommandée le 7 mai 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ont demandé la vérification de la créance de la société [5] exposant avoir bénéficié d’une décision de la commission de surendettement leur accordant le 12 juin 2024 le bénéfice d’un rétablissement personnel et exposant que cette créance serait dès lors éteinte. 

La commission a transmis l’entier dossier au tribunal aux fins de vérification.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 4 juillet 2025.

À l’audience, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] contestent cette dette auprès de la société [5] expliquant que la facture de la société [5] correspond à des prestations en oxygénothérapie pour Madame [O] en 2022, que les frais étaient pris en charge par la mutuelle et l’assurance maladie et qu’ils n’ont jamais été informé d’un reste à charge ni par la société [5], ni même par l’assistance sociale qui les avait accompagnés dans les démarches à réaliser. Ils ajoutent qu’ils pensaient qu’en tous les cas, la dette avait été effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel dont ils ont bénéficié précédemment, bien qu’ils n’aient pas déclaré cette dette, puisqu’ils pensaient ne rien devoir à la société [5]. 

Ils expliquent en outre, que la prestation s’est terminée le 15 novembre 2022 tel que cela résulte de l’écrit du médecin pneumologue de Madame [O]. Ils soulignent que la société [5] est venue récupérer le matériel chez eux. Ils produisent en outre, un carnet de suivi et de contrôle remis par la société [5] et complété par celle-ci lors de ces contrôles, duquel il ressort que la dernière visite date du 8 novembre 2022, alors que la facture mentionne des prestations jusqu’en septembre 2023. Ils soulignent en outre que la facture n’a été émise que le 31 janvier 2024 alors qu’il s’agit de prestations de 2022. 

La société [5], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. 

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, la notification a été régularisée le 24 avril 2025. Le recours formé le 7 mai 2025 dans le délai légal, doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

Il résulte de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, l’article 741-2 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission. 

Il est constant que cet effacement ne concerne pas uniquement les dettes déclarées par le débiteur mais également les dettes devenues exigibles jusqu’à la décision de la commission. Une créance est exigible lorsqu’elle arrive à échéance. 

En l’espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] exposent avoir bénéficié d’un rétablissement personnel en date du 12 juin 2024. Concernant la créance alléguée de [5] à hauteur de 3 646,53 euros, une facture datée du 31 janvier 2024 est versée aux débats avec un bordereau détachable demandant le règlement par chèque pour le 1er mars 2024. Dans ces conditions cette créance est devenue exigible au 1er mars 2024 soit antérieurement à la supposée décision de rétablissement personnel du 12 juin 2024. Cependant, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] permettant d’établir avec certitude l’existence et la date précise de cette décision de rétablissement personnel. La production de cette pièce apparaît toutefois déterminante quant à l’issue du litige. 

Dans ces conditions, il convient d’opérer une réouverture des débats afin de permettre la production de la décision de la commission de surendettement en date du 12 juin 2024 ordonnant le rétablissement personnel des débiteurs.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [O] et Madame [W] [O] ;

ORDONNE la réouverture des débats afin que les débiteurs produisent la décision de la commission de surendettement en date du 12 juin 2024 ordonnant leur rétablissement personnel; 

RENVOIE les parties à l’audience du 3 octobre 2025 à 10h00, le présent jugement valant convocation ; 

ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées ; 

RESERVE les dépens de l’instance. 

Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2025-09-05T18:02:02.816Z.