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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 15 juin 2026, n° 2025003653

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Exposé du litige

LES FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 11 novembre 2023, M. [W] [F] a consenti un bail à ferme à M. [I] [J] portant sur quatre parcelles de vigne situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées sections C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4], lieudit [Localité 7], pour une surface totale de 69 ares 30 centiares.

Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 11 novembre 2023 pour prendre fin le 11 novembre 2032. Le prix du bail a été fixé moyennant un fermage annuel de 9 hectolitres par hectare, à actualiser chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages viticoles en AOC Bourgogne [Localité 8]

En avril 2024, M. [J] a découvert, à la suite d'un audit réalisé par la société SIQOCERT, organisme certificateur pour les AOC bourguignonnes, que les parcelles données à bail se trouvaient situées hors de l'aire délimitée de l'AOC Bourgogne [Localité 8], et ne pouvaient uniquement solliciter l'appellation Bourgogne Aligoté

Par courrier du 30 septembre 2024, M. [J] a écrit à M. [F] pour résilier le bail dont il était titulaire. La résiliation du bail a été acceptée par M. [F].

Par courriel du 8 novembre 2024, M. [F] a envoyé à M. [J] une facture de fermage 2024 d'un montant de 2.182,95 euros HT soit 2.619,54 euros TTC.

Par accord du 8 janvier 2025, M. [J] reconnaissait devoir les sommes réclamées mais indiquait faire face à des difficultés financières. M. [F] acceptait que les sommes dues puissent être réglées par compensation par l'exécution de travaux manuels sur 3 hectares de vignes.

Malgré de nombreuses relances, M. [J] n'a pas procédé au paiement du fermage 2024. Par sommation de payer signifiée en date du 25 février 2025, M. [F] a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues.

Par requête en injonction de payer du 19 mars 2025, M. [F] a saisi le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a enjoint M. [J] de procéder au paiement des sommes suivantes :

Principal : 2.619,54 euros au titre d'une facture de fermage impayée ;

Intérêts : 11,90 euros ;

Frais de sommation de payer : 131,64 euros ;

Frais de requête : 54,55 euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, reçue au greffe le 18 avril 2025, le conseil de M. [J] a formé opposition à cette ordonnance.

Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l'audience par les soins du greffier pour l'audience du 02 juin 2025 pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 09 mars 2026 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 15 juin 2026.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [F] demande au tribunal :

Recevoir l'intégralité des prétentions, fins et moyens de M. [F], celui-ci étant recevable et bien fondé ;

In limine litis,

Débouter M. [J] de sa demande en annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, l'injonction de payer étant recevable ;

A titre principal,

se déclarer compétent pour trancher le fond du litige ;

Subsidiairement,

si par extraordinaire le tribunal s'estimait incompétent, renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux compétent ;

Au fond,

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer ;

En conséquence,

à titre principal, condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.619,54 euros outre intérêts de retard à compter du 25 février 2025, date de la sommation de payer ;

Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer ;

Débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens ;

A titre subsidiaire,

Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.619,54 euros, déduction faite de la TVA ;

En tout état de cause,

Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [J] demande au tribunal :

In limine litis,

Annuler l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ;

En conséquence,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

se déclarer matériellement incompétent ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône ;

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse,

Condamner M. [F] à payer à M. [J] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [F] aux entiers dépens, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

M. [J] fait valoir :

Il soutient que M. [F] ne pouvait pas recourir à la procédure d'injonction de payer pour obtenir le recouvrement d'un fermage né du bail à ferme conclu entre les parties. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleur et preneur de baux ruraux. La procédure d'injonction de payer n'est pas prévue en la matière et est donc irrégulière. Il cite les articles 1405 et 1406 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 1er avril 1997, n°93-21.265 ; Com. 19 mai 2015, n°14-16.888 ; CA [Localité 9], lère chambre, 3 septembre 2024, n°23/01208) (Pièce n°3).

Il ajoute que le courrier du 8 janvier 2025, qualifié par M. [F] de reconnaissance de dette, n'en est pas une car il ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 1376 du code civil (Pièce n°5).

M. [F] fait valoir :

Il soutient que la procédure d'injonction de payer est recevable en ce qu'elle a été faite sur la base de dispositions contractuelles et d'une reconnaissance de dette. Les montants dus sont déterminés sur cette base, M. [J] ayant reconnu devoir lesdites sommes. Il rappelle que l'article 1417 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'opposition, le tribunal statue sur la demande en recouvrement dans les limites de sa compétence d'attribution. Il conteste la transposabilité des jurisprudences citées par M. [J] au cas d'espèce (Pièce n°6).

Sur la compétence du tribunal de commerce

M. [J] fait valoir :

A titre subsidiaire, il soutient que le tribunal de commerce est matériellement incompétent. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale et exclusive pour connaître des contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion. Messieurs [J] et [F] ne sont pas commerçants, ni artisans. M. [J] est exploitant viticole et M. [F] est propriétaire de parcelles de vigne. La contestation porte sur le non-paiement du fermage par le preneur, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux (Pièce n°1).

Il réplique à l'argument de M. [F] selon lequel le bail aurait pris fin que la Cour de cassation rappelle que le tribunal paritaire des baux ruraux dispose d'une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, quand bien même le bail aurait pris fin au jour de la saisine.

M. [F] fait valoir :

Il soutient que M. [J] a rompu les baux le 30 septembre 2024, de sorte qu'il n'est plus preneur. Il ajoute que les fermages dont il sollicite le règlement reposent sur une reconnaissance de dette et pas sur une contestation entre bailleur et preneur de baux ruraux. Dès lors, le tribunal de commerce était parfaitement compétent pour rendre son injonction de payer et est parfaitement compétent pour trancher l'affaire au fond (Pièce n°3).

Sur le calcul du fermage

M. [J] fait valoir :

A titre infiniment subsidiaire, il soutient que le calcul du fermage est erroné. Il est mentionné dans le bail à ferme que les parcelles pourraient revendiquer l'AOC Bourgogne [Localité 8]. Or, à la faveur d'un contrôle réalisé par l'organisme certificatif SIQOCERT, M. [J] a découvert que les parcelles prises à bail étaient en dehors de l'aire délimitée de l'AOC Bourgogne [Localité 8] et ne pouvaient revendiquer que l'appellation Bourgogne Aligoté. La différence entre les deux appellations est majeure. L'arrêté actualisant les prix des denrées pour le calcul des fermages viticoles de la récolte 2023 au 11 novembre 2024 a fixé les indices suivants : Bourgogne [Localité 8] : 526,16 euros/hl ; Bourgogne Aligoté : 312,97 euros/hl. Soit une différence de 213,19 euros/hl (Pièce n°2).

Il conteste l'indice de référence mentionné sur la facture de fermage (350 euros/hl) qui correspond à une appellation VDB Crémant Pinot Noir, appellation qui n'a jamais été convenue entre les parties.

M. [F] fait valoir :

Il soutient qu'à la suite de l'étude SIQOCERT d'avril 2024, les parcelles objet du bail conclu en 2023 ne se trouvaient plus dans l'aire géographique délimitée pour l'appellation AOC Bourgogne et ont été déclassées en catégorie n°2. Il a été convenu d'un commun accord de poursuivre le bail sous l'appellation VDB Crémant Pinot Noir, ce qui permettait à M. [J] de mieux valoriser son raisin. L'indice de référence appliqué de 350 euros/hl correspond bien à l'appellation VDB Crémant Pinot Noir. M. [J] n'apporte pas la preuve de ses affirmations (Pièce n°10).

Sur l'application de la TVA Sur l'application de la TVA

Monsieur [W] [P] [F] fait valoir :

Il reconnaît qu'il n'a jamais été opposé à émettre une facture corrective ne faisant plus mention de la TVA

Il Indique que Monsieur [J] n'a jamais transmis le justificatif démontrant qu'il n'était pas soumis à TVA malgré les demandes et de ce fait se remet à l'appréciation du Tribunal sur ce point

Monsieur [J] fait valoir :

Il soutient que le bail ne stipule pas que le bailleur opte pour la TVA ni que le preneur est tenu de la payer

Il affirme que Monsieur [W] [P] [F] reconnaît désormais qu'il ne pouvait pas appliquer la TVA, et soutient que si condamnation il y a, elle ne peut excéder 2.182,95 € (montant HT)

Sur les frais irrépétibles (article 700 CPC) et les dépens

M. [F] fait valoir :

Il sollicite la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] fait valoir :

Il sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Sur l'exécution provisoire

M. [F] fait valoir :

Il sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir, rappelant que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. M. [J] n'apporte pas la preuve qu'il existe un risque que le demandeur ne soit pas en mesure de restituer les sommes qui lui seraient allouées en cas de réformation du jugement.

M. [J] fait valoir :

Il sollicite l'écartement de l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire. En cas d'infirmation ultérieure d'une décision de condamnation prononcée à l'encontre du défendeur en première instance, rien ne prouve que le demandeur serait en mesure de restituer les sommes qui leur seraient allouées.

Motifs

DISCUSSION

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Monsieur [J] demande que la procédure d'injonction de payer mise en œuvre par Monsieur [W] [P] [F] soit annulée, car ce dernier réclame le paiement d'une créance concernant le recouvrement d'un fermage né du bail à ferme.

L'article 1405 CPC dispose essentiellement que la procédure d'injonction de payer est ouverte pour certaines créances contractuelles ou statutaires. Cet article définit les conditions d'utilisation de la procédure, mais il ne détermine pas la compétence de la juridiction saisie.

L'article 1405 autorise l'injonction de payer pour une créance contractuelle de fermage ; dès lors la procédure est recevable.

Le Tribunal relève que L'article 1405 du Code de procédure civile dispose que : «Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

En l'espèce, le Tribunal constate que la créance est issue d'une cause contractuelle par le contrat de bail et le la reconnaissance de dette.

Cet ensemble de pièces comportait un montant déterminé au sens de l'art. 1405 al.1 du Code de procédure civile, et que la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible.

Il s'agit donc bien de bases contractuelles incontestables permettant à Monsieur [W] [P] [F] d'obtenir l'indemnisation de sa créance.

En conséquence, le Tribunal juge que la procédure d'injonction de payer introduite par Monsieur [W] [P] [F] est recevable et ne peut être annulée.

Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce

Monsieur [J] demande que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône se déclare incompétent et que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône.

L'article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du IV du Code rural.

Le Tribunal constate que Monsieur [J] et Monsieur [W] [P] [F] sont liés par un bail à ferme.

Le litige porte sur le non-paiement du fermage de la campagne 2024.

Le bail a été rompu le 30 septembre 2024, mais le litige consistant au non-paiement du fermage pour la période antérieure a la résiliation du bail.

Le tribunal retiendra que la reconnaissance de dette, objet du litige, établissant qu'il n y a pas de contestation sur l'existence desdits baux, relève donc de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, en application de l'article L.411-1 du code rural.

En conséquence, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône se déclarera incompétent matériellement sur la demande formulée par Monsieur [W] [P] [F] à l'encontre de Monsieur [J] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône.

Le dossier de cette affaire devra être transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile :

Disons non fondées les demandes des parties présentées en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [W] [P] [F]

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 411-1 411- 11 du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'article 1405 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et 1104 du Code Civil Vu les pièces versées au débat :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ;

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône ;

Dit qu'en absence d'appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de Procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [P] [F], aux entiers dépens, incluant le coût de l'ordonnance de sa signification, ainsi que les frais et débours de l'opposition et de la présente décision ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 136,92 euros TTC.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT du 15 juin 2026

DEMANDEUR(S):

Monsieur [F] [W] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (71) Représenté par : [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3]

DEFENDEUR(S):

Monsieur [J] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (71) Représenté par : Thibaud NEVERS [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue le 09/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :

Président: Carole FLEURYJuges: Philippe BONNIN: Carine CHALMANDRIER

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM

PRONONCE

le 15 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 114,09 euros HT, TVA : 22,83 euros, soit 136,92 euros TTC

LES FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 11 novembre 2023, M. [W] [F] a consenti un bail à ferme à M. [I] [J] portant sur quatre parcelles de vigne situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées sections C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4], lieudit [Localité 7], pour une surface totale de 69 ares 30 centiares.

Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 11 novembre 2023 pour prendre fin le 11 novembre 2032. Le prix du bail a été fixé moyennant un fermage annuel de 9 hectolitres par hectare, à actualiser chaque année en fonction de la variation de l'indice national des fermages viticoles en AOC Bourgogne [Localité 8]

En avril 2024, M. [J] a découvert, à la suite d'un audit réalisé par la société SIQOCERT, organisme certificateur pour les AOC bourguignonnes, que les parcelles données à bail se trouvaient situées hors de l'aire délimitée de l'AOC Bourgogne [Localité 8], et ne pouvaient uniquement solliciter l'appellation Bourgogne Aligoté

Par courrier du 30 septembre 2024, M. [J] a écrit à M. [F] pour résilier le bail dont il était titulaire. La résiliation du bail a été acceptée par M. [F].

Par courriel du 8 novembre 2024, M. [F] a envoyé à M. [J] une facture de fermage 2024 d'un montant de 2.182,95 euros HT soit 2.619,54 euros TTC.

Par accord du 8 janvier 2025, M. [J] reconnaissait devoir les sommes réclamées mais indiquait faire face à des difficultés financières. M. [F] acceptait que les sommes dues puissent être réglées par compensation par l'exécution de travaux manuels sur 3 hectares de vignes.

Malgré de nombreuses relances, M. [J] n'a pas procédé au paiement du fermage 2024. Par sommation de payer signifiée en date du 25 février 2025, M. [F] a mis en demeure M. [J] de régler les sommes dues.

Par requête en injonction de payer du 19 mars 2025, M. [F] a saisi le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.

Par ordonnance du 28 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a enjoint M. [J] de procéder au paiement des sommes suivantes :

Principal : 2.619,54 euros au titre d'une facture de fermage impayée ;

Intérêts : 11,90 euros ;

Frais de sommation de payer : 131,64 euros ;

Frais de requête : 54,55 euros

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, reçue au greffe le 18 avril 2025, le conseil de M. [J] a formé opposition à cette ordonnance.

Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l'audience par les soins du greffier pour l'audience du 02 juin 2025 pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée le 09 mars 2026 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 15 juin 2026.

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'exploit introductif d'instance et aux pièces versées au débat.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [F] demande au tribunal :

Recevoir l'intégralité des prétentions, fins et moyens de M. [F], celui-ci étant recevable et bien fondé ;

In limine litis,

Débouter M. [J] de sa demande en annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, l'injonction de payer étant recevable ;

A titre principal,

se déclarer compétent pour trancher le fond du litige ;

Subsidiairement,

si par extraordinaire le tribunal s'estimait incompétent, renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux compétent ;

Au fond,

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer ;

En conséquence,

à titre principal, condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.619,54 euros outre intérêts de retard à compter du 25 février 2025, date de la sommation de payer ;

Condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la procédure d'injonction de payer ;

Débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions fins et moyens ;

A titre subsidiaire,

Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.619,54 euros, déduction faite de la TVA ;

En tout état de cause,

Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [J] demande au tribunal :

In limine litis,

Annuler l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ;

En conséquence,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

se déclarer matériellement incompétent ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône ;

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse,

Condamner M. [F] à payer à M. [J] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [F] aux entiers dépens, que la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Ecarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

M. [J] fait valoir :

Il soutient que M. [F] ne pouvait pas recourir à la procédure d'injonction de payer pour obtenir le recouvrement d'un fermage né du bail à ferme conclu entre les parties. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleur et preneur de baux ruraux. La procédure d'injonction de payer n'est pas prévue en la matière et est donc irrégulière. Il cite les articles 1405 et 1406 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 1er avril 1997, n°93-21.265 ; Com. 19 mai 2015, n°14-16.888 ; CA [Localité 9], lère chambre, 3 septembre 2024, n°23/01208) (Pièce n°3).

Il ajoute que le courrier du 8 janvier 2025, qualifié par M. [F] de reconnaissance de dette, n'en est pas une car il ne comporte pas l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article 1376 du code civil (Pièce n°5).

M. [F] fait valoir :

Il soutient que la procédure d'injonction de payer est recevable en ce qu'elle a été faite sur la base de dispositions contractuelles et d'une reconnaissance de dette. Les montants dus sont déterminés sur cette base, M. [J] ayant reconnu devoir lesdites sommes. Il rappelle que l'article 1417 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'opposition, le tribunal statue sur la demande en recouvrement dans les limites de sa compétence d'attribution. Il conteste la transposabilité des jurisprudences citées par M. [J] au cas d'espèce (Pièce n°6).

Sur la compétence du tribunal de commerce

M. [J] fait valoir :

A titre subsidiaire, il soutient que le tribunal de commerce est matériellement incompétent. En application de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale et exclusive pour connaître des contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion. Messieurs [J] et [F] ne sont pas commerçants, ni artisans. M. [J] est exploitant viticole et M. [F] est propriétaire de parcelles de vigne. La contestation porte sur le non-paiement du fermage par le preneur, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux (Pièce n°1).

Il réplique à l'argument de M. [F] selon lequel le bail aurait pris fin que la Cour de cassation rappelle que le tribunal paritaire des baux ruraux dispose d'une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l'objet, la cause ou l'occasion, quand bien même le bail aurait pris fin au jour de la saisine.

M. [F] fait valoir :

Il soutient que M. [J] a rompu les baux le 30 septembre 2024, de sorte qu'il n'est plus preneur. Il ajoute que les fermages dont il sollicite le règlement reposent sur une reconnaissance de dette et pas sur une contestation entre bailleur et preneur de baux ruraux. Dès lors, le tribunal de commerce était parfaitement compétent pour rendre son injonction de payer et est parfaitement compétent pour trancher l'affaire au fond (Pièce n°3).

Sur le calcul du fermage

M. [J] fait valoir :

A titre infiniment subsidiaire, il soutient que le calcul du fermage est erroné. Il est mentionné dans le bail à ferme que les parcelles pourraient revendiquer l'AOC Bourgogne [Localité 8]. Or, à la faveur d'un contrôle réalisé par l'organisme certificatif SIQOCERT, M. [J] a découvert que les parcelles prises à bail étaient en dehors de l'aire délimitée de l'AOC Bourgogne [Localité 8] et ne pouvaient revendiquer que l'appellation Bourgogne Aligoté. La différence entre les deux appellations est majeure. L'arrêté actualisant les prix des denrées pour le calcul des fermages viticoles de la récolte 2023 au 11 novembre 2024 a fixé les indices suivants : Bourgogne [Localité 8] : 526,16 euros/hl ; Bourgogne Aligoté : 312,97 euros/hl. Soit une différence de 213,19 euros/hl (Pièce n°2).

Il conteste l'indice de référence mentionné sur la facture de fermage (350 euros/hl) qui correspond à une appellation VDB Crémant Pinot Noir, appellation qui n'a jamais été convenue entre les parties.

M. [F] fait valoir :

Il soutient qu'à la suite de l'étude SIQOCERT d'avril 2024, les parcelles objet du bail conclu en 2023 ne se trouvaient plus dans l'aire géographique délimitée pour l'appellation AOC Bourgogne et ont été déclassées en catégorie n°2. Il a été convenu d'un commun accord de poursuivre le bail sous l'appellation VDB Crémant Pinot Noir, ce qui permettait à M. [J] de mieux valoriser son raisin. L'indice de référence appliqué de 350 euros/hl correspond bien à l'appellation VDB Crémant Pinot Noir. M. [J] n'apporte pas la preuve de ses affirmations (Pièce n°10).

Sur l'application de la TVA Sur l'application de la TVA

Monsieur [W] [P] [F] fait valoir :

Il reconnaît qu'il n'a jamais été opposé à émettre une facture corrective ne faisant plus mention de la TVA

Il Indique que Monsieur [J] n'a jamais transmis le justificatif démontrant qu'il n'était pas soumis à TVA malgré les demandes et de ce fait se remet à l'appréciation du Tribunal sur ce point

Monsieur [J] fait valoir :

Il soutient que le bail ne stipule pas que le bailleur opte pour la TVA ni que le preneur est tenu de la payer

Il affirme que Monsieur [W] [P] [F] reconnaît désormais qu'il ne pouvait pas appliquer la TVA, et soutient que si condamnation il y a, elle ne peut excéder 2.182,95 € (montant HT)

Sur les frais irrépétibles (article 700 CPC) et les dépens

M. [F] fait valoir :

Il sollicite la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] fait valoir :

Il sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Sur l'exécution provisoire

M. [F] fait valoir :

Il sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir, rappelant que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. M. [J] n'apporte pas la preuve qu'il existe un risque que le demandeur ne soit pas en mesure de restituer les sommes qui lui seraient allouées en cas de réformation du jugement.

M. [J] fait valoir :

Il sollicite l'écartement de l'exécution provisoire de droit, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire. En cas d'infirmation ultérieure d'une décision de condamnation prononcée à l'encontre du défendeur en première instance, rien ne prouve que le demandeur serait en mesure de restituer les sommes qui leur seraient allouées.

DISCUSSION

Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer

Monsieur [J] demande que la procédure d'injonction de payer mise en œuvre par Monsieur [W] [P] [F] soit annulée, car ce dernier réclame le paiement d'une créance concernant le recouvrement d'un fermage né du bail à ferme.

L'article 1405 CPC dispose essentiellement que la procédure d'injonction de payer est ouverte pour certaines créances contractuelles ou statutaires. Cet article définit les conditions d'utilisation de la procédure, mais il ne détermine pas la compétence de la juridiction saisie.

L'article 1405 autorise l'injonction de payer pour une créance contractuelle de fermage ; dès lors la procédure est recevable.

Le Tribunal relève que L'article 1405 du Code de procédure civile dispose que : «Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque

1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;

2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. »

En l'espèce, le Tribunal constate que la créance est issue d'une cause contractuelle par le contrat de bail et le la reconnaissance de dette.

Cet ensemble de pièces comportait un montant déterminé au sens de l'art. 1405 al.1 du Code de procédure civile, et que la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible.

Il s'agit donc bien de bases contractuelles incontestables permettant à Monsieur [W] [P] [F] d'obtenir l'indemnisation de sa créance.

En conséquence, le Tribunal juge que la procédure d'injonction de payer introduite par Monsieur [W] [P] [F] est recevable et ne peut être annulée.

Sur la compétence matérielle du Tribunal de Commerce

Monsieur [J] demande que le tribunal de commerce de Chalon sur Saône se déclare incompétent et que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône.

L'article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour les contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du IV du Code rural.

Le Tribunal constate que Monsieur [J] et Monsieur [W] [P] [F] sont liés par un bail à ferme.

Le litige porte sur le non-paiement du fermage de la campagne 2024.

Le bail a été rompu le 30 septembre 2024, mais le litige consistant au non-paiement du fermage pour la période antérieure a la résiliation du bail.

Le tribunal retiendra que la reconnaissance de dette, objet du litige, établissant qu'il n y a pas de contestation sur l'existence desdits baux, relève donc de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, en application de l'article L.411-1 du code rural.

En conséquence, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône se déclarera incompétent matériellement sur la demande formulée par Monsieur [W] [P] [F] à l'encontre de Monsieur [J] au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône.

Le dossier de cette affaire devra être transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

Sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile :

Disons non fondées les demandes des parties présentées en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [W] [P] [F]

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 491-1 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 411-1 411- 11 du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'article 1405 du Code de procédure civile, Vu l'article 1103 et 1104 du Code Civil Vu les pièces versées au débat :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ;

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône ;

Dit qu'en absence d'appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de Procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [P] [F], aux entiers dépens, incluant le coût de l'ordonnance de sa signification, ainsi que les frais et débours de l'opposition et de la présente décision ;

Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 136,92 euros TTC.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1406, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 82, code rural et de la peche maritime L491-1, code civil 1376, code rural et de la peche maritime 491-1, code rural et de la peche maritime L411-1, code de procedure civile 1417). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:41:45.328Z.