Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 5 juin 2026, n° 26/00301
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 20 novembre 2025. Par courrier notifié le 12 janvier 2026, la commission de surendettement a adressé à Mme [T] [R] l'état détaillé des dettes établi d'après ses déclarations, et après consultation des créanciers. Par courrier motivé adressé à la [2] par voie recommandée le 21 janvier 2026, Mme [T] [R] a demandé la vérification de la créance de la société [1]. La commission a transmis l'entier dossier au tribunal aux fins de vérification. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 3 avril 2026. À l'audience, Mme [T] [R] expose que sa dette auprès de la [1] s'élève à la somme de 770 euros et non de 120 euros tel que mentionné dans l'état détaillé des dettes. Elle conteste en revanche, devoir la somme de 1100 euros. La société [1] a régulièrement comparu par écrit, indiquant que sa créance s'élève à la somme de 1100 euros et a produit un décompte des différentes amendes. L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, la notification a été régularisée le 12 janvier 2026. Le recours formé le 21 janvier 2026 dans le délai légal, doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure. L'article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Enfin, il résulte de l'article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des pièces du décompte produit par la [1], ainsi que des justificatifs joints que sa créance s'élève à la somme de 1100 euros, Mme [R] conteste ce montant sans toutefois produire aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Ainsi, il convient de s'en tenir aux éléments transmis par la société créancière. Il y a lieu enfin de fixer le montant de la créance à la somme de 1100 euros, en principal, intérêts et tous accessoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [R], FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la société [1] à la somme de 1100 euros, RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'État. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00301 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCNC MINUTE : 26/00042 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Madame [T] [C] [L] [R] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne DÉFENDERESSE Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante par écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort. EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 20 novembre 2025. Par courrier notifié le 12 janvier 2026, la commission de surendettement a adressé à Mme [T] [R] l'état détaillé des dettes établi d'après ses déclarations, et après consultation des créanciers. Par courrier motivé adressé à la [2] par voie recommandée le 21 janvier 2026, Mme [T] [R] a demandé la vérification de la créance de la société [1]. La commission a transmis l'entier dossier au tribunal aux fins de vérification. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 3 avril 2026. À l'audience, Mme [T] [R] expose que sa dette auprès de la [1] s'élève à la somme de 770 euros et non de 120 euros tel que mentionné dans l'état détaillé des dettes. Elle conteste en revanche, devoir la somme de 1100 euros. La société [1] a régulièrement comparu par écrit, indiquant que sa créance s'élève à la somme de 1100 euros et a produit un décompte des différentes amendes. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L'article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. En application de l'article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, la notification a été régularisée le 12 janvier 2026. Le recours formé le 21 janvier 2026 dans le délai légal, doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon les dispositions de l'article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure. L'article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Enfin, il résulte de l'article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort des pièces du décompte produit par la [1], ainsi que des justificatifs joints que sa créance s'élève à la somme de 1100 euros, Mme [R] conteste ce montant sans toutefois produire aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Ainsi, il convient de s'en tenir aux éléments transmis par la société créancière. Il y a lieu enfin de fixer le montant de la créance à la somme de 1100 euros, en principal, intérêts et tous accessoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [T] [R], FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de la société [1] à la somme de 1100 euros, RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'État. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:08:33.560Z.