Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 17 juin 2026, n° 21/00715
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame [U] [Y] épouse [B] a souscrit, le 2 janvier 2002, un contrat d'assurance vie LIONVIE ROUGE CORINTHE n°ALRC16773T auprès de la Société PREDICA, par l'intermédiaire de la banque CREDIT LYONNAIS. Par jugement en date du 20 avril 2012, le juge des tutelles près le Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a décidé de l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [U] [Y] épouse [B], devenue depuis Madame [U] [Y] veuve [B] (ci-après Madame [U] [Y]), et a désigné Monsieur [W] [B], frère du défunt conjoint de l'intéressée, en tant que curateur. Le 17 mai 2012, Madame [U] [Y], assistée de son curateur, a modifié les bénéficiaires de son assurance-vie en désignant Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [R] [B]. Par jugement en date du 31 mars 2017, le juge des tutelles près le Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a modifié la mesure de protection, décidé de l'ouverture d'une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [U] [Y], et maintenu Monsieur [W] [B] en qualité de tuteur. Madame [U] [Y] est décédée le 31 octobre 2018. Suivant acte authentique en date du 24 mai 2019, reçu en l'étude de Maître [F] [N], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle "[F] [C] Notaire", Madame [U] [Y] a laissé, pour lui succéder, ses cousins germains ainsi nommés : - Monsieur [V] [Q] ; - Monsieur [K] [Q] ; - Monsieur [H] [Q] ; - Monsieur [M] [Y] ; - Monsieur [T] [Y] ; - Monsieur [P] [Y] ; - Madame [I] [Y] épouse [E]. Par actes d'huissier en date des 11 et 16 février 2021, Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [W] [B] et Monsieur [M] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins, notamment, de condamner Monsieur [W] [B] en paiement de la somme de 500 000 euros. Monsieur [W] [B] a constitué avocat par voie électronique le 24 mars 2021. Monsieur [M] [Y] n'a pas constitué avocat. Le 3 mars 2021, Madame [I] [Y] épouse [E] est décédée, et a laissé pour lui succéder Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E]. Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incidents de Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] (ci-après les consorts [L]-[E]) du 22 mai 2022, a fait injonction à Monsieur [W] [B] de produire le contrat d'assurance-vie n°ALRC16773T mentionnant les derniers bénéficiaires. Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de Monsieur [W] [B] du 23 juin 2023, a fait injonction à la banque CREDIT LYONNAIS et à la Société PREDICA de communiquer à Monsieur [W] [B] le contrat d'assurance-vie n°ALRC16773T mentionnant les derniers bénéficiaires. Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident des consorts [L]-[E] du 23 mai 2024, a fait injonction à la banque CREDIT LYONNAIS et à la Société PREDICA de communiquer aux consorts [L]-[E] le contrat d'assurance-vie n°ALRC16773T dans sa version initiale et dans sa version mentionnant les derniers bénéficiaires. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 24 avril 2025, les consorts [L]-[E] demandent au tribunal de : Vu les articles 555, 909, 1240 et 1241 du Code Civil, - Condamner Monsieur [W] [B] à payer aux héritiers de feue [U] [Y] et à concurrence pour chacun de leurs droits successoraux la somme de 514.423,27 € augmentée des intérêts de droit à compter du 31 octobre 2018, date du décès de la susnommée, - Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil, - Le condamner en termes identiques à leur payer la somme de : - 15.000 € à titre de dommages et intérêts - 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [W] [B] en tous les dépens. A l'appui de leur demande en paiement, formulée au visa des articles 555 et 909 du Code civil et de l'article L.132-4-1 du Code des assurances, les requérants soutiennent que lors de la souscription de l'assurance-vie par Madame [U] [Y], aucun bénéficiaire n'a été désigné. Ils affirment ainsi qu'au jour de son décès, les seuls bénéficiaires contractuellement désignés sont ses cousins germains, à savoir les requérants, faute de conjoint survivant ni d'enfants. Par ailleurs, les consorts [L]-[E] allèguent que lors de la modification des bénéficiaires en 2012, contresignée par le défendeur, Madame [U] [Y] présentait des altérations de ses facultés la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts et notamment des troubles de la mémoire. Ils ajoutent qu'en tant que famille la plus proche, ils n'ont pas été consultés pour cette modification ni pour la vente de ses biens immobiliers, arguant en outre que ni l'accord du juge des tutelles ni la nomination d'un curateur ad hoc n'ont été sollicités pour procéder à l'ensemble de ces opérations. Les requérants concluent que Monsieur [W] [B] a, dans la précipitation et sans aucun contrôle, obtenu de Madame [U] [Y] cette modification au profit de ses enfants. Au soutien de leur demande en dommage et intérêts, formulée au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, les consorts [L]-[E] font valoir qu'en contournant la législation pour désigner ses enfants en tant que bénéficiaire de l'assurance vie de Madame [U] [Y], Monsieur [W] [B] a commis une faute. Ils relèvent que leur préjudice équivaut au capital décès, soit la quasi-totalité du patrimoine de Madame [U] [Y], et que le lien de causalité entre les deux est incontestable. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Monsieur [W] [B] demande au tribunal de : - Dire et juger la demande des requérants les consorts [Q], RASSEMUSE et [E] irrecevable, à tout le moins mal fondée ; En conséquence, - Débouter Monsieur [V] [O] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H], [D] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E], Monsieur [J], [D] [E] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [V] [O] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] a somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [H], [D] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [J], [D] [E] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les requérants aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi que l'ensemble des frais et dépens des procédures incidentes. Pour s'opposer à la demande en paiement, Monsieur [W] [B] relève, au visa de l'article 909 du Code civil, qu'il n'est pas mandataire judiciaire mais a été désigné curateur en qualité de membre de la famille, pour avoir été le frère du défunt conjoint de Madame [U] [Y]. Il en conclut qu'il n'a pas pu contourner la disposition précitée, interdisant aux mandataires judiciaires d'être bénéficiaires d'acte de disposition entre vifs ou testamentaires émanant des personnes protégées dont ils ont la charge, dans la mesure où cela ne s'applique pas aux faits de l'espèce. En outre, au visa de l'article L.132-4-1 du Code des assurances et de l'article 467 du Code civil, Monsieur [W] [B] souligne qu'il a contresigné la modification des bénéficiaires de l'assurance vie de Madame [U] [Y] en qualité de curateur et que seule l'absence de sa signature pourrait entrainer la nullité de l'acte. Il ajoute qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts en ce qu'il n'est pas le bénéficiaire direct de l'assurance vie. Monsieur [W] [B] prétend, au visa des articles 414-1, 414-2 et 467 du Code civil, que la nullité de la modification ne peut être soulevée par des héritiers non réservataires qu'en cas d'insanité d'esprit du majeur lorsqu'un trouble mental est apparent ou que l'action a été introduite avant le décès. Il souligne que la simple altération des facultés mentales et les troubles de la mémoire et de la concentration ne caractérisent pas l'insanité d'esprit et que les requérants n'en rapportent pas plus la preuve. Il relève également que le juge des tutelles a décidé d'une mesure de curatelle renforcée, supposant ainsi la conservation, par Madame [U] [Y], d'une partie de ses capacités. Relevant que la tutelle n'est intervenue que plus tard, il en conclut que la modification des bénéficiaires a été faite conformément à la lettre de la loi. A ce titre, il soulève que la modification des bénéficiaires a été réalisée en raison du lien d'attachement entre la défunte et les bénéficiaires. Pour s'opposer à la demande en dommages et intérêts, Monsieur [W] [B] soutient que la modification des bénéficiaires n'est pas viciée et donc qu'il n'existe aucune faute. Il relève qu'il n'y a pas plus de préjudice car les requérants, qui sont héritiers non réservataires, n'ont aucun droit à invoquer si le défunt a choisi les bénéficiaires de son assurance vie. Il conclut à l'inexistence d'une faute et d'un préjudice et donc de toute responsabilité ouvrant droit à dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture différée est intervenue le 16 septembre 2025 et a fixé la clôture le 02 mars 2026. L'audience a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
* * * MOTIVATION En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. Sur la demande en paiement Conformément à l'article 467 du Code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. En application de l'article L.132-4-1 du Code des assurances et de l'annexe I du décret n°2008 1484 du 22 décembre 2008, la substitution du bénéficiaire d'une assurance vie est un acte de disposition qui ne peut être accompli, après l'ouverture d'une curatelle, qu'avec l'assistance du curateur. Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Aux termes de l'article 414-1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, il est constant que l'ouverture de la curatelle renforcée au profit de Madame [U] [Y] est antérieure à la substitution des bénéficiaires de son assurance sur la vie en ce qu'elle a débuté le 20 avril 2012. Ainsi, il est patent que pour réaliser cet acte, Madame [U] [Y] a dû être assistée de Monsieur [W] [B] en sa qualité de curateur. Or, il ressort clairement des pièces produites que la modification des bénéficiaires en date du 17 mai 2012 comporte la signature de Madame [U] [Y] et de Monsieur [W] [B], es qualité de curateur. Dans ces conditions, l'apposition de la signature de Monsieur [W] [B] n'a eu pour autre objectif que de caractériser son assistance obligatoire pour la réalisation de cet acte. En outre, il ne peut être contesté que les bénéficiaires nouvellement désignés sont Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [R] [B], à savoir les enfants de Monsieur [W] [B]. Ainsi, il ne saurait être présumé l'existence d'une opposition d'intérêts en ce que les nouveaux bénéficiaires sont les enfants du curateur, ladite présomption ne s'appliquant que lorsque le bénéficiaire est le curateur lui-même. En tout état de cause, il ressort des éléments versés par les parties que les comptes de gestion réalisés par Monsieur [W] [B] en qualité de curateur ont été approuvés pour les années 2012 et 2013, respectivement par décisions en date du 12 décembre 2013 et du 12 novembre 2014. L'étude du compte de gestion pour l'année 2012 fait apparaitre la présence du produit d'une vente immobilier correspondant à la somme de 80 834,63 euros, cette opération ayant été autorisée par ordonnance du juge des tutelles en date du 8 octobre 2012. Il est également mentionné, au titre des dépenses faites au cours de l'année 2012, le placement sur une assurance-vie de la somme de 80 000 euros correspondant au produit de la vente précité, ce qui est corroboré par la mention "vente maison à Ligny en Barrois placé sur assurance vie". Au titre des compte de gestion pour l'année 2013, il ressort clairement la mention du produit d'une vente immobilière correspondant à la somme de 100 000 euros, cette opération ayant été autorisée par ordonnance du juge des tutelles en date du 12 juillet 2013. Conformément à la lettre de l'ordonnance précitée, imposant le placement de ce capital sur un compte ouvert au nom de Madame [U] [Y], les comptes de gestion mentionnent que le capital correspondant à la vente de la maison en 2013 a été placé sur une assurance vie en 2014. Dès lors, il ressort de l'ensemble des éléments versés au dossier que la gestion de la curatelle par Monsieur [W] [B] a été transparente et validée par l'autorité judiciaire. Ainsi, il est manifeste que ces opérations n'apparaissent pas en opposition d'intérêts, ce dont atteste par ailleurs l'ordonnance du 12 juillet 2013, étant précisé qu'en sa qualité de curateur, Monsieur [W] [B] n'avait pas pour obligation de consulter les cousins germains de Madame [U] [Y] pour procéder aux opérations validées par l'autorité judiciaire. Par conséquent, faute de rapporter la preuve d'une opposition d'intérêts, l'irrégularité de la modification des bénéficiaires ne saurait être contestée qu'eu égard à l'insanité d'esprit de Madame [U] [Y] au moment de la signature de l'acte en date du 17 mai 2012. A ce titre, il est encore constant que le jugement du juge des tutelles en date du 20 avril 2012 mentionne la présence d'une altération des facultés mentales de Madame [U] [Y], se caractérisant par des troubles temporaux et des troubles de la mémoire. Force est toutefois de constater que si ledit jugement fait état d'une impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, il précise également qu'une mesure de représentation de façon continue est disproportionnée. Le juge des tutelles ayant privilégié une mesure d'assistance sur une mesure de représentation, il peut se déduire de cet élément factuel qu'au cours de l'année 2012, Madame [U] [Y] a, certes, présenté des troubles cognitifs mais que ceux-ci ne l'ont pas placée dans une situation telle qu'une personne tierce a dû prendre des décisions pour son compte. En effet, la mesure de curatelle est une mesure d'assistance au cours de laquelle la personne protégée est en mesure de manifester sa volonté mais a besoin d'être assistée pour les actes les plus graves et pouvant affecter son patrimoine. En tout état de cause, pour que la substitution des bénéficiaires soient nulles, encore faut-il prouver une insanité d'esprit, de la part de Madame [U] [Y], au moment de la signature de l'acte. Or, le jugement plaçant l'intéressée sous mesure de protection n'évoque en aucun cas une insanité d'esprit totale au moment de l'ouverture de la curatelle. Au surplus, l'aggravation de la mesure cinq ans plus tard, à savoir le 31 mars 2017, n'est également pas de nature à prouver une insanité d'esprit rétroactivement, et ce d'autant plus lorsque cinq années se sont écoulées entre les deux événements. Aussi, il n'est pas rapporté la preuve que Madame [U] [Y] a été insane d'esprit au moment de la signature de cet acte, le seul élément versé au débat étant le jugement de placement sous curatelle. Dans cette perspective, il convient de conclure que l'acte a été réalisé selon les volontés de l'intéressée et avec l'assistance de son curateur. Au surplus, cette volonté est corroborée par la preuve apportée par Monsieur [W] [B] de relations constantes entre la défunte et les bénéficiaires de l'assurance vie, notamment par la récurrence de diners familiaux ou encore de voyages communs. Dès lors, il est établi que la modification des bénéficiaires de l'assurance vie a été réalisée, d'une part, en l'absence de toute opposition d'intérêts et, d'autre part, en l'absence de toute insanité affectant Madame [U] [Y]. Cette modification ne saurait ainsi être viciée. Par conséquent, les consorts [L]-[E] seront déboutés de leur demande en paiement. En voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts formulée par les requérants sera également rejetée du fait, d'une part, de l'absence de faute et, d'autre part, de l'absence de préjudice. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens des instances en référé et de l'instance au fond. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V] [Q], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [K] [Q], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [H] [Q], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [T] [Y], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [P] [Y], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Madame [Z] [E], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [J] [E], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. En tout état de cause, les demandes des consorts [L]-[E] au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, et faute de rapporter la preuve de la nécessité de limiter l'exécution provisoire aux sommes proposées par les défenderesses, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article précité.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande en paiement de Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] ; REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] ; CONDAMNE Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] de leurs demandes relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
MD/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE CHAMBRE CIVILE 1ère section JUGEMENT DU 17 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 21/00715 - N° Portalis DBY7-W-B7F-DWO4 [Z] [E], assistée de son curateur, Monsieur [J] [E], [V] [Q], [K] [Q], [H] [Q], [T] [Y], [P] [Y] C/ [W] [B], [M] [Y] ENTRE : Madame [Z] [E], assistée de son curateur, Monsieur [J] [E], ès qualités d’héritier de Madame [I] [E] 9 rue Jacqueline Auriol 85710 BOIS DE CENE Copie exécutoire délivrée le 17/06/26 à : - SELAS ACG - SELARL Duterme Monsieur [J] [E], curateur de Madame [Z] [E] 4 rue Yves Dubosq 50530 ST JEAN LE THOMAS Monsieur [V] [Q] 42 rue Aristide Briand 54200 DOMMARTIN LES TOUL Monsieur [K] [Q] 25 rue du Haut du Chêne 54200 DOMMARTIN LES TOUL Monsieur [H] [Q] 16 rue du Haut du Chêne 54200 DOMMARTIN LES TOUL Monsieur [T] [Y] 94 F rue de Briffoux 54200 TOUL Monsieur [P] [Y] 13 rue Pasteur 54200 DOMMARTIN LES TOUL représentés par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE ET : Monsieur [W] [B] 12 chemin des Roussets 55500 LIGNY-EN-BARROIS représenté par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant et par Maître RADIUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Monsieur [M] [Y] 29 rue du Port 54110 HARAUCOURT défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile Greffier : Madame Valérie BERGANZONI A l’audience du 01 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Madame [U] [Y] épouse [B] a souscrit, le 2 janvier 2002, un contrat d'assurance vie LIONVIE ROUGE CORINTHE n°ALRC16773T auprès de la Société PREDICA, par l'intermédiaire de la banque CREDIT LYONNAIS. Par jugement en date du 20 avril 2012, le juge des tutelles près le Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a décidé de l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Madame [U] [Y] épouse [B], devenue depuis Madame [U] [Y] veuve [B] (ci-après Madame [U] [Y]), et a désigné Monsieur [W] [B], frère du défunt conjoint de l'intéressée, en tant que curateur. Le 17 mai 2012, Madame [U] [Y], assistée de son curateur, a modifié les bénéficiaires de son assurance-vie en désignant Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [R] [B]. Par jugement en date du 31 mars 2017, le juge des tutelles près le Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne a modifié la mesure de protection, décidé de l'ouverture d'une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [U] [Y], et maintenu Monsieur [W] [B] en qualité de tuteur. Madame [U] [Y] est décédée le 31 octobre 2018. Suivant acte authentique en date du 24 mai 2019, reçu en l'étude de Maître [F] [N], notaire au sein de la Société Civile Professionnelle "[F] [C] Notaire", Madame [U] [Y] a laissé, pour lui succéder, ses cousins germains ainsi nommés : - Monsieur [V] [Q] ; - Monsieur [K] [Q] ; - Monsieur [H] [Q] ; - Monsieur [M] [Y] ; - Monsieur [T] [Y] ; - Monsieur [P] [Y] ; - Madame [I] [Y] épouse [E]. Par actes d'huissier en date des 11 et 16 février 2021, Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y] et Madame [I] [Y] ont fait assigner Monsieur [W] [B] et Monsieur [M] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins, notamment, de condamner Monsieur [W] [B] en paiement de la somme de 500 000 euros. Monsieur [W] [B] a constitué avocat par voie électronique le 24 mars 2021. Monsieur [M] [Y] n'a pas constitué avocat. Le 3 mars 2021, Madame [I] [Y] épouse [E] est décédée, et a laissé pour lui succéder Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E]. Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incidents de Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] (ci-après les consorts [L]-[E]) du 22 mai 2022, a fait injonction à Monsieur [W] [B] de produire le contrat d'assurance-vie n°ALRC16773T mentionnant les derniers bénéficiaires. Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de Monsieur [W] [B] du 23 juin 2023, a fait injonction à la banque CREDIT LYONNAIS et à la Société PREDICA de communiquer à Monsieur [W] [B] le contrat d'assurance-vie n°ALRC16773T mentionnant les derniers bénéficiaires. Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident des consorts [L]-[E] du 23 mai 2024, a fait injonction à la banque CREDIT LYONNAIS et à la Société PREDICA de communiquer aux consorts [L]-[E] le contrat d'assurance-vie n°ALRC16773T dans sa version initiale et dans sa version mentionnant les derniers bénéficiaires. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions notifiées électroniquement en date du 24 avril 2025, les consorts [L]-[E] demandent au tribunal de : Vu les articles 555, 909, 1240 et 1241 du Code Civil, - Condamner Monsieur [W] [B] à payer aux héritiers de feue [U] [Y] et à concurrence pour chacun de leurs droits successoraux la somme de 514.423,27 € augmentée des intérêts de droit à compter du 31 octobre 2018, date du décès de la susnommée, - Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil, - Le condamner en termes identiques à leur payer la somme de : - 15.000 € à titre de dommages et intérêts - 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire qu'il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [W] [B] en tous les dépens. A l'appui de leur demande en paiement, formulée au visa des articles 555 et 909 du Code civil et de l'article L.132-4-1 du Code des assurances, les requérants soutiennent que lors de la souscription de l'assurance-vie par Madame [U] [Y], aucun bénéficiaire n'a été désigné. Ils affirment ainsi qu'au jour de son décès, les seuls bénéficiaires contractuellement désignés sont ses cousins germains, à savoir les requérants, faute de conjoint survivant ni d'enfants. Par ailleurs, les consorts [L]-[E] allèguent que lors de la modification des bénéficiaires en 2012, contresignée par le défendeur, Madame [U] [Y] présentait des altérations de ses facultés la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts et notamment des troubles de la mémoire. Ils ajoutent qu'en tant que famille la plus proche, ils n'ont pas été consultés pour cette modification ni pour la vente de ses biens immobiliers, arguant en outre que ni l'accord du juge des tutelles ni la nomination d'un curateur ad hoc n'ont été sollicités pour procéder à l'ensemble de ces opérations. Les requérants concluent que Monsieur [W] [B] a, dans la précipitation et sans aucun contrôle, obtenu de Madame [U] [Y] cette modification au profit de ses enfants. Au soutien de leur demande en dommage et intérêts, formulée au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, les consorts [L]-[E] font valoir qu'en contournant la législation pour désigner ses enfants en tant que bénéficiaire de l'assurance vie de Madame [U] [Y], Monsieur [W] [B] a commis une faute. Ils relèvent que leur préjudice équivaut au capital décès, soit la quasi-totalité du patrimoine de Madame [U] [Y], et que le lien de causalité entre les deux est incontestable. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Monsieur [W] [B] demande au tribunal de : - Dire et juger la demande des requérants les consorts [Q], RASSEMUSE et [E] irrecevable, à tout le moins mal fondée ; En conséquence, - Débouter Monsieur [V] [O] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H], [D] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E], Monsieur [J], [D] [E] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [V] [O] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] a somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [H], [D] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [J], [D] [E] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner les requérants aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi que l'ensemble des frais et dépens des procédures incidentes. Pour s'opposer à la demande en paiement, Monsieur [W] [B] relève, au visa de l'article 909 du Code civil, qu'il n'est pas mandataire judiciaire mais a été désigné curateur en qualité de membre de la famille, pour avoir été le frère du défunt conjoint de Madame [U] [Y]. Il en conclut qu'il n'a pas pu contourner la disposition précitée, interdisant aux mandataires judiciaires d'être bénéficiaires d'acte de disposition entre vifs ou testamentaires émanant des personnes protégées dont ils ont la charge, dans la mesure où cela ne s'applique pas aux faits de l'espèce. En outre, au visa de l'article L.132-4-1 du Code des assurances et de l'article 467 du Code civil, Monsieur [W] [B] souligne qu'il a contresigné la modification des bénéficiaires de l'assurance vie de Madame [U] [Y] en qualité de curateur et que seule l'absence de sa signature pourrait entrainer la nullité de l'acte. Il ajoute qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts en ce qu'il n'est pas le bénéficiaire direct de l'assurance vie. Monsieur [W] [B] prétend, au visa des articles 414-1, 414-2 et 467 du Code civil, que la nullité de la modification ne peut être soulevée par des héritiers non réservataires qu'en cas d'insanité d'esprit du majeur lorsqu'un trouble mental est apparent ou que l'action a été introduite avant le décès. Il souligne que la simple altération des facultés mentales et les troubles de la mémoire et de la concentration ne caractérisent pas l'insanité d'esprit et que les requérants n'en rapportent pas plus la preuve. Il relève également que le juge des tutelles a décidé d'une mesure de curatelle renforcée, supposant ainsi la conservation, par Madame [U] [Y], d'une partie de ses capacités. Relevant que la tutelle n'est intervenue que plus tard, il en conclut que la modification des bénéficiaires a été faite conformément à la lettre de la loi. A ce titre, il soulève que la modification des bénéficiaires a été réalisée en raison du lien d'attachement entre la défunte et les bénéficiaires. Pour s'opposer à la demande en dommages et intérêts, Monsieur [W] [B] soutient que la modification des bénéficiaires n'est pas viciée et donc qu'il n'existe aucune faute. Il relève qu'il n'y a pas plus de préjudice car les requérants, qui sont héritiers non réservataires, n'ont aucun droit à invoquer si le défunt a choisi les bénéficiaires de son assurance vie. Il conclut à l'inexistence d'une faute et d'un préjudice et donc de toute responsabilité ouvrant droit à dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture différée est intervenue le 16 septembre 2025 et a fixé la clôture le 02 mars 2026. L'audience a été fixée au 01 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe. * * * MOTIVATION En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. Sur la demande en paiement Conformément à l'article 467 du Code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. En application de l'article L.132-4-1 du Code des assurances et de l'annexe I du décret n°2008 1484 du 22 décembre 2008, la substitution du bénéficiaire d'une assurance vie est un acte de disposition qui ne peut être accompli, après l'ouverture d'une curatelle, qu'avec l'assistance du curateur. Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Aux termes de l'article 414-1 du Code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, il est constant que l'ouverture de la curatelle renforcée au profit de Madame [U] [Y] est antérieure à la substitution des bénéficiaires de son assurance sur la vie en ce qu'elle a débuté le 20 avril 2012. Ainsi, il est patent que pour réaliser cet acte, Madame [U] [Y] a dû être assistée de Monsieur [W] [B] en sa qualité de curateur. Or, il ressort clairement des pièces produites que la modification des bénéficiaires en date du 17 mai 2012 comporte la signature de Madame [U] [Y] et de Monsieur [W] [B], es qualité de curateur. Dans ces conditions, l'apposition de la signature de Monsieur [W] [B] n'a eu pour autre objectif que de caractériser son assistance obligatoire pour la réalisation de cet acte. En outre, il ne peut être contesté que les bénéficiaires nouvellement désignés sont Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [R] [B], à savoir les enfants de Monsieur [W] [B]. Ainsi, il ne saurait être présumé l'existence d'une opposition d'intérêts en ce que les nouveaux bénéficiaires sont les enfants du curateur, ladite présomption ne s'appliquant que lorsque le bénéficiaire est le curateur lui-même. En tout état de cause, il ressort des éléments versés par les parties que les comptes de gestion réalisés par Monsieur [W] [B] en qualité de curateur ont été approuvés pour les années 2012 et 2013, respectivement par décisions en date du 12 décembre 2013 et du 12 novembre 2014. L'étude du compte de gestion pour l'année 2012 fait apparaitre la présence du produit d'une vente immobilier correspondant à la somme de 80 834,63 euros, cette opération ayant été autorisée par ordonnance du juge des tutelles en date du 8 octobre 2012. Il est également mentionné, au titre des dépenses faites au cours de l'année 2012, le placement sur une assurance-vie de la somme de 80 000 euros correspondant au produit de la vente précité, ce qui est corroboré par la mention "vente maison à Ligny en Barrois placé sur assurance vie". Au titre des compte de gestion pour l'année 2013, il ressort clairement la mention du produit d'une vente immobilière correspondant à la somme de 100 000 euros, cette opération ayant été autorisée par ordonnance du juge des tutelles en date du 12 juillet 2013. Conformément à la lettre de l'ordonnance précitée, imposant le placement de ce capital sur un compte ouvert au nom de Madame [U] [Y], les comptes de gestion mentionnent que le capital correspondant à la vente de la maison en 2013 a été placé sur une assurance vie en 2014. Dès lors, il ressort de l'ensemble des éléments versés au dossier que la gestion de la curatelle par Monsieur [W] [B] a été transparente et validée par l'autorité judiciaire. Ainsi, il est manifeste que ces opérations n'apparaissent pas en opposition d'intérêts, ce dont atteste par ailleurs l'ordonnance du 12 juillet 2013, étant précisé qu'en sa qualité de curateur, Monsieur [W] [B] n'avait pas pour obligation de consulter les cousins germains de Madame [U] [Y] pour procéder aux opérations validées par l'autorité judiciaire. Par conséquent, faute de rapporter la preuve d'une opposition d'intérêts, l'irrégularité de la modification des bénéficiaires ne saurait être contestée qu'eu égard à l'insanité d'esprit de Madame [U] [Y] au moment de la signature de l'acte en date du 17 mai 2012. A ce titre, il est encore constant que le jugement du juge des tutelles en date du 20 avril 2012 mentionne la présence d'une altération des facultés mentales de Madame [U] [Y], se caractérisant par des troubles temporaux et des troubles de la mémoire. Force est toutefois de constater que si ledit jugement fait état d'une impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, il précise également qu'une mesure de représentation de façon continue est disproportionnée. Le juge des tutelles ayant privilégié une mesure d'assistance sur une mesure de représentation, il peut se déduire de cet élément factuel qu'au cours de l'année 2012, Madame [U] [Y] a, certes, présenté des troubles cognitifs mais que ceux-ci ne l'ont pas placée dans une situation telle qu'une personne tierce a dû prendre des décisions pour son compte. En effet, la mesure de curatelle est une mesure d'assistance au cours de laquelle la personne protégée est en mesure de manifester sa volonté mais a besoin d'être assistée pour les actes les plus graves et pouvant affecter son patrimoine. En tout état de cause, pour que la substitution des bénéficiaires soient nulles, encore faut-il prouver une insanité d'esprit, de la part de Madame [U] [Y], au moment de la signature de l'acte. Or, le jugement plaçant l'intéressée sous mesure de protection n'évoque en aucun cas une insanité d'esprit totale au moment de l'ouverture de la curatelle. Au surplus, l'aggravation de la mesure cinq ans plus tard, à savoir le 31 mars 2017, n'est également pas de nature à prouver une insanité d'esprit rétroactivement, et ce d'autant plus lorsque cinq années se sont écoulées entre les deux événements. Aussi, il n'est pas rapporté la preuve que Madame [U] [Y] a été insane d'esprit au moment de la signature de cet acte, le seul élément versé au débat étant le jugement de placement sous curatelle. Dans cette perspective, il convient de conclure que l'acte a été réalisé selon les volontés de l'intéressée et avec l'assistance de son curateur. Au surplus, cette volonté est corroborée par la preuve apportée par Monsieur [W] [B] de relations constantes entre la défunte et les bénéficiaires de l'assurance vie, notamment par la récurrence de diners familiaux ou encore de voyages communs. Dès lors, il est établi que la modification des bénéficiaires de l'assurance vie a été réalisée, d'une part, en l'absence de toute opposition d'intérêts et, d'autre part, en l'absence de toute insanité affectant Madame [U] [Y]. Cette modification ne saurait ainsi être viciée. Par conséquent, les consorts [L]-[E] seront déboutés de leur demande en paiement. En voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts formulée par les requérants sera également rejetée du fait, d'une part, de l'absence de faute et, d'autre part, de l'absence de préjudice. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens des instances en référé et de l'instance au fond. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V] [Q], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [K] [Q], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [H] [Q], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [T] [Y], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [P] [Y], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Madame [Z] [E], condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. Monsieur [J] [E], condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [W] [B], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros. En tout état de cause, les demandes des consorts [L]-[E] au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, et faute de rapporter la preuve de la nécessité de limiter l'exécution provisoire aux sommes proposées par les défenderesses, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article précité. * * * PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande en paiement de Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] ; REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] ; CONDAMNE Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE Monsieur [V] [Q], Monsieur [K] [Q], Monsieur [H] [Q], Monsieur [T] [Y], Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [E] et Monsieur [J] [E] de leurs demandes relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Le greffier, Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 909, code civil 414-1, code civil 555, code civil 467, code civil 414-2, code des assurances L132-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 février 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00650
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- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00509
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- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13040
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- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09030
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 23/04039
en commun : code civil 414-1, code civil 414-2, code des assurances L132-4-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 414-1, code civil 414-2, code des assurances L132-4-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/02742
en commun : code civil 909, code civil 414-1, code civil 414-2
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:59:12.144Z.