Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU JEX, 31 août 2026, n° 25/00034
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu le procès-verbal de saisie-attribution au titre d’une somme de 6 273,01 euros, dénoncé à Monsieur [U] [B] le 7 février 2025, à la demande de la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges, tiers saisi de Monsieur [U] [B], fondé sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Haguenau le 18 juillet 2013. Vu l’exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025 par lequel Monsieur [U] [B], a donné assignation à la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau. Vu l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [B], représenté par son avocat a repris ses conclusions du 3 février 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions prises par le conseil de la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Vu l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Vu l’article L. 741-2 du code de la consommation Vu l’article 1240 du code civil En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 7 février 2025. Celui-ci ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle avec désignation d’un auxiliaire de justice le 13 mars 2025, l’assignation du 25 mars 2025 a été régulièrement délivrée dans le délai d’un mois. Les formalités de signification dans un autre Etat membre de l’union européenne ont été régulièrement effectuées. La société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG a également eu connaissance de l’assignation et a pu constituer avocat et échanger plusieurs jeux de conclusions, de sorte qu’elle n’a subi aucun grief. En conséquence, la contestation est recevable. Au fond, par décision du 20 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] [B]. Cette décision est devenue définitive en l’absence de contestation et a eu pour effet d’effacer toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de ce dernier, arrêtées à la date de la décision de la commission. Ainsi l’effacement ne concerne pas uniquement le passif déclaré par le débiteur lors de l’admission à la procédure de surendettement, mais l’ensemble son passif pris conformément à l’article 741-2 du code de la consommation, à la date de la décision de la commission. La dette de Monsieur [U] [B] résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2013 a donc été effacée le 20 août 2024, et ne pouvait donc pas fonder une mesure d’exécution forcée. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 6 273,01 euros, dénoncé à Monsieur [U] [B] le 7 février 2025, à la demande de la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG. Monsieur [U] [B] ne justifie pas suffisamment d’un préjudice lié à l’indisponibilité de la somme saisie. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. La société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG, qui perd l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la saisie la saisie-attribution ainsi qu’à une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la demande de Monsieur [U] [B] ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution au titre d’une somme de 6 273,01 euros, dénoncé à Monsieur [U] [B] le 7 février 2025, à la demande de la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG ; Déboute la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG de l’ensemble de ses demandes ; Déboute Monsieur [U] [B], de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG, aux dépens, en ce compris les frais de la saisie la saisie-attribution; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Texte intégral
N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2L Tribunal Judiciaire de STRASBOURG Cabinet du juge de l’exécution délégué du tribunal de proximité de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] N° RG 25/00034 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP2L Minute n° copie exécutoire : M. [U] [B] Me Georges-Frédéric MAILLARD copie: [Adresse 2] [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG Me Marie-Paule WAGNER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [U] [B] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSE : [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] (ALLEMAGNE) représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Arnaud STURCHLER, Greffier : Isabelle JAECK, DÉBATS : Audience publique du 7 mai 2026 JUGEMENT : Contradictoire, Rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Arnaud STURCHLER, Juge de l’Exécution et par Isabelle JAECK, EXPOSÉ DU LITIGE Vu le procès-verbal de saisie-attribution au titre d’une somme de 6 273,01 euros, dénoncé à Monsieur [U] [B] le 7 février 2025, à la demande de la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges, tiers saisi de Monsieur [U] [B], fondé sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Haguenau le 18 juillet 2013. Vu l’exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025 par lequel Monsieur [U] [B], a donné assignation à la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau. Vu l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [U] [B], représenté par son avocat a repris ses conclusions du 3 février 2026 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions prises par le conseil de la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG le 5 mai 2026. MOTIFS Vu l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Vu l’article L. 741-2 du code de la consommation Vu l’article 1240 du code civil En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 7 février 2025. Celui-ci ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle avec désignation d’un auxiliaire de justice le 13 mars 2025, l’assignation du 25 mars 2025 a été régulièrement délivrée dans le délai d’un mois. Les formalités de signification dans un autre Etat membre de l’union européenne ont été régulièrement effectuées. La société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG a également eu connaissance de l’assignation et a pu constituer avocat et échanger plusieurs jeux de conclusions, de sorte qu’elle n’a subi aucun grief. En conséquence, la contestation est recevable. Au fond, par décision du 20 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U] [B]. Cette décision est devenue définitive en l’absence de contestation et a eu pour effet d’effacer toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de ce dernier, arrêtées à la date de la décision de la commission. Ainsi l’effacement ne concerne pas uniquement le passif déclaré par le débiteur lors de l’admission à la procédure de surendettement, mais l’ensemble son passif pris conformément à l’article 741-2 du code de la consommation, à la date de la décision de la commission. La dette de Monsieur [U] [B] résultant de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 juillet 2013 a donc été effacée le 20 août 2024, et ne pouvait donc pas fonder une mesure d’exécution forcée. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 6 273,01 euros, dénoncé à Monsieur [U] [B] le 7 février 2025, à la demande de la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG. Monsieur [U] [B] ne justifie pas suffisamment d’un préjudice lié à l’indisponibilité de la somme saisie. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. La société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG, qui perd l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la saisie la saisie-attribution ainsi qu’à une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la demande de Monsieur [U] [B] ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution au titre d’une somme de 6 273,01 euros, dénoncé à Monsieur [U] [B] le 7 février 2025, à la demande de la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG ; Déboute la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG de l’ensemble de ses demandes ; Déboute Monsieur [U] [B], de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société de droit allemand VR [Localité 4] SUEDLICHE [M] eG, aux dépens, en ce compris les frais de la saisie la saisie-attribution; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge de l’exécution Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:30:33.526Z.