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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 16 juin 2026, n° 2023071888

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Parties (entreprises)

FACTEMSNIC RAIL

Exposé du litige

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La SAS FACTEM a une activité d'acoustique et une activité de détection industrielle (détecteurs ferroviaires et interrupteurs magnétiques) acquise par la société FINANCIERE GROUPE VALLEE, au droit de laquelle elle est venue, auprès de la société SAGEM Défense Sécurité aux droits de laquelle sont venues la société MORPHO, puis la société IDEMIA, et enfin la SAS SNIC RAIL (ci-après «

SNIC

»), spécialisée dans les matériels électriques et sécuritaires dans le domaine ferroviaire, par reprise du fonds de commerce afférent à la conception, au développement et à la fabrication des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et électromagnétiques, ainsi que la fabrication de détecteurs ferroviaires, selon contrat de cession du 29 juin 2007.

Ce contrat prévoyait que la fabrication de détecteurs (ou pédales) ferroviaires, commercialisées sous le nom de CAUTOR et FORFEX, dispositifs de détection des trains aux abords des passages à niveau entrainant automatiquement l'abaissement des barrières de sécurité, était confiée à FACTEM et la conclusion entre les parties d'un contrat de partenariat, Ce contrat de partenariat portant sur «

la fabrication et le maintien en conditions opérationnelles de matériels de sécurité ferroviaire

» a été conclu pour une durée de 5 ans le même jour. A compter de cette date, la fabrication et l'assemblage de ces détecteurs

ferroviaires, notamment ceux commercialisés auprès de SNCF RESEAU (ci-après «

la SNCF

») a été confiée à FACTEM.

En 2016, un contentieux s'est développé entre FACTEM et MORPHO sur la question des droits relatifs aux détecteurs ferroviaires, chacune considérant être propriétaire des droits relatifs à leur fabrication. MORPHO a saisi le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, en demandant qu'il fasse interdiction sous astreinte à FACTEM de :

 « fabriquer et commercialiser tout détecteur ferroviaire […],

 « entrer en contact avec les clients de MORPHO afin de leur proposer ses propres détecteurs […],

 « entrer en contact avec […] tout […] fournisseur et sous-traitant de MORPHO aux fins de faire fabriquer ses propres détecteurs […],

à partir des plans, documents et informations communiqués par MORPHO dans le cadre du contrat de partenariat ».

Par jugement du 13 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017, puis rejet de pourvoi en cassation de FACTEM par arrêt de cassation du 10 juillet 2018, le tribunal des activités économiques de Paris, a fait droit à la demande d'IDEMIA, pendant la durée du contrat et pendant une durée de 5 ans après son expiration.

Selon FACTEM, le dispositif de ce jugement qui ne reprend pas pour l'interdiction d'entrer en contact avec les clients de MORPHO l'expression « à partir des plans, documents et informations communiqués par MORPHO » serait entaché d'une erreur matérielle.

Le contrat de partenariat s'est poursuivi jusqu'à son terme, puis a été tacitement reconduit jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de partenariat entre IDEMIA, venant aux droits de MORPHO, et FACTEM le 18 janvier 2019 pour une durée de 7 ans. Ce contrat de partenariat prévoit notamment qu'IDEMIA s'engage à adresser à FACTEM un prévisionnel de ses besoins mis à jour semestriellement et à lui verser une avance de trésorerie et que « les quantités et cadences de ses besoins seront déterminées en fonction des commandes » ; il contient une clause de confidentialité aux termes de laquelle FACTEM s'engage notamment à ne pas divulguer toute information technique sur les produits.

Le 30 octobre 2019, IDEMIA a cédé à SNIC son activité de sécurité ferroviaire et celle-ci s'est retrouvée aux droits d'IDEMIA dans l'exécution du contrat de partenariat et d'attributaire n°1 du marché de la SNCF des détecteur ferroviaires avec 70% des volumes, la société VOSSLOH COGIFER étant attributaire n°2 avec 30% des volumes.

Par courrier du 11 juin 2021, FACTEM s'est inquiétée de contacts pris par SNIC avec ses fournisseurs et lui a demandé de ne pas s'immiscer dans sa relation avec eux sans son accord préalable. En réponse, par courrier du 23 juin 2021, SNIC a contesté la fabrication exclusive par FACTEM des détecteurs CAUTOR et FORFEX, dont elle souhaitait internaliser progressivement l'assemblage. Par courrier du 27 juillet 2021 à SNIC, FACTEM a contesté la possibilité de cette internalisation avant le terme du contrat de partenariat, en janvier 2026.

SNIC progressivement a cessé de commander des détecteurs CAUTOR à FACTEM en faisant passer le nombre de commandes compris entre 2 000 et 3 300 par an depuis 2012 à 523 en 2023 et 106 en 2024 et en lui commandant des pièces détachées.

Par courrier du 4 juillet 2023, FACTEM a mis en demeure SNIC de cesser toute fabrication des détecteurs CAUTOR et de lui adresser un prévisionnel de commande de ces détecteurs. Par courrier du 13 juillet 2023, SNIC l'a mise en demeure de livrer les pièces en retard, en indiquant que les commandes en cours couvraient la fin 2023 et le début 2024. En réponse, par courrier de son conseil du 24 août 2023, FACTEM a réitéré sa mise en demeure, en

indiquant à SNIC que le retrait de la fabrication des détecteurs CAUTOR caractérisait une rupture partielle de la relation commerciale avant son échéance engageant sa responsabilité, et a refusé d'honorer les commandes de pièces détachées.

SNIC a saisi en référé le président du tribunal des activités économiques de Paris, pour solliciter la condamnation sous astreinte de FACTEM à livrer les produits commandés ; celuici y a fait droit par ordonnance du 19 octobre 2023, en disant que «

l'interprétation des clauses du contrat sera traitée lors d'un éventuel procès au fond

» ; cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2024, modifiant seulement les conditions de l'astreinte.

SNIC a eu connaissance en mars 2023 par un mémorandum, dans le cadre d'un projet de rachat des titres de FACTEM, de démarches entreprises par FACTEM pour présenter à la SNCF un nouveau concept de détecteur ferroviaire en 2020. Par courrier du 26 octobre 2023, SNIC a indiqué à FACTEM que tout contact avec ses clients, notamment la SNCF, pour toute activité relative aux détecteurs ferroviaires, lui était interdit en application des décisions judiciaires de 2016 et 2017 et l'a mise en demeure de cesser tout usage détourné de sa propriété intellectuelle et de cesser d'entrer en contact avec la SNCF, pour toute activité relative aux détecteurs ferroviaires. En réponse, par courrier du 11 novembre 2023, FACTEM a indiqué respecter les décisions de justice rendues et le contrat de partenariat, a rejeté toute obligation de non-concurrence et a fait valoir sa capacité à développer un détecteur ferroviaire sans utiliser les plans, documents et informations transmis dans le cadre du contrat de partenariat et sa légitimité à proposer ces développements, y compris aux clients de SNIC.

FACTEM a alors engagé le 8 décembre 2023 la présente instance pour demander la condamnation de SNIC à répercuter à FACTEM jusqu'au terme du contrat toute commande de pédales CAUTOR et FORFEX ou, à tout le moins, à lui passer des commandes à hauteur de la moyenne des commandes passées entre 2019 et 2022, à l'indemniser du préjudice économique subi du fait des commandes non répercutées et à cesser toute démarche visant à se prévaloir d'un droit contractuel privant FACTEM de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX.

En parallèle, la SNCF avait initié le 30 mars 2022 un appel d'offres pour le développement et la fourniture de détecteurs ferroviaires électromécaniques de nouvelle génération dits «

NOVATECH

». FACTEM, SNIC et la société VOSSLOH COGIFER ont répondu à cet appel d'offres.

SNIC a saisi, le 11 décembre 2023, le Président du tribunal des activités économiques de Paris, d'une requête aux fins d'être autorisée à faire saisir chez FACTEM l'ensemble des échanges de celle-ci avec la SNCF en réponse à son appel d'offres, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; celui-ci y a fait droit par ordonnance du 15 décembre 2023 et la mesure d'instruction a été réalisée le 5 mars 2024. FACTEM a saisi en référé, le 3 avril 2023, le Président du tribunal des activités économiques de Paris, afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance et la restitution des éléments appréhendés ; par ordonnance du 28 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2025, celui-ci a refusé de faire droit à cette demande de rétractation ; cette procédure de saisie probatoire est toujours en cours.

SNIC a assigné FACTEM, le 18 janvier 2024, devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris aux fins de fixation d'une astreinte de 100 000 € par infraction constatée à l'interdiction d'entrer en contact avec ses clients, en application des décisions de 2016 et

2017. Par jugement du 7 mai 2024, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025, celui-ci a rejeté cette demande, au motif que le contrat de partenariat de 2019 ne prévoyant pas de continuité avec celui de 2007, l'interdiction prononcée par le jugement du 13 avril 2016 du tribunal des activités économiques de Paris, de rentrer en contact avec les clients de SNIC jusqu'à 5 ans après le terme du contrat de partenariat de 2007, conformément au dispositif de ce jugement, avait expiré le 18 janvier 2024.

FACTEM a saisi, le 8 février 2024, d'une requête aux fins de régularisation de l'erreur matérielle figurant, selon elle, dans le dispositif de ce jugement du 13 avril 2016, en ne mentionnant pas après l'interdiction d'entrer en contact avec les clients de MORPHO «

aux fins de leur commercialiser ses propres détecteurs fabriqués à partir des plans et documents de la SAS MORPHO

», et à titre subsidiaire d'interprétation de ce jugement dans ce sens. Par arrêt du 9 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a dit prescrite la demande de rectification d'erreur matérielle et a rejeté la demande d'interprétation aux motifs que les décisions, ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation était définitives, et donc insusceptibles d'interprétation. FACTEM a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt le 31 octobre 2024 ; cette procédure est toujours pendante.

Le marché de la nouvelle génération de détecteurs ferroviaires NOVATECH a été attribué par la SNCF le 25 avril 2024 à FACTEM, attributaire n°1, pour 70% des volumes et un montant d'attribution de 73 985 608 € et à SNIC, attributaire n°2, pour 30% des volumes et un montant d'attribution de 40 958 955 €.

VOSSLOH COGIFER a saisi en référé le tribunal administratif de Montreuil pour solliciter la suspension de toute décision se rapportant à la passation du contrat et que soit enjoint à la SNCF de lui communiquer les raisons de la décision de passation du marché à FACTEM et SNIC. SNIC a formulé dans le cadre de cette instance administrative une demande incidente afin que soit ordonné à la SNCF de recommencer l'analyse des offres en écartant celle de FACTEM en raison des interdictions existantes à son encontre de rentrer en contact avec les clients de SNIC. Ces demandes ont été rejetées, par ordonnance du 27 juin 2024.

SNIC a saisi au fond le tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, afin de faire annuler le contrat conclu entre la SNCF et FACTEM; cette procédure est toujours pendante.

Dans la présente instance, SNIC demande, à titre reconventionnel, l'indemnisation de son préjudice économique du fait de l'attribution, en tant qu'attributaire n°1, du marché des détecteurs NOVATECH à FACTEM, qui violerait les stipulations du contrat de partenariat et l'interdiction d'entrer en contact avec la SNCF.

Ainsi se présente l'affaire.

PROCEDURE

Par acte du 8 décembre 2023, FACTEM assigne SNIC.

Par cet acte et à l'audience du 9 février 2026, FACTEM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le contrat de partenariat du 18 janvier 2019 Vu les articles 1104 et suivants, 1188 et suivants du code civil Vu l'article L442-1 du code de commerce Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats

Sur les demandes de FACTEM

Dire et juger que SNIC RAIL, en cessant toute commande de produits CAUTOR pour y substituer des commandes de pièces détachées, dans le cadre du préavis préalable à la cessation de sa relation commerciale avec FACTEM a violé les dispositions de l'article L442-1 du Code de Commerce ;

Dire et juger que SNIC RAIL a violé les dispositions du contrat de partenariat du 18 janvier 2019 en confiant la fabrication de pédales CAUTOR et FORFEX à des tiers à FACTEM;

Dire et juger que SNIC RAIL en tentant d'opposer à FACTEM une obligation de nonconcurrence non souscrite a exécuté de mauvaise foi le contrat de partenariat du 18 janvier 2019;

En conséquence

Faire injonction à SNIC RAIL, de répercuter à FACTEM, jusqu'au terme du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, toute commande de pédales CAUTOR et FORFEX qui serait adressée par un client quelconque et ce, sous astreinte de 500 euros par pédale.

A tout du moins, faire injonction à SNIC RAIL de confier à FACTEM, chaque année jusqu'au terme du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, la fabrication d'un nombre de pédales qui ne saurait être inférieur à la moyenne annuelle des pédales CAUTOR et FORFEX livrées entre 2019 et 2022 (dans la limite des commandes passées par les clients de SNIC) et ce, sous astreinte de 500 euros par pédale manquante.

Faire injonction à SNIC RAIL de cesser toute démarche ayant pour objet ou pour effet de se prévaloir, au préjudice de FACTEM, d'un droit contractuel privant cette dernière de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout interrupteur de passage à niveau qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX et ce, sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté.

Condamner SNIC RAIL à réparer l'entier préjudice subi par FACTEM en raison de la fabrication de pédales CAUTOR ou FORFEX par SNIC RAIL ou par un ou plusieurs tiers.

Condamner SNIC RAIL à réparer l'entier préjudice subi par FACTEM en raison des manquements au contrat de partenariat conclu entre elles.

A ce titre, condamner SNIC RAIL au paiement d'une somme de 729.406,74 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique subi par FACTEM en raison des manquements de SNIC RAIL.

Condamner SNIC RAIL au paiement de la somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral subi par FACTEM en raison des manquements de cette dernière.

Condamner SNIC RAIL au paiement à FACTEM d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur les demandes reconventionnelles de SNIC RAIL

Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions saisies des questions (i) de l'interprétation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 avril 2016 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 27 mars 2017 et (ii) de la validité de l'attribution par la SNCF du marché de la conception et de la fabrication de détecteur NOVATECH.

A titre subsidiaire

Débouter SNIC RAIL de ses demandes d'indemnisation eu égard à l'absence de faute et l'absence de tout préjudice certain.

Débouter SNIC RAIL de ses demandes au titre de la perte de chance.

En tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de FACTEM.

Débouter plus largement SNIC RAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

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A l'audience du 12 janvier 2026. SNIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1104,1188,1189 et 1192 du Code civil, Vu l'article L 442-1, Il du Code de commerce, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu le contrat liant SNIC RAIL à FACTEM, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal

Débouter intégralement la SAS FACTEM en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à venir,

A titre reconventionnel

A titre principal :

Condamner la SAS FACTEM à verser à la SAS SNIC RAIL la somme de 17 592 045 € en réparation de son préjudice économique subi du fait de l'attribution illégale du marché de détecteurs ferroviaires électromécaniques à la société FACTEM ;

A titre subsidiaire :

Condamner la SAS FACTEM à verser à la société SNIC RAIL la somme de 16 103 708 € en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de s'être vue attributaire n°1 du marché de détecteurs ferroviaires électromécaniques NOVATECH ;

En tout état de cause

Condamner la SAS FACTEM à verser la somme de 15 000 € à la SAS SNIC RAIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS FACTEM aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience collégiale du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées et sont toutes présentes ou représentées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le rapporteur de la formation de jugement a fait un bref rapport oral de l'affaire exposant l'objet des demandes et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a demandé aux parties des explications sur les éléments propres à éclairer le débat.

Lors de cette audience FACTEM a indiqué abandonner ses demandes de faire injonction à SNIC RAIL de lui répercuter « jusqu'au terme du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, toute commande de pédales CAUTOR et FORFEX qui serait adressée par un client quelconque et ce, sous astreinte de 500 euros par pédale » et de lui confier « chaque année jusqu'au terme du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, la fabrication d'un nombre de pédales qui ne saurait être inférieur à la moyenne annuelle des pédales CAUTOR et FORFEX livrées entre 2019 et 2022 (dans la limite des commandes passées par les clients de SNIC) et ce, sous astreinte de 500 euros par pédale manquante », qui n'ont plus d'objet puisque le contrat de partenariat est arrivé à son terme en janvier 2026.

FACTEM a également demandé un sursis à statuer « dans l'attente d'une décision définitive des juridictions saisies des questions de l'interprétation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 avril 2016 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 27 mars 2017 et de la validité de l'attribution par la SNCF du marché de la conception et de la fabrication de détecteur NOVATECH » sur sa demande de « faire injonction à SNIC de cesser toute démarche visant à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX », comme déjà demandé dans son dispositif pour les demandes reconventionnelles de SNIC.

Lorsque le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé, il a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

MOYENS ET MOTIVATIONS

FACTEM fait valoir que :

L'internalisation par SNIC de l'assemblage des détecteurs CAUTOR est constitutif d'une rupture brutale de la relation commerciale établie et d'une violation de l'exclusivité qui lui a été consentie, qui justifient sa demande d'indemnisation du préjudice économique subi,

L'impact de cette internalisation et l'immixtion de SNIC dans ses relations avec la SNCF lui ont causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser,

Elle demande un sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives de la Cour de cassation sur l'étendue des décisions judiciaires de 2016 et 2017 et des juridictions administratives sur la validité de l'attribution à FACTEM d'une partie du marché des détecteurs NOVATECH sur :

Sa demande de faire cesser les démarches de SNIC visant à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX,

La demande de SNIC, à titre reconventionnel, de réparation du préjudice économique subi du fait de l'attribution par la SNCF de la majorité du marché des détecteurs NOVATECH à FACTEM en violation de l'obligation de confidentialité contractuelle et des décisions judiciaires de 2016 et 2017.

Il convient donc d'examiner les demandes de FACTEM d'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral, puis sa demande de sursis à statuer et éventuellement sa demande relative aux démanches de FACTEM et la demande reconventionnelle de SNIC.

Sur la demande de FACTEM de condamnation de SNIC à lui payer la somme de 729 406,74 € HT à titre de préjudice économique

Moyens des parties

FACTEM fait valoir que SNIC lui a causé des préjudices en manquant à ses obligations :

SNIC a engagé sa responsabilité, en application de l'article L442-1 du code de commerce, en rompant brutalement même partiellement la relation commerciale établie :

Comme retenu par la jurisprudence, la relation doit être maintenue aux conditions qui prévalaient avant la dénonciation du contrat et la rupture partielle est caractérisée lorsqu'il existe une modification substantielle de la relation défavorable au partenaire, concernant le volume d'affaires, la diminution du chiffre d'affaires, mais également la perte d'une situation d'exclusivité ou la modification des produits commercialisés,

Or, SNIC a cessé brutalement, dans le cadre du préavis contractuel jusqu'au terme du contrat en janvier 2026, toute commande de détecteurs CAUTOR, à l'exception de commandes marginales destinées au réseau ferré italien ; elle s'apprête à faire de même pour les détecteurs FORFEX,

Elle substitue à ces commandes de détecteurs des commandes de pièces détachées, afin comme elle l'a indiqué de «

déployer sa propre production

 »,

SNIC modifie ainsi substantiellement et brutalement la relation commerciale établie, en remettant en cause la fourniture des détecteurs CAUTOR, exclusive depuis 2007, et en substituant les commandes de produits assemblés par des pièces détachées,

SNIC a violé l'exclusivité de droit, ou à tout le moins de fait, consentie à FACTEM :

L'exclusivité découle des termes du contrat et, en outre, l'interprétation des contrats, dont dispose l'article 1188 du code civil, impose d'apprécier la commune intention des parties :

L'objectif du contrat de partenariat était de permettre à IDEMIA de disposer d'une source d'approvisionnement en détecteurs afin de répondre aux besoins de ses clients, ce qui induit un approvisionnement auprès de FACTEM, de facto, exclusif,

Son article 1 stipule que les quantités de produits à fabriquer par FACTEM « seront déterminées en fonction des commandes … reçues de ses clients » par IDEMIA, prévoyant ainsi que ces commandes soient relayées à FACTEM pour fabrication,

FACTEM étant le fournisseur unique, elle disposait, comme stipulé à l'article 20 du contrat, de la documentation des produits et pouvait être en charge de la mettre à jour, ce qui exclut que des tiers aient pu les fabriquer, et elle assurait seule, comme stipulé par l'article 22 du contrat, la garde des outillages nécessaires à leur fabrication et prenait à sa charge l'entretien et la réparation de ces outillages,

FACTEM étant seule productrice de cesdétecteurs, SNIC s'est plainte de ne pas disposer « d'autre solution de repli » et lui a adressé en 2021, une proposition de reprise de l'activité d'assemblage des détecteurs « nécessaire à la poursuite de celle-ci. » à hauteur de plus de 4 M€ ; ainsi, la remise en cause de l'exclusivité est fautive,

Une telle exclusivité est parfaitement admise dès lors qu'elle limitée par les contrats de 2007 puis de 2019 dans le temps et dans sa nature, aux seuls détecteurs CAUTOR et FORFEX, SNIC restant libre de développer et produire d'autres produits,

L'exclusivité découle aussi du contrat de cession de fonds de commerce conclu en 2007 :

Ce contrat de cession partielle stipule, à son article 2.3 « Contrat de partenariat », que la fabrication des détecteurs sera confiée à FACTEM en qualité de soustraitant, ce qui constituait une « condition déterminante » pour elle, qui avait notamment repris les salariés en charge de cette fabrication, et, à son article 5.3, qu'elle conserve le rôle de « sous-traitant exclusif pour la fabrication » des détecteurs ; SNIC est tenue à ce même engagement jusqu'au terme du contrat de partenariat en janvier 2026,

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2024, qui précise que l'exclusivité ne découlerait pas du contrat de partenariat, a statué en appel de référé sur la seule lettre du contrat de partenariat de 2019, sans rechercher la commune intention des parties ni disposer du contrat de cession, ce qui ne prive pas le tribunal statuant au fond d'une recherche de cette intention en prenant en compte ce contrat,

SNIC a repris l'activité de détecteur sans ignorer l'existence de cette exclusivité,

L'exclusivité découle de l'exécution du contrat : la fabrication des détecteurs a toujours été confiée à FACTEM depuis 2007, y compris par SNIC de 2019 à 2022,

L'engagement d'exclusivité a été réitéré par la conclusion du contrat de partenariat de 2019, de sorte que les dispositions de l'article L330-1 du code de commerce, qui limite à 10 ans un tel engagement, est respecté,

FACTEM, qui a été privée du chiffre d'affaires et de la marge liée à la fabrication de ces détecteurs, doit être indemnisée du préjudice économique subi à hauteur de 729 406,74 € :

Selon les propres données de SNIC, le niveau de vente de ces détecteurs en 2024 était inégalé sur les 10 années précédentes,

Ce préjudice correspond à la marge qu'elle aurait dégagée pour leur fabrication, déduction faite de celle réalisée sur les pièces détachées ayant servi à leur assemblage,

Elle aurait fourni 5 646 détecteurs supplémentaires au total en 2023 et 2024 et, selon une estimation prudente, eu égard à la très forte accélération de la production de ces produits, un nombre de détecteur identique en 2025 à celui de 2024 (2 349),
 * Cette fourniture génère une marge brute de 129,19 € par détecteur.

SNIC expose que, en l'absence de rupture de la relation commerciale et d'exclusivité consentie à FACTEM, celle-ci ne justifie d'aucun manquement de SNIC et d'aucun préjudice :

Le contrat de partenariat exclut toute obligation de SNIC de commande de produits :

Il vise seulement à assurer à SNIC une disponibilité des produits, sans qu'aucune quantité de commande ne soit garantie à FACTEM,

Ses termes étant clairs et précis, ne nécessitent aucune interprétation et les obligations qui en résultent ne peuvent être dénaturées : il prévoit que SNIC ne s'engage pas sur les quantités de matériel à commander, comme rappelé par l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2024 ; il précise que certaines références peuvent ne pas être engagées ou réduites en quantité et cadences et d'autres au contraire être augmentées ; il définit une liste de produits dont FACTEM doit assurer la disponibilité et dont SNIC est libre de passer commande,

L'obligation principale de SNIC dans cette relation contractuelle est de fournir un prévisionnel de commande, sans engagement minimum d'achat ; de plus, SNIC va au-delà de son obligation de prévisionnel de commandes puisqu'elle transmet des commandes fermes une année et demie en avance,

FACTEM ne justifie d'aucune rupture brutale des relations commerciales établies :

La jurisprudence prescrit que la modification invoquée pour se prévaloir de telle rupture sur le fondement de l'article L442-1 du code de commerce doit impacter défavorablement la situation du partenaire de façon suffisamment substantielle et se traduire notamment par une perte effective et significative du chiffre d'affaires, que, lorsqu'aucune obligation de garantir un volume de commande n'a été prévu entre les parties, la diminution, même significative des commandes est insuffisante à caractériser une rupture partielle des relations commerciales, et que seuls sont indemnisables les préjudices qui découlent exclusivement de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même,

Or, il n'y a eu aucune rupture à fortiori brutale dans l'exécution du contrat et FACTEM n'a subi aucune perte, mais connait au contraire une augmentation de son chiffre d'affaires :

La décision de SNIC, propriétaire des détecteurs CAUTOR, d'internaliser leur fabrication a fait l'objet de nombreux échanges avec FACTEM et, le contrat de partenariat ne faisant peser sur elle aucune obligation quant à la nature des produits commandés, cette décision ne s'oppose à aucune disposition contractuelle,

SNIC ayant augmenté le nombre de produits commandés à FACTEM au gré de ses besoins, le chiffre d'affaires total 2023 de FACTEM sur ces commandes a augmenté de 25% entre 2021 et 2023, dont 17,55% (soit près de 600 000 €) entre 2022 et 2023,

FACTEM n'est titulaire d'aucune exclusivité sur les produits commandés par SNIC, comme rappelé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2024 : une exclusivité, qui porte nécessairement atteinte à la liberté du commerce, doit être prévue au contrat par une clause claire, limitée dans l'espace et le temps et surtout expresse ; or :

FACTEM, qui, en 2016, estimait avoir acquis des droits de propriété relatifs à la fabrication de détecteurs ferroviaires, thèse que les juridictions ont rejetée, s'estime désormais titulaire d'un droit d'exclusivité,

Aucune clause d'exclusivité ne figure dans le contrat de partenariat de 2019 comme dans celui de 2007, qui est un contrat de sous-traitance,

Une exclusivité ne peut être de fait, il en va de la sécurité des conventions,

Même à suivre le raisonnement de FACTEM, elle pourrait reprocher à SNIC de confier la fabrication à un tiers, sans que cela interdise l'internalisation de la fabrication,

L'exclusivité, si elle existait, serait limitée à 10 ans, en application de l'article L330-1 du code de commerce ; or, selon FACTEM elle durerait depuis plus de 20 ans,

FACTEM ne peut pas se fonder sur l'acte de cession de 2007, qui exclut expressément la ligne de produits détecteurs ferroviaires des éléments cédés et précise que leur fabrication sera confiée à l'acquéreur en qualité de sous-traitant :

les décisions de 2016 et 2017 ont confirmé que l'intention des parties était que la cédante conserve cette ligne de produits,

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025 rappelle que le contrat de partenariat de 2019 ne peut s'analyser comme un avenant à celui de 2007,

SNIC n'est tenue à aucune obligation de non-concurrence à l'égard de son soustraitant et est libre d'internaliser la fabrication des détecteurs ferroviaires :

Cette obligation ne peut concerner que l'activité effectivement cédée, la branche acoustique et interrupteurs électromécaniques,

Le contrat de partenariat ne contient aucune clause de non-concurrence,

FACTEM, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas de sa demande indemnitaire à titre de préjudice commercial :

Elle fonde sa demande sur les volumes produits par SNIC pour la SNCF ces dernières années sans justifier d'un lien économique entre le contrat la liant à SNIC et celui liant SNIC à la SNCF, qui sont des relations contractuelles distinctes,

La jurisprudence indemnise la perte de marge brute subie au titre du préavis manquant et non les conséquences financières de la rupture.

Motifs

Sur ce

FACTEM soutient que l'internalisation par SNIC de l'assemblage des détecteurs CAUTOR constitue une rupture brutale partielle de la relation commerciale et une violation de l'exclusivité, contestées par SNIC, de la fabrication de ces détecteurs qui lui a été consentie au titre du contrat de partenariat, et lui a causé un préjudice économique, dont elle est fondée à demander réparation.

Sur l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale établie

L'article L442-1, II du code de commerce, sur lequel FACTEM fonde sa demande, dispose que :

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ».

Il est constant que, en application de cet article :

La brutalité de la rupture est d'autant moins caractérisée que

elle a été signifiée suffisamment à l'avance pour son initiateur qui laisse ainsi à son cocontractant un préavis suffisant eu égard notamment à l'ancienneté de leur relation,

le contrat liant les parties ne prévoit pas de volume de commande minimum et, a fortiori, qu'il stipule une absence d'engagement sur les quantités commandées,

C'est la brutalité de la rupture qui est sanctionnée par l'octroi d'un préavis d'au maximum 18 mois.

En l'espèce, FACTEM se prévaut d'un rupture partielle brutale de la relation commerciale du fait de l'internalisation par SNIC de l'assemblage des détecteurs CAUTOR, à partir de 2023, pendant la période de préavis contractuel, le contrat arrivant à échéance en janvier 2026, internalisation qui s'est traduite par la cessation quasi-totale des commandes de ces détecteurs auxquelles se sont substituées des commandes de pièces détachées.

Or, par courrier du 23 juin 2021, plus d'un an et demi avant l'internalisation de l'assemblage des détecteurs CAUTOR, SNIC a indiqué à FACTEM : «

notre démarche, que nous vous avons déjà exposée, consiste à réinternaliser progressivement l'assemblage des détecteurs […] » ;

ainsi, FACTEM ne saurait se prévaloir d'aucune surprise qu'aurait pu lui causer cette internalisation en 2023 et d'aucune brutalité de la modification de la relation commerciale matérialisée par la substitution de commandes de produits finis par des commandes de pièces détachées.

De plus, s'il n'est pas contesté que, jusqu'en 2022, FACTEM fabriquait tous les détecteurs CAUTOR et FORFEX destinés aux clients de SNIC, le contrat de partenariat de 2019, conclu entre IDEMIA, au droit de laquelle vient SNIC, et FACTEM est un contrat de sous-traitance qui ne prévoit aucune obligation de SNIC de volume de commandes ni de type de matériel commandé, mais vise à garantir les livraisons par FACTEM quel que soit le type de matériel commandé ; en effet :

Son article 1 « Objet » ci-dessous stipule clairement que son objectif est d'assurer l'approvisionnement d'IDEMIA en détecteurs ferroviaires, sans que celle-ci prenne un quelconque engagement sur les quantités commandées :
« Le présent Contrat concerne la sous-traitance de IDEMIA à FACTEM d'équipements de « sécurité ferroviaire ».

IDEMIA désire s'assurer de la disposition des Produits inventoriés et/ou spécifiés en Annexe 1 du présent Contrat, sans être en mesure de fixer exactement les quantités et cadences de ses besoins, qui seront déterminés en fonction des Commandes (c'est-à-

dire des demandes matérialisées par IDEMIA aux fins de fabrication d'un ou plusieurs Produits en exécution du Contrat) qu'elle recevra de ses clients. IDEMIA désire en outre que les produits soient livrés par FACTEM dans les quantités et délais qui seront fixés dans chaque commande […] »,

Ses annexe 1 et 3 énumèrent les produits finis, les produits semi-finis, les produits achetés sur spécification et les produits catalogue, sans que le contrat prévoie d'obligations différentes en matière de commande pour IDEMIA ou en matière de livraison pour FACTEM, sauf à son annexe 4, qui stipule un délai de livraison de 3 mois pour les produits finis et de 4 mois pour les autres,

Son article 3.1 ci-dessous, s'il prévoit une obligation d'IDEMIA de communiquer un prévisionnel, stipule que celui-ci n'est pas engageant :

 « IDEMIA a fourni en Annexe 2 un besoin prévisionnel.

Ce prévisionnel détaillé et mis à jour semestriellement ne constitue pas un engagement d'achats. En effet, la flexibilité des programmes et les éventuelles modifications, voire annulations des programmes clients pourraient modifier les répartitions des Commandes de IDEMIA, certaines références pouvant ne pas être engagées ou réduites en quantité et cadence, par contre d'autres augmentées. IDEMIA notifiera ses commandes en fonction des besoins […].,

Il ressort ainsi clairement des stipulations du contrat de partenariat, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, que FACTEM a accepté en le concluant, de livrer les produits commandés, qu'il s'agisse de produits finis, tels que les détecteurs CAUTOR, ou non, tels que ceux commandés par SNIC à partir de 2023 en substitution de ces détecteurs, et que cette substitution contractuellement possible ne saurait caractériser une rupture de la relation commerciale, et à fortiori une rupture brutale de cette relation.

En outre, il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de SNIC que le montant des commandes passées par SNIC à FACTEM (3 054 437,30 € HT en 2021, 3 260 416,76 € HT en 2022, 3 832 590,17 € HT en 2023), non contesté par FACTEM, a augmenté, de sorte que la perte par FACTEM du chiffre d'affaires des détecteurs CAUTOR à la suite de l'internalisation de leur assemblage, est compensé par celui de pièces détachées et ne modifie pas le volume d'affaires entre les parties de façon suffisamment significative pour constituer une modification caractérisant une rupture, a fortiori, brutale de la relation commerciale.

Ainsi, la substitution de commandes de produits finis par des commandes de pièces détachées, connue de FACTEM plus d'un an et demi à l'avance, ne contrevenant pas aux termes du contrat, ne modifiant pas le volume d'affaire entre les parties de façon significative, aucune rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties n'est caractérisée.

Sur la violation d'une exclusivité de fabrication des détecteurs consentie à FACTEM au titre du contrat de partenariat

Le tribunal relève que, outre que, comme détaillé ci-dessus, le contrat de partenariat ne prévoit aucun engagement de SNIC de volume de commandes, il ne contient aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence vis-à-vis du sous-traitant qui stipulerait une obligation de SNIC à confier toute la fabrication des détecteurs ferroviaires à FACTEM, peu important que FACTEM ait été l'unique fabricant de ces détecteurs jusqu'en 2023.

FACTEM soutient que l'exclusivité découlerait du fait qu'elle pouvait avoir la charge de mettre à jour la documentation des produits, qu'elle avait la garde des outillages nécessaires

à leur fabrication et prenait à sa charge leur entretien et leur réparation et que SNIC a reconnu cette exclusivité en lui proposant de reprendre l'activité d'assemblage des détecteurs, ces moyens sont toutefois inopérants :

S'agissant de la documentation, l'article 20 du contrat de partenariat ci-dessous prévoit clairement que si SNIC, venue aux droits d'IDEMIA, peut éventuellement sous-traiter la mise à jour de la documentation des détecteurs, elle en a le contrôle et la valide, ce qui ne lui interdit aucunement la possibilité de confier la fabrication des détecteurs à un autre sous-traitant et, a fortiori, d'internaliser cette fabrication :

« En cas de constatation d'écart entre les Produits et la Documentation, les Parties conviennent qu'une mise à jour de la documentation devra être effectuée par IDEMIA sous un délai de trois (3) mois à compter de la remontée de ces écarts par FACTEM, et sous réserve que ses écarts soient validés par IDEMIA. La prestation de mise à jour de la documentation pourra être sous-traitée à FACTEM, après acceptation par IDEMIA de la proposition technique et financière de FACTEM. »,

S'agissant des outillages, l'article 22 du contrat de partenariat stipule que FACTEM en assure la gestion administrative, la garde, la vérification, les calibrations périodiques, l'entretien courant et la réparation courante, en précisant qu'ils appartiennent à IDEMIA, ce qui n'interdit pas à IDEMIA de disposer d'autres outillages, notamment ceux pour réaliser l'assemblage du produit fini à partir des pièces fournies par FACTEM,

S'agissant de la proposition de SNIC de reprise de l'activité de FACTEM d'assemblage des détecteurs du 8 novembre 2021, elle indique clairement qu'elle s'inscrit « dans le cadre d'un projet d'internalisation de l'activité d'assemblage de détecteurs de trains qui fait l'objet d'un contrat non-exclusif entre […] SNIC RAIL et […] FACTEM et dont le terme est fixé au 18 janvier 2026. ».

FACTEM fait valoir que l'exclusivité découle du contrat de cession de fonds de commerce conclu en 2007 qui stipule à son article 2.3 «

Contrat de partenariat

» que SAGEM Sécurité Défense :

« Un contrat de partenariat portant sur la fabrication de détecteurs ferroviaires sera conclu entre les parties, à la date de réalisation au plus tard, aux termes duquel le vendeur confiera à l'acheteur la fabrication des produits détecteurs ferroviaires pour une durée de 5 ans, sous réserve que l'acheteur maintienne les critères de qualité et de performance existant à la date de la cession, étant précisé que la signature de ce contrat est une condition déterminante pour l'acheteur, sans laquelle il n'aurait pas accepté de contracter. ».

Toutefois, comme également relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025 confirmant le jugement du 18 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris saisi par SNIC aux fins de fixation d'une astreinte par infraction constatée de FACTEM à l'interdiction d'entrer en contact avec ses clients, faisant droit aux arguments de FACTEM, le contrat de partenariat du 18 janvier 2019 a ouvert un nouveau cadre contractuel et celui de 2007 a cessé de produire ses effets à cette date, puisque :

Le contrat de 2019, conclu pour une durée de 7 ans, distincte de la précédente, ne faisant aucune mention de celui de 2007 et ayant modifié certaines des clauses, dont la clause de confidentialité, en supprimant notamment l'engagement de FACTEM à ne pas faire état de sa qualité de fournisseur d'IDEMIA, devenue SNIC, et de ne pas divulguer d'informations relatives à son courant d'affaires avec elle, ne peut s'analyser comme un avenant à celui de 2007,

Aucun élément produit aux débats ne mentionne que les parties aient fait référence au contrat de 2007, à compter de la signature du contrat du 18 janvier 2019,

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025 relève que le traité d'apports de l'activité ferroviaire d'IDEMIA à la société VULCAIN, aux droits de laquelle vient SNIC, du 18 septembre 2019, qui n'est pas produit aux débats dans le cadre de la présente instance, mentionne à l'annexe des contrats en cours rattachés à cette activité, seulement le contrat de partenariat du 18 janvier 2019,

En tout état de cause, même à supposer que le contrat de partenariat de 2019 soit en continuité avec celui de 2007, l'exclusivité de la sous-traitance consentie à FACTEM ne pourrait excéder 10 ans, en application de l'article L330-1 du code commerce qui dispose que « est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur », de sorte que cette exclusivité aurait pris fin avant 2019.

Ainsi, FACTEM ne peut se prévaloir d'aucune exclusivité de la sous-traitance qui lui a été consentie au titre du contrat de partenariat.

Sur les demandes de FACTEM d'indemnisation de son préjudice économique

En l'absence de rupture brutale de la relation commerciale et d'exclusivité de la soustraitance qui lui a été consentie au titre du contrat de partenariat, FACTEM ne justifie d'aucun manquement de FACTEM et ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

Surabondamment, le préavis de 2023 jusqu'au terme du contrat en janvier 2026, dont se prévaut FACTEM pour évaluer son préjudice commercial, est le préavis contractuel jusqu'au terme du contrat, sans lien avec le préavis qui lui serait dû en cas de rupture brutale de la relation commerciale,

En conséquence, le tribunal déboutera FACTEM de sa demande de condamnation de SNIC à lui payer la somme de 729 406,74 € HT à titre de préjudice économique,

Sur la demande de FACTEM de condamnation de SNIC à lui payer la somme de 500 000 € à titre de préjudice moral

Moyens des parties

FACTEM fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral justifiant une réparation à hauteur de 500 000 € :

En se prévalant auprès de la SNCF de droits qu'elle ne détenait pas, SNIC s'est immiscée dans la relation historique entre la SNCF et FACTEM, qui lui livre de nombreux autres produits que les détecteurs, ce qui a impacté l'image de FACTEM auprès de ce client,

La SNCF s'est émue de cette situation et a remis en cause potentiellement la candidature de FACTEM à son appel d'offres de 2022, essentiel pour FACTEM et ses salariés, compte-tenu de la cessation de sa relation avec SNIC en 2026,

La gestion par FACTEM de ses salariés a été impactée par l'arrêt de la chaîne de montage des pédales CAUTOR, qui n'avait été annoncée que pour 2026.

SNIC expose que :

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la caractérisation, de l'étendue et du quantum du préjudice dont il sollicite l'indemnisation.

Elle ne justifie en rien sa demande à titre de préjudice moral.

Sur ce

Si une personne morale peut subir un préjudice moral, essentiellement sous forme d'atteinte à son image ou d'atteinte à sa réputation ou à son honneur professionnel, il est constant que, comme pour tout autre préjudice :

pour être retenu un préjudice moral doit être personnel, donc subi par la société ellemême, non par ses dirigeants ou salariés, direct, certain et actuel,

la demande de dommages-intérêts, au titre d'un préjudice moral, suppose la démonstration de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Or, FACTEM se prévaut :

d'une intervention de SNIC auprès de la SNCF, qui aurait remis en cause potentiellement sa candidature à l'appel d'offres relatif aux détecteurs NOVATECH en 2022 et aurait impacté son image auprès d'elle, sans démontrer une dégradation de cette relation, ni d'impact de cette éventuelle dégradation, puisqu'elle est attributaire n°1 du marché des détecteurs NOVATECH,

de l'impact sur la gestion de ses salariés de l'arrêt de la chaîne de montage des détecteurs CAUTOR, arrêt consécutif à l'internalisation de la production de ces détecteurs, dont elle ne peut faire grief à SNIC, comme détaillé ci-dessus, et qui, en outre, aurait causé un préjudice à des personnes physiques, ses salariés ou ses dirigeants qui ont dû gérer cette difficulté, et ne pourrait justifier l'indemnisation de FACTEM qu'à titre de préjudice économique résultant de la gestion de cette difficulté sur la base de son impact financier précisément justifié.

De plus, FACTEM ne justifie par aucun élément le quantum de sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera FACTEM de sa demande de condamnation de SNIC à lui payer la somme de 500 000 € HT à titre de préjudice moral.

Sur les demandes FACTEM de sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de SNIC et sur sa demande de faire injonction à SNIC de cesser toute démarche visant à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX

Moyens des parties

FACTEM fait valoir que les demandes d'indemnisation de SNIC sont fondées sur un double postulat erroné et, en tout état de cause, non définitif, pour lequel il convient de sursoir à statuer dans l'attente de décisions définitives de la Cour de cassation et des juridictions administratives :

L'existence d'une faute de FACTEM qui aurait enfreint les décisions de justice de 2016 et 2017 (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017) en répondant à l'appel d'offres, alors que FACTEM considère que sa réponse à l'appel d'offres ne saurait poser problème, dès lors qu'elle ne reposait sur aucun des plans, documents et informations communiqués par MORPHO dans le cadre du contrat de partenariat et que la Cour de cassation est saisie de la difficulté liée à la portée des interdictions prononcées par ces décisions de justice,

Le caractère définitif et ferme de l'attribution à FACTEM du marché de développement et de fabrication d'un nouveau détecteur ferroviaire, alors que SNIC a saisi au fond le tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, afin de faire

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NCF et FACTEM, que les juridictions administratives

annuler le contrat conclu entre la SNCF et FACTEM, que les juridictions administratives ne se sont pas prononcées sur la validité de l'attribution à FACTEM d'une partie de ce marché et qu'elle n'a pas encore commercialisé de détecteur à la SNCF à ce titre.

S'agissant de sa demande de sursis à statuer sur sa demande d'injonction, FACTEM a exposé à l'audience que cette demande nécessitait d'examiner le bien-fondé ou non de la possibilité, dont elle se prévaut et que SNIC lui dénie, de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX, et de statuer sur cette possibilité, décision qui dépend, tout comme celle sur la demande reconventionnelle de SNIC, de la décision de la Cour de cassation portant sur les décisions de 2016 et 2017 et de celle du tribunal administratif portant sur la demande de SNIC de nullité du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM.

SNIC soutient que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'événements qui se sont désormais produits est irrecevable :

Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 avril 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017 le confirmant, qui a fait l'objet d'un recours en cassation rejeté, sont définitifs, comme retenu par l'arrêt du 9 septembre 2024 de la cour d'appel de Paris rejetant les demandes d'interprétation de ces décisions,

Il résulte de l'ordonnance du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil que la nullité du contrat conclu entre FACTEM et la SNCF ne peut être prononcée et les contrats fermes et définitifs ont été conclus entre SNIC et la SNCF et entre FACTEM et la SNCF, de sorte qu'il n'existe plus de porte de sortie.

Sur ce

Il est constant que l'indemnisation d'un préjudice nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice, qui doit être certain ou résulter d'une perte de chance irréversible, et d'un lien de causalité entre les deux.

SNIC fonde sa demande reconventionnelle sur :

La faute qu'aurait commise FACTEM en violant :

La clause de confidentialité du contrat de partenariat, en utilisant les plans, documents et informations sur les détecteurs ferroviaires communiqués dans le cadre de ce contrat,

Les décisions de justice de 2016 et 2017 lui interdisant d'entrer en contact avec les clients de SNIC, selon elle définitives et irrévocables,

Le préjudice ou, à titre subsidiaire, la perte de chance qu'elle aurait subi en étant attributaire n°1 du marché de la SNCF des détecteurs NOVATECH, selon elle, à la suite de cette violation.

Or :

L'arrêt du 9 septembre 2024 de la cour d'appel de Paris rejetant les demandes d'interprétation des décisions de 2016 et 2017 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par FACTEM le 31 octobre 2024, de sorte que ces décisions font encore l'objet d'un recours,

SNIC a saisi au fond le tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, aux fins d'annulation du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM, de sorte que l'attribution à FACTEM par la SNCF de la plus grande part du marché des détecteurs

NOVATECH n'est pas définitive, et que le préjudice qui pourrait en résulter pour SNIC n'est à ce jour pas certain ou la perte de chance qui pourrait en ressortir n'est pas irréversible, même si ce contrat est en cours d'exécution ; en effet :

Si SNIC soutient qu'il résulte de l'ordonnance du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil que la nullité du contrat conclu entre FACTEM et la SNCF ne peut être prononcée et que sa conclusion doit donner lieu à une obligation de réparation au profit de SNIC, cette décision n'a pas reconnu le principe d'un préjudice indemnisable de SNIC, mais a considéré que, si une faute était caractérisée, cela pourrait donner lieu à indemnisation et non à la nullité du contrat sollicitée et, en tout état de cause, cette décision de référé est sans incidence sur l'action engagée au fond par SNIC devant la juridiction administrative,

Il ressort des écritures des parties que les détecteurs NOVATECH doivent faire l'objet d'une homologation par le SNCF avant toute commande,

Les volumes de commandes passées par la SNCF à FACTEM, pour lesquels il conviendrait éventuellement d'indemniser SNIC, dépendent nécessairement de la date à laquelle une éventuelle décision de nullité du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM serait prononcée par le tribunal administratif.

En outre, le tribunal relève que, ainsi que débattu à l'audience :

dans le cadre d'une procédure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé SNIC à obtenir communication des éléments litigieux saisis auprès de FACTEM dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres, par ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2025,

cet arrêt retient dans ses motivations que « pour déterminer la violation soupçonnée de l'obligation de confidentialité et améliorer sa situation probatoire pour un futur litige, qui n'est manifestement pas voué à l'échec, la société SNIC RAIL a besoin de connaitre la teneur des échanges ayant eu lieu entre la société FACTEM et la SNCF pour parvenir à l'appel d'offres lancé par cette dernière en 2022 et y participer »,

SNIC fait elle-même valoir dans ces écritures que ce « contentieux, actuellement pendant, […] va permettre de démontrer que la société FACTEM a répondu à l'appel d'offres de la SNCF en utilisant non pas « son expérience » mais bien en se servant du savoir-faire transmis par SNIC RAIL durant l'exécution du contrat litigieux »,

De sorte que la communication à SNIC des éléments litigieux, qui fait actuellement l'objet, ainsi que déclaré par les parties à l'audience, d'un recours doit donner lieu à leur examen et à des conclusions au fond des parties avant toute décision du tribunal.

S'agissant de la demande de FACTEM de sursis à statuer sur sa demande d'injonction, sur laquelle SNIC n'a formulé aucune observation à l'audience, l'examen de cette demande dépend également de :

La décision de la Cour de cassation portant sur les décisions de 2016 et 2017 interdisant à FACTEM d'entrer en contact avec les clients de SNIC,

La décision du tribunal administratif saisi par SNIC d'une demande en nullité du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM pour vice affectant sa régularité en raison de la violation par FACTEM de l'interdiction judiciaire de contacter les clients de SNIC.

En conséquence, le tribunal sursoira à statuer sur les demandes reconventionnelles de SNIC de condamnation de FACTEM à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'attribution du

marché de détecteurs ferroviaires et sur la demande d'injonction de FACTEM, dans l'attente de :

la décision définitive relative au litige ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2024 portant sur l'interprétation du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 avril 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017,

la décision définitive dans l'instance engagée par SNIC auprès du tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, aux fins d'annulation du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM.

Sur les autres demandes

Sur l'article 700 du code de procédure civile

SNIC ayant dû pour défendre ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FACTEM à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

FACTEM sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Compte-tenu de la solution donnée au litige, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SAS FACTEM de ses demandes de condamnation de la SAS SNIC à lui payer les sommes de :

729 406,74 € HT à titre de préjudice économique,

500 000 € à titre de préjudice moral.

Sursoit à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SAS SNIC RAIL de condamnation de la SAS FACTEM à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'attribution du marché de détecteurs ferroviaires et sur la demande de FACTEM de faire injonction à SNIC de cesser toute démarche visant à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX, dans l'attente de :

la décision définitive relative au litige ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2024 portant sur l'interprétation du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 avril 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017,

la décision définitive dans l'instance engagée par la SAS SNIC RAIL auprès du tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, aux fins d'annulation du contrat conclu entre SNCF RESEAU et la SAS FACTEM.

Condamne la SAS FACTEM à payer à la SAS SNIC RAIL la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

N'écarte pas l'exécution provisoire.

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Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Condamne la SAS FACTEM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 69,95 € dont 11,45 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en formation collégiale, composée de Mme Danièle Brunol, M. [G] [M], Mr [V] [I], les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mme Danièle Brunol lors de cette audience. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2023071888 29/01/2024

ENTRE :

SAS FACTEM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 498660448

Partie demanderesse : assistée de Me BLOCH Edouard Avocat (RPJ067392) et comparant par l'A.A.R.P.I TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

SAS SNIC RAIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 849815147

Partie défenderesse : assistée de Me BARRIERE Maxime Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS – OBJET DU LITIGE

La SAS FACTEM a une activité d'acoustique et une activité de détection industrielle (détecteurs ferroviaires et interrupteurs magnétiques) acquise par la société FINANCIERE GROUPE VALLEE, au droit de laquelle elle est venue, auprès de la société SAGEM Défense Sécurité aux droits de laquelle sont venues la société MORPHO, puis la société IDEMIA, et enfin la SAS SNIC RAIL (ci-après «

SNIC

»), spécialisée dans les matériels électriques et sécuritaires dans le domaine ferroviaire, par reprise du fonds de commerce afférent à la conception, au développement et à la fabrication des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et électromagnétiques, ainsi que la fabrication de détecteurs ferroviaires, selon contrat de cession du 29 juin 2007.

Ce contrat prévoyait que la fabrication de détecteurs (ou pédales) ferroviaires, commercialisées sous le nom de CAUTOR et FORFEX, dispositifs de détection des trains aux abords des passages à niveau entrainant automatiquement l'abaissement des barrières de sécurité, était confiée à FACTEM et la conclusion entre les parties d'un contrat de partenariat, Ce contrat de partenariat portant sur «

la fabrication et le maintien en conditions opérationnelles de matériels de sécurité ferroviaire

» a été conclu pour une durée de 5 ans le même jour. A compter de cette date, la fabrication et l'assemblage de ces détecteurs

ferroviaires, notamment ceux commercialisés auprès de SNCF RESEAU (ci-après «

la SNCF

») a été confiée à FACTEM.

En 2016, un contentieux s'est développé entre FACTEM et MORPHO sur la question des droits relatifs aux détecteurs ferroviaires, chacune considérant être propriétaire des droits relatifs à leur fabrication. MORPHO a saisi le tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, en demandant qu'il fasse interdiction sous astreinte à FACTEM de :

 « fabriquer et commercialiser tout détecteur ferroviaire […],

 « entrer en contact avec les clients de MORPHO afin de leur proposer ses propres détecteurs […],

 « entrer en contact avec […] tout […] fournisseur et sous-traitant de MORPHO aux fins de faire fabriquer ses propres détecteurs […],

à partir des plans, documents et informations communiqués par MORPHO dans le cadre du contrat de partenariat ».

Par jugement du 13 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017, puis rejet de pourvoi en cassation de FACTEM par arrêt de cassation du 10 juillet 2018, le tribunal des activités économiques de Paris, a fait droit à la demande d'IDEMIA, pendant la durée du contrat et pendant une durée de 5 ans après son expiration.

Selon FACTEM, le dispositif de ce jugement qui ne reprend pas pour l'interdiction d'entrer en contact avec les clients de MORPHO l'expression « à partir des plans, documents et informations communiqués par MORPHO » serait entaché d'une erreur matérielle.

Le contrat de partenariat s'est poursuivi jusqu'à son terme, puis a été tacitement reconduit jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de partenariat entre IDEMIA, venant aux droits de MORPHO, et FACTEM le 18 janvier 2019 pour une durée de 7 ans. Ce contrat de partenariat prévoit notamment qu'IDEMIA s'engage à adresser à FACTEM un prévisionnel de ses besoins mis à jour semestriellement et à lui verser une avance de trésorerie et que « les quantités et cadences de ses besoins seront déterminées en fonction des commandes » ; il contient une clause de confidentialité aux termes de laquelle FACTEM s'engage notamment à ne pas divulguer toute information technique sur les produits.

Le 30 octobre 2019, IDEMIA a cédé à SNIC son activité de sécurité ferroviaire et celle-ci s'est retrouvée aux droits d'IDEMIA dans l'exécution du contrat de partenariat et d'attributaire n°1 du marché de la SNCF des détecteur ferroviaires avec 70% des volumes, la société VOSSLOH COGIFER étant attributaire n°2 avec 30% des volumes.

Par courrier du 11 juin 2021, FACTEM s'est inquiétée de contacts pris par SNIC avec ses fournisseurs et lui a demandé de ne pas s'immiscer dans sa relation avec eux sans son accord préalable. En réponse, par courrier du 23 juin 2021, SNIC a contesté la fabrication exclusive par FACTEM des détecteurs CAUTOR et FORFEX, dont elle souhaitait internaliser progressivement l'assemblage. Par courrier du 27 juillet 2021 à SNIC, FACTEM a contesté la possibilité de cette internalisation avant le terme du contrat de partenariat, en janvier 2026.

SNIC progressivement a cessé de commander des détecteurs CAUTOR à FACTEM en faisant passer le nombre de commandes compris entre 2 000 et 3 300 par an depuis 2012 à 523 en 2023 et 106 en 2024 et en lui commandant des pièces détachées.

Par courrier du 4 juillet 2023, FACTEM a mis en demeure SNIC de cesser toute fabrication des détecteurs CAUTOR et de lui adresser un prévisionnel de commande de ces détecteurs. Par courrier du 13 juillet 2023, SNIC l'a mise en demeure de livrer les pièces en retard, en indiquant que les commandes en cours couvraient la fin 2023 et le début 2024. En réponse, par courrier de son conseil du 24 août 2023, FACTEM a réitéré sa mise en demeure, en

indiquant à SNIC que le retrait de la fabrication des détecteurs CAUTOR caractérisait une rupture partielle de la relation commerciale avant son échéance engageant sa responsabilité, et a refusé d'honorer les commandes de pièces détachées.

SNIC a saisi en référé le président du tribunal des activités économiques de Paris, pour solliciter la condamnation sous astreinte de FACTEM à livrer les produits commandés ; celuici y a fait droit par ordonnance du 19 octobre 2023, en disant que «

l'interprétation des clauses du contrat sera traitée lors d'un éventuel procès au fond

» ; cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2024, modifiant seulement les conditions de l'astreinte.

SNIC a eu connaissance en mars 2023 par un mémorandum, dans le cadre d'un projet de rachat des titres de FACTEM, de démarches entreprises par FACTEM pour présenter à la SNCF un nouveau concept de détecteur ferroviaire en 2020. Par courrier du 26 octobre 2023, SNIC a indiqué à FACTEM que tout contact avec ses clients, notamment la SNCF, pour toute activité relative aux détecteurs ferroviaires, lui était interdit en application des décisions judiciaires de 2016 et 2017 et l'a mise en demeure de cesser tout usage détourné de sa propriété intellectuelle et de cesser d'entrer en contact avec la SNCF, pour toute activité relative aux détecteurs ferroviaires. En réponse, par courrier du 11 novembre 2023, FACTEM a indiqué respecter les décisions de justice rendues et le contrat de partenariat, a rejeté toute obligation de non-concurrence et a fait valoir sa capacité à développer un détecteur ferroviaire sans utiliser les plans, documents et informations transmis dans le cadre du contrat de partenariat et sa légitimité à proposer ces développements, y compris aux clients de SNIC.

FACTEM a alors engagé le 8 décembre 2023 la présente instance pour demander la condamnation de SNIC à répercuter à FACTEM jusqu'au terme du contrat toute commande de pédales CAUTOR et FORFEX ou, à tout le moins, à lui passer des commandes à hauteur de la moyenne des commandes passées entre 2019 et 2022, à l'indemniser du préjudice économique subi du fait des commandes non répercutées et à cesser toute démarche visant à se prévaloir d'un droit contractuel privant FACTEM de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX.

En parallèle, la SNCF avait initié le 30 mars 2022 un appel d'offres pour le développement et la fourniture de détecteurs ferroviaires électromécaniques de nouvelle génération dits «

NOVATECH

». FACTEM, SNIC et la société VOSSLOH COGIFER ont répondu à cet appel d'offres.

SNIC a saisi, le 11 décembre 2023, le Président du tribunal des activités économiques de Paris, d'une requête aux fins d'être autorisée à faire saisir chez FACTEM l'ensemble des échanges de celle-ci avec la SNCF en réponse à son appel d'offres, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; celui-ci y a fait droit par ordonnance du 15 décembre 2023 et la mesure d'instruction a été réalisée le 5 mars 2024. FACTEM a saisi en référé, le 3 avril 2023, le Président du tribunal des activités économiques de Paris, afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance et la restitution des éléments appréhendés ; par ordonnance du 28 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2025, celui-ci a refusé de faire droit à cette demande de rétractation ; cette procédure de saisie probatoire est toujours en cours.

SNIC a assigné FACTEM, le 18 janvier 2024, devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris aux fins de fixation d'une astreinte de 100 000 € par infraction constatée à l'interdiction d'entrer en contact avec ses clients, en application des décisions de 2016 et

2017. Par jugement du 7 mai 2024, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025, celui-ci a rejeté cette demande, au motif que le contrat de partenariat de 2019 ne prévoyant pas de continuité avec celui de 2007, l'interdiction prononcée par le jugement du 13 avril 2016 du tribunal des activités économiques de Paris, de rentrer en contact avec les clients de SNIC jusqu'à 5 ans après le terme du contrat de partenariat de 2007, conformément au dispositif de ce jugement, avait expiré le 18 janvier 2024.

FACTEM a saisi, le 8 février 2024, d'une requête aux fins de régularisation de l'erreur matérielle figurant, selon elle, dans le dispositif de ce jugement du 13 avril 2016, en ne mentionnant pas après l'interdiction d'entrer en contact avec les clients de MORPHO «

aux fins de leur commercialiser ses propres détecteurs fabriqués à partir des plans et documents de la SAS MORPHO

», et à titre subsidiaire d'interprétation de ce jugement dans ce sens. Par arrêt du 9 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a dit prescrite la demande de rectification d'erreur matérielle et a rejeté la demande d'interprétation aux motifs que les décisions, ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation était définitives, et donc insusceptibles d'interprétation. FACTEM a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt le 31 octobre 2024 ; cette procédure est toujours pendante.

Le marché de la nouvelle génération de détecteurs ferroviaires NOVATECH a été attribué par la SNCF le 25 avril 2024 à FACTEM, attributaire n°1, pour 70% des volumes et un montant d'attribution de 73 985 608 € et à SNIC, attributaire n°2, pour 30% des volumes et un montant d'attribution de 40 958 955 €.

VOSSLOH COGIFER a saisi en référé le tribunal administratif de Montreuil pour solliciter la suspension de toute décision se rapportant à la passation du contrat et que soit enjoint à la SNCF de lui communiquer les raisons de la décision de passation du marché à FACTEM et SNIC. SNIC a formulé dans le cadre de cette instance administrative une demande incidente afin que soit ordonné à la SNCF de recommencer l'analyse des offres en écartant celle de FACTEM en raison des interdictions existantes à son encontre de rentrer en contact avec les clients de SNIC. Ces demandes ont été rejetées, par ordonnance du 27 juin 2024.

SNIC a saisi au fond le tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, afin de faire annuler le contrat conclu entre la SNCF et FACTEM; cette procédure est toujours pendante.

Dans la présente instance, SNIC demande, à titre reconventionnel, l'indemnisation de son préjudice économique du fait de l'attribution, en tant qu'attributaire n°1, du marché des détecteurs NOVATECH à FACTEM, qui violerait les stipulations du contrat de partenariat et l'interdiction d'entrer en contact avec la SNCF.

Ainsi se présente l'affaire.

PROCEDURE

Par acte du 8 décembre 2023, FACTEM assigne SNIC.

Par cet acte et à l'audience du 9 février 2026, FACTEM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le contrat de partenariat du 18 janvier 2019 Vu les articles 1104 et suivants, 1188 et suivants du code civil Vu l'article L442-1 du code de commerce Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats

Sur les demandes de FACTEM

Dire et juger que SNIC RAIL, en cessant toute commande de produits CAUTOR pour y substituer des commandes de pièces détachées, dans le cadre du préavis préalable à la cessation de sa relation commerciale avec FACTEM a violé les dispositions de l'article L442-1 du Code de Commerce ;

Dire et juger que SNIC RAIL a violé les dispositions du contrat de partenariat du 18 janvier 2019 en confiant la fabrication de pédales CAUTOR et FORFEX à des tiers à FACTEM;

Dire et juger que SNIC RAIL en tentant d'opposer à FACTEM une obligation de nonconcurrence non souscrite a exécuté de mauvaise foi le contrat de partenariat du 18 janvier 2019;

En conséquence

Faire injonction à SNIC RAIL, de répercuter à FACTEM, jusqu'au terme du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, toute commande de pédales CAUTOR et FORFEX qui serait adressée par un client quelconque et ce, sous astreinte de 500 euros par pédale.

A tout du moins, faire injonction à SNIC RAIL de confier à FACTEM, chaque année jusqu'au terme du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, la fabrication d'un nombre de pédales qui ne saurait être inférieur à la moyenne annuelle des pédales CAUTOR et FORFEX livrées entre 2019 et 2022 (dans la limite des commandes passées par les clients de SNIC) et ce, sous astreinte de 500 euros par pédale manquante.

Faire injonction à SNIC RAIL de cesser toute démarche ayant pour objet ou pour effet de se prévaloir, au préjudice de FACTEM, d'un droit contractuel privant cette dernière de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout interrupteur de passage à niveau qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX et ce, sous astreinte de 10.000 euros par manquement constaté.

Condamner SNIC RAIL à réparer l'entier préjudice subi par FACTEM en raison de la fabrication de pédales CAUTOR ou FORFEX par SNIC RAIL ou par un ou plusieurs tiers.

Condamner SNIC RAIL à réparer l'entier préjudice subi par FACTEM en raison des manquements au contrat de partenariat conclu entre elles.

A ce titre, condamner SNIC RAIL au paiement d'une somme de 729.406,74 euros HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique subi par FACTEM en raison des manquements de SNIC RAIL.

Condamner SNIC RAIL au paiement de la somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral subi par FACTEM en raison des manquements de cette dernière.

Condamner SNIC RAIL au paiement à FACTEM d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Sur les demandes reconventionnelles de SNIC RAIL

Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions saisies des questions (i) de l'interprétation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 avril 2016 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 27 mars 2017 et (ii) de la validité de l'attribution par la SNCF du marché de la conception et de la fabrication de détecteur NOVATECH.

A titre subsidiaire

Débouter SNIC RAIL de ses demandes d'indemnisation eu égard à l'absence de faute et l'absence de tout préjudice certain.

Débouter SNIC RAIL de ses demandes au titre de la perte de chance.

En tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de FACTEM.

Débouter plus largement SNIC RAIL de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

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A l'audience du 12 janvier 2026. SNIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103,1104,1188,1189 et 1192 du Code civil, Vu l'article L 442-1, Il du Code de commerce, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu le contrat liant SNIC RAIL à FACTEM, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal

Débouter intégralement la SAS FACTEM en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à venir,

A titre reconventionnel

A titre principal :

Condamner la SAS FACTEM à verser à la SAS SNIC RAIL la somme de 17 592 045 € en réparation de son préjudice économique subi du fait de l'attribution illégale du marché de détecteurs ferroviaires électromécaniques à la société FACTEM ;

A titre subsidiaire :

Condamner la SAS FACTEM à verser à la société SNIC RAIL la somme de 16 103 708 € en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance de s'être vue attributaire n°1 du marché de détecteurs ferroviaires électromécaniques NOVATECH ;

En tout état de cause

Condamner la SAS FACTEM à verser la somme de 15 000 € à la SAS SNIC RAIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS FACTEM aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience collégiale du 11 mai 2026, à laquelle les parties ont été convoquées et sont toutes présentes ou représentées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le rapporteur de la formation de jugement a fait un bref rapport oral de l'affaire exposant l'objet des demandes et les moyens des parties, a précisé les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis a demandé aux parties des explications sur les éléments propres à éclairer le débat.

Lors de cette audience FACTEM a indiqué abandonner ses demandes de faire injonction à SNIC RAIL de lui répercuter « jusqu'au terme du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, toute commande de pédales CAUTOR et FORFEX qui serait adressée par un client quelconque et ce, sous astreinte de 500 euros par pédale » et de lui confier « chaque année jusqu'au terme du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, la fabrication d'un nombre de pédales qui ne saurait être inférieur à la moyenne annuelle des pédales CAUTOR et FORFEX livrées entre 2019 et 2022 (dans la limite des commandes passées par les clients de SNIC) et ce, sous astreinte de 500 euros par pédale manquante », qui n'ont plus d'objet puisque le contrat de partenariat est arrivé à son terme en janvier 2026.

FACTEM a également demandé un sursis à statuer « dans l'attente d'une décision définitive des juridictions saisies des questions de l'interprétation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 avril 2016 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 27 mars 2017 et de la validité de l'attribution par la SNCF du marché de la conception et de la fabrication de détecteur NOVATECH » sur sa demande de « faire injonction à SNIC de cesser toute démarche visant à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX », comme déjà demandé dans son dispositif pour les demandes reconventionnelles de SNIC.

Lorsque le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé, il a fait cesser les plaidoiries, clos les débats, mis l'affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

MOYENS ET MOTIVATIONS

FACTEM fait valoir que :

L'internalisation par SNIC de l'assemblage des détecteurs CAUTOR est constitutif d'une rupture brutale de la relation commerciale établie et d'une violation de l'exclusivité qui lui a été consentie, qui justifient sa demande d'indemnisation du préjudice économique subi,

L'impact de cette internalisation et l'immixtion de SNIC dans ses relations avec la SNCF lui ont causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser,

Elle demande un sursis à statuer dans l'attente de décisions définitives de la Cour de cassation sur l'étendue des décisions judiciaires de 2016 et 2017 et des juridictions administratives sur la validité de l'attribution à FACTEM d'une partie du marché des détecteurs NOVATECH sur :

Sa demande de faire cesser les démarches de SNIC visant à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX,

La demande de SNIC, à titre reconventionnel, de réparation du préjudice économique subi du fait de l'attribution par la SNCF de la majorité du marché des détecteurs NOVATECH à FACTEM en violation de l'obligation de confidentialité contractuelle et des décisions judiciaires de 2016 et 2017.

Il convient donc d'examiner les demandes de FACTEM d'indemnisation de son préjudice économique et de son préjudice moral, puis sa demande de sursis à statuer et éventuellement sa demande relative aux démanches de FACTEM et la demande reconventionnelle de SNIC.

Sur la demande de FACTEM de condamnation de SNIC à lui payer la somme de 729 406,74 € HT à titre de préjudice économique

Moyens des parties

FACTEM fait valoir que SNIC lui a causé des préjudices en manquant à ses obligations :

SNIC a engagé sa responsabilité, en application de l'article L442-1 du code de commerce, en rompant brutalement même partiellement la relation commerciale établie :

Comme retenu par la jurisprudence, la relation doit être maintenue aux conditions qui prévalaient avant la dénonciation du contrat et la rupture partielle est caractérisée lorsqu'il existe une modification substantielle de la relation défavorable au partenaire, concernant le volume d'affaires, la diminution du chiffre d'affaires, mais également la perte d'une situation d'exclusivité ou la modification des produits commercialisés,

Or, SNIC a cessé brutalement, dans le cadre du préavis contractuel jusqu'au terme du contrat en janvier 2026, toute commande de détecteurs CAUTOR, à l'exception de commandes marginales destinées au réseau ferré italien ; elle s'apprête à faire de même pour les détecteurs FORFEX,

Elle substitue à ces commandes de détecteurs des commandes de pièces détachées, afin comme elle l'a indiqué de «

déployer sa propre production

 »,

SNIC modifie ainsi substantiellement et brutalement la relation commerciale établie, en remettant en cause la fourniture des détecteurs CAUTOR, exclusive depuis 2007, et en substituant les commandes de produits assemblés par des pièces détachées,

SNIC a violé l'exclusivité de droit, ou à tout le moins de fait, consentie à FACTEM :

L'exclusivité découle des termes du contrat et, en outre, l'interprétation des contrats, dont dispose l'article 1188 du code civil, impose d'apprécier la commune intention des parties :

L'objectif du contrat de partenariat était de permettre à IDEMIA de disposer d'une source d'approvisionnement en détecteurs afin de répondre aux besoins de ses clients, ce qui induit un approvisionnement auprès de FACTEM, de facto, exclusif,

Son article 1 stipule que les quantités de produits à fabriquer par FACTEM « seront déterminées en fonction des commandes … reçues de ses clients » par IDEMIA, prévoyant ainsi que ces commandes soient relayées à FACTEM pour fabrication,

FACTEM étant le fournisseur unique, elle disposait, comme stipulé à l'article 20 du contrat, de la documentation des produits et pouvait être en charge de la mettre à jour, ce qui exclut que des tiers aient pu les fabriquer, et elle assurait seule, comme stipulé par l'article 22 du contrat, la garde des outillages nécessaires à leur fabrication et prenait à sa charge l'entretien et la réparation de ces outillages,

FACTEM étant seule productrice de cesdétecteurs, SNIC s'est plainte de ne pas disposer « d'autre solution de repli » et lui a adressé en 2021, une proposition de reprise de l'activité d'assemblage des détecteurs « nécessaire à la poursuite de celle-ci. » à hauteur de plus de 4 M€ ; ainsi, la remise en cause de l'exclusivité est fautive,

Une telle exclusivité est parfaitement admise dès lors qu'elle limitée par les contrats de 2007 puis de 2019 dans le temps et dans sa nature, aux seuls détecteurs CAUTOR et FORFEX, SNIC restant libre de développer et produire d'autres produits,

L'exclusivité découle aussi du contrat de cession de fonds de commerce conclu en 2007 :

Ce contrat de cession partielle stipule, à son article 2.3 « Contrat de partenariat », que la fabrication des détecteurs sera confiée à FACTEM en qualité de soustraitant, ce qui constituait une « condition déterminante » pour elle, qui avait notamment repris les salariés en charge de cette fabrication, et, à son article 5.3, qu'elle conserve le rôle de « sous-traitant exclusif pour la fabrication » des détecteurs ; SNIC est tenue à ce même engagement jusqu'au terme du contrat de partenariat en janvier 2026,

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2024, qui précise que l'exclusivité ne découlerait pas du contrat de partenariat, a statué en appel de référé sur la seule lettre du contrat de partenariat de 2019, sans rechercher la commune intention des parties ni disposer du contrat de cession, ce qui ne prive pas le tribunal statuant au fond d'une recherche de cette intention en prenant en compte ce contrat,

SNIC a repris l'activité de détecteur sans ignorer l'existence de cette exclusivité,

L'exclusivité découle de l'exécution du contrat : la fabrication des détecteurs a toujours été confiée à FACTEM depuis 2007, y compris par SNIC de 2019 à 2022,

L'engagement d'exclusivité a été réitéré par la conclusion du contrat de partenariat de 2019, de sorte que les dispositions de l'article L330-1 du code de commerce, qui limite à 10 ans un tel engagement, est respecté,

FACTEM, qui a été privée du chiffre d'affaires et de la marge liée à la fabrication de ces détecteurs, doit être indemnisée du préjudice économique subi à hauteur de 729 406,74 € :

Selon les propres données de SNIC, le niveau de vente de ces détecteurs en 2024 était inégalé sur les 10 années précédentes,

Ce préjudice correspond à la marge qu'elle aurait dégagée pour leur fabrication, déduction faite de celle réalisée sur les pièces détachées ayant servi à leur assemblage,

Elle aurait fourni 5 646 détecteurs supplémentaires au total en 2023 et 2024 et, selon une estimation prudente, eu égard à la très forte accélération de la production de ces produits, un nombre de détecteur identique en 2025 à celui de 2024 (2 349),
 * Cette fourniture génère une marge brute de 129,19 € par détecteur.

SNIC expose que, en l'absence de rupture de la relation commerciale et d'exclusivité consentie à FACTEM, celle-ci ne justifie d'aucun manquement de SNIC et d'aucun préjudice :

Le contrat de partenariat exclut toute obligation de SNIC de commande de produits :

Il vise seulement à assurer à SNIC une disponibilité des produits, sans qu'aucune quantité de commande ne soit garantie à FACTEM,

Ses termes étant clairs et précis, ne nécessitent aucune interprétation et les obligations qui en résultent ne peuvent être dénaturées : il prévoit que SNIC ne s'engage pas sur les quantités de matériel à commander, comme rappelé par l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2024 ; il précise que certaines références peuvent ne pas être engagées ou réduites en quantité et cadences et d'autres au contraire être augmentées ; il définit une liste de produits dont FACTEM doit assurer la disponibilité et dont SNIC est libre de passer commande,

L'obligation principale de SNIC dans cette relation contractuelle est de fournir un prévisionnel de commande, sans engagement minimum d'achat ; de plus, SNIC va au-delà de son obligation de prévisionnel de commandes puisqu'elle transmet des commandes fermes une année et demie en avance,

FACTEM ne justifie d'aucune rupture brutale des relations commerciales établies :

La jurisprudence prescrit que la modification invoquée pour se prévaloir de telle rupture sur le fondement de l'article L442-1 du code de commerce doit impacter défavorablement la situation du partenaire de façon suffisamment substantielle et se traduire notamment par une perte effective et significative du chiffre d'affaires, que, lorsqu'aucune obligation de garantir un volume de commande n'a été prévu entre les parties, la diminution, même significative des commandes est insuffisante à caractériser une rupture partielle des relations commerciales, et que seuls sont indemnisables les préjudices qui découlent exclusivement de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même,

Or, il n'y a eu aucune rupture à fortiori brutale dans l'exécution du contrat et FACTEM n'a subi aucune perte, mais connait au contraire une augmentation de son chiffre d'affaires :

La décision de SNIC, propriétaire des détecteurs CAUTOR, d'internaliser leur fabrication a fait l'objet de nombreux échanges avec FACTEM et, le contrat de partenariat ne faisant peser sur elle aucune obligation quant à la nature des produits commandés, cette décision ne s'oppose à aucune disposition contractuelle,

SNIC ayant augmenté le nombre de produits commandés à FACTEM au gré de ses besoins, le chiffre d'affaires total 2023 de FACTEM sur ces commandes a augmenté de 25% entre 2021 et 2023, dont 17,55% (soit près de 600 000 €) entre 2022 et 2023,

FACTEM n'est titulaire d'aucune exclusivité sur les produits commandés par SNIC, comme rappelé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2024 : une exclusivité, qui porte nécessairement atteinte à la liberté du commerce, doit être prévue au contrat par une clause claire, limitée dans l'espace et le temps et surtout expresse ; or :

FACTEM, qui, en 2016, estimait avoir acquis des droits de propriété relatifs à la fabrication de détecteurs ferroviaires, thèse que les juridictions ont rejetée, s'estime désormais titulaire d'un droit d'exclusivité,

Aucune clause d'exclusivité ne figure dans le contrat de partenariat de 2019 comme dans celui de 2007, qui est un contrat de sous-traitance,

Une exclusivité ne peut être de fait, il en va de la sécurité des conventions,

Même à suivre le raisonnement de FACTEM, elle pourrait reprocher à SNIC de confier la fabrication à un tiers, sans que cela interdise l'internalisation de la fabrication,

L'exclusivité, si elle existait, serait limitée à 10 ans, en application de l'article L330-1 du code de commerce ; or, selon FACTEM elle durerait depuis plus de 20 ans,

FACTEM ne peut pas se fonder sur l'acte de cession de 2007, qui exclut expressément la ligne de produits détecteurs ferroviaires des éléments cédés et précise que leur fabrication sera confiée à l'acquéreur en qualité de sous-traitant :

les décisions de 2016 et 2017 ont confirmé que l'intention des parties était que la cédante conserve cette ligne de produits,

l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025 rappelle que le contrat de partenariat de 2019 ne peut s'analyser comme un avenant à celui de 2007,

SNIC n'est tenue à aucune obligation de non-concurrence à l'égard de son soustraitant et est libre d'internaliser la fabrication des détecteurs ferroviaires :

Cette obligation ne peut concerner que l'activité effectivement cédée, la branche acoustique et interrupteurs électromécaniques,

Le contrat de partenariat ne contient aucune clause de non-concurrence,

FACTEM, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas de sa demande indemnitaire à titre de préjudice commercial :

Elle fonde sa demande sur les volumes produits par SNIC pour la SNCF ces dernières années sans justifier d'un lien économique entre le contrat la liant à SNIC et celui liant SNIC à la SNCF, qui sont des relations contractuelles distinctes,

La jurisprudence indemnise la perte de marge brute subie au titre du préavis manquant et non les conséquences financières de la rupture.

Sur ce

FACTEM soutient que l'internalisation par SNIC de l'assemblage des détecteurs CAUTOR constitue une rupture brutale partielle de la relation commerciale et une violation de l'exclusivité, contestées par SNIC, de la fabrication de ces détecteurs qui lui a été consentie au titre du contrat de partenariat, et lui a causé un préjudice économique, dont elle est fondée à demander réparation.

Sur l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale établie

L'article L442-1, II du code de commerce, sur lequel FACTEM fonde sa demande, dispose que :

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. ».

Il est constant que, en application de cet article :

La brutalité de la rupture est d'autant moins caractérisée que

elle a été signifiée suffisamment à l'avance pour son initiateur qui laisse ainsi à son cocontractant un préavis suffisant eu égard notamment à l'ancienneté de leur relation,

le contrat liant les parties ne prévoit pas de volume de commande minimum et, a fortiori, qu'il stipule une absence d'engagement sur les quantités commandées,

C'est la brutalité de la rupture qui est sanctionnée par l'octroi d'un préavis d'au maximum 18 mois.

En l'espèce, FACTEM se prévaut d'un rupture partielle brutale de la relation commerciale du fait de l'internalisation par SNIC de l'assemblage des détecteurs CAUTOR, à partir de 2023, pendant la période de préavis contractuel, le contrat arrivant à échéance en janvier 2026, internalisation qui s'est traduite par la cessation quasi-totale des commandes de ces détecteurs auxquelles se sont substituées des commandes de pièces détachées.

Or, par courrier du 23 juin 2021, plus d'un an et demi avant l'internalisation de l'assemblage des détecteurs CAUTOR, SNIC a indiqué à FACTEM : «

notre démarche, que nous vous avons déjà exposée, consiste à réinternaliser progressivement l'assemblage des détecteurs […] » ;

ainsi, FACTEM ne saurait se prévaloir d'aucune surprise qu'aurait pu lui causer cette internalisation en 2023 et d'aucune brutalité de la modification de la relation commerciale matérialisée par la substitution de commandes de produits finis par des commandes de pièces détachées.

De plus, s'il n'est pas contesté que, jusqu'en 2022, FACTEM fabriquait tous les détecteurs CAUTOR et FORFEX destinés aux clients de SNIC, le contrat de partenariat de 2019, conclu entre IDEMIA, au droit de laquelle vient SNIC, et FACTEM est un contrat de sous-traitance qui ne prévoit aucune obligation de SNIC de volume de commandes ni de type de matériel commandé, mais vise à garantir les livraisons par FACTEM quel que soit le type de matériel commandé ; en effet :

Son article 1 « Objet » ci-dessous stipule clairement que son objectif est d'assurer l'approvisionnement d'IDEMIA en détecteurs ferroviaires, sans que celle-ci prenne un quelconque engagement sur les quantités commandées :
« Le présent Contrat concerne la sous-traitance de IDEMIA à FACTEM d'équipements de « sécurité ferroviaire ».

IDEMIA désire s'assurer de la disposition des Produits inventoriés et/ou spécifiés en Annexe 1 du présent Contrat, sans être en mesure de fixer exactement les quantités et cadences de ses besoins, qui seront déterminés en fonction des Commandes (c'est-à-

dire des demandes matérialisées par IDEMIA aux fins de fabrication d'un ou plusieurs Produits en exécution du Contrat) qu'elle recevra de ses clients. IDEMIA désire en outre que les produits soient livrés par FACTEM dans les quantités et délais qui seront fixés dans chaque commande […] »,

Ses annexe 1 et 3 énumèrent les produits finis, les produits semi-finis, les produits achetés sur spécification et les produits catalogue, sans que le contrat prévoie d'obligations différentes en matière de commande pour IDEMIA ou en matière de livraison pour FACTEM, sauf à son annexe 4, qui stipule un délai de livraison de 3 mois pour les produits finis et de 4 mois pour les autres,

Son article 3.1 ci-dessous, s'il prévoit une obligation d'IDEMIA de communiquer un prévisionnel, stipule que celui-ci n'est pas engageant :

 « IDEMIA a fourni en Annexe 2 un besoin prévisionnel.

Ce prévisionnel détaillé et mis à jour semestriellement ne constitue pas un engagement d'achats. En effet, la flexibilité des programmes et les éventuelles modifications, voire annulations des programmes clients pourraient modifier les répartitions des Commandes de IDEMIA, certaines références pouvant ne pas être engagées ou réduites en quantité et cadence, par contre d'autres augmentées. IDEMIA notifiera ses commandes en fonction des besoins […].,

Il ressort ainsi clairement des stipulations du contrat de partenariat, sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation, que FACTEM a accepté en le concluant, de livrer les produits commandés, qu'il s'agisse de produits finis, tels que les détecteurs CAUTOR, ou non, tels que ceux commandés par SNIC à partir de 2023 en substitution de ces détecteurs, et que cette substitution contractuellement possible ne saurait caractériser une rupture de la relation commerciale, et à fortiori une rupture brutale de cette relation.

En outre, il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de SNIC que le montant des commandes passées par SNIC à FACTEM (3 054 437,30 € HT en 2021, 3 260 416,76 € HT en 2022, 3 832 590,17 € HT en 2023), non contesté par FACTEM, a augmenté, de sorte que la perte par FACTEM du chiffre d'affaires des détecteurs CAUTOR à la suite de l'internalisation de leur assemblage, est compensé par celui de pièces détachées et ne modifie pas le volume d'affaires entre les parties de façon suffisamment significative pour constituer une modification caractérisant une rupture, a fortiori, brutale de la relation commerciale.

Ainsi, la substitution de commandes de produits finis par des commandes de pièces détachées, connue de FACTEM plus d'un an et demi à l'avance, ne contrevenant pas aux termes du contrat, ne modifiant pas le volume d'affaire entre les parties de façon significative, aucune rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties n'est caractérisée.

Sur la violation d'une exclusivité de fabrication des détecteurs consentie à FACTEM au titre du contrat de partenariat

Le tribunal relève que, outre que, comme détaillé ci-dessus, le contrat de partenariat ne prévoit aucun engagement de SNIC de volume de commandes, il ne contient aucune clause d'exclusivité ou de non-concurrence vis-à-vis du sous-traitant qui stipulerait une obligation de SNIC à confier toute la fabrication des détecteurs ferroviaires à FACTEM, peu important que FACTEM ait été l'unique fabricant de ces détecteurs jusqu'en 2023.

FACTEM soutient que l'exclusivité découlerait du fait qu'elle pouvait avoir la charge de mettre à jour la documentation des produits, qu'elle avait la garde des outillages nécessaires

à leur fabrication et prenait à sa charge leur entretien et leur réparation et que SNIC a reconnu cette exclusivité en lui proposant de reprendre l'activité d'assemblage des détecteurs, ces moyens sont toutefois inopérants :

S'agissant de la documentation, l'article 20 du contrat de partenariat ci-dessous prévoit clairement que si SNIC, venue aux droits d'IDEMIA, peut éventuellement sous-traiter la mise à jour de la documentation des détecteurs, elle en a le contrôle et la valide, ce qui ne lui interdit aucunement la possibilité de confier la fabrication des détecteurs à un autre sous-traitant et, a fortiori, d'internaliser cette fabrication :

« En cas de constatation d'écart entre les Produits et la Documentation, les Parties conviennent qu'une mise à jour de la documentation devra être effectuée par IDEMIA sous un délai de trois (3) mois à compter de la remontée de ces écarts par FACTEM, et sous réserve que ses écarts soient validés par IDEMIA. La prestation de mise à jour de la documentation pourra être sous-traitée à FACTEM, après acceptation par IDEMIA de la proposition technique et financière de FACTEM. »,

S'agissant des outillages, l'article 22 du contrat de partenariat stipule que FACTEM en assure la gestion administrative, la garde, la vérification, les calibrations périodiques, l'entretien courant et la réparation courante, en précisant qu'ils appartiennent à IDEMIA, ce qui n'interdit pas à IDEMIA de disposer d'autres outillages, notamment ceux pour réaliser l'assemblage du produit fini à partir des pièces fournies par FACTEM,

S'agissant de la proposition de SNIC de reprise de l'activité de FACTEM d'assemblage des détecteurs du 8 novembre 2021, elle indique clairement qu'elle s'inscrit « dans le cadre d'un projet d'internalisation de l'activité d'assemblage de détecteurs de trains qui fait l'objet d'un contrat non-exclusif entre […] SNIC RAIL et […] FACTEM et dont le terme est fixé au 18 janvier 2026. ».

FACTEM fait valoir que l'exclusivité découle du contrat de cession de fonds de commerce conclu en 2007 qui stipule à son article 2.3 «

Contrat de partenariat

» que SAGEM Sécurité Défense :

« Un contrat de partenariat portant sur la fabrication de détecteurs ferroviaires sera conclu entre les parties, à la date de réalisation au plus tard, aux termes duquel le vendeur confiera à l'acheteur la fabrication des produits détecteurs ferroviaires pour une durée de 5 ans, sous réserve que l'acheteur maintienne les critères de qualité et de performance existant à la date de la cession, étant précisé que la signature de ce contrat est une condition déterminante pour l'acheteur, sans laquelle il n'aurait pas accepté de contracter. ».

Toutefois, comme également relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025 confirmant le jugement du 18 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Paris saisi par SNIC aux fins de fixation d'une astreinte par infraction constatée de FACTEM à l'interdiction d'entrer en contact avec ses clients, faisant droit aux arguments de FACTEM, le contrat de partenariat du 18 janvier 2019 a ouvert un nouveau cadre contractuel et celui de 2007 a cessé de produire ses effets à cette date, puisque :

Le contrat de 2019, conclu pour une durée de 7 ans, distincte de la précédente, ne faisant aucune mention de celui de 2007 et ayant modifié certaines des clauses, dont la clause de confidentialité, en supprimant notamment l'engagement de FACTEM à ne pas faire état de sa qualité de fournisseur d'IDEMIA, devenue SNIC, et de ne pas divulguer d'informations relatives à son courant d'affaires avec elle, ne peut s'analyser comme un avenant à celui de 2007,

Aucun élément produit aux débats ne mentionne que les parties aient fait référence au contrat de 2007, à compter de la signature du contrat du 18 janvier 2019,

L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2025 relève que le traité d'apports de l'activité ferroviaire d'IDEMIA à la société VULCAIN, aux droits de laquelle vient SNIC, du 18 septembre 2019, qui n'est pas produit aux débats dans le cadre de la présente instance, mentionne à l'annexe des contrats en cours rattachés à cette activité, seulement le contrat de partenariat du 18 janvier 2019,

En tout état de cause, même à supposer que le contrat de partenariat de 2019 soit en continuité avec celui de 2007, l'exclusivité de la sous-traitance consentie à FACTEM ne pourrait excéder 10 ans, en application de l'article L330-1 du code commerce qui dispose que « est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur », de sorte que cette exclusivité aurait pris fin avant 2019.

Ainsi, FACTEM ne peut se prévaloir d'aucune exclusivité de la sous-traitance qui lui a été consentie au titre du contrat de partenariat.

Sur les demandes de FACTEM d'indemnisation de son préjudice économique

En l'absence de rupture brutale de la relation commerciale et d'exclusivité de la soustraitance qui lui a été consentie au titre du contrat de partenariat, FACTEM ne justifie d'aucun manquement de FACTEM et ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

Surabondamment, le préavis de 2023 jusqu'au terme du contrat en janvier 2026, dont se prévaut FACTEM pour évaluer son préjudice commercial, est le préavis contractuel jusqu'au terme du contrat, sans lien avec le préavis qui lui serait dû en cas de rupture brutale de la relation commerciale,

En conséquence, le tribunal déboutera FACTEM de sa demande de condamnation de SNIC à lui payer la somme de 729 406,74 € HT à titre de préjudice économique,

Sur la demande de FACTEM de condamnation de SNIC à lui payer la somme de 500 000 € à titre de préjudice moral

Moyens des parties

FACTEM fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral justifiant une réparation à hauteur de 500 000 € :

En se prévalant auprès de la SNCF de droits qu'elle ne détenait pas, SNIC s'est immiscée dans la relation historique entre la SNCF et FACTEM, qui lui livre de nombreux autres produits que les détecteurs, ce qui a impacté l'image de FACTEM auprès de ce client,

La SNCF s'est émue de cette situation et a remis en cause potentiellement la candidature de FACTEM à son appel d'offres de 2022, essentiel pour FACTEM et ses salariés, compte-tenu de la cessation de sa relation avec SNIC en 2026,

La gestion par FACTEM de ses salariés a été impactée par l'arrêt de la chaîne de montage des pédales CAUTOR, qui n'avait été annoncée que pour 2026.

SNIC expose que :

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la caractérisation, de l'étendue et du quantum du préjudice dont il sollicite l'indemnisation.

Elle ne justifie en rien sa demande à titre de préjudice moral.

Sur ce

Si une personne morale peut subir un préjudice moral, essentiellement sous forme d'atteinte à son image ou d'atteinte à sa réputation ou à son honneur professionnel, il est constant que, comme pour tout autre préjudice :

pour être retenu un préjudice moral doit être personnel, donc subi par la société ellemême, non par ses dirigeants ou salariés, direct, certain et actuel,

la demande de dommages-intérêts, au titre d'un préjudice moral, suppose la démonstration de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Or, FACTEM se prévaut :

d'une intervention de SNIC auprès de la SNCF, qui aurait remis en cause potentiellement sa candidature à l'appel d'offres relatif aux détecteurs NOVATECH en 2022 et aurait impacté son image auprès d'elle, sans démontrer une dégradation de cette relation, ni d'impact de cette éventuelle dégradation, puisqu'elle est attributaire n°1 du marché des détecteurs NOVATECH,

de l'impact sur la gestion de ses salariés de l'arrêt de la chaîne de montage des détecteurs CAUTOR, arrêt consécutif à l'internalisation de la production de ces détecteurs, dont elle ne peut faire grief à SNIC, comme détaillé ci-dessus, et qui, en outre, aurait causé un préjudice à des personnes physiques, ses salariés ou ses dirigeants qui ont dû gérer cette difficulté, et ne pourrait justifier l'indemnisation de FACTEM qu'à titre de préjudice économique résultant de la gestion de cette difficulté sur la base de son impact financier précisément justifié.

De plus, FACTEM ne justifie par aucun élément le quantum de sa demande.

En conséquence, le tribunal déboutera FACTEM de sa demande de condamnation de SNIC à lui payer la somme de 500 000 € HT à titre de préjudice moral.

Sur les demandes FACTEM de sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de SNIC et sur sa demande de faire injonction à SNIC de cesser toute démarche visant à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX

Moyens des parties

FACTEM fait valoir que les demandes d'indemnisation de SNIC sont fondées sur un double postulat erroné et, en tout état de cause, non définitif, pour lequel il convient de sursoir à statuer dans l'attente de décisions définitives de la Cour de cassation et des juridictions administratives :

L'existence d'une faute de FACTEM qui aurait enfreint les décisions de justice de 2016 et 2017 (jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017) en répondant à l'appel d'offres, alors que FACTEM considère que sa réponse à l'appel d'offres ne saurait poser problème, dès lors qu'elle ne reposait sur aucun des plans, documents et informations communiqués par MORPHO dans le cadre du contrat de partenariat et que la Cour de cassation est saisie de la difficulté liée à la portée des interdictions prononcées par ces décisions de justice,

Le caractère définitif et ferme de l'attribution à FACTEM du marché de développement et de fabrication d'un nouveau détecteur ferroviaire, alors que SNIC a saisi au fond le tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, afin de faire

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NCF et FACTEM, que les juridictions administratives

annuler le contrat conclu entre la SNCF et FACTEM, que les juridictions administratives ne se sont pas prononcées sur la validité de l'attribution à FACTEM d'une partie de ce marché et qu'elle n'a pas encore commercialisé de détecteur à la SNCF à ce titre.

S'agissant de sa demande de sursis à statuer sur sa demande d'injonction, FACTEM a exposé à l'audience que cette demande nécessitait d'examiner le bien-fondé ou non de la possibilité, dont elle se prévaut et que SNIC lui dénie, de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX, et de statuer sur cette possibilité, décision qui dépend, tout comme celle sur la demande reconventionnelle de SNIC, de la décision de la Cour de cassation portant sur les décisions de 2016 et 2017 et de celle du tribunal administratif portant sur la demande de SNIC de nullité du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM.

SNIC soutient que la demande de sursis à statuer dans l'attente d'événements qui se sont désormais produits est irrecevable :

Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 avril 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017 le confirmant, qui a fait l'objet d'un recours en cassation rejeté, sont définitifs, comme retenu par l'arrêt du 9 septembre 2024 de la cour d'appel de Paris rejetant les demandes d'interprétation de ces décisions,

Il résulte de l'ordonnance du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil que la nullité du contrat conclu entre FACTEM et la SNCF ne peut être prononcée et les contrats fermes et définitifs ont été conclus entre SNIC et la SNCF et entre FACTEM et la SNCF, de sorte qu'il n'existe plus de porte de sortie.

Sur ce

Il est constant que l'indemnisation d'un préjudice nécessite la démonstration d'une faute, d'un préjudice, qui doit être certain ou résulter d'une perte de chance irréversible, et d'un lien de causalité entre les deux.

SNIC fonde sa demande reconventionnelle sur :

La faute qu'aurait commise FACTEM en violant :

La clause de confidentialité du contrat de partenariat, en utilisant les plans, documents et informations sur les détecteurs ferroviaires communiqués dans le cadre de ce contrat,

Les décisions de justice de 2016 et 2017 lui interdisant d'entrer en contact avec les clients de SNIC, selon elle définitives et irrévocables,

Le préjudice ou, à titre subsidiaire, la perte de chance qu'elle aurait subi en étant attributaire n°1 du marché de la SNCF des détecteurs NOVATECH, selon elle, à la suite de cette violation.

Or :

L'arrêt du 9 septembre 2024 de la cour d'appel de Paris rejetant les demandes d'interprétation des décisions de 2016 et 2017 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par FACTEM le 31 octobre 2024, de sorte que ces décisions font encore l'objet d'un recours,

SNIC a saisi au fond le tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, aux fins d'annulation du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM, de sorte que l'attribution à FACTEM par la SNCF de la plus grande part du marché des détecteurs

NOVATECH n'est pas définitive, et que le préjudice qui pourrait en résulter pour SNIC n'est à ce jour pas certain ou la perte de chance qui pourrait en ressortir n'est pas irréversible, même si ce contrat est en cours d'exécution ; en effet :

Si SNIC soutient qu'il résulte de l'ordonnance du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil que la nullité du contrat conclu entre FACTEM et la SNCF ne peut être prononcée et que sa conclusion doit donner lieu à une obligation de réparation au profit de SNIC, cette décision n'a pas reconnu le principe d'un préjudice indemnisable de SNIC, mais a considéré que, si une faute était caractérisée, cela pourrait donner lieu à indemnisation et non à la nullité du contrat sollicitée et, en tout état de cause, cette décision de référé est sans incidence sur l'action engagée au fond par SNIC devant la juridiction administrative,

Il ressort des écritures des parties que les détecteurs NOVATECH doivent faire l'objet d'une homologation par le SNCF avant toute commande,

Les volumes de commandes passées par la SNCF à FACTEM, pour lesquels il conviendrait éventuellement d'indemniser SNIC, dépendent nécessairement de la date à laquelle une éventuelle décision de nullité du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM serait prononcée par le tribunal administratif.

En outre, le tribunal relève que, ainsi que débattu à l'audience :

dans le cadre d'une procédure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le Président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé SNIC à obtenir communication des éléments litigieux saisis auprès de FACTEM dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres, par ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2025,

cet arrêt retient dans ses motivations que « pour déterminer la violation soupçonnée de l'obligation de confidentialité et améliorer sa situation probatoire pour un futur litige, qui n'est manifestement pas voué à l'échec, la société SNIC RAIL a besoin de connaitre la teneur des échanges ayant eu lieu entre la société FACTEM et la SNCF pour parvenir à l'appel d'offres lancé par cette dernière en 2022 et y participer »,

SNIC fait elle-même valoir dans ces écritures que ce « contentieux, actuellement pendant, […] va permettre de démontrer que la société FACTEM a répondu à l'appel d'offres de la SNCF en utilisant non pas « son expérience » mais bien en se servant du savoir-faire transmis par SNIC RAIL durant l'exécution du contrat litigieux »,

De sorte que la communication à SNIC des éléments litigieux, qui fait actuellement l'objet, ainsi que déclaré par les parties à l'audience, d'un recours doit donner lieu à leur examen et à des conclusions au fond des parties avant toute décision du tribunal.

S'agissant de la demande de FACTEM de sursis à statuer sur sa demande d'injonction, sur laquelle SNIC n'a formulé aucune observation à l'audience, l'examen de cette demande dépend également de :

La décision de la Cour de cassation portant sur les décisions de 2016 et 2017 interdisant à FACTEM d'entrer en contact avec les clients de SNIC,

La décision du tribunal administratif saisi par SNIC d'une demande en nullité du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM pour vice affectant sa régularité en raison de la violation par FACTEM de l'interdiction judiciaire de contacter les clients de SNIC.

En conséquence, le tribunal sursoira à statuer sur les demandes reconventionnelles de SNIC de condamnation de FACTEM à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'attribution du

marché de détecteurs ferroviaires et sur la demande d'injonction de FACTEM, dans l'attente de :

la décision définitive relative au litige ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2024 portant sur l'interprétation du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 avril 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017,

la décision définitive dans l'instance engagée par SNIC auprès du tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, aux fins d'annulation du contrat conclu entre la SNCF et FACTEM.

Sur les autres demandes

Sur l'article 700 du code de procédure civile

SNIC ayant dû pour défendre ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FACTEM à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

FACTEM sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Compte-tenu de la solution donnée au litige, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SAS FACTEM de ses demandes de condamnation de la SAS SNIC à lui payer les sommes de :

729 406,74 € HT à titre de préjudice économique,

500 000 € à titre de préjudice moral.

Sursoit à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SAS SNIC RAIL de condamnation de la SAS FACTEM à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'attribution du marché de détecteurs ferroviaires et sur la demande de FACTEM de faire injonction à SNIC de cesser toute démarche visant à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout détecteur qui n'utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs CAUTOR ou FORFEX, dans l'attente de :

la décision définitive relative au litige ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2024 portant sur l'interprétation du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 13 avril 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2017,

la décision définitive dans l'instance engagée par la SAS SNIC RAIL auprès du tribunal administratif de Montreuil, par requête du 6 septembre 2024, aux fins d'annulation du contrat conclu entre SNCF RESEAU et la SAS FACTEM.

Condamne la SAS FACTEM à payer à la SAS SNIC RAIL la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

N'écarte pas l'exécution provisoire.

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Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Condamne la SAS FACTEM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 69,95 € dont 11,45 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en formation collégiale, composée de Mme Danièle Brunol, M. [G] [M], Mr [V] [I], les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par Mme Danièle Brunol lors de cette audience. Délibéré le 1er juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L330-1, code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 870, code civil 1188, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T09:44:44.993Z.