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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/11108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date en date du 30 novembre 2019, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] ont, par l'intermédiaire de l'AGENCE LUCAS à [Localité 4], mandataire, donné à bail à Monsieur [O], [Q] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 842 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 108 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 842 euros.

L'AGENCE LUCAS a souscrit pour Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] un contrat d'assurance locative " LOCAPOLIS + " auprès de la SA VERSPIEREN.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 30 novembre 2019.

Par procès-verbal de commissaire de justice, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 17 mai 2024.

Selon quittance subrogative du 14 juin 2024, la SA AXA France IARD a réglé à l'AGENCE LUCAS la somme de 819,60 euros correspondant à l'indemnisation des loyers, charges et taxes du 1er au 25 avril 2024 et la somme 729,30 euros au titre de l'indemnisation des dégradations immobilières, soit un montant total de 1.548,90 euros.

Par acte d'huissier de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA AXA France IARD a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1606,83 euros avec intérêts de droit,
- 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2026.

À l'audience, la SA AXA France IARD, représentée, maintient ses demandes. Elle expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil qu'elle a indemnisé les propriétaires des loyers et frais annexes, remises en état à la sortie des lieux loués, si bien qu'elle est subrogée dans les droits des bailleurs et Monsieur [O] [L] est redevable des sommes payées, selon quittance subrogative. De surcroît, elle précise que le locataire n'a pas donné de congé, mais qu'un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de commissaire de justice.

Monsieur [O] [L] cité par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaît pas et n'est pas représenté.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Par note en délibéré autorisée et reçue le 17 mars 2026, la société AXA a communiqué un état de la situation financière du dossier et indiqué que le montant du dépôt de garantie a été conservé par les bailleurs au titre des dommages non garantis.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande principale

Sur la subrogation

En application de l'article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, à compter d'une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment de la quittance subrogative, signée par l'AGENCE LUCAS, mandataire des bailleurs, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F], la SA AXA France IARD justifie avoir versé la somme de 1.548,90 euros au mandataire.

En premier lieu, au regard du contenu de la quittance, signée par le bénéficiaire de l'indemnité, faisant expressément référence au contrat d'assurance, la SA AXA France IARD rapporte la preuve du contrat d'assurance et du versement d'une indemnité en exécution de l'obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré sont réunies.

En second lieu, il appartient à la SA AXA France IARD de rapporter la preuve des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur le locataire à l'égard des bailleurs.

Sur la demande de paiement de loyers et charges

Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 novembre 2019, de la quittance subrogative du 14 juin 2024 et de la situation financière du dossier que la société AXA rapporte la preuve de l'indemnisation au titre d'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 819,60 euros au 25 avril 2024. 

En vertu de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. S' agissant des frais d'assignation, ils sont inclus dans les dépens (article 695 du code de procédure civile).

Il convient donc de rejeter la demande en paiement des frais liés au PV de constat PSRPC (178,56 euros), les frais d'actes (178,56 euros) ainsi que les frais de la procédure en cours (57,93 euros ).

En conséquence, Monsieur [O] [L] sera condamné à payer à la société AXA la somme de 819,60 euros au titre d'arriéré de loyers et charges locatifs. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 13 octobre 2025.

Sur les dégradations locatives

En application de l'article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Aux termes de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Selon l'article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

Cependant, les locataires ne peuvent être tenus à paiement au titre d'une usure " normale " des lieux. Lorsque les dégradations constatées excèdent cette usure normale et traduisent un défaut de soin et d'entretien du logement, le coût des réparations peut être mis à leur charge, mais après application d'un coefficient de vétusté dépendant de la durée d'occupation, dans la mesure où le locataire ne peut être systématiquement tenu au coût d'une remise à neuf du logement.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoire.

Selon la jurisprudence, si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties " (Cass. chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18710).

En l'espèce, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie que le logement se trouve dans un état général sale. Il présente des dégradations au niveau du carrelage des chambres 1 et 2, des trous de cheville non rebouchés, des plinthes décollées dans le séjour. La bouche de VMC est encrassée dans la salle de bain et la cuisine, la cuvette WC est sale et entartrée. 

La société AXA a versé aux débats un rapport d'expertise en date du 26 juin 2024, confirmant les constatations de l'état des lieux de sortie sur les dégradations et l'état général du logement fixant à la somme totale de 1.895,30 euros le coût des travaux de mise en état. 

Il est en outre produit un devis des travaux établi par la société RBS en date du 6 mai 2024 à hauteur à 2.349,60 euros. Il est constant que le dépôt de garantie d'un montant de 842 euros versé par le locataire lors de l'entrée dans les lieux n'a pas fait l'objet d'une restitution, les bailleurs l'ayant conservé en réparation des dégradations locatives non garantis.

En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative du 14 juin 2024, ainsi que de l'état financier du dossier que le montant réglé par la société AXA France IARD, en qualité d'assureur, à l'AGENCE LUCAS, mandataire des bailleurs, au titre des travaux de dédommagement de remise état s'élève à la somme de 729,30 euros.

La société AXA France IARD rapporte la preuve de l'existence d'un paiement subrogatoire et des droits du subrogeant, et de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard des bailleurs, à hauteur de 729,30 euros au titre des dégradations locatives.

Il en résulte que Monsieur [O] [L] est condamné à verser à la SA AXA France IARD la somme de 729,30 euros au titre des dégradations locatives. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 13 octobre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, la SA AXA France IARD ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement des loyers et charges, et sera donc déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L], succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient donc de rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

?
PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [L] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.548,90 euros (mille cinq cent quarante hui euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers et des charges locatifs impayés ainsi que des réparations locatives résultant du bail conclu entre Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F], représentés par l'AGENCE LUCAS, et Monsieur [O] [Q] [L] relatif au logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] et indemnisés par elle ; 

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 13 octobre 2025 ;

DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA AXA France IARD de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/11108 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ADO

Minute : 26/406







Société AXA FRANCE
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403

 

C/


Monsieur [M] [L]










Exécutoire délivrée le :

à :


Copie certifiée conforme délivrée le :

à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026;

par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;



ENTRE DEMANDEUR :


Société AXA FRANCE, 
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Monsieur [M] [L], 
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART














EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date en date du 30 novembre 2019, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] ont, par l'intermédiaire de l'AGENCE LUCAS à [Localité 4], mandataire, donné à bail à Monsieur [O], [Q] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 842 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 108 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 842 euros.

L'AGENCE LUCAS a souscrit pour Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F] un contrat d'assurance locative " LOCAPOLIS + " auprès de la SA VERSPIEREN.

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 30 novembre 2019.

Par procès-verbal de commissaire de justice, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 17 mai 2024.

Selon quittance subrogative du 14 juin 2024, la SA AXA France IARD a réglé à l'AGENCE LUCAS la somme de 819,60 euros correspondant à l'indemnisation des loyers, charges et taxes du 1er au 25 avril 2024 et la somme 729,30 euros au titre de l'indemnisation des dégradations immobilières, soit un montant total de 1.548,90 euros.

Par acte d'huissier de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA AXA France IARD a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1606,83 euros avec intérêts de droit,
- 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2026.

À l'audience, la SA AXA France IARD, représentée, maintient ses demandes. Elle expose, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil qu'elle a indemnisé les propriétaires des loyers et frais annexes, remises en état à la sortie des lieux loués, si bien qu'elle est subrogée dans les droits des bailleurs et Monsieur [O] [L] est redevable des sommes payées, selon quittance subrogative. De surcroît, elle précise que le locataire n'a pas donné de congé, mais qu'un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de commissaire de justice.

Monsieur [O] [L] cité par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaît pas et n'est pas représenté.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Par note en délibéré autorisée et reçue le 17 mars 2026, la société AXA a communiqué un état de la situation financière du dossier et indiqué que le montant du dépôt de garantie a été conservé par les bailleurs au titre des dommages non garantis.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande principale

Sur la subrogation

En application de l'article L121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte des articles 1346-4 et 1346-5 du Code civil, que la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance et ses accessoires que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée, à compter d'une mise en demeure. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, notamment de la quittance subrogative, signée par l'AGENCE LUCAS, mandataire des bailleurs, Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F], la SA AXA France IARD justifie avoir versé la somme de 1.548,90 euros au mandataire.

En premier lieu, au regard du contenu de la quittance, signée par le bénéficiaire de l'indemnité, faisant expressément référence au contrat d'assurance, la SA AXA France IARD rapporte la preuve du contrat d'assurance et du versement d'une indemnité en exécution de l'obligation de garantie. Les conditions de la subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré sont réunies.

En second lieu, il appartient à la SA AXA France IARD de rapporter la preuve des droits du subrogeant, en l'espèce, de l'obligation pesant sur le locataire à l'égard des bailleurs.

Sur la demande de paiement de loyers et charges

Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 novembre 2019, de la quittance subrogative du 14 juin 2024 et de la situation financière du dossier que la société AXA rapporte la preuve de l'indemnisation au titre d'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 819,60 euros au 25 avril 2024. 

En vertu de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. S' agissant des frais d'assignation, ils sont inclus dans les dépens (article 695 du code de procédure civile).

Il convient donc de rejeter la demande en paiement des frais liés au PV de constat PSRPC (178,56 euros), les frais d'actes (178,56 euros) ainsi que les frais de la procédure en cours (57,93 euros ).

En conséquence, Monsieur [O] [L] sera condamné à payer à la société AXA la somme de 819,60 euros au titre d'arriéré de loyers et charges locatifs. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 13 octobre 2025.

Sur les dégradations locatives

En application de l'article 1730 du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 

Aux termes de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Selon l'article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations y compris les remplacements d'éléments assimilables aux dites réparations consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

Cependant, les locataires ne peuvent être tenus à paiement au titre d'une usure " normale " des lieux. Lorsque les dégradations constatées excèdent cette usure normale et traduisent un défaut de soin et d'entretien du logement, le coût des réparations peut être mis à leur charge, mais après application d'un coefficient de vétusté dépendant de la durée d'occupation, dans la mesure où le locataire ne peut être systématiquement tenu au coût d'une remise à neuf du logement.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 16 du Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoire.

Selon la jurisprudence, si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties " (Cass. chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18710).

En l'espèce, il ressort de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie que le logement se trouve dans un état général sale. Il présente des dégradations au niveau du carrelage des chambres 1 et 2, des trous de cheville non rebouchés, des plinthes décollées dans le séjour. La bouche de VMC est encrassée dans la salle de bain et la cuisine, la cuvette WC est sale et entartrée. 

La société AXA a versé aux débats un rapport d'expertise en date du 26 juin 2024, confirmant les constatations de l'état des lieux de sortie sur les dégradations et l'état général du logement fixant à la somme totale de 1.895,30 euros le coût des travaux de mise en état. 

Il est en outre produit un devis des travaux établi par la société RBS en date du 6 mai 2024 à hauteur à 2.349,60 euros. Il est constant que le dépôt de garantie d'un montant de 842 euros versé par le locataire lors de l'entrée dans les lieux n'a pas fait l'objet d'une restitution, les bailleurs l'ayant conservé en réparation des dégradations locatives non garantis.

En l'espèce, il résulte de la quittance subrogative du 14 juin 2024, ainsi que de l'état financier du dossier que le montant réglé par la société AXA France IARD, en qualité d'assureur, à l'AGENCE LUCAS, mandataire des bailleurs, au titre des travaux de dédommagement de remise état s'élève à la somme de 729,30 euros.

La société AXA France IARD rapporte la preuve de l'existence d'un paiement subrogatoire et des droits du subrogeant, et de l'obligation pesant sur les locataires à l'égard des bailleurs, à hauteur de 729,30 euros au titre des dégradations locatives.

Il en résulte que Monsieur [O] [L] est condamné à verser à la SA AXA France IARD la somme de 729,30 euros au titre des dégradations locatives. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 13 octobre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, la SA AXA France IARD ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement des loyers et charges, et sera donc déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L], succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient donc de rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

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PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [L] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.548,90 euros (mille cinq cent quarante hui euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des loyers et des charges locatifs impayés ainsi que des réparations locatives résultant du bail conclu entre Monsieur [E] [F] et Madame [N] [F], représentés par l'AGENCE LUCAS, et Monsieur [O] [Q] [L] relatif au logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] et indemnisés par elle ; 

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 13 octobre 2025 ;

DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA AXA France IARD de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [O] [Q] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code civil 1346-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:09:03.383Z.