Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 18 juin 2026, n° 25/09004
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, l'association [D] a donné en location un logement meublé à Mme [G] [C] [K] [A] type foyer-logement situé [Adresse 3] (logement n°0308), moyennant une redevance mensuelle de 431 euros et la somme de 47 euros à titre de prestations obligatoires. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 116,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 29 septembre 2025, l'association [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judicaire du bail et, en tout état de cause, ordonner à l’expulsion de Mme [G] [C] [K] [A], statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit en l’état, 1 048,38 (deux fois 524,19 euros) par mois à compter à la date d’effet de l’acquisition de la cause résolutoire et jusqu’à libération des lieux, 6 689,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, redevance du mois d’août 2025, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 15 avril 2026, l'association [D], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 10 avril 2026, s'élève désormais à 7 742,45 euros, terme du mois de mars 2026. L’association bailleresse ne sollicite aucune suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose que la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas en l’espèce le logement étant catégorisé de foyer-logement. Mme [G] [C] [K] [A], comparant à l’audience et représentée par son conseil, se référant aux conclusions déposées à l’audience, sollicite : A titre principal, Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail,Accorder à Mme [G] [C] [K] [A] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette comprenant des mensualités de 200 euros jusqu’au 35e mois et le solde au 36e mois,Autoriser, à titre de modalité d’exécution, le versement des mensualités au plus tard le 10 de chaque mois, A titre subsidiaire, Accorder 24 mois de délais à Mme [G] [C] [K] [A] pour s’acquitter de la dette en application de l’article 1345-5 du code civil,Accorder à Mme [G] [C] [K] [A] les plus larges délais pour quitter les lieux loués,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au dernier montant de la redevance normalement appelée, En tout état de cause, Débouter l’association [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [G] [C] [K] [A] sollicite l’application de la loi du 6 juillet 1989 invoquant une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-Sous-Bois ayant accordé des délais à un foyer-logement en vertu de l’article 24 de la loi précitée. La locataire expose qu’elle était étudiante lorsqu’elle est arrivée dans le logement et que son titre de séjour est arrivé à terme en 2024. Elle précise que cette situation administrative ne lui a pas permis de se réinscrire dans son école et de trouver un emploi étudiant ce qui a engendré une absence de revenu et la constitution de la dette locative. Elle indique ne pas disposer de ressources et avoir à sa charge son petit frère et sa petite soeur. Elle expose toutefois avoir repris le paiement de la redevance mensuelle depuis le mois de janvier 2026. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [G] [C] [K] [A] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation et la dette Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : Inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;Cessation totale d'activité de l'établissement ;Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Cass. civ 3ème 1er décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 3 juin 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un acte de commissaire de justice visant cette clause a été signifié le 27 juin 2025, pour la somme en principal de 5 116,57 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée dans le commandement de payer valant mise en demeure correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriérés de redevances et Mme [G] [C] [K] [A] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 28 juillet 2025. La résolution de plein droit, prévue par le contrat conclu entre les parties, s’impose au juge qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation et se contente de constater l’acquisition de la clause, et de ses effets dès lors que les conditions qu’elle prévoit sont réunies. Mme [G] [C] [K] [A] étant sans droit ni titre depuis 28 juillet 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif de l’indemnité d’occupation Mme [G] [C] [K] [A] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l’association [D] produit un décompte démontrant que Mme [G] [C] [K] [A] reste à lui devoir la somme de 7 742,45 euros à la date du 10 avril 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Mme [G] [C] [K] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse. Toutefois, en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [G] [C] [K] [A] demande à pouvoir solder sa dette en l’échelonnant sur un délai de 36 mois ou, subsidiairement, sur un délai de 24 mois. Elle démontre que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme de 7 742,45 euros en une seule échéance. Elle indique avoir repris le paiement régulier de la redevance depuis le mois de janvier 2026. La loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquant pas en l’espèce, les locaux loués étant soumis à la règlementation des foyers-logements, seul un délai de 24 mois pourra être accordé à la locataire. Eu égard à la reprise du paiement des redevances mensuelles, il sera fait droit à l’échelonnement du paiement de la dette sur un délai de 24 mois en application des dispositions du code civil. Mme [G] [C] [K] [A] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 28 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, soit 529,15 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [G] [C] [K] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 juin 2022 entre l’association, [D] et Mme [G] [C] [K] [A] concernant le local situé [Adresse 3] (logement n°0308), sont réunies à la date du 28 juillet 2025, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 juin 2022 entre l'association [D], d’une part, et Mme [G] [C] [K] [A], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (logement n°0308) est résilié depuis le 28 juillet 2025, ORDONNE à Mme [G] [C] [K] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (logement n°0308) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut pour Mme [G] [C] [K] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [G] [C] [K] [A] à payer à l'association [D] la somme de 7 742,45 euros (sept mille sept cent quarante-deux euros et quarante-cinq centimes) correspondant à l'arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026, terme du mois de mars 2026, AUTORISE Mme [G] [C] [K] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 323 euros (trois cent vingt-trois euros), la dernière échéance soldant la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que, pour le cas où une mensualité, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE Mme [G] [C] [K] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 529,15 euros (cinq cent vingt-neuf euros et quinze centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DÉBOUTE l'association [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [C] [K] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 et celui de l'assignation du 29 septembre 2025, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge Décision du 18 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CP Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elisabeth BERGEL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Renaud ZEITOUN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/09004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CP N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 18 juin 2026 DEMANDERESSE Association [D], [Adresse 1] représentée par Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [G] [C] [K] [A], [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 18 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CP EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, l'association [D] a donné en location un logement meublé à Mme [G] [C] [K] [A] type foyer-logement situé [Adresse 3] (logement n°0308), moyennant une redevance mensuelle de 431 euros et la somme de 47 euros à titre de prestations obligatoires. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5 116,57 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 29 septembre 2025, l'association [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judicaire du bail et, en tout état de cause, ordonner à l’expulsion de Mme [G] [C] [K] [A], statuer sur le sort et la séquestration des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année, au taux en vigueur dans le foyer, soit en l’état, 1 048,38 (deux fois 524,19 euros) par mois à compter à la date d’effet de l’acquisition de la cause résolutoire et jusqu’à libération des lieux, 6 689,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, redevance du mois d’août 2025, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 15 avril 2026, l'association [D], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 10 avril 2026, s'élève désormais à 7 742,45 euros, terme du mois de mars 2026. L’association bailleresse ne sollicite aucune suspension des effets de la clause résolutoire. Elle expose que la loi du 6 juillet 1989 ne s’applique pas en l’espèce le logement étant catégorisé de foyer-logement. Mme [G] [C] [K] [A], comparant à l’audience et représentée par son conseil, se référant aux conclusions déposées à l’audience, sollicite : A titre principal, Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail,Accorder à Mme [G] [C] [K] [A] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette comprenant des mensualités de 200 euros jusqu’au 35e mois et le solde au 36e mois,Autoriser, à titre de modalité d’exécution, le versement des mensualités au plus tard le 10 de chaque mois, A titre subsidiaire, Accorder 24 mois de délais à Mme [G] [C] [K] [A] pour s’acquitter de la dette en application de l’article 1345-5 du code civil,Accorder à Mme [G] [C] [K] [A] les plus larges délais pour quitter les lieux loués,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au dernier montant de la redevance normalement appelée, En tout état de cause, Débouter l’association [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [G] [C] [K] [A] sollicite l’application de la loi du 6 juillet 1989 invoquant une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay-Sous-Bois ayant accordé des délais à un foyer-logement en vertu de l’article 24 de la loi précitée. La locataire expose qu’elle était étudiante lorsqu’elle est arrivée dans le logement et que son titre de séjour est arrivé à terme en 2024. Elle précise que cette situation administrative ne lui a pas permis de se réinscrire dans son école et de trouver un emploi étudiant ce qui a engendré une absence de revenu et la constitution de la dette locative. Elle indique ne pas disposer de ressources et avoir à sa charge son petit frère et sa petite soeur. Elle expose toutefois avoir repris le paiement de la redevance mensuelle depuis le mois de janvier 2026. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [G] [C] [K] [A] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation et la dette Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : Inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;Cessation totale d'activité de l'établissement ;Cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L.633-2 sous réserve d'un délai de préavis : d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité. Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d'un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Cass. civ 3ème 1er décembre 2016, n° 15-27.795). En l'espèce, le contrat de résidence conclu le 3 juin 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un acte de commissaire de justice visant cette clause a été signifié le 27 juin 2025, pour la somme en principal de 5 116,57 euros. Cette mise en demeure, régulièrement délivrée à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échus et impayés et est ainsi valable. Il ressort du décompte produit que la somme visée dans le commandement de payer valant mise en demeure correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d'arriérés de redevances et Mme [G] [C] [K] [A] n'a pas réglé l'intégralité de la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 28 juillet 2025. La résolution de plein droit, prévue par le contrat conclu entre les parties, s’impose au juge qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation et se contente de constater l’acquisition de la clause, et de ses effets dès lors que les conditions qu’elle prévoit sont réunies. Mme [G] [C] [K] [A] étant sans droit ni titre depuis 28 juillet 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif de l’indemnité d’occupation Mme [G] [C] [K] [A] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l’association [D] produit un décompte démontrant que Mme [G] [C] [K] [A] reste à lui devoir la somme de 7 742,45 euros à la date du 10 avril 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Mme [G] [C] [K] [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse. Toutefois, en application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [G] [C] [K] [A] demande à pouvoir solder sa dette en l’échelonnant sur un délai de 36 mois ou, subsidiairement, sur un délai de 24 mois. Elle démontre que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme de 7 742,45 euros en une seule échéance. Elle indique avoir repris le paiement régulier de la redevance depuis le mois de janvier 2026. La loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquant pas en l’espèce, les locaux loués étant soumis à la règlementation des foyers-logements, seul un délai de 24 mois pourra être accordé à la locataire. Eu égard à la reprise du paiement des redevances mensuelles, il sera fait droit à l’échelonnement du paiement de la dette sur un délai de 24 mois en application des dispositions du code civil. Mme [G] [C] [K] [A] sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 28 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi, soit 529,15 euros, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [G] [C] [K] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 juin 2022 entre l’association, [D] et Mme [G] [C] [K] [A] concernant le local situé [Adresse 3] (logement n°0308), sont réunies à la date du 28 juillet 2025, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 juin 2022 entre l'association [D], d’une part, et Mme [G] [C] [K] [A], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (logement n°0308) est résilié depuis le 28 juillet 2025, ORDONNE à Mme [G] [C] [K] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] (logement n°0308) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut pour Mme [G] [C] [K] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Mme [G] [C] [K] [A] à payer à l'association [D] la somme de 7 742,45 euros (sept mille sept cent quarante-deux euros et quarante-cinq centimes) correspondant à l'arriéré de redevances, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2026, terme du mois de mars 2026, AUTORISE Mme [G] [C] [K] [A] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 323 euros (trois cent vingt-trois euros), la dernière échéance soldant la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que, pour le cas où une mensualité, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE Mme [G] [C] [K] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 529,15 euros (cinq cent vingt-neuf euros et quinze centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DÉBOUTE l'association [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [C] [K] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 et celui de l'assignation du 29 septembre 2025, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge Décision du 18 juin 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CP Fait et jugé à [Localité 1] le 18 juin 2026 le greffier le Président
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