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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 15 juin 2026, n° 2025003652

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Parties (entreprises)

GFA PIGNERET FILS

Exposé du litige

LES FAITS :

Le 11 novembre 2022, le GFA PIGNERET FILS a consenti à M. [J] [H] un bail à ferme portant sur diverses parcelles de vigne situées sur la commune de [Localité 2], d'une surface totale de 1 ha 86 a 79 ca, pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 2022.

Le prix du bail a été fixé moyennant un fermage annuel de 9 hl/ha, à actualiser chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages viticoles.

Le 11 novembre 2023, le GFA PIGNERET FILS a consenti à M. [H] un se cond bail à ferme portant sur quatre parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées sections [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une surface totale de 0 ha 88 a 62 ca, pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 2023.

Le prix du bail a été fixé moyennant un fermage annuel de 9 hl/ha, à actualiser chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages viticoles en AOC Bourgogne Rouge.

En avril 2024, M. [H] a découvert, à la suite d'un audit réalisé par la société SICOCERT, que les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se trouvaient situées hors de l'aire délimitée de l'AOC Bourgogne Rouge, et ne pouvaient uniquement solliciter l'appellation Bourgogne Aligoté.

Par courrier du 30 septembre 2024, M. [H] a écrit au GFA PIGNERET FILS pour résilier le bail. La résiliation du bail a été acceptée par le GFA.

Par courriel du 8 novembre 2024, le GFA PIGNERET FILS a envoyé à M. [H] une facture de fermage 2024 d'un montant total de 8 052,90 euros HT, soit 9 663,48 euros TTC

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, par requête en injonction de payer du 19 mars 2025, le GFA PIGNERET FILS a saisi le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a enjoint M. [H] de procéder au paiement des sommes suivantes :

Principal : 6 313,64 euros au titre de la facture de fermage année 2024 « Les Varennes »

Principal : 3 349,84 euros au titre d'une facture de fermage année 2024 « En Perriodant »

Intérêts : 22,59 euros

Frais de sommation de payer : 160,99 euros

Frais de requête : 54,55 euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025 reçue au greffe le 18 avril 2025, le conseil de M. [H] a formé opposition à cette ordonnance.

Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l'audience par les soins du greffier pour l'audience du 02 juin 2025 qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 09 mars 2026 et mise en délibéré pour

décision devant être rendue le 15 juin 2026.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, le GFA PIGNERET FILS demande au tribunal :

Recevoir l'intégralité des prétentions, fins et moyens du GFA PIGNERET FILS, celui-ci étant recevable et bien fondé

In limine litis,

Débouter M. [H] de sa demande en annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, l'injonction de payer étant recevable,

A titre principal, se déclarer compétent pour trancher le fond du litige,

Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal de céans s'estimait incompétent, renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux compétent,

Au fond,

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer,

En conséquence, à titre principal, condamner M. [H] au paiement de la somme de 9.663,48 euros outre intérêt de retard à compter du 25 février 2025, date de la sommation de payer,

Condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer,

Débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens,

A titre subsidiaire,

Condamner M. [H] au paiement de la somme de 8.052,90 euros, déduction faite de la TVA,

A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [H] au paiement de la somme de 5.216,37 euros déduction faite de la TVA, et correspondant aux 15 parcelles de Bourgogne Aligoté

En tout état de cause, condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [H] demande au tribunal :

In limine litis,

Annuler l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,

En conséquence,

Débouter le GFA PIGNERET FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent

Renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône,

A titre infiniment subsidiaire, débouter le GFA PIGNERET FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En toute hypothèse, condamner le GFA PIGNERET FILS à payer à M. [H] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le GFA PIGNERET FILS aux entiers dépens, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile

Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

M. [H] fait valoir :

Il soutient que le GFA PIGNERET FILS ne pouvait pas recourir à la procédure d'injonction de payer pour obtenir le recouvrement d'un fermage né du bail à ferme conclu entre les parties. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleur et preneur de baux ruraux. La procédure d'injonction de payer n'est pas prévue en la matière et est donc irrégulière. Il cite les articles 1405 et 1406 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 1er avril 1997, n°93-21.265 ; Com. 19 mai 2015, n°14-16.888 ; CA Chambéry, lère chambre, 3 sept. 2024, n°23/01208) (Pièce n°3).

Il ajoute que le courrier du 8 janvier 2025, qualifié par le GFA de reconnaissance de dette, n'en est pas une car il ne respecte pas le formalisme strict prévu à l'article 1376 du code civil (somme en toutes lettres et en chiffres, écrit de la main du débiteur, etc.).

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il soutient que l'injonction de payer a été faite sur la base d'une cause contractuelle, que ce soit au regard des baux ou de la reconnaissance de dette signée par M. [H]. Les montants dus sont déterminés sur cette base. Il argue que les jurisprudences citées par M. [H] ne sont pas transposables au cas d'espèce. Il rappelle qu'en cas d'opposition, le tribunal statue sur la demande en recouvrement dans les limites de sa compétence d'attribution (article 1417 du code de procédure civile).

Sur la compétence du tribunal de commerce

M. [H] fait valoir :

Il soutient que le tribunal de commerce est matériellement incompétent. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale et exclusive pour connaître des contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion. M. [H] et le GFA PIGNERET FILS ne sont pas commerçants ni artisans. M. [H] est exploitant viticole et le GFA est une société civile ayant pour objet la détention de foncier à vocation viticole. La contestation porte sur le non-paiement du fermage, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, quand bien même le bail aurait pris fin.

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il soutient que M. [H] a rompu les baux le 30 septembre 2024 et n'est donc plus preneur. Les sommes dues reposent sur une reconnaissance de dette et pas sur une contestation entre bailleur et preneur de baux ruraux. Le tribunal de commerce était donc parfaitement compétent pour rendre son injonction de payer et est compétent pour trancher l'affaire au fond.

Sur le montant du fermage

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il réclame le paiement du fermage 2024 pour un montant de 9.663,48 euros TTC. Il précise que doivent être distinguées les parcelles des deux baux. Pour les 4 parcelles du bail de 2023, il a été convenu d'un commun accord de poursuivre le bail sous l'appellation VDB Crémant Pinot Noir, avec un indice de référence de 350 euros/hl. Pour les 15 parcelles de Bourgogne Aligoté du bail de 2022, il n'y a jamais eu de difficulté. M. [H] a exploité les parcelles, récolté les raisins et réalisé une production. Il a reconnu devoir les sommes dues le 8 janvier 2025.

M. [H] fait valoir :

Il soutient que le calcul du fermage est erroné. L'appellation retenue pour calculer le fermage n'est pas la bonne. Les parcelles ne peuvent revendiquer l'AOC Bourgogne Rouge, mais uniquement l'appellation Bourgogne Aligoté. La différence de prix est majeure (Bourgogne rouge : 526,16 euros/hl ; Bourgogne Aligoté : 312,97 euros/hl, selon l'arrêté n°71-2024-10-30-00003) (Pièce n°2). L'indice de référence de 350 euros/hl est inexact. Il conteste également la validité de la reconnaissance de dette du 8 janvier 2025. Les parties n'ont pas convenu de poursuivre le bail en appellation VDB Crémant Pinot Noir.

Sur l'application de la TVA

M. [H] fait valoir :

Il soutient que le bail à ferme ne stipule pas que le bailleur déclare opter pour la TVA, ni que le preneur sera tenu de payer la TVA en sus du montant du fermage. En vertu de l'article 261 D-1° du code général des impôts, les locations de terres et de bâtiments à usage agricole sont exonérées de la TVA. L'article 260-6° offre la possibilité d'assujettir volontairement ces opérations à la TVA si le bailleur et le preneur y consentent. Faute de mention dans le bail, le bailleur ne peut appliquer unilatéralement cet impôt (Civ. 3ème, 27 juin 2001, n°99-19.007).

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il reconnaît qu'il n'a jamais été opposé à émettre une facture corrective ne faisant plus mention de la TVA. Cependant, il indique que M. [H] n'a jamais transmis le justificatif démontrant qu'il n'était pas soumis à TVA, malgré ses demandes. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

M. [H] fait valoir :

Il sollicite la condamnation du GFA PIGNERET FILS à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses intérêts.

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il sollicite la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par

application de l'article 700 du code de procédure civile et demande que M. [H] soit débouté de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

M. [H] fait valoir :

Il demande que l'exécution provisoire de droit soit écartée, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire. En cas d'infirmation ultérieure, rien ne prouve que le demandeur serait en mesure de restituer les sommes qui lui seraient allouées.

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il demande que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit prononcée. M. [H] n'apporte pas la preuve qu'il existe un risque que le demandeur ne soit pas en mesure de restituer les sommes en cas de réformation du jugement.

Motifs

DISCUSSION

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Monsieur [H] demande que la procédure d'injonction de payer mise en œuvre par le GFA PIGNERET ET FILS soit annulée car ce dernier réclame le paiement d'une créance concernant le recouvrement d'un fermage, né du bail à ferme.

L'article 1405 CPC dispose essentiellement que la procédure d'injonction de payer est ouverte pour certaines créances contractuelles ou statutaires. Cet article définit les conditions d'utilisation de la procédure, mais il ne détermine pas la compétence de la juridiction saisie.

L'article 1405 autorise l'injonction de payer pour une créance contractuelle de fermage ; dès lors la procédure est recevable.

Ainsi le Tribunal relève que L'article 1405 du Code de procédure civile dispose que :

«Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

En l'espèce, le Tribunal constate que la créance est issue d'une cause contractuelle par le contrat de bail et le la reconnaissance de dette.

Cet ensemble de pièces comportait un montant déterminé au sens de l'art. 1405 al.1 du Code de procédure civile, et que la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible

Il s'agit donc bien de bases contractuelles incontestables permettant au GFA PIGNERET ET FILS d'obtenir l'indemnisation de sa créance.

En conséquence, le Tribunal juge que la procédure d'injonction de payer introduite par GFA PIGNERET ET FILS est recevable et ne peut être annulée.

Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce

Monsieur [H] demande que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône se déclare incompétent et que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône.

L'article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du IV du Code rural.

Le Tribunal constate que Monsieur [H] et le GFA PIGNERET FILS sont liés par un bail à ferme ;

Le litige porte sur le non-paiement du fermage de la campagne 2024.

Le bail a été rompu le 30 septembre 2024, mais le litige consistant au non-paiement du fermage pour la période antérieure a la résiliation du bail.

Le tribunal retiendra que la reconnaissance de dette, objet du litige, établissant qu'il n y a pas de contestation sur l'existence desdits baux, relève donc de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, en application de l'article L.411-1 du code rural.

En conséquence, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône se déclarera incompétent matériellement sur la demande formulée par le GFA PIGNERET ET FILS à l'encontre de Monsieur [H] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux DE Chalon sur Saône.

Le dossier de cette affaire devra être transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile :

Disons non fondées les demandes des parties présentées en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du GFA PIGNERET ET

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 411-1 411- 11 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 1405 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 ET 1104 du Code Civil Vu les pièces versées au débat

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ;

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône ;

Dit qu'en absence d'appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de Procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le GFA PIGNERET ET FILS, aux entiers dépens, incluant le coût de l'ordonnance et de sa signification, ainsi que les frais et débours de l'opposition et de la présente décision ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 136,92 euros TTC.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003652

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 15 JUIN 2026

DEMANDEUR(S):

GFA PIGNERET FILS (GFA) [Adresse 1] SIREN : 878 969 542 Représenté par : Morgane GROSJEAN [Adresse 2]

DEFENDEUR(S):

Monsieur [H] [J] [Adresse 3] Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] Représenté par : Thibaud NEVERS [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 09/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE

le 15 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 114,09 euros HT, TVA : 22,83 euros, soit 136,92 euros TTC

LES FAITS :

Le 11 novembre 2022, le GFA PIGNERET FILS a consenti à M. [J] [H] un bail à ferme portant sur diverses parcelles de vigne situées sur la commune de [Localité 2], d'une surface totale de 1 ha 86 a 79 ca, pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 2022.

Le prix du bail a été fixé moyennant un fermage annuel de 9 hl/ha, à actualiser chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages viticoles.

Le 11 novembre 2023, le GFA PIGNERET FILS a consenti à M. [H] un se cond bail à ferme portant sur quatre parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées sections [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une surface totale de 0 ha 88 a 62 ca, pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 2023.

Le prix du bail a été fixé moyennant un fermage annuel de 9 hl/ha, à actualiser chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages viticoles en AOC Bourgogne Rouge.

En avril 2024, M. [H] a découvert, à la suite d'un audit réalisé par la société SICOCERT, que les parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se trouvaient situées hors de l'aire délimitée de l'AOC Bourgogne Rouge, et ne pouvaient uniquement solliciter l'appellation Bourgogne Aligoté.

Par courrier du 30 septembre 2024, M. [H] a écrit au GFA PIGNERET FILS pour résilier le bail. La résiliation du bail a été acceptée par le GFA.

Par courriel du 8 novembre 2024, le GFA PIGNERET FILS a envoyé à M. [H] une facture de fermage 2024 d'un montant total de 8 052,90 euros HT, soit 9 663,48 euros TTC

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions, qu'en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, par requête en injonction de payer du 19 mars 2025, le GFA PIGNERET FILS a saisi le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a enjoint M. [H] de procéder au paiement des sommes suivantes :

Principal : 6 313,64 euros au titre de la facture de fermage année 2024 « Les Varennes »

Principal : 3 349,84 euros au titre d'une facture de fermage année 2024 « En Perriodant »

Intérêts : 22,59 euros

Frais de sommation de payer : 160,99 euros

Frais de requête : 54,55 euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025 reçue au greffe le 18 avril 2025, le conseil de M. [H] a formé opposition à cette ordonnance.

Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l'audience par les soins du greffier pour l'audience du 02 juin 2025 qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 09 mars 2026 et mise en délibéré pour

décision devant être rendue le 15 juin 2026.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, le GFA PIGNERET FILS demande au tribunal :

Recevoir l'intégralité des prétentions, fins et moyens du GFA PIGNERET FILS, celui-ci étant recevable et bien fondé

In limine litis,

Débouter M. [H] de sa demande en annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, l'injonction de payer étant recevable,

A titre principal, se déclarer compétent pour trancher le fond du litige,

Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal de céans s'estimait incompétent, renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux compétent,

Au fond,

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer,

En conséquence, à titre principal, condamner M. [H] au paiement de la somme de 9.663,48 euros outre intérêt de retard à compter du 25 février 2025, date de la sommation de payer,

Condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer,

Débouter M. [H] de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens,

A titre subsidiaire,

Condamner M. [H] au paiement de la somme de 8.052,90 euros, déduction faite de la TVA,

A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [H] au paiement de la somme de 5.216,37 euros déduction faite de la TVA, et correspondant aux 15 parcelles de Bourgogne Aligoté

En tout état de cause, condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [H] demande au tribunal :

In limine litis,

Annuler l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,

En conséquence,

Débouter le GFA PIGNERET FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent

Renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône,

A titre infiniment subsidiaire, débouter le GFA PIGNERET FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En toute hypothèse, condamner le GFA PIGNERET FILS à payer à M. [H] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner le GFA PIGNERET FILS aux entiers dépens, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile

Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

M. [H] fait valoir :

Il soutient que le GFA PIGNERET FILS ne pouvait pas recourir à la procédure d'injonction de payer pour obtenir le recouvrement d'un fermage né du bail à ferme conclu entre les parties. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleur et preneur de baux ruraux. La procédure d'injonction de payer n'est pas prévue en la matière et est donc irrégulière. Il cite les articles 1405 et 1406 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 1er avril 1997, n°93-21.265 ; Com. 19 mai 2015, n°14-16.888 ; CA Chambéry, lère chambre, 3 sept. 2024, n°23/01208) (Pièce n°3).

Il ajoute que le courrier du 8 janvier 2025, qualifié par le GFA de reconnaissance de dette, n'en est pas une car il ne respecte pas le formalisme strict prévu à l'article 1376 du code civil (somme en toutes lettres et en chiffres, écrit de la main du débiteur, etc.).

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il soutient que l'injonction de payer a été faite sur la base d'une cause contractuelle, que ce soit au regard des baux ou de la reconnaissance de dette signée par M. [H]. Les montants dus sont déterminés sur cette base. Il argue que les jurisprudences citées par M. [H] ne sont pas transposables au cas d'espèce. Il rappelle qu'en cas d'opposition, le tribunal statue sur la demande en recouvrement dans les limites de sa compétence d'attribution (article 1417 du code de procédure civile).

Sur la compétence du tribunal de commerce

M. [H] fait valoir :

Il soutient que le tribunal de commerce est matériellement incompétent. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale et exclusive pour connaître des contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion. M. [H] et le GFA PIGNERET FILS ne sont pas commerçants ni artisans. M. [H] est exploitant viticole et le GFA est une société civile ayant pour objet la détention de foncier à vocation viticole. La contestation porte sur le non-paiement du fermage, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, quand bien même le bail aurait pris fin.

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il soutient que M. [H] a rompu les baux le 30 septembre 2024 et n'est donc plus preneur. Les sommes dues reposent sur une reconnaissance de dette et pas sur une contestation entre bailleur et preneur de baux ruraux. Le tribunal de commerce était donc parfaitement compétent pour rendre son injonction de payer et est compétent pour trancher l'affaire au fond.

Sur le montant du fermage

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il réclame le paiement du fermage 2024 pour un montant de 9.663,48 euros TTC. Il précise que doivent être distinguées les parcelles des deux baux. Pour les 4 parcelles du bail de 2023, il a été convenu d'un commun accord de poursuivre le bail sous l'appellation VDB Crémant Pinot Noir, avec un indice de référence de 350 euros/hl. Pour les 15 parcelles de Bourgogne Aligoté du bail de 2022, il n'y a jamais eu de difficulté. M. [H] a exploité les parcelles, récolté les raisins et réalisé une production. Il a reconnu devoir les sommes dues le 8 janvier 2025.

M. [H] fait valoir :

Il soutient que le calcul du fermage est erroné. L'appellation retenue pour calculer le fermage n'est pas la bonne. Les parcelles ne peuvent revendiquer l'AOC Bourgogne Rouge, mais uniquement l'appellation Bourgogne Aligoté. La différence de prix est majeure (Bourgogne rouge : 526,16 euros/hl ; Bourgogne Aligoté : 312,97 euros/hl, selon l'arrêté n°71-2024-10-30-00003) (Pièce n°2). L'indice de référence de 350 euros/hl est inexact. Il conteste également la validité de la reconnaissance de dette du 8 janvier 2025. Les parties n'ont pas convenu de poursuivre le bail en appellation VDB Crémant Pinot Noir.

Sur l'application de la TVA

M. [H] fait valoir :

Il soutient que le bail à ferme ne stipule pas que le bailleur déclare opter pour la TVA, ni que le preneur sera tenu de payer la TVA en sus du montant du fermage. En vertu de l'article 261 D-1° du code général des impôts, les locations de terres et de bâtiments à usage agricole sont exonérées de la TVA. L'article 260-6° offre la possibilité d'assujettir volontairement ces opérations à la TVA si le bailleur et le preneur y consentent. Faute de mention dans le bail, le bailleur ne peut appliquer unilatéralement cet impôt (Civ. 3ème, 27 juin 2001, n°99-19.007).

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il reconnaît qu'il n'a jamais été opposé à émettre une facture corrective ne faisant plus mention de la TVA. Cependant, il indique que M. [H] n'a jamais transmis le justificatif démontrant qu'il n'était pas soumis à TVA, malgré ses demandes. Il s'en remet à l'appréciation du tribunal sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

M. [H] fait valoir :

Il sollicite la condamnation du GFA PIGNERET FILS à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses intérêts.

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il sollicite la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par

application de l'article 700 du code de procédure civile et demande que M. [H] soit débouté de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

M. [H] fait valoir :

Il demande que l'exécution provisoire de droit soit écartée, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire. En cas d'infirmation ultérieure, rien ne prouve que le demandeur serait en mesure de restituer les sommes qui lui seraient allouées.

Le GFA PIGNERET FILS fait valoir :

Il demande que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit prononcée. M. [H] n'apporte pas la preuve qu'il existe un risque que le demandeur ne soit pas en mesure de restituer les sommes en cas de réformation du jugement.

DISCUSSION

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Monsieur [H] demande que la procédure d'injonction de payer mise en œuvre par le GFA PIGNERET ET FILS soit annulée car ce dernier réclame le paiement d'une créance concernant le recouvrement d'un fermage, né du bail à ferme.

L'article 1405 CPC dispose essentiellement que la procédure d'injonction de payer est ouverte pour certaines créances contractuelles ou statutaires. Cet article définit les conditions d'utilisation de la procédure, mais il ne détermine pas la compétence de la juridiction saisie.

L'article 1405 autorise l'injonction de payer pour une créance contractuelle de fermage ; dès lors la procédure est recevable.

Ainsi le Tribunal relève que L'article 1405 du Code de procédure civile dispose que :

«Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque :

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

En l'espèce, le Tribunal constate que la créance est issue d'une cause contractuelle par le contrat de bail et le la reconnaissance de dette.

Cet ensemble de pièces comportait un montant déterminé au sens de l'art. 1405 al.1 du Code de procédure civile, et que la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible

Il s'agit donc bien de bases contractuelles incontestables permettant au GFA PIGNERET ET FILS d'obtenir l'indemnisation de sa créance.

En conséquence, le Tribunal juge que la procédure d'injonction de payer introduite par GFA PIGNERET ET FILS est recevable et ne peut être annulée.

Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce

Monsieur [H] demande que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône se déclare incompétent et que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône.

L'article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du IV du Code rural.

Le Tribunal constate que Monsieur [H] et le GFA PIGNERET FILS sont liés par un bail à ferme ;

Le litige porte sur le non-paiement du fermage de la campagne 2024.

Le bail a été rompu le 30 septembre 2024, mais le litige consistant au non-paiement du fermage pour la période antérieure a la résiliation du bail.

Le tribunal retiendra que la reconnaissance de dette, objet du litige, établissant qu'il n y a pas de contestation sur l'existence desdits baux, relève donc de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, en application de l'article L.411-1 du code rural.

En conséquence, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône se déclarera incompétent matériellement sur la demande formulée par le GFA PIGNERET ET FILS à l'encontre de Monsieur [H] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux DE Chalon sur Saône.

Le dossier de cette affaire devra être transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile :

Disons non fondées les demandes des parties présentées en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge du GFA PIGNERET ET

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 411-1 411- 11 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 1405 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 ET 1104 du Code Civil Vu les pièces versées au débat

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ;

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône ;

Dit qu'en absence d'appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de Procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE le GFA PIGNERET ET FILS, aux entiers dépens, incluant le coût de l'ordonnance et de sa signification, ainsi que les frais et débours de l'opposition et de la présente décision ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 136,92 euros TTC.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1406, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 82, code rural et de la peche maritime L491-1, code civil 1376, code rural et de la peche maritime 491-1, code rural et de la peche maritime L411-1, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:40:32.258Z.