Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 18 juin 2026, n° 25/03032
Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit du 21 novembre 2025 par lequel Mme [S] [M] a assigné la société [Localité 3] ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 141-4, L.521-1, L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces régulièrement communiquées etproduites, - DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] ASSURANCES a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, telles que prévues par les dispositions du Code des assurances. - DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] ASSURANCES a engagé sa responsabilité contractuelle, en raison de la qualification erronée de la situation professionnelle de Madame [S] [M] et de la souscription d’un contrat inadapté à sa situation réelle de retraitée. - DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé à Mme [S] [M] un préjudice financier direct, certain et légitime, résultant du paiement de cotisations indûment majorées sur la période 2011/2024. - CONDAMNER, en conséquence, la société [Localité 3] ASSURANCES à rembourser à Mme [S] [M] la somme de 4 629,96 €, correspondant au trop-perçu de cotisations calculé sur la période considérée. - DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. - CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la privation des sommes indûment perçues par la société. - CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES à verser à Mme [S] [M] la somme de l 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits. - CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance. Vu la procédure d’incident engagée par la société [Localité 3] ASSURANCES , Vu les conclusions d’incident de Mme [S] [M] demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 122, 789 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1224 et 1353 du Code civil, - JUGER recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 3] VIE. - REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription. - JUGER recevable l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [M]. - CONDAMNER chacune des défenderesses à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits. - CONDAMNER les défenderesses aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société [Localité 3] ASSURANCES et de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE demandant au juge de la mise en état de : -Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 3] VIE, - Mettre hors de cause la société [Localité 3] ASSURANCES, - Dire et juger que les demandes de Mme [S] [M] tenant au remboursement d’un prétendu trop-perçu de cotisations versées au titre du contrat « [Localité 3] ATTITUDE PREVOYANCE » relative à la période antérieure à novembre 2020 sont soumises à la prescription quinquennale ; En conséquence, - Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de Mme [S] [M] fondées sur le paiement de cotisations antérieures à novembre 2020, - Réserver le sort des demandes portant, le cas échéant, sur les seules cotisations postérieures à novembre 2020 à la juridiction de jugement, pour être statuées au fond, - Condamner Mme [S] [M] à verser à la société GROUPAMA [Localité 3] VIE et à la société [Localité 3] ASSURANCES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, - Ordonner la poursuite de la mise en état pour le surplus, conformément au calendrier qui sera fixé par le juge de la mise en état. Les conseils des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie à l’audience sur incidents du 7 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Le contrat [Localité 3] ATTITUDE PREVOYANCE souscrit par Mme [S] [M] est couvert par la société GROUPAMA [Localité 3] VIE qui est donc l’assureur porteur du risque, ce qui justifie son intervention volontaire à la présente procédure qu’il conviendra de constater. Par contre la mise hors de cause de la société [Localité 3] ASSURANCES n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, cette demande sera en conséquence rejetée. Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d 'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » Il est de jurisprudence constante que : – la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation effective à la victime lorsque celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance antérieurement, – la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments non portés à la connaissance du créancier et résultant d’informations que le débiteur était tenu de fournir. Au cas particulier, le soupçon de perception par l’assureur de cotisations indues est nécessairement concomitant aux courriers et courriels de protestations adressés à ce dernier par Mme [S] [M] notamment les 13 et 15 décembre 2023. Suite à ces envois le contrat de prévoyance de Mme [S] [M] a été résilié avec effet au 1er décembre 2023 et l’assureur lui a proposé un nouveau contrat prévoyant une cotisation mensuelle diminuée de près de moitié pour l’obtention de garanties équivalentes. C’est à cette date que Mme [S] [M] a pu estimer avoir obtenu confirmation qu’elle avait été victime d’une inexécution contractuelle tenant notamment à un défaut d’information, de conseil ou de mise en garde susceptible de fonder une action en justice contre son assureur. Il conviendra dès lors de considérer que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à cette date et que dès lors la présente action en justice engagée le 21 novembre 2025 n’est pas prescrite, et ce pour la totalité des paiements indus susceptibles d’être intervenus pendant toute la durée du contrat de prévoyance litigieux. Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société [Localité 3] ASSURANCES. Les demandes de condamnation aux dépens ainsi que les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, CONSTATE l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE, REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [Localité 3] ASSURANCES, REJETTE la fin de non recevoir pour prescription acquise opposée par les sociétés GROUPAMA [Localité 3] VIE et [Localité 3] assurances, RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation aux dépens ainsi que de condamnation selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 26/143 Affaire N° RG 25/03032 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E32IJ ORDONNANCE du 18 Juin 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 18 Juin 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : Madame [S] [M] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (93) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS ET S.A. [Localité 3] ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alban GIRAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAILLARD, avocat au Barreau de PARIS S.A. GROUPAMA [Localité 3] VIE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 340 427 616 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] Intervenante volontaire, représentée par Me Alban GIRAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Laurence MAILLARD, avocat au Barreau de PARIS La cause mise au rôle à l’audience du 7 mai 2026, a été régulièrement appelée. Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 18 Juin 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’exploit du 21 novembre 2025 par lequel Mme [S] [M] a assigné la société [Localité 3] ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 141-4, L.521-1, L. 521-4 et L. 522-5 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces régulièrement communiquées etproduites, - DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] ASSURANCES a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, telles que prévues par les dispositions du Code des assurances. - DIRE ET JUGER que la société [Localité 3] ASSURANCES a engagé sa responsabilité contractuelle, en raison de la qualification erronée de la situation professionnelle de Madame [S] [M] et de la souscription d’un contrat inadapté à sa situation réelle de retraitée. - DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé à Mme [S] [M] un préjudice financier direct, certain et légitime, résultant du paiement de cotisations indûment majorées sur la période 2011/2024. - CONDAMNER, en conséquence, la société [Localité 3] ASSURANCES à rembourser à Mme [S] [M] la somme de 4 629,96 €, correspondant au trop-perçu de cotisations calculé sur la période considérée. - DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. - CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la privation des sommes indûment perçues par la société. - CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES à verser à Mme [S] [M] la somme de l 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits. - CONDAMNER la société [Localité 3] ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance. Vu la procédure d’incident engagée par la société [Localité 3] ASSURANCES , Vu les conclusions d’incident de Mme [S] [M] demandant au juge de la mise en état de : Vu les articles 122, 789 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1224 et 1353 du Code civil, - JUGER recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 3] VIE. - REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription. - JUGER recevable l’ensemble des demandes formées par Mme [S] [M]. - CONDAMNER chacune des défenderesses à verser à Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses droits. - CONDAMNER les défenderesses aux dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions d’incident en réponse de la société [Localité 3] ASSURANCES et de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE demandant au juge de la mise en état de : -Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 3] VIE, - Mettre hors de cause la société [Localité 3] ASSURANCES, - Dire et juger que les demandes de Mme [S] [M] tenant au remboursement d’un prétendu trop-perçu de cotisations versées au titre du contrat « [Localité 3] ATTITUDE PREVOYANCE » relative à la période antérieure à novembre 2020 sont soumises à la prescription quinquennale ; En conséquence, - Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes de Mme [S] [M] fondées sur le paiement de cotisations antérieures à novembre 2020, - Réserver le sort des demandes portant, le cas échéant, sur les seules cotisations postérieures à novembre 2020 à la juridiction de jugement, pour être statuées au fond, - Condamner Mme [S] [M] à verser à la société GROUPAMA [Localité 3] VIE et à la société [Localité 3] ASSURANCES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, - Ordonner la poursuite de la mise en état pour le surplus, conformément au calendrier qui sera fixé par le juge de la mise en état. Les conseils des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie à l’audience sur incidents du 7 mai 2026. MOTIVATION Le contrat [Localité 3] ATTITUDE PREVOYANCE souscrit par Mme [S] [M] est couvert par la société GROUPAMA [Localité 3] VIE qui est donc l’assureur porteur du risque, ce qui justifie son intervention volontaire à la présente procédure qu’il conviendra de constater. Par contre la mise hors de cause de la société [Localité 3] ASSURANCES n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, cette demande sera en conséquence rejetée. Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d 'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » Il est de jurisprudence constante que : – la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation effective à la victime lorsque celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu connaissance antérieurement, – la prescription ne court pas lorsque la créance dépend d’éléments non portés à la connaissance du créancier et résultant d’informations que le débiteur était tenu de fournir. Au cas particulier, le soupçon de perception par l’assureur de cotisations indues est nécessairement concomitant aux courriers et courriels de protestations adressés à ce dernier par Mme [S] [M] notamment les 13 et 15 décembre 2023. Suite à ces envois le contrat de prévoyance de Mme [S] [M] a été résilié avec effet au 1er décembre 2023 et l’assureur lui a proposé un nouveau contrat prévoyant une cotisation mensuelle diminuée de près de moitié pour l’obtention de garanties équivalentes. C’est à cette date que Mme [S] [M] a pu estimer avoir obtenu confirmation qu’elle avait été victime d’une inexécution contractuelle tenant notamment à un défaut d’information, de conseil ou de mise en garde susceptible de fonder une action en justice contre son assureur. Il conviendra dès lors de considérer que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à cette date et que dès lors la présente action en justice engagée le 21 novembre 2025 n’est pas prescrite, et ce pour la totalité des paiements indus susceptibles d’être intervenus pendant toute la durée du contrat de prévoyance litigieux. Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société [Localité 3] ASSURANCES. Les demandes de condamnation aux dépens ainsi que les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort, CONSTATE l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 3] VIE, REJETTE la demande de mise hors de cause de la société [Localité 3] ASSURANCES, REJETTE la fin de non recevoir pour prescription acquise opposée par les sociétés GROUPAMA [Localité 3] VIE et [Localité 3] assurances, RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation aux dépens ainsi que de condamnation selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 septembre 2026 à 10h. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L521-1, code des assurances L112-3, code des assurances L112-2, code des assurances L522-5, code des assurances L521-4, code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L521-1, code des assurances L112-2, code des assurances L521-4
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en commun : code des assurances L521-1, code des assurances L112-2, code des assurances L521-4
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en commun : code des assurances L521-1, code des assurances L522-5
Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:08:23.331Z.