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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 24 juin 2025, n° 21/13169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 414572248AREAS DOMMAGESGROUPE PONT NEUFTHEATRE DE [K]

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La SAS THEATRE DE [K] a pour activité la représentation de spectacles vivants. 
 
La SAS OVATIO COURTAGE avait pour activité le courtage d’assurances. Elle a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS AON FRANCE, laquelle était son unique associée. 
 
La société AREAS DOMMAGES exerce une activité d’assurances, notamment dans le domaine des assurances-annulation destinées à indemniser, sous certaines conditions, les conséquences financières liées à l'annulation ou à l'abandon partiel ou total de manifestations publiques (concerts, spectacles, festivals...) ou encore d’opérations événementielles.

La société GROUPE PONT NEUF, inscrite au registre unique des intermédiaires en assurance (ORIAS), a pour activité la souscription d’assurances, la représentation de sociétés d’assurances, et le courtage d’assurances. Elle s’est vue confier un mandat de la part de la société AREAS DOMMAGES, l’habilitant à faire souscrire et à gérer des contrats d’assurance pour le compte de cette dernière.
Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY4


Le 23 juin 2016, la société THEATRE DE [K] a, par l'entremise de son courtier la société OVATIO (aujourd'hui AON FRANCE), souscrit auprès de la société GROUPE PONT NEUF agissant en qualité de mandataire de la société AREAS DOMMAGES et d'une autre société d'assurance mutuelle (CAMEIC), aux conditions particulières du contrat n°S209.837 destiné à la garantir contre “toutes les pièces de théâtre de toute nature et de tout public que le Souscripteur aura produites et déclarées au préalable”, d’une durée d’un an tacitement reconductible au 1er juin de chaque année, qui font référence aux conditions spéciales et générales 01/13.

La garantie due au titre de ce contrat a été initialement répartie pour 60% à la charge de la société AREAS DOMMAGES et pour 40% à la charge de la société CAMEIC. Par une décision du 16 septembre 2016, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a approuvé le transfert du portefeuille des contrats de la société CAMEIC à une autre société mutuelle d’assurances, de sorte que depuis, la société AREAS DOMMAGES assume seule 100% du risque garanti. 

Le 9 octobre 2018, la société THEATRE DE [K] a souscrit aux conditions particulières du contrat “N°S3210.584” afin d’assurer les représentations du spectacle “[J] [H]-[Z] à la barre” pour la période de garantie “ferme du 05 octobre 2018 au 24 février 2019” faisant référence aux conditions spéciales 10/17 et aux conditions générales 07/16.

Le 23 juillet 2019, la société THEATRE DE [K] a souscrit aux conditions particulières du contrat “N°S210.785 afin d’assurer les représentations du spectacle “L’Invitation” pour la période de garantie “ferme du 23/07/2019 au 2/01/2020” faisant référence aux conditions spéciales 10/17 et aux conditions générales 07/16.

Suite à une demande par mail du 3 décembre 2019 de la société OVATIO ayant pour objet “S209.837 - CONTRAT CADRE - THEATRE DE [K]” de voir “assurer un nouveau spectacle”, la société GROUPE PONT NEUF a établi des “CONDITIONS PARTICULIERES ADHESION N°6” mentionnant en en-tête “Contrat : S209.837”, “Souscripteur : THEATRE DE [K]”, “Evénement : “Trahisons””, “Période de garantie : du 11/12/2019 au 15/04/2020” et “Courtier : Ovatio by Aon”.

Le 16 mars 2020, la société THEATRE DE [K] a notifié à la société AON FRANCE l’obligation dans laquelle elle se trouvait de fermer son théâtre par suite des mesures préventives édictées par les autorités afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19, et l’a interrogée sur les modalités de déclaration d’un sinistre de ce chef. 

Par courriel du même jour, la société AON FRANCE a informé la société GROUPE PONT NEUF de l’annulation des représentations de la pièce “TRAHISONS”.
 




L’expert d’assurance missionné par la société AREAS DOMMAGES a remis son rapport le 14 août 2020 aux termes duquel il a évalué le montant des dommages de la société THEATRE DE [K] à la somme de “68 355,81 euros HT (hors billeterie détenue à ce jour, hors montants non justifiés selon nous)”.

Par lettre du 9 septembre 2020, la société GROUPE PONT NEUF agissant en qualité de mandataire de la société AREAS DOMMAGES, a informé la société THEATRE DE [K] d’un refus de garantie en référence à la clause d’exclusion contractuelle 1-9 du contrat d'assurance n°S209.837.

Par lettre du 2 décembre 2020, la société THEATRE DE [K] a contesté cette décision. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2021, la société THEATRE DE [K] a mis en demeure la société GROUPE PONT NEUF et la société AREAS DOMMAGES de lui régler sous quinzaine la somme de 253 444,23 euros à titre d'indemnisation du sinistre. 

Par courrier recommandé du 17 mai 2021 avec accusé de réception du 19 mai 2021, son conseil a mis en demeure la société AON FRANCE de lui régler sous 8 jours la somme de 253 444,23 euros correspondant au montant du préjudice subi. 

Par acte du 26 mai 2021, la société THEATRE DE [K] a fait assigner les sociétés AREAS DOMMAGES, GROUPE PONT NEUF et AON FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 253 444,23 euros.
 
La société AREAS DOMMAGES a excipé de l’incompétence matérielle de la juridiction consulaire à son égard, faisant valoir qu’elle est une société d’assurance mutuelle qui, au sens de l’article L. 322-26-1 du code des assurances, n’a pas un objet commercial. 

La société GROUPE PONT NEUF a soulevé une fin de non-recevoir, faisant valoir qu’elle était simplement un intermédiaire d’assurance agissant en qualité de mandataire de l’assureur AREAS DOMMAGES.
 
La société THEATRE DE [K] s’est désistée de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris, puis, par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2021, a fait assigner la société AREAS DOMMAGES, la SAS AON FRANCE et la société GROUPE PONT NEUF devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 253 444,23 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, la SAS THEATRE DE [K] demande au tribunal, au visa des articles L. 112-2 et L. 112-4, L. 113-1 et suivants, L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances, 1120 et 1231-1 du code civil, 11, 131-1 et suivants, 138 et suivants et 514 du code de procédure civile, ainsi que 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : 
Avant dire droit, 

- inviter les parties à l’instance à se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure de médiation au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; 
- en cas d’accord, ordonner la médiation ; 
A défaut et à titre principal, 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir le sinistre qu’elle a subi à hauteur de 253 444,23 euros compte tenu de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion invoquée par la société AREAS DOMMAGES et de rédaction de la clause d’exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales 07/16 et les conventions spéciales 10/17 ; 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 253 444,23 euros ; 
A titre subsidiaire, 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à indemniser le préjudice qu’elle a subi à hauteur de 253 444,23 euros compte tenu de la violation par la société AREAS DOMMAGES de son obligation de conseil à son égard ; 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 253 444,23 euros ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir le sinistre qu’elle a subi à hauteur de 253 444,23 euros compte tenu de l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie, conditions générales 01/13 et conventions spéciales 01/13, pour défaut d’acceptation par elle et compte tenu des termes ambigus et dépourvus de toute clarté de ladite clause d’exclusion ; 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 253 444,23 euros ; 
A titre très infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés AON FRANCE et AREAS DOMMAGES à l’indemniser à hauteur de 253 444,23 euros pour le préjudice subi compte tenu de la violation par la société AON FRANCE de son obligation de conseil à son égard ; 
- condamner in solidum les sociétés AON FRANCE, AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 253 444,23 euros pour le préjudice subi ; 
A titre très très infiniment subsidiaire, 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à l’indemniser à hauteur de 138 355,58 euros pour le préjudice subi correspondant à 10 représentations ; 
- condamner la société AON FRANCE à lui payer la somme de 159 576 euros au titre du préjudice financier résultant de la violation de son obligation de conseil, correspondant à une indemnisation de la perte de chance de 100% correspondant à 17 représentations dans la mesure où à la même période, des polices d’assurances sans clause d’annulation partielle ont été souscrites ;
En toutes hypothèses, 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner les sociétés AON FRANCE et AREAS DOMMAGES à lui payer chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
- condamner les sociétés AON FRANCE et AREAS DOMMAGES à lui payer chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et AON FRANCE aux entiers dépens ; 
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la société GROUPE PONT NEUF. 

Au soutien de ses prétentions, à titre principal, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que les conditions de la garantie sont réunies et que la clause d’exclusion applicable au contrat litigieux implique que son sinistre doit être garanti. 

Elle explique en effet qu’elle a souscrit auprès des sociétés GROUPE PONT NEUF et AREAS DOMMAGES, un contrat destiné à assurer la représentation du nouveau spectacle “Trahisons” dans le cadre d’une relation contractuelle établie depuis au moins 10 ans, et qu’à compter de 2017, les assureurs ont modifié leur police d’assurance en appliquant postérieurement à cette date des conditions générales n°07/16 et des conventions spéciales n°10/17 qui stipulent la clause d’exclusion de garantie suivante : 
“9. Les épidémies, reconnues par les autorités françaises et par l’OMS et entraînant la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux recevant du public par une autorité compétente. 
Cette exclusion ne s’applique pas pour les contrats qui auraient été souscrits avant l’annonce des épidémies.”

Elle précise que le mail par lequel la société AON FRANCE lui a transmis la proposition de contrat d’assurance établie par la société GROUPE PONT NEUF ne contenait que les conditions particulières, sans faire référence ni contenir en pièces jointes, les conditions générales et les conventions spéciales applicables audit contrat. Il s’en évince selon elle que dans le prolongement des contrats d’assurance précédemment conclus, les conditions générales et spéciales applicables sont celles en vigueur depuis le troisième trimestre 2017, précitées. 

A titre subsidiaire, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que la société AREAS DOMMAGES doit être condamnée à garantir son sinistre pour violation de son obligation de conseil, en se fondant sur les articles 1120 du code civil et L. 112-2 du code des assurances, obligation de conseil renforcée en cas de contrats successifs selon la jurisprudence.

Elle expose qu’elle est liée aux sociétés GROUPE PONT NEUF et AREAS DOMMAGES “par un courant d’affaires” dans le contexte duquel elle a régularisé un contrat qu’afin d’assurer les représentations du spectacle “Trahisons” le 11 décembre 2019. 
 
Elle rappelle que la clause litigieuse dont entend se prévaloir l’assureur était celle en vigueur jusqu’en 2017, qui aurait vocation à s’appliquer aux contrats d’assurance conclus avant l’annonce de l’épidémie.

Elle soutient que la clause litigieuse instaure une réduction de garantie patente par rapport aux contrats d’assurance qu’elle a conclus précédemment, ce qui imposait aux sociétés GROUPE PONT NEUF et AREAS DOMMAGES d’attirer son attention sur ce point alors que l’obligation de conseil de l’assureur s’applique tout au long de la relation contractuelle. 

Elle relève que la régularisation successive des contrats d’assurance et l’absence de référence aux conventions générales et spéciales applicables au contrat “Trahisons” du 11 décembre 2019 a entraîné une confusion manifeste dans l’esprit de la société AON FRANCE et des sociétés GROUPE PONT NEUF et AREAS DOMMAGES.

A titre infiniment subsidiaire, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que la société AREAS DOMMAGES doit être condamnée à garantir son sinistre en raison de l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie dont elle entend se prévaloir en se fondant sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances et de la jurisprudence y afférent selon elle.

Elle insiste sur le fait qu’aux termes du courriel du 3 décembre 2019, la société AON FRANCE s’est contentée de lui adresser un document unique intitulé “conditions particulières” qui ne comporte pas de clause d’exclusion de garantie. 
 
Elle fait état de sa surprise d’apprendre après l’accomplissement des opérations d’expertise amiable, aux termes d’un courrier du 9 septembre 2020, que l’assureur refusait de garantir le sinistre aux motifs que la clause d’exclusion de garantie prétendument visée au contrat d’assurance excluait les épidémies de la garantie, alors que selon elle, la société AREAS DOMMAGES ne peut valablement s’en prévaloir dans la mesure où : 
- la société AREAS DOMMAGES n’a pas respecté son obligation de conseil en lui adressant un contrat opaque dépourvu de toute clarté, alors qu’elle n’a pas été rendue destinataire des conventions générales applicables au contrat d’assurance et des conventions spéciales applicables au contrat d’assurance préalablement à la régularisation du contrat d’assurance le 11 décembre 2019 et que le contrat n°S209.837 auquel la défenderesse fait référence est un contrat régularisé en juin 2016, pour la présentation d’un spectacle “Selon déclaration” après lequel elle a régularisé de nombreux autres contrats d’assurance par l’intermédiaire du même courtier et auprès des mêmes assureurs qui font référence à des conventions générales et des conventions spéciales distinctes de celles prétendument applicables au spectacle “Trahisons” ;
 
- les termes du contrat d’assurance régularisé le 11 décembre 2019, sont obscurs et ne permettent pas à un profane en matière d’assurance, de relier les conditions particulières du contrat “Trahisons” à des conventions générales et des conventions spéciales ;
- en tout état de cause, les conventions spéciales n°01/13 n’a pas vocation à s’appliquer au sinistre qu’elle a subi car elle est rédigée en des termes vagues et imprécis pour viser “la fermeture des lieux publics”. 

A titre infiniment subsidiaire, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que la société AON FRANCE doit être condamnée à garantir son sinistre pour manquement à son devoir de conseil, en se fondant sur les articles 1231-1 du code civil, L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances, ainsi que de la jurisprudence y afférent selon elle.


Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY4

Elle expose que cette société de courtage dispose d’une parfaite connaissance de son activité et de ses besoins car elle est son courtier depuis 10 ans 

Elle se prévaut de ce que la société AON FRANCE lui a adressé le contrat litigieux qui stipulerait une clause d’exclusion de garantie moins favorable que les précédentes sans l’informer de cette réduction de garantie. 

Elle précise que la société AON FRANCE n’a accompagné sa proposition de contrat d’assurance stipulant une réduction de garantie, d’aucune information, ni d’aucun conseil ou avertissement mettant notamment en garde sur les conséquences réelles de la diminution de la couverture d’assurance, de sorte qu’elle s’est en réalité contentée de servir de relais de transmission d’une information déjà inexistante de la part des assureurs.

Sur le nombre de représentations garanties, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que l’annulation du spectacle “Trahisons” est une annulation totale puisqu’elle est intervenue à compter du 14 mars 2020 sans reprise en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Elle ajoute que l’absence de définition dans le contrat d’assurance de ce que signifie “l’annulation totale”, il y a lieu de retenir le sens le plus favorable à l’assuré.

Elle argue à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal viendrait à retenir que l’annulation du spectacle était partielle, que la société AON FRANCE a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur la limitation de responsabilité en cas de d’annulation partielle de la pièce “Trahisons” alors que les contrats d’assurances souscrits pour assurer les autres spectacles ne la prévoyait pas.
Elle précise que ce manquement de la société AON FRANCE a conduit à une perte de chance pour elle de contracter une meilleure protection, c’est-à-dire une protection permettant une indemnisation de toutes les représentations, qu’elle évalue à 100% dans la mesure où à la même période, elle a souscrit une police sans clause d’annulation partielle. 
 
La SAS THEATRE DE [K] observe à titre complémentaire, en réponse aux autres parties, que :
- l’excuse de la société AREAS DOMMAGES tenant aux nombres de sinistres qui lui ont été déclarés sur la même période n’est pas recevable car il s’agit d’une professionnelle de l’assurance réputée qui œuvre notamment dans le domaine des concerts, des spectacles et de l’événementiel et doit être capable de faire face et de gérer une situation de crise et car les actes qu’elle accomplit telles que la désignation d’un expert l’engage nécessairement ;
- la société AREAS DOMMAGES n’explique pas pourquoi les représentations du spectacle “[J] [H] [Z] À LA BARRE” qui se sont déroulées au Théâtre de [K] n’ont pas fait l’objet du contrat cadre n°S209.837 pourtant prétendument en vigueur entre les parties ;
- la société AREAS DOMMAGES pour tenter de se dédouaner de la mise en œuvre de la mesure d’expertise 5 jours à peine après la déclaration de sinistre, lui donnant ainsi la certitude de la garantie à laquelle il pouvait raisonnablement prétendre cite dans ses écritures trois jurisprudences qui ne sont pas de nature à emporter la conviction, ni applicables en l’espèce.

Sur le quantum de son préjudice, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que son préjudice est de 253 444,23 euros dont le montant se décompose en plusieurs postes qu’elle détaille : le coût de pré-production, le “Théâtre en ordre de marche” (Tom) relatif à la pré-production, le coût de plateau, le Tom relatif à l’exploitation, la marge sur le droit de garde et la billetterie.

Motifs

Sur ce point, à titre subsidiaire, la SAS THEATRE DE [K] se prévaut du quantum de son préjudice en cas d’annulation partielle de 10 représentations, soit 138 355,58 euros, rappelant que dans ce cas le coût de la pré-production doit être intégralement pris en considération. 
 
Elle oppose principalement aux défenderesses qu’elle a communiqué l’intégralité des justificatifs permettant le chiffrage de son préjudice à hauteur de 253 444,23 euros et que le rapport d’expertise n’est pas exhaustif et ne peut pas servir de base à l’évaluation de son préjudice, l’expert s’étant contenté de chiffrer uniquement une partie les coûts de pré-production.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que la société AREAS DOMMAGES persiste dans son refus de l’indemniser en vertu du contrat d’assurance souscrit pour la pièce “TRAHISONS” en décembre 2019 et que ce retard d’indemnisation lui a causé un préjudice car elle a été contrainte d’exercer une action en justice. 

Elle fait aussi valoir que la société AON FRANCE persiste dans son argumentaire concernant la violation à son obligation de conseil, ce qui lui cause un préjudice.

La SAS THEATRE DE [K] fait enfin valoir qu’elle reste “soucieuse d’une démarche d’apaisement et d’un règlement équitable du conflit et du litige” et d’une “approche amiable qui doit être privilégiée”. 

Elle indique formuler “une offre réelle de médiation au visa des articles 131-1 et suivant du code de procédure civile”, la médiation pouvant être mise en œuvre à tout moment de la procédure pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose. 

Elle conclut “Le moment est ainsi venu”.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SAS AON FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal, et quelle que soit l’issue du litige principal entre la demanderesse et les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF, 

- débouter la société THEATRE DE [K] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; 
A titre subsidiaire, 
- rejeter toutes les demandes d’indemnités principales ou accessoires de la demanderesse en ce qu’elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum ; 
- en conséquence, débouter la société THEATRE DE [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; 
En tout état de cause, 
- condamner la société THEATRE DE [K] ou tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner tout succombant aux dépens de l’instance ; 
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui, la SAS AON FRANCE fait valoir que la structuration des demandes revient à faire du courtier le garant de l’indemnisation des sinistres non couverts par l’assureur, ce qui n’est pas acceptable sur le principe.

Sur le fond, la SAS AON FRANCE fait valoir que la société THEATRE DE [K] ne caractérise pas sa responsabilité, exposant qu’au vu des demandes, sa responsabilité ne pourra être examinée que dans le cas de figure d’une non-garantie utilement opposée par l’assureur, après que l'exclusion en litige a été jugée très apparente, mais aussi formelle et limitée, et enfin applicable à la situation de la demanderesse, et dans l'hypothèse où il serait jugé que l'assureur n'a pas renoncé à se prévaloir des moyens de non-garantie en désignant un expert aux fins de chiffrer les pertes de l'assuré. 
 
Elle rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que le sinistre ne soit pas déjà couvert par la société AREAS DOMMAGES et que soient réunis de façon simultanée, les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle (faute, préjudice et lien de causalité). 

Or, selon elle, dans l’unique configuration amenant l’examen de la demande subsidiaire à son encontre d’AON, la réunion de ces trois conditions cumulatives est impossible.

La SAS AON FRANCE conteste toute faute, faisant état de la jurisprudence qui rappelle :
- que l’obligation d’information et de conseil s’apprécie en fonction de la situation de l’assuré au jour de la souscription du contrat et non au jour du sinistre ; 
- qui retient que l’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu d’attirer l’attention du client sur les clauses qui ne sont pas ambiguës ;
- il incombe à tout assuré normalement diligent de lire attentivement les clauses du contrat d’assurance ;



- que lorsque la juridiction saisie a retenu en amont l’opposabilité d’une exclusion à un assuré, la responsabilité des intermédiaires d’assurance ne peut être recherchée dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire ;
- l’assuré qui reconnaît avoir reçu les documents contractuels d’une police est parfaitement informé du contenu de la police et des limites de garantie qui y sont attachées.

Elle oppose à l’argument de la société THEATRE DE [K] selon lequel elle aurait commis une faute pour non-communication des conventions spéciales et générales du contrat d’assurance lors de la souscription du bulletin d’adhésion n°6, que celle-ci a souscrit un contrat-cadre en 2016, ayant pour objet de garantir toutes les pièces de théâtre qu’elle aura déclaré vouloir couvrir et que cinq adhésions successives ont eu lieu au titre de ce contrat. 

Il s’en évince selon elle que la société THEATRE DE [K] est particulièrement mal fondée lorsqu’elle prétend ne pas avoir été en mesure de prendre une décision éclairée lors de la régularisation du bulletin d’adhésion ou que sa souscription aurait été source d’une confusion. 

Elle souligne que la société THEATRE DE [K] n’est pas une “profane” mais une professionnelle habituée à conclure des contrats du monde du spectacle.

En réponse à la demande plus subsidiaire de la société THEATRE DE [K] qui sollicite sa condamnation au titre d’un prétendu manquement à son devoir de conseil dans le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une supposée annulation partielle du spectacle TRAHISON non couverte par l’assureur, elle se prévaut de ce que :
- la police couvre déjà l’hypothèse d’une “annulation partielle” contrairement à ce qui est prétendu par la demanderesse, sous réserve de l’existence d’un double plafond de garantie, ce que cette dernière était à même de connaître à la simple lecture du contrat et qu’elle a accepté ;
- l’assurée ne saurait prétendre qu’il existe une diminution de garantie spécifique au bulletin n°6 puisque le plafond susvisé figure dans le contrat depuis 2016 et était donc applicable de la même manière pour les cinq précédents spectacles assurés dans le cadre de la police S209.837 ;
- le fait que certaines polices totalement distinctes du contrat-cadre aient été souscrites par l’assurée pour assurer d’autres spectacles très spécifiques est totalement indifférent ;
- si l’assurée souhaitait réellement être couverte au titre d’un événement “annulation partielle” au-delà de dix représentations lors de la souscription du bulletin n°6, il lui revenait de l’en aviser, ce qu’elle n’a pas fait. 
 
A titre subsidiaire, la SAS AON FRANCE se prévaut de l’absence de démonstration par la société THEATRE DE [K] d’un lien causal entre la faute alléguée et le préjudice dont elle se prévaut, à savoir l’absence de couverture des pertes d’exploitation. 

Ainsi, selon elle, il n’est pas acquis que la société THEATRE DE [K] aurait agi différemment et qu’elle n’aurait pas comme auparavant intégré par voie d’adhésion ce nouveau spectacle à sa police cadre, rappelant qu’elle n’a jamais sollicité de couverture spécifique au titre du risque d’épidémie, de sorte que les reproches adressés a posteriori sont sans effet. 

Sur le préjudice, elle fait valoir que s’agissant d’une perte de chance, la société THEATRE DE [K] ne peut pas solliciter une indemnité d’un montant égal au chiffrage même de ses pertes d’exploitation et même l’assiette de cette perte de chance serait discutable, les éléments produits aux débats en demande n’ayant aucune valeur probante.

Elle ajoute que :
- le mode d’indemnisation prévu par la police repose sur les pertes de revenus de billetterie, alors que la société THEATRE DE [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait remboursé à ses clients les montants encaissés au titre des spectacles annulés ;
- le bulletin d’adhésion du spectacle TRAHISON précise clairement les modalités de calcul de la perte indemnisable, qui n’ont visiblement pas été suivies pour établir le quantum de la demande ;
- s’agissant d’une action basée sur le principe indemnitaire, la société THEATRE DE [K] doit exposer les aides qu’elle aurait éventuellement perçues dans le cadre de la crise sanitaire (le recours à l’activité partielle, le fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales et patronales, etc.) et ce aux fins de déduction de l’assiette de sa très éventuelle perte de chance. 
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2024, la société AREAS DOMMAGES et la SAS GROUPE PONT NEUF demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1984 et suivants du code civil, L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, et 15 du code de procédure civile, de : 
A titre principal 
- débouter la société THEATRE DE [K] de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes notamment celles de condamnations pécuniaires formées à son encontre ; 
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société GROUPE PONT NEUF ; 
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la garantie de la société AREAS DOMMAGES au titre du contrat d’assurance n°S209.837 est mobilisable, 
- fixer à la somme de 16 699,06 euros, le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société THEATRE DE [K] ;
A défaut, 
- ordonner la mise en œuvre de la procédure d’expertise amiable contradictoire prévue à l’article VI (Expertise) du chapitre VIII des conditions générales du contrat d’assurance n°S209.837 ; 
- juger qu’il appartiendra à Monsieur [D] [R] du cabinet Manderley ([Adresse 5]) ou à tout autre expert que la société AREAS DOMMAGES désignerait en qualité d’expert d’assurance de procéder à la détermination du préjudice allégué en demande au titre de l’annulation des 27 représentations du spectacle « TRAHISONS », non seulement sur la base des pièces produites par la société THEATRE DE [K] dans le cadre de la présente instance, mais également au vu des documents et informations comptables de cette société conformément aux dispositions de l’article 3 du chapitre iii des conventions spéciales annexées au contrat d’assurance n°S209.837 ; 
En tout état de cause, 
- condamner la société THEATRE DE [K] à verser à GROUPE PONT NEUF la somme de 1 200 euros et à la société AREAS DOMMAGES celle de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société THEATRE DE [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Roger Zeineh, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. 

Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF observent à titre liminaire que :
- le contrat d’assurance n°S209.837 conclu le 23 juin 2016, qui comporte la clause d’exclusion de garantie en cas d’épidémies dans les conventions spéciales qui y sont annexées, ne concerne pas l’assurance du risque annulation d’un spectacle qui serait intitulé “Selon Déclaration” mais est un contrat-cadre, autrement appelé “contrat à aliments”, aux termes duquel la société AREAS DOMMAGES s’engage à garantir les manifestations “selon les déclarations” préalablement effectuées par la société THEATRE DE [K] auprès de la société GROUPE PONT NEUF, au coup par coup pendant la durée contractuelle, sous réserve du respect des conditions qui y sont décrites, et moyennant le paiement d’une cotisation dont le mode de calcul est également prévu au cas par cas ; il est constitué de trois volets - conditions particulières, conventions spéciales (réf. 01/13) et conditions générales (réf. 01/13) et d’une annexe 1 (garantie indisponibilité des personnes) ;
- depuis sa conclusion le 23 juin 2016 jusqu’à la naissance du présent litige, le contrat d’assurance n°S209.387 a donné lieu à l’émission par société GROUPE PONT NEUF de six bulletins d’adhésion versés aux débats, dont le dernier n°6 relatif à la prise de garantie pour la pièce “TRAHISONS” et objet de la présente instance ;
- c’est à tort que la société THEATRE DE [K] se prévaut d’une série de contrats d’assurance qu’elle aurait conclus auprès de la société AREAS DOMMAGES et qui comporteraient une clause d’exclusion de garantie en cas d’épidémie dont l’application serait écartée lorsque le contrat est conclu avant l’annonce de l’épidémie considérée ; sur les trois contrats d’assurance invoqués par la demanderesse pour se prévaloir de la clause de neutralisation de l’exclusion de garantie pour cause d’épidémies à raison de la date de prise de garantie, deux contrats ont été souscrits par des sociétés tierces, de sorte que la société THEATRE DE [K] ne peut s’en prévaloir dans le cadre la présente instance ;


- pour le spectacle “[J] [H]-[Z] A LA BARRE”, la société THEATRE DE [K] avait délibérément choisi de ne pas le placer dans le périmètre du contrat d’assurance n°S209.387 de juin 2016, mais de faire établir un contrat d’assurance spécifique (n°S3210.584).

Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent tout d’abord que la garantie de la première n’est pas mobilisable au titre du seul contrat d’assurance applicable en l’espèce, dès lors que :
- la garantie annulation de la pièce de théâtre “TRAHISONS” a été souscrite, à la demande de la société THEATRE DE [K] en exécution du contrat d’assurance n°S209.387 et le fait que le bulletin d’adhésion n°6 ne soit pas signé par la société GROUPE PONT NEUF au nom de la société AREAS DOMMAGES ou par la demanderesse est indifférent, dès lors qu’aucune des parties ne conteste son existence matérielle ou encore les conditions particulières qu’il comporte ;
- le fait que le bulletin d’adhésion n°6 ne soit pas accompagné des conventions spéciales (réf. 01/13) ou des conditions générales (réf. 01/13) formant partie intégrante du contrat d’assurance n°S209.837 est inopérant car le bulletin d’adhésion n°6 a été émis en exécution du contrat-cadre;
- dans la mesure où elle produit elle-même aux débats le contrat d’assurance n°S209.837 comportant les conventions spéciales (réf. 01/13), les conditions générales (réf. 01/13) et l’annexe 1 (réf. 01/13), la société THEATRE DE [K] ne saurait soutenir que ces 
documents ne lui auraient jamais été transmis ou qu’elle n’en aurait jamais eu connaissance ou encore qu’elle ne les aurait pas acceptés à la date de la conclusion du contrat ou avant la survenance du sinistre qu’elle a déclaré le 16 mars 2020 ;
- les décisions de jurisprudence citées par la société THEATRE DE [K] sont inapplicables à la présente affaire ;
- le chapitre I (exclusions) des conventions spéciales prévoit expressément que sont exclues de la garantie “les épidémies, reconnues par les autorités françaises et par l’OMS et entraînant la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux publics par une autorité compétente”, la fermeture administrative du théâtre de [K] à compter du 13 mars 2020 étant consécutive à l’apparition de l’épidémie de Covid-19 qui a été reconnue comme telle tant par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) que par les autorités françaises ;
- la société THEATRE DE [K] ne peut pas demander l’application de dispositions, 
contenues dans un contrat donné, à un autre contrat qui a ses propres dispositions en la matière, et encore moins lorsque cet autre contrat correspond, comme en l’espèce, à un contrat-cadre à exécution successive ;
- le courriel du 16 mars 2020 ne peut être opposé à l’assureur s’agissant d’un courriel adressé à la société THEATRE DE [K] par son propre courtier, la société AON FRANCE. 
 



Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent ensuite que la première n’a pas renoncé à la clause d’exclusion de sa garantie en cas d’épidémies, dès lors que :
- la renonciation à un droit ne se présume pas, mais doit être exprimée sans ambiguïté ;
- ni le fait que la société GROUPE PONT NEUF n’ait pas opposé l’exclusion de garantie dès réception de la déclaration de sinistre transmise par la société AON FRANCE le 16 mars 2020, ni la désignation d’un expert n’est pas de nature à établir une quelconque renonciation par l’assureur à invoquer la clause d’exclusion de garantie pour cause d’épidémies.

Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent également que la clause d’exclusion de garantie est parfaitement opposable à la demanderesse car :
- il est démontré que la société THEATRE DE [K] a reçu, par l’intermédiaire de son courtier, la communication des conventions spéciales (réf. 01/13) qui comportent la clause d’exclusion pure et simple de garantie de la société AREAS DOMMAGES en cas d’épidémies, et qu’elle en a donc eu nécessairement connaissance ;
- la clause d’exclusion litigieuse figure en caractères en gras et dans une typographie parfaitement lisible, de sorte que sa présentation formelle ne saurait être critiquée et elle est conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle est doublement limitée par 
deux conditions cumulatives, que sont la nature de l’épidémie en ce qu’elle doit être reconnue comme telle par les autorités françaises et par l’OMS, d’une part, et les conséquences de l’épidémie en ce qu’elle doit être susceptible d’entraîner la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux publics, d’autre part. 

Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent enfin, à titre surabondant, que la somme de 253 444,23 euros, à laquelle la société THEATRE DE [K] évalue le montant de l’indemnité contractuelle qu’elle estime lui être due, est infondée. A cet égard, elles font un rappel des montants déclarés par la demanderesse lors de la prise de garantie et des modalités contractuelles d’indemnisation prévues au chapitre III (Montant des Garanties) du bulletin d’adhésion n°6, rappelant qu’il s’agit d’une assurance indemnitaire et non une assurance forfaitaire.

Elles confrontent ensuite la réclamation de 253 444,23 euros qui concerne le préjudice subi du fait de l’annulation des 27 représentations restantes aux constatations consignées par l’expert d’assurance dans son rapport d’expertise avant de déterminer le montant du préjudice théoriquement indemnisable dans l’hypothèse où la garantie de la société AREAS DOMMAGES aurait été mobilisable.

Elles précisent que la société THEATRE DE [K] produit des pièces qui ne sont pas de nature à fonder sa réclamation, l’expert, dans son rapport du 14 août 2020, ayant retenu que les postes non justifiés représentaient un montant total de 181 384,92 euros, et que tel est toujours le cas pour le coût du TOM à 4 500 euros, tel que déclaré par l’assurée lors de la prise de garantie. Elles détaillent pourquoi, faute de preuve, la demanderesse ne peut revendiquer aucune indemnisation au titre de la quote-part non amortie de la cotisation d’assurance ainsi que celle du coût du TOM “lié la préproduction”, au titre des frais engagés irrécupérables concernant le coût de plateau, ainsi qu’au titre de la marge sur le droit de garde.

Elles concluent que le seul montant susceptible d’être retenu au titre du préjudice allégué par la société THEATRE DE [K] est celui vérifié par l’expert à concurrence de la somme de 68 355,81 euros mais font valoir que :
- selon les dispositions contractuelles, en cas d’annulation partielle, la garantie de la société AREAS DOMMAGES est limitée à 10 représentations pour un événement garanti ;
- en l’absence d’indication contraire dans ses dernières conclusions, elles sont en droit de considérer que la demanderesse détient toujours la somme de billetterie non remboursée qui doit être déduite en application du principe indemnitaire consacré par l’article L. 121-1 du code des 
assurances ;
- la demanderesse est tenue de procéder au remboursement de la bonification pour non-sinistre anticipée (BNS) de 20 % soit une somme de 2 058 euros.

Ainsi, elles arguent de ce que la réclamation de la société THEATRE DE [K] ne saurait être supérieure à la somme de 16 699,06 euros et qu’à défaut, compte tenu du caractère inexploitable des documents produits en demande pour justifier le quantum du préjudice qu’elle allègue au titre de l’annulation des 27 représentations du spectacle “TRAHISONS”, il y aurait lieu à ordonner la mise en œuvre de la procédure d’expertise amiable contradictoire prévue à l’article VI (Expertise) du chapitre VIII des conditions générales du contrat d’assurance, cette procédure étant contractuellement obligatoire en cas de désaccord entre les parties sur le montant de l’indemnisation due au titre d’un sinistre.

En réponse à la demande subsidiaire au titre de l’obligation de conseil, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF font état de ce que :
- sans entrer dans le débat de l’existence ou non d’une obligation de conseil leur incombant alors qu’elles n’ont jamais été en contact avec la demanderesse, la clause d’exclusion pure et simple de la garantie en cas d’épidémies figure dans les conventions spéciales (réf. 01/13) du contrat d’assurance n°S209.837 du 23 juin 2016, et le bulletin d’adhésion n°6 a été émis en exécution dudit contrat, de sorte que l’application de la clause d’exclusion de garantie en cas d’épidémies ne constitue pas une “réduction de garantie” dont la société AREAS DOMMAGES aurait dû avertir la société THEATRE DE [K] ; 
- le préjudice résultant de l’inexécution d’une violation de conseil s’analyse en une perte de chance, laquelle ne saurait être réparée à concurrence de 100 % du montant de l’indemnité contractuelle d’assurance ;
- la société THEATRE DE [K] a choisi de ne pas répliquer à cette argumentation aux termes de ses dernières conclusions.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent que le refus de prise en charge les conséquences financières de l’annulation des 27 représentations du spectacle “TRAHISONS” pour cause d’exclusion de sa garantie repose sur des moyens de fait et de droit qui n’ont rien d’abusifs.

A l’appui de la demande de mise hors de cause de la société GROUPE PONT NEUF, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF constatent qu’aux termes du dispositif de son exploit introductif de la présente instance, la société THEATRE DE [K] ne forme plus de demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de la société GROUPE PONT NEUF.

Elles rappellent son rôle d’intermédiaire d’assurance, le fait qu’en cas d’une faute de son mandataire, c’est l’assureur qui serait susceptible de voir sa responsabilité engagée en sa qualité de mandant, conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil relatives au mandat, et l’absence de raison d’être de la seule demande concernant la société GROUPE PONT NEUF (lui rendre opposable le jugement à intervenir) au regard de la production par elle du rapport d’expertise. 

S’agissant de la procédure de médiation dont la société THEATRE DE [K] fait la demande dans ses dernières conclusions, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF rappellent que le juge de la mise en état avait déjà proposé aux parties la mise en œuvre d’une procédure de médiation, proposition déclinée par l’assureur compte tenu de la non-mobilisation de sa garantie et de l’écart considérable entre les chiffrages par les parties de l'indemnisation des conséquences financières du sinistre. 

Elles considèrent que les conclusions de la demanderesse n’ont fait que confirmer les positions radicalement antagonistes des parties, et plus particulièrement, la négation persistante de l’existence du contrat-cadre du 23 juin 2016.

Il s’en évince selon elles que cela n’augure pas une approche raisonnable de la part de la société THEATRE DE [K] dans le cadre amiable d’une médiation.

Elles confirment ainsi la position exprimée le 30 septembre 2022 au sujet de la mise en œuvre d’une procédure de médiation. 

Conformément à l’article l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande avant dire droit

Aux termes de l'article 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. 
 
En l'espèce, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF sont opposées à une mesure de médiation et précisent qu’elles confirment la position qu’elles avaient exprimée le 30 septembre 2022 en réponse à la proposition du juge de la mise en état, dès lors que les conclusions de la société THEATRE DE [K] traduisent selon elles des positions radicalement antagonistes des parties.

Faute de pouvoir recueillir l’accord des deux parties à l’instance, la société THEATRE DE [K] sera déboutée de son invitation à prononcer une telle mesure. 

Sur la demande de garantie : sur les conditions contractuelles applicables et l’exclusion de garantie

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient à l'assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévues dans la police d'assurance sont réunies et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de la garantie de la prouver. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que sont :
- les conditions particulières du contrat n°S209.837 datées du 23 juin 2016 ayant pour objet de garantir la société THEATRE DE [K] contre “toutes les pièces de théâtre de toute nature et de tout public que le Souscripteur aura produites et déclarées au préalable” tacitement renouvelable,
- les conditions particulières des contrats n°S3210.584 concernant spécifiquement les représentations du spectacle “[J] [H]-[Z] à la barre” pour une période de garantie “ferme” datées du 9 octobre 2018 et les conditions particulières du contrat n°S210.785 concernant spécifiquement les représentations du spectacle “L’Invitation” pour une période de garantie “ferme” datées du 23 juillet 2019,
- les échanges de mails entre le 3 décembre et le 11 décembre 2019, entre les sociétés OVATIO et GROUPE PONT NEUF mentionnant comme objet “S209.837 - CONTRAT CADRE - THEATRE DE [K]”,

- le document “CONDITIONS PARTICULIERES ADHESION N°6” mentionnant en en-tête “Contrat : S209.837”, “Souscripteur : THEATRE DE [K]”, “Evénement : “Trahisons””, “Période de garantie : du 11/12/2019 au 15/04/2020” et “Courtier : Ovatio by Aon”, 
- les cinq adhésions émises par la société GROUPE PONT NEUF mentionnant le contrat n°S209.837,
que le contrat d’assurance n°S209.837 du 23 juin 2016 est un contrat-cadre à exécution successive aux termes duquel la société AREAS DOMMAGES s’engage à garantir les manifestations “selon les déclarations” préalablement effectuées par la société THEATRE DE [K] auprès de la société GROUPE PONT NEUF, pendant la durée contractuelle, au cas par cas, et que l’adhésion n°6 est relative à la prise de garantie pour la pièce “TRAHISONS”, objet de la présente instance, en exécution du contrat d’assurance n°S209.387 qui est expressément mentionné en entête et dans les mails échangés, peu important que des polices d’assurance distinctes du contrat-cadre aient été souscrites par l’assurée pour assurer d’autres spectacles spécifiques comme “[J] [H]-[Z] à la barre” ou “L’Invitation”.

Il en résulte que ce contrat-cadre est constitué de trois volets que sont les conditions particulières, les conventions spéciales référence 01/13 et les conditions générales référence 01/13, sans qu’il soit ensuite nécessaire de joindre à chaque adhésion les conventions spéciales et générales qui sont partie intégrante du contrat d’assurance n°S209.837.

Les conditions particulières de ce contrat-cadre n°S209.837 déterminent :
- en leur chapitre II, le processus de prise de garantie pour un spectacle donné, et plus particulièrement les mentions nécessaires devant figurer dans la déclaration à effectuer par la société THEATRE DE [K], ainsi que la configuration et les effets des “adhésions” à émettre au nom de la société AREAS DOMMAGES, ainsi que les modalités générales d’évaluation du préjudice en cas d’abandon ou d’annulation partielle ou totale d’un spectacle donné ;
- en leur chapitre V “Extension de garantie”, les dérogations aux exclusions prévues dans les conventions spéciales.

Ainsi, ce sont les conventions spéciales référence 01/13 qui sont applicables dans la gestion du sinistre garantie du spectacle “TRAHISONS”, étant précisé que les circonstances que le refus de garantie par les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF n’a pas été opposé à la société THEATRE DE [K] dès réception de la déclaration de sinistre transmise par la société AON FRANCE le 16 mars 2020 ne vaut pas renonciation de leur part à une clause d’exclusion de sa garantie.

Or, le chapitre I “EXCLUSIONS” des conventions spéciales prévoit expressément que sont exclues de la garantie “Les épidémies, reconnues par les autorités françaises et par l’OMS et entraînant la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux publics par une autorité compétente” et il est constant que la fermeture administrative du théâtre de [K] à compter du 13 mars 2020 était consécutive à l’apparition de l’épidémie de Covid-19 qui a été reconnue comme telle par les autorités françaises et par l’OMS.

De plus, la clause d’exclusion litigieuse est mentionnée en caractères très apparents conformément à l’article L. 112-4 du code civil et est formelle et limitée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, en ce que :
- elle est en caractères gras, dans une typographie lisible, selon une présentation claire et aérée et dans le premier chapitre des conventions spéciales ;
- elle est doublement limitée par deux conditions cumulatives puisque l’épidémie doit être reconnue comme telle par les autorités françaises et par l’OMS et que ses conséquences doivent entraîner la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux publics par une autorité compétente, dans des termes parfaitement compréhensibles même pour un profane, que n’est d’ailleurs pas la société THEATRE DE [K] qui est habituée à conclure des contrats d’assurance dans le cadre de son activité au vu des pièces versées aux débats.

Par conséquent, la société THEATRE DE [K] sera déboutée de sa demande de garantie formée contre la société AREAS DOMMAGES.

Sur la demande d’indemnisation contre les sociétés AREAS DOMMAGES et AON FRANCE pour violation de leur obligation de conseil

La société THEATRE DE [K] ne prouve pas de violation par la société AREAS DOMMAGES ou par la société AON FRANCE à leurs obligations respectives de conseil, dès lors que :
- au vu des motifs supra, elle ne peut pas valablement soutenir qu’elle a été induite en erreur et qu’elle a compris que le contrat n°S209.837 régularisé le 23 juin 2016 concernait la garantie isolée d’un spectacle “Selon déclaration” alors d’ailleurs qu’elle n’a communiqué aucun élément quant à l’existence de ce spectacle allégué malgré la demande par courriel officiel du conseil de la société AREAS DOMMAGES à cette fin ;
- les termes de la clause d’exclusion sont clairs et dépourvus de la moindre ambiguïté comme rappelé ci-dessus ;
- la référence au contrat-cadre S209.837 est en exergue dans l’adhésion n°6 qui est intervenue après cinq autres adhésions fonctionnant de la même manière ; 
- figure au centre de la première page du contrat-cadre S209.837 la mention : “Aux présentes Conditions Particulières sont annexées les :
• Conventions Spéciales 01/13
• Conventions Générales 01/13
• Annexe 1 
Le Souscripteur et/ou Assuré déclare avoir pris connaissance et accepter les termes des Conditions Générales, Particulières et des Conventions Spéciales, dont il a pris connaissance, et qu’il déclare avoir reçues.”


Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY4

- il n’y a eu aucune diminution de garantie spécifique à l’adhésion n°6 litigieuse puisque la clause d’exclusion comme les plafonds de garantie figuraient dans le contrat-cadre depuis 2016 et étaient applicable de la même manière aux cinq spectacles précédents assurés dans le cadre de la police S209.837 selon les cinq adhésions qu’elle avait souscrits.

Par conséquent, la société THEATRE DE [K] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formées contre la société AREAS DOMMAGES et contre la société AON FRANCE.

Sur la mise hors de cause de la société GROUPE PONT NEUF

Le tribunal relève avec les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF que la société THEATRE DE [K] ne forme plus de demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre de la société GROUPE PONT NEUF aux termes de ses dernières conclusions, étant rappelé son simple rôle d’intermédiaire d’assurance selon mandat que lui a donné la société AREAS DOMMAGES pour la souscription et la gestion des contrats d’assurance pour son compte.

Il convient donc d’accueillir la demande de mise hors de cause de la société GROUPE PONT NEUF.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au vu des motifs adoptés, la société THEATRE DE [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

La demande de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la société GROUPE PONT NEUF formée par la société THEATRE DE [K] est sans objet dès lors qu’elle l’a assignée et qu’elle a constitué avocat.

La société THEATRE DE [K] qui succombe sera tenue aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des sociétés AREAS DOMMAGES, GROUPE PONT NEUF et AON FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens.

La SAS THEATRE DE [K] sera donc condamnée à payer la somme de 3 500 euros à chacune des sociétés AREAS DOMMAGE et AON FRANCE , et à payer celle sollicitée de 1 200 euros à la société GROUPE PONT NEUF, par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

DEBOUTE la SAS THEATRE DE [K] de l’ensemble de ses demandes ;

MET HORS DE CAUSE la SAS GROUPE PONT NEUF ; 

CONDAMNE la SAS THEATRE DE [K] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS THEATRE DE [K] à payer à la SAS GROUPE PONT NEUF la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS THEATRE DE [K] à payer à la SAS AON FRANCE la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE la SAS THEATRE DE [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025

Le Greffier Le Président

[K] [B] Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Lapp,
Me Patrimonio
Me Zeineh,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 21/13169 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY4

N° MINUTE : 

DEBOUTE 

Assignation du :
13 Octobre 2021







JUGEMENT 
rendu le 24 Juin 2025 
DEMANDERESSE

La société THEATRE DE [K] (STM), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 732 360,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par son Président légal en exercice,

représentée par Maître Virginie Lapp, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1974

DÉFENDERESSES

La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 466,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

La société GROUPE PONT NEUF, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 410 900 906,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],

représentée par Maître Roger Zeineh, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0401


Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY4

La société AON FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 414 572 248, ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Matthieu Patrimonia de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [K] [B], Greffier stagiaire, 

DÉBATS

A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort

________________________

FAITS ET PROCEDURE

La SAS THEATRE DE [K] a pour activité la représentation de spectacles vivants. 
 
La SAS OVATIO COURTAGE avait pour activité le courtage d’assurances. Elle a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS AON FRANCE, laquelle était son unique associée. 
 
La société AREAS DOMMAGES exerce une activité d’assurances, notamment dans le domaine des assurances-annulation destinées à indemniser, sous certaines conditions, les conséquences financières liées à l'annulation ou à l'abandon partiel ou total de manifestations publiques (concerts, spectacles, festivals...) ou encore d’opérations événementielles.

La société GROUPE PONT NEUF, inscrite au registre unique des intermédiaires en assurance (ORIAS), a pour activité la souscription d’assurances, la représentation de sociétés d’assurances, et le courtage d’assurances. Elle s’est vue confier un mandat de la part de la société AREAS DOMMAGES, l’habilitant à faire souscrire et à gérer des contrats d’assurance pour le compte de cette dernière.
Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY4


Le 23 juin 2016, la société THEATRE DE [K] a, par l'entremise de son courtier la société OVATIO (aujourd'hui AON FRANCE), souscrit auprès de la société GROUPE PONT NEUF agissant en qualité de mandataire de la société AREAS DOMMAGES et d'une autre société d'assurance mutuelle (CAMEIC), aux conditions particulières du contrat n°S209.837 destiné à la garantir contre “toutes les pièces de théâtre de toute nature et de tout public que le Souscripteur aura produites et déclarées au préalable”, d’une durée d’un an tacitement reconductible au 1er juin de chaque année, qui font référence aux conditions spéciales et générales 01/13.

La garantie due au titre de ce contrat a été initialement répartie pour 60% à la charge de la société AREAS DOMMAGES et pour 40% à la charge de la société CAMEIC. Par une décision du 16 septembre 2016, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a approuvé le transfert du portefeuille des contrats de la société CAMEIC à une autre société mutuelle d’assurances, de sorte que depuis, la société AREAS DOMMAGES assume seule 100% du risque garanti. 

Le 9 octobre 2018, la société THEATRE DE [K] a souscrit aux conditions particulières du contrat “N°S3210.584” afin d’assurer les représentations du spectacle “[J] [H]-[Z] à la barre” pour la période de garantie “ferme du 05 octobre 2018 au 24 février 2019” faisant référence aux conditions spéciales 10/17 et aux conditions générales 07/16.

Le 23 juillet 2019, la société THEATRE DE [K] a souscrit aux conditions particulières du contrat “N°S210.785 afin d’assurer les représentations du spectacle “L’Invitation” pour la période de garantie “ferme du 23/07/2019 au 2/01/2020” faisant référence aux conditions spéciales 10/17 et aux conditions générales 07/16.

Suite à une demande par mail du 3 décembre 2019 de la société OVATIO ayant pour objet “S209.837 - CONTRAT CADRE - THEATRE DE [K]” de voir “assurer un nouveau spectacle”, la société GROUPE PONT NEUF a établi des “CONDITIONS PARTICULIERES ADHESION N°6” mentionnant en en-tête “Contrat : S209.837”, “Souscripteur : THEATRE DE [K]”, “Evénement : “Trahisons””, “Période de garantie : du 11/12/2019 au 15/04/2020” et “Courtier : Ovatio by Aon”.

Le 16 mars 2020, la société THEATRE DE [K] a notifié à la société AON FRANCE l’obligation dans laquelle elle se trouvait de fermer son théâtre par suite des mesures préventives édictées par les autorités afin de freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19, et l’a interrogée sur les modalités de déclaration d’un sinistre de ce chef. 

Par courriel du même jour, la société AON FRANCE a informé la société GROUPE PONT NEUF de l’annulation des représentations de la pièce “TRAHISONS”.
 




L’expert d’assurance missionné par la société AREAS DOMMAGES a remis son rapport le 14 août 2020 aux termes duquel il a évalué le montant des dommages de la société THEATRE DE [K] à la somme de “68 355,81 euros HT (hors billeterie détenue à ce jour, hors montants non justifiés selon nous)”.

Par lettre du 9 septembre 2020, la société GROUPE PONT NEUF agissant en qualité de mandataire de la société AREAS DOMMAGES, a informé la société THEATRE DE [K] d’un refus de garantie en référence à la clause d’exclusion contractuelle 1-9 du contrat d'assurance n°S209.837.

Par lettre du 2 décembre 2020, la société THEATRE DE [K] a contesté cette décision. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2021, la société THEATRE DE [K] a mis en demeure la société GROUPE PONT NEUF et la société AREAS DOMMAGES de lui régler sous quinzaine la somme de 253 444,23 euros à titre d'indemnisation du sinistre. 

Par courrier recommandé du 17 mai 2021 avec accusé de réception du 19 mai 2021, son conseil a mis en demeure la société AON FRANCE de lui régler sous 8 jours la somme de 253 444,23 euros correspondant au montant du préjudice subi. 

Par acte du 26 mai 2021, la société THEATRE DE [K] a fait assigner les sociétés AREAS DOMMAGES, GROUPE PONT NEUF et AON FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 253 444,23 euros.
 
La société AREAS DOMMAGES a excipé de l’incompétence matérielle de la juridiction consulaire à son égard, faisant valoir qu’elle est une société d’assurance mutuelle qui, au sens de l’article L. 322-26-1 du code des assurances, n’a pas un objet commercial. 

La société GROUPE PONT NEUF a soulevé une fin de non-recevoir, faisant valoir qu’elle était simplement un intermédiaire d’assurance agissant en qualité de mandataire de l’assureur AREAS DOMMAGES.
 
La société THEATRE DE [K] s’est désistée de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris, puis, par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2021, a fait assigner la société AREAS DOMMAGES, la SAS AON FRANCE et la société GROUPE PONT NEUF devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 253 444,23 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, la SAS THEATRE DE [K] demande au tribunal, au visa des articles L. 112-2 et L. 112-4, L. 113-1 et suivants, L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances, 1120 et 1231-1 du code civil, 11, 131-1 et suivants, 138 et suivants et 514 du code de procédure civile, ainsi que 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : 
Avant dire droit, 

- inviter les parties à l’instance à se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure de médiation au visa des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; 
- en cas d’accord, ordonner la médiation ; 
A défaut et à titre principal, 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir le sinistre qu’elle a subi à hauteur de 253 444,23 euros compte tenu de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion invoquée par la société AREAS DOMMAGES et de rédaction de la clause d’exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales 07/16 et les conventions spéciales 10/17 ; 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 253 444,23 euros ; 
A titre subsidiaire, 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à indemniser le préjudice qu’elle a subi à hauteur de 253 444,23 euros compte tenu de la violation par la société AREAS DOMMAGES de son obligation de conseil à son égard ; 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 253 444,23 euros ; 
A titre infiniment subsidiaire, 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à garantir le sinistre qu’elle a subi à hauteur de 253 444,23 euros compte tenu de l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie, conditions générales 01/13 et conventions spéciales 01/13, pour défaut d’acceptation par elle et compte tenu des termes ambigus et dépourvus de toute clarté de ladite clause d’exclusion ; 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 253 444,23 euros ; 
A titre très infiniment subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés AON FRANCE et AREAS DOMMAGES à l’indemniser à hauteur de 253 444,23 euros pour le préjudice subi compte tenu de la violation par la société AON FRANCE de son obligation de conseil à son égard ; 
- condamner in solidum les sociétés AON FRANCE, AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 253 444,23 euros pour le préjudice subi ; 
A titre très très infiniment subsidiaire, 
- condamner la société AREAS DOMMAGES à l’indemniser à hauteur de 138 355,58 euros pour le préjudice subi correspondant à 10 représentations ; 
- condamner la société AON FRANCE à lui payer la somme de 159 576 euros au titre du préjudice financier résultant de la violation de son obligation de conseil, correspondant à une indemnisation de la perte de chance de 100% correspondant à 17 représentations dans la mesure où à la même période, des polices d’assurances sans clause d’annulation partielle ont été souscrites ;
En toutes hypothèses, 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner les sociétés AON FRANCE et AREAS DOMMAGES à lui payer chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
- condamner les sociétés AON FRANCE et AREAS DOMMAGES à lui payer chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner les sociétés AREAS DOMMAGES et AON FRANCE aux entiers dépens ; 
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la société GROUPE PONT NEUF. 

Au soutien de ses prétentions, à titre principal, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que les conditions de la garantie sont réunies et que la clause d’exclusion applicable au contrat litigieux implique que son sinistre doit être garanti. 

Elle explique en effet qu’elle a souscrit auprès des sociétés GROUPE PONT NEUF et AREAS DOMMAGES, un contrat destiné à assurer la représentation du nouveau spectacle “Trahisons” dans le cadre d’une relation contractuelle établie depuis au moins 10 ans, et qu’à compter de 2017, les assureurs ont modifié leur police d’assurance en appliquant postérieurement à cette date des conditions générales n°07/16 et des conventions spéciales n°10/17 qui stipulent la clause d’exclusion de garantie suivante : 
“9. Les épidémies, reconnues par les autorités françaises et par l’OMS et entraînant la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux recevant du public par une autorité compétente. 
Cette exclusion ne s’applique pas pour les contrats qui auraient été souscrits avant l’annonce des épidémies.”

Elle précise que le mail par lequel la société AON FRANCE lui a transmis la proposition de contrat d’assurance établie par la société GROUPE PONT NEUF ne contenait que les conditions particulières, sans faire référence ni contenir en pièces jointes, les conditions générales et les conventions spéciales applicables audit contrat. Il s’en évince selon elle que dans le prolongement des contrats d’assurance précédemment conclus, les conditions générales et spéciales applicables sont celles en vigueur depuis le troisième trimestre 2017, précitées. 

A titre subsidiaire, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que la société AREAS DOMMAGES doit être condamnée à garantir son sinistre pour violation de son obligation de conseil, en se fondant sur les articles 1120 du code civil et L. 112-2 du code des assurances, obligation de conseil renforcée en cas de contrats successifs selon la jurisprudence.

Elle expose qu’elle est liée aux sociétés GROUPE PONT NEUF et AREAS DOMMAGES “par un courant d’affaires” dans le contexte duquel elle a régularisé un contrat qu’afin d’assurer les représentations du spectacle “Trahisons” le 11 décembre 2019. 
 
Elle rappelle que la clause litigieuse dont entend se prévaloir l’assureur était celle en vigueur jusqu’en 2017, qui aurait vocation à s’appliquer aux contrats d’assurance conclus avant l’annonce de l’épidémie.

Elle soutient que la clause litigieuse instaure une réduction de garantie patente par rapport aux contrats d’assurance qu’elle a conclus précédemment, ce qui imposait aux sociétés GROUPE PONT NEUF et AREAS DOMMAGES d’attirer son attention sur ce point alors que l’obligation de conseil de l’assureur s’applique tout au long de la relation contractuelle. 

Elle relève que la régularisation successive des contrats d’assurance et l’absence de référence aux conventions générales et spéciales applicables au contrat “Trahisons” du 11 décembre 2019 a entraîné une confusion manifeste dans l’esprit de la société AON FRANCE et des sociétés GROUPE PONT NEUF et AREAS DOMMAGES.

A titre infiniment subsidiaire, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que la société AREAS DOMMAGES doit être condamnée à garantir son sinistre en raison de l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie dont elle entend se prévaloir en se fondant sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances et de la jurisprudence y afférent selon elle.

Elle insiste sur le fait qu’aux termes du courriel du 3 décembre 2019, la société AON FRANCE s’est contentée de lui adresser un document unique intitulé “conditions particulières” qui ne comporte pas de clause d’exclusion de garantie. 
 
Elle fait état de sa surprise d’apprendre après l’accomplissement des opérations d’expertise amiable, aux termes d’un courrier du 9 septembre 2020, que l’assureur refusait de garantir le sinistre aux motifs que la clause d’exclusion de garantie prétendument visée au contrat d’assurance excluait les épidémies de la garantie, alors que selon elle, la société AREAS DOMMAGES ne peut valablement s’en prévaloir dans la mesure où : 
- la société AREAS DOMMAGES n’a pas respecté son obligation de conseil en lui adressant un contrat opaque dépourvu de toute clarté, alors qu’elle n’a pas été rendue destinataire des conventions générales applicables au contrat d’assurance et des conventions spéciales applicables au contrat d’assurance préalablement à la régularisation du contrat d’assurance le 11 décembre 2019 et que le contrat n°S209.837 auquel la défenderesse fait référence est un contrat régularisé en juin 2016, pour la présentation d’un spectacle “Selon déclaration” après lequel elle a régularisé de nombreux autres contrats d’assurance par l’intermédiaire du même courtier et auprès des mêmes assureurs qui font référence à des conventions générales et des conventions spéciales distinctes de celles prétendument applicables au spectacle “Trahisons” ;
 
- les termes du contrat d’assurance régularisé le 11 décembre 2019, sont obscurs et ne permettent pas à un profane en matière d’assurance, de relier les conditions particulières du contrat “Trahisons” à des conventions générales et des conventions spéciales ;
- en tout état de cause, les conventions spéciales n°01/13 n’a pas vocation à s’appliquer au sinistre qu’elle a subi car elle est rédigée en des termes vagues et imprécis pour viser “la fermeture des lieux publics”. 

A titre infiniment subsidiaire, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que la société AON FRANCE doit être condamnée à garantir son sinistre pour manquement à son devoir de conseil, en se fondant sur les articles 1231-1 du code civil, L. 521-4 et L. 522-5 du code des assurances, ainsi que de la jurisprudence y afférent selon elle.


Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY4

Elle expose que cette société de courtage dispose d’une parfaite connaissance de son activité et de ses besoins car elle est son courtier depuis 10 ans 

Elle se prévaut de ce que la société AON FRANCE lui a adressé le contrat litigieux qui stipulerait une clause d’exclusion de garantie moins favorable que les précédentes sans l’informer de cette réduction de garantie. 

Elle précise que la société AON FRANCE n’a accompagné sa proposition de contrat d’assurance stipulant une réduction de garantie, d’aucune information, ni d’aucun conseil ou avertissement mettant notamment en garde sur les conséquences réelles de la diminution de la couverture d’assurance, de sorte qu’elle s’est en réalité contentée de servir de relais de transmission d’une information déjà inexistante de la part des assureurs.

Sur le nombre de représentations garanties, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que l’annulation du spectacle “Trahisons” est une annulation totale puisqu’elle est intervenue à compter du 14 mars 2020 sans reprise en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Elle ajoute que l’absence de définition dans le contrat d’assurance de ce que signifie “l’annulation totale”, il y a lieu de retenir le sens le plus favorable à l’assuré.

Elle argue à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal viendrait à retenir que l’annulation du spectacle était partielle, que la société AON FRANCE a manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur la limitation de responsabilité en cas de d’annulation partielle de la pièce “Trahisons” alors que les contrats d’assurances souscrits pour assurer les autres spectacles ne la prévoyait pas.
Elle précise que ce manquement de la société AON FRANCE a conduit à une perte de chance pour elle de contracter une meilleure protection, c’est-à-dire une protection permettant une indemnisation de toutes les représentations, qu’elle évalue à 100% dans la mesure où à la même période, elle a souscrit une police sans clause d’annulation partielle. 
 
La SAS THEATRE DE [K] observe à titre complémentaire, en réponse aux autres parties, que :
- l’excuse de la société AREAS DOMMAGES tenant aux nombres de sinistres qui lui ont été déclarés sur la même période n’est pas recevable car il s’agit d’une professionnelle de l’assurance réputée qui œuvre notamment dans le domaine des concerts, des spectacles et de l’événementiel et doit être capable de faire face et de gérer une situation de crise et car les actes qu’elle accomplit telles que la désignation d’un expert l’engage nécessairement ;
- la société AREAS DOMMAGES n’explique pas pourquoi les représentations du spectacle “[J] [H] [Z] À LA BARRE” qui se sont déroulées au Théâtre de [K] n’ont pas fait l’objet du contrat cadre n°S209.837 pourtant prétendument en vigueur entre les parties ;
- la société AREAS DOMMAGES pour tenter de se dédouaner de la mise en œuvre de la mesure d’expertise 5 jours à peine après la déclaration de sinistre, lui donnant ainsi la certitude de la garantie à laquelle il pouvait raisonnablement prétendre cite dans ses écritures trois jurisprudences qui ne sont pas de nature à emporter la conviction, ni applicables en l’espèce.

Sur le quantum de son préjudice, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que son préjudice est de 253 444,23 euros dont le montant se décompose en plusieurs postes qu’elle détaille : le coût de pré-production, le “Théâtre en ordre de marche” (Tom) relatif à la pré-production, le coût de plateau, le Tom relatif à l’exploitation, la marge sur le droit de garde et la billetterie.

Sur ce point, à titre subsidiaire, la SAS THEATRE DE [K] se prévaut du quantum de son préjudice en cas d’annulation partielle de 10 représentations, soit 138 355,58 euros, rappelant que dans ce cas le coût de la pré-production doit être intégralement pris en considération. 
 
Elle oppose principalement aux défenderesses qu’elle a communiqué l’intégralité des justificatifs permettant le chiffrage de son préjudice à hauteur de 253 444,23 euros et que le rapport d’expertise n’est pas exhaustif et ne peut pas servir de base à l’évaluation de son préjudice, l’expert s’étant contenté de chiffrer uniquement une partie les coûts de pré-production.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SAS THEATRE DE [K] fait valoir que la société AREAS DOMMAGES persiste dans son refus de l’indemniser en vertu du contrat d’assurance souscrit pour la pièce “TRAHISONS” en décembre 2019 et que ce retard d’indemnisation lui a causé un préjudice car elle a été contrainte d’exercer une action en justice. 

Elle fait aussi valoir que la société AON FRANCE persiste dans son argumentaire concernant la violation à son obligation de conseil, ce qui lui cause un préjudice.

La SAS THEATRE DE [K] fait enfin valoir qu’elle reste “soucieuse d’une démarche d’apaisement et d’un règlement équitable du conflit et du litige” et d’une “approche amiable qui doit être privilégiée”. 

Elle indique formuler “une offre réelle de médiation au visa des articles 131-1 et suivant du code de procédure civile”, la médiation pouvant être mise en œuvre à tout moment de la procédure pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose. 

Elle conclut “Le moment est ainsi venu”.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la SAS AON FRANCE demande au tribunal de :
A titre principal, et quelle que soit l’issue du litige principal entre la demanderesse et les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF, 

- débouter la société THEATRE DE [K] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; 
A titre subsidiaire, 
- rejeter toutes les demandes d’indemnités principales ou accessoires de la demanderesse en ce qu’elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum ; 
- en conséquence, débouter la société THEATRE DE [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; 
En tout état de cause, 
- condamner la société THEATRE DE [K] ou tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner tout succombant aux dépens de l’instance ; 
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui, la SAS AON FRANCE fait valoir que la structuration des demandes revient à faire du courtier le garant de l’indemnisation des sinistres non couverts par l’assureur, ce qui n’est pas acceptable sur le principe.

Sur le fond, la SAS AON FRANCE fait valoir que la société THEATRE DE [K] ne caractérise pas sa responsabilité, exposant qu’au vu des demandes, sa responsabilité ne pourra être examinée que dans le cas de figure d’une non-garantie utilement opposée par l’assureur, après que l'exclusion en litige a été jugée très apparente, mais aussi formelle et limitée, et enfin applicable à la situation de la demanderesse, et dans l'hypothèse où il serait jugé que l'assureur n'a pas renoncé à se prévaloir des moyens de non-garantie en désignant un expert aux fins de chiffrer les pertes de l'assuré. 
 
Elle rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que le sinistre ne soit pas déjà couvert par la société AREAS DOMMAGES et que soient réunis de façon simultanée, les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle (faute, préjudice et lien de causalité). 

Or, selon elle, dans l’unique configuration amenant l’examen de la demande subsidiaire à son encontre d’AON, la réunion de ces trois conditions cumulatives est impossible.

La SAS AON FRANCE conteste toute faute, faisant état de la jurisprudence qui rappelle :
- que l’obligation d’information et de conseil s’apprécie en fonction de la situation de l’assuré au jour de la souscription du contrat et non au jour du sinistre ; 
- qui retient que l’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu d’attirer l’attention du client sur les clauses qui ne sont pas ambiguës ;
- il incombe à tout assuré normalement diligent de lire attentivement les clauses du contrat d’assurance ;



- que lorsque la juridiction saisie a retenu en amont l’opposabilité d’une exclusion à un assuré, la responsabilité des intermédiaires d’assurance ne peut être recherchée dans le cadre des conséquences de la crise sanitaire ;
- l’assuré qui reconnaît avoir reçu les documents contractuels d’une police est parfaitement informé du contenu de la police et des limites de garantie qui y sont attachées.

Elle oppose à l’argument de la société THEATRE DE [K] selon lequel elle aurait commis une faute pour non-communication des conventions spéciales et générales du contrat d’assurance lors de la souscription du bulletin d’adhésion n°6, que celle-ci a souscrit un contrat-cadre en 2016, ayant pour objet de garantir toutes les pièces de théâtre qu’elle aura déclaré vouloir couvrir et que cinq adhésions successives ont eu lieu au titre de ce contrat. 

Il s’en évince selon elle que la société THEATRE DE [K] est particulièrement mal fondée lorsqu’elle prétend ne pas avoir été en mesure de prendre une décision éclairée lors de la régularisation du bulletin d’adhésion ou que sa souscription aurait été source d’une confusion. 

Elle souligne que la société THEATRE DE [K] n’est pas une “profane” mais une professionnelle habituée à conclure des contrats du monde du spectacle.

En réponse à la demande plus subsidiaire de la société THEATRE DE [K] qui sollicite sa condamnation au titre d’un prétendu manquement à son devoir de conseil dans le cas où le tribunal retiendrait l’existence d’une supposée annulation partielle du spectacle TRAHISON non couverte par l’assureur, elle se prévaut de ce que :
- la police couvre déjà l’hypothèse d’une “annulation partielle” contrairement à ce qui est prétendu par la demanderesse, sous réserve de l’existence d’un double plafond de garantie, ce que cette dernière était à même de connaître à la simple lecture du contrat et qu’elle a accepté ;
- l’assurée ne saurait prétendre qu’il existe une diminution de garantie spécifique au bulletin n°6 puisque le plafond susvisé figure dans le contrat depuis 2016 et était donc applicable de la même manière pour les cinq précédents spectacles assurés dans le cadre de la police S209.837 ;
- le fait que certaines polices totalement distinctes du contrat-cadre aient été souscrites par l’assurée pour assurer d’autres spectacles très spécifiques est totalement indifférent ;
- si l’assurée souhaitait réellement être couverte au titre d’un événement “annulation partielle” au-delà de dix représentations lors de la souscription du bulletin n°6, il lui revenait de l’en aviser, ce qu’elle n’a pas fait. 
 
A titre subsidiaire, la SAS AON FRANCE se prévaut de l’absence de démonstration par la société THEATRE DE [K] d’un lien causal entre la faute alléguée et le préjudice dont elle se prévaut, à savoir l’absence de couverture des pertes d’exploitation. 

Ainsi, selon elle, il n’est pas acquis que la société THEATRE DE [K] aurait agi différemment et qu’elle n’aurait pas comme auparavant intégré par voie d’adhésion ce nouveau spectacle à sa police cadre, rappelant qu’elle n’a jamais sollicité de couverture spécifique au titre du risque d’épidémie, de sorte que les reproches adressés a posteriori sont sans effet. 

Sur le préjudice, elle fait valoir que s’agissant d’une perte de chance, la société THEATRE DE [K] ne peut pas solliciter une indemnité d’un montant égal au chiffrage même de ses pertes d’exploitation et même l’assiette de cette perte de chance serait discutable, les éléments produits aux débats en demande n’ayant aucune valeur probante.

Elle ajoute que :
- le mode d’indemnisation prévu par la police repose sur les pertes de revenus de billetterie, alors que la société THEATRE DE [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait remboursé à ses clients les montants encaissés au titre des spectacles annulés ;
- le bulletin d’adhésion du spectacle TRAHISON précise clairement les modalités de calcul de la perte indemnisable, qui n’ont visiblement pas été suivies pour établir le quantum de la demande ;
- s’agissant d’une action basée sur le principe indemnitaire, la société THEATRE DE [K] doit exposer les aides qu’elle aurait éventuellement perçues dans le cadre de la crise sanitaire (le recours à l’activité partielle, le fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales et patronales, etc.) et ce aux fins de déduction de l’assiette de sa très éventuelle perte de chance. 
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2024, la société AREAS DOMMAGES et la SAS GROUPE PONT NEUF demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1984 et suivants du code civil, L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, et 15 du code de procédure civile, de : 
A titre principal 
- débouter la société THEATRE DE [K] de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes notamment celles de condamnations pécuniaires formées à son encontre ; 
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société GROUPE PONT NEUF ; 
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la garantie de la société AREAS DOMMAGES au titre du contrat d’assurance n°S209.837 est mobilisable, 
- fixer à la somme de 16 699,06 euros, le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société THEATRE DE [K] ;
A défaut, 
- ordonner la mise en œuvre de la procédure d’expertise amiable contradictoire prévue à l’article VI (Expertise) du chapitre VIII des conditions générales du contrat d’assurance n°S209.837 ; 
- juger qu’il appartiendra à Monsieur [D] [R] du cabinet Manderley ([Adresse 5]) ou à tout autre expert que la société AREAS DOMMAGES désignerait en qualité d’expert d’assurance de procéder à la détermination du préjudice allégué en demande au titre de l’annulation des 27 représentations du spectacle « TRAHISONS », non seulement sur la base des pièces produites par la société THEATRE DE [K] dans le cadre de la présente instance, mais également au vu des documents et informations comptables de cette société conformément aux dispositions de l’article 3 du chapitre iii des conventions spéciales annexées au contrat d’assurance n°S209.837 ; 
En tout état de cause, 
- condamner la société THEATRE DE [K] à verser à GROUPE PONT NEUF la somme de 1 200 euros et à la société AREAS DOMMAGES celle de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la société THEATRE DE [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Roger Zeineh, avocat au barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile. 

Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF observent à titre liminaire que :
- le contrat d’assurance n°S209.837 conclu le 23 juin 2016, qui comporte la clause d’exclusion de garantie en cas d’épidémies dans les conventions spéciales qui y sont annexées, ne concerne pas l’assurance du risque annulation d’un spectacle qui serait intitulé “Selon Déclaration” mais est un contrat-cadre, autrement appelé “contrat à aliments”, aux termes duquel la société AREAS DOMMAGES s’engage à garantir les manifestations “selon les déclarations” préalablement effectuées par la société THEATRE DE [K] auprès de la société GROUPE PONT NEUF, au coup par coup pendant la durée contractuelle, sous réserve du respect des conditions qui y sont décrites, et moyennant le paiement d’une cotisation dont le mode de calcul est également prévu au cas par cas ; il est constitué de trois volets - conditions particulières, conventions spéciales (réf. 01/13) et conditions générales (réf. 01/13) et d’une annexe 1 (garantie indisponibilité des personnes) ;
- depuis sa conclusion le 23 juin 2016 jusqu’à la naissance du présent litige, le contrat d’assurance n°S209.387 a donné lieu à l’émission par société GROUPE PONT NEUF de six bulletins d’adhésion versés aux débats, dont le dernier n°6 relatif à la prise de garantie pour la pièce “TRAHISONS” et objet de la présente instance ;
- c’est à tort que la société THEATRE DE [K] se prévaut d’une série de contrats d’assurance qu’elle aurait conclus auprès de la société AREAS DOMMAGES et qui comporteraient une clause d’exclusion de garantie en cas d’épidémie dont l’application serait écartée lorsque le contrat est conclu avant l’annonce de l’épidémie considérée ; sur les trois contrats d’assurance invoqués par la demanderesse pour se prévaloir de la clause de neutralisation de l’exclusion de garantie pour cause d’épidémies à raison de la date de prise de garantie, deux contrats ont été souscrits par des sociétés tierces, de sorte que la société THEATRE DE [K] ne peut s’en prévaloir dans le cadre la présente instance ;


- pour le spectacle “[J] [H]-[Z] A LA BARRE”, la société THEATRE DE [K] avait délibérément choisi de ne pas le placer dans le périmètre du contrat d’assurance n°S209.387 de juin 2016, mais de faire établir un contrat d’assurance spécifique (n°S3210.584).

Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent tout d’abord que la garantie de la première n’est pas mobilisable au titre du seul contrat d’assurance applicable en l’espèce, dès lors que :
- la garantie annulation de la pièce de théâtre “TRAHISONS” a été souscrite, à la demande de la société THEATRE DE [K] en exécution du contrat d’assurance n°S209.387 et le fait que le bulletin d’adhésion n°6 ne soit pas signé par la société GROUPE PONT NEUF au nom de la société AREAS DOMMAGES ou par la demanderesse est indifférent, dès lors qu’aucune des parties ne conteste son existence matérielle ou encore les conditions particulières qu’il comporte ;
- le fait que le bulletin d’adhésion n°6 ne soit pas accompagné des conventions spéciales (réf. 01/13) ou des conditions générales (réf. 01/13) formant partie intégrante du contrat d’assurance n°S209.837 est inopérant car le bulletin d’adhésion n°6 a été émis en exécution du contrat-cadre;
- dans la mesure où elle produit elle-même aux débats le contrat d’assurance n°S209.837 comportant les conventions spéciales (réf. 01/13), les conditions générales (réf. 01/13) et l’annexe 1 (réf. 01/13), la société THEATRE DE [K] ne saurait soutenir que ces 
documents ne lui auraient jamais été transmis ou qu’elle n’en aurait jamais eu connaissance ou encore qu’elle ne les aurait pas acceptés à la date de la conclusion du contrat ou avant la survenance du sinistre qu’elle a déclaré le 16 mars 2020 ;
- les décisions de jurisprudence citées par la société THEATRE DE [K] sont inapplicables à la présente affaire ;
- le chapitre I (exclusions) des conventions spéciales prévoit expressément que sont exclues de la garantie “les épidémies, reconnues par les autorités françaises et par l’OMS et entraînant la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux publics par une autorité compétente”, la fermeture administrative du théâtre de [K] à compter du 13 mars 2020 étant consécutive à l’apparition de l’épidémie de Covid-19 qui a été reconnue comme telle tant par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) que par les autorités françaises ;
- la société THEATRE DE [K] ne peut pas demander l’application de dispositions, 
contenues dans un contrat donné, à un autre contrat qui a ses propres dispositions en la matière, et encore moins lorsque cet autre contrat correspond, comme en l’espèce, à un contrat-cadre à exécution successive ;
- le courriel du 16 mars 2020 ne peut être opposé à l’assureur s’agissant d’un courriel adressé à la société THEATRE DE [K] par son propre courtier, la société AON FRANCE. 
 



Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent ensuite que la première n’a pas renoncé à la clause d’exclusion de sa garantie en cas d’épidémies, dès lors que :
- la renonciation à un droit ne se présume pas, mais doit être exprimée sans ambiguïté ;
- ni le fait que la société GROUPE PONT NEUF n’ait pas opposé l’exclusion de garantie dès réception de la déclaration de sinistre transmise par la société AON FRANCE le 16 mars 2020, ni la désignation d’un expert n’est pas de nature à établir une quelconque renonciation par l’assureur à invoquer la clause d’exclusion de garantie pour cause d’épidémies.

Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent également que la clause d’exclusion de garantie est parfaitement opposable à la demanderesse car :
- il est démontré que la société THEATRE DE [K] a reçu, par l’intermédiaire de son courtier, la communication des conventions spéciales (réf. 01/13) qui comportent la clause d’exclusion pure et simple de garantie de la société AREAS DOMMAGES en cas d’épidémies, et qu’elle en a donc eu nécessairement connaissance ;
- la clause d’exclusion litigieuse figure en caractères en gras et dans une typographie parfaitement lisible, de sorte que sa présentation formelle ne saurait être critiquée et elle est conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle est doublement limitée par 
deux conditions cumulatives, que sont la nature de l’épidémie en ce qu’elle doit être reconnue comme telle par les autorités françaises et par l’OMS, d’une part, et les conséquences de l’épidémie en ce qu’elle doit être susceptible d’entraîner la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux publics, d’autre part. 

Les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent enfin, à titre surabondant, que la somme de 253 444,23 euros, à laquelle la société THEATRE DE [K] évalue le montant de l’indemnité contractuelle qu’elle estime lui être due, est infondée. A cet égard, elles font un rappel des montants déclarés par la demanderesse lors de la prise de garantie et des modalités contractuelles d’indemnisation prévues au chapitre III (Montant des Garanties) du bulletin d’adhésion n°6, rappelant qu’il s’agit d’une assurance indemnitaire et non une assurance forfaitaire.

Elles confrontent ensuite la réclamation de 253 444,23 euros qui concerne le préjudice subi du fait de l’annulation des 27 représentations restantes aux constatations consignées par l’expert d’assurance dans son rapport d’expertise avant de déterminer le montant du préjudice théoriquement indemnisable dans l’hypothèse où la garantie de la société AREAS DOMMAGES aurait été mobilisable.

Elles précisent que la société THEATRE DE [K] produit des pièces qui ne sont pas de nature à fonder sa réclamation, l’expert, dans son rapport du 14 août 2020, ayant retenu que les postes non justifiés représentaient un montant total de 181 384,92 euros, et que tel est toujours le cas pour le coût du TOM à 4 500 euros, tel que déclaré par l’assurée lors de la prise de garantie. Elles détaillent pourquoi, faute de preuve, la demanderesse ne peut revendiquer aucune indemnisation au titre de la quote-part non amortie de la cotisation d’assurance ainsi que celle du coût du TOM “lié la préproduction”, au titre des frais engagés irrécupérables concernant le coût de plateau, ainsi qu’au titre de la marge sur le droit de garde.

Elles concluent que le seul montant susceptible d’être retenu au titre du préjudice allégué par la société THEATRE DE [K] est celui vérifié par l’expert à concurrence de la somme de 68 355,81 euros mais font valoir que :
- selon les dispositions contractuelles, en cas d’annulation partielle, la garantie de la société AREAS DOMMAGES est limitée à 10 représentations pour un événement garanti ;
- en l’absence d’indication contraire dans ses dernières conclusions, elles sont en droit de considérer que la demanderesse détient toujours la somme de billetterie non remboursée qui doit être déduite en application du principe indemnitaire consacré par l’article L. 121-1 du code des 
assurances ;
- la demanderesse est tenue de procéder au remboursement de la bonification pour non-sinistre anticipée (BNS) de 20 % soit une somme de 2 058 euros.

Ainsi, elles arguent de ce que la réclamation de la société THEATRE DE [K] ne saurait être supérieure à la somme de 16 699,06 euros et qu’à défaut, compte tenu du caractère inexploitable des documents produits en demande pour justifier le quantum du préjudice qu’elle allègue au titre de l’annulation des 27 représentations du spectacle “TRAHISONS”, il y aurait lieu à ordonner la mise en œuvre de la procédure d’expertise amiable contradictoire prévue à l’article VI (Expertise) du chapitre VIII des conditions générales du contrat d’assurance, cette procédure étant contractuellement obligatoire en cas de désaccord entre les parties sur le montant de l’indemnisation due au titre d’un sinistre.

En réponse à la demande subsidiaire au titre de l’obligation de conseil, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF font état de ce que :
- sans entrer dans le débat de l’existence ou non d’une obligation de conseil leur incombant alors qu’elles n’ont jamais été en contact avec la demanderesse, la clause d’exclusion pure et simple de la garantie en cas d’épidémies figure dans les conventions spéciales (réf. 01/13) du contrat d’assurance n°S209.837 du 23 juin 2016, et le bulletin d’adhésion n°6 a été émis en exécution dudit contrat, de sorte que l’application de la clause d’exclusion de garantie en cas d’épidémies ne constitue pas une “réduction de garantie” dont la société AREAS DOMMAGES aurait dû avertir la société THEATRE DE [K] ; 
- le préjudice résultant de l’inexécution d’une violation de conseil s’analyse en une perte de chance, laquelle ne saurait être réparée à concurrence de 100 % du montant de l’indemnité contractuelle d’assurance ;
- la société THEATRE DE [K] a choisi de ne pas répliquer à cette argumentation aux termes de ses dernières conclusions.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF soutiennent que le refus de prise en charge les conséquences financières de l’annulation des 27 représentations du spectacle “TRAHISONS” pour cause d’exclusion de sa garantie repose sur des moyens de fait et de droit qui n’ont rien d’abusifs.

A l’appui de la demande de mise hors de cause de la société GROUPE PONT NEUF, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF constatent qu’aux termes du dispositif de son exploit introductif de la présente instance, la société THEATRE DE [K] ne forme plus de demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de la société GROUPE PONT NEUF.

Elles rappellent son rôle d’intermédiaire d’assurance, le fait qu’en cas d’une faute de son mandataire, c’est l’assureur qui serait susceptible de voir sa responsabilité engagée en sa qualité de mandant, conformément aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil relatives au mandat, et l’absence de raison d’être de la seule demande concernant la société GROUPE PONT NEUF (lui rendre opposable le jugement à intervenir) au regard de la production par elle du rapport d’expertise. 

S’agissant de la procédure de médiation dont la société THEATRE DE [K] fait la demande dans ses dernières conclusions, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF rappellent que le juge de la mise en état avait déjà proposé aux parties la mise en œuvre d’une procédure de médiation, proposition déclinée par l’assureur compte tenu de la non-mobilisation de sa garantie et de l’écart considérable entre les chiffrages par les parties de l'indemnisation des conséquences financières du sinistre. 

Elles considèrent que les conclusions de la demanderesse n’ont fait que confirmer les positions radicalement antagonistes des parties, et plus particulièrement, la négation persistante de l’existence du contrat-cadre du 23 juin 2016.

Il s’en évince selon elles que cela n’augure pas une approche raisonnable de la part de la société THEATRE DE [K] dans le cadre amiable d’une médiation.

Elles confirment ainsi la position exprimée le 30 septembre 2022 au sujet de la mise en œuvre d’une procédure de médiation. 

Conformément à l’article l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande avant dire droit

Aux termes de l'article 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. 
 
En l'espèce, les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF sont opposées à une mesure de médiation et précisent qu’elles confirment la position qu’elles avaient exprimée le 30 septembre 2022 en réponse à la proposition du juge de la mise en état, dès lors que les conclusions de la société THEATRE DE [K] traduisent selon elles des positions radicalement antagonistes des parties.

Faute de pouvoir recueillir l’accord des deux parties à l’instance, la société THEATRE DE [K] sera déboutée de son invitation à prononcer une telle mesure. 

Sur la demande de garantie : sur les conditions contractuelles applicables et l’exclusion de garantie

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient à l'assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévues dans la police d'assurance sont réunies et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de la garantie de la prouver. 

En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que sont :
- les conditions particulières du contrat n°S209.837 datées du 23 juin 2016 ayant pour objet de garantir la société THEATRE DE [K] contre “toutes les pièces de théâtre de toute nature et de tout public que le Souscripteur aura produites et déclarées au préalable” tacitement renouvelable,
- les conditions particulières des contrats n°S3210.584 concernant spécifiquement les représentations du spectacle “[J] [H]-[Z] à la barre” pour une période de garantie “ferme” datées du 9 octobre 2018 et les conditions particulières du contrat n°S210.785 concernant spécifiquement les représentations du spectacle “L’Invitation” pour une période de garantie “ferme” datées du 23 juillet 2019,
- les échanges de mails entre le 3 décembre et le 11 décembre 2019, entre les sociétés OVATIO et GROUPE PONT NEUF mentionnant comme objet “S209.837 - CONTRAT CADRE - THEATRE DE [K]”,

- le document “CONDITIONS PARTICULIERES ADHESION N°6” mentionnant en en-tête “Contrat : S209.837”, “Souscripteur : THEATRE DE [K]”, “Evénement : “Trahisons””, “Période de garantie : du 11/12/2019 au 15/04/2020” et “Courtier : Ovatio by Aon”, 
- les cinq adhésions émises par la société GROUPE PONT NEUF mentionnant le contrat n°S209.837,
que le contrat d’assurance n°S209.837 du 23 juin 2016 est un contrat-cadre à exécution successive aux termes duquel la société AREAS DOMMAGES s’engage à garantir les manifestations “selon les déclarations” préalablement effectuées par la société THEATRE DE [K] auprès de la société GROUPE PONT NEUF, pendant la durée contractuelle, au cas par cas, et que l’adhésion n°6 est relative à la prise de garantie pour la pièce “TRAHISONS”, objet de la présente instance, en exécution du contrat d’assurance n°S209.387 qui est expressément mentionné en entête et dans les mails échangés, peu important que des polices d’assurance distinctes du contrat-cadre aient été souscrites par l’assurée pour assurer d’autres spectacles spécifiques comme “[J] [H]-[Z] à la barre” ou “L’Invitation”.

Il en résulte que ce contrat-cadre est constitué de trois volets que sont les conditions particulières, les conventions spéciales référence 01/13 et les conditions générales référence 01/13, sans qu’il soit ensuite nécessaire de joindre à chaque adhésion les conventions spéciales et générales qui sont partie intégrante du contrat d’assurance n°S209.837.

Les conditions particulières de ce contrat-cadre n°S209.837 déterminent :
- en leur chapitre II, le processus de prise de garantie pour un spectacle donné, et plus particulièrement les mentions nécessaires devant figurer dans la déclaration à effectuer par la société THEATRE DE [K], ainsi que la configuration et les effets des “adhésions” à émettre au nom de la société AREAS DOMMAGES, ainsi que les modalités générales d’évaluation du préjudice en cas d’abandon ou d’annulation partielle ou totale d’un spectacle donné ;
- en leur chapitre V “Extension de garantie”, les dérogations aux exclusions prévues dans les conventions spéciales.

Ainsi, ce sont les conventions spéciales référence 01/13 qui sont applicables dans la gestion du sinistre garantie du spectacle “TRAHISONS”, étant précisé que les circonstances que le refus de garantie par les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF n’a pas été opposé à la société THEATRE DE [K] dès réception de la déclaration de sinistre transmise par la société AON FRANCE le 16 mars 2020 ne vaut pas renonciation de leur part à une clause d’exclusion de sa garantie.

Or, le chapitre I “EXCLUSIONS” des conventions spéciales prévoit expressément que sont exclues de la garantie “Les épidémies, reconnues par les autorités françaises et par l’OMS et entraînant la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux publics par une autorité compétente” et il est constant que la fermeture administrative du théâtre de [K] à compter du 13 mars 2020 était consécutive à l’apparition de l’épidémie de Covid-19 qui a été reconnue comme telle par les autorités françaises et par l’OMS.

De plus, la clause d’exclusion litigieuse est mentionnée en caractères très apparents conformément à l’article L. 112-4 du code civil et est formelle et limitée conformément à l’article L. 113-1 du code des assurances, en ce que :
- elle est en caractères gras, dans une typographie lisible, selon une présentation claire et aérée et dans le premier chapitre des conventions spéciales ;
- elle est doublement limitée par deux conditions cumulatives puisque l’épidémie doit être reconnue comme telle par les autorités françaises et par l’OMS et que ses conséquences doivent entraîner la fermeture ou une recommandation de fermeture des lieux publics par une autorité compétente, dans des termes parfaitement compréhensibles même pour un profane, que n’est d’ailleurs pas la société THEATRE DE [K] qui est habituée à conclure des contrats d’assurance dans le cadre de son activité au vu des pièces versées aux débats.

Par conséquent, la société THEATRE DE [K] sera déboutée de sa demande de garantie formée contre la société AREAS DOMMAGES.

Sur la demande d’indemnisation contre les sociétés AREAS DOMMAGES et AON FRANCE pour violation de leur obligation de conseil

La société THEATRE DE [K] ne prouve pas de violation par la société AREAS DOMMAGES ou par la société AON FRANCE à leurs obligations respectives de conseil, dès lors que :
- au vu des motifs supra, elle ne peut pas valablement soutenir qu’elle a été induite en erreur et qu’elle a compris que le contrat n°S209.837 régularisé le 23 juin 2016 concernait la garantie isolée d’un spectacle “Selon déclaration” alors d’ailleurs qu’elle n’a communiqué aucun élément quant à l’existence de ce spectacle allégué malgré la demande par courriel officiel du conseil de la société AREAS DOMMAGES à cette fin ;
- les termes de la clause d’exclusion sont clairs et dépourvus de la moindre ambiguïté comme rappelé ci-dessus ;
- la référence au contrat-cadre S209.837 est en exergue dans l’adhésion n°6 qui est intervenue après cinq autres adhésions fonctionnant de la même manière ; 
- figure au centre de la première page du contrat-cadre S209.837 la mention : “Aux présentes Conditions Particulières sont annexées les :
• Conventions Spéciales 01/13
• Conventions Générales 01/13
• Annexe 1 
Le Souscripteur et/ou Assuré déclare avoir pris connaissance et accepter les termes des Conditions Générales, Particulières et des Conventions Spéciales, dont il a pris connaissance, et qu’il déclare avoir reçues.”


Jugement du 24 Juin 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/13169 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJY4

- il n’y a eu aucune diminution de garantie spécifique à l’adhésion n°6 litigieuse puisque la clause d’exclusion comme les plafonds de garantie figuraient dans le contrat-cadre depuis 2016 et étaient applicable de la même manière aux cinq spectacles précédents assurés dans le cadre de la police S209.837 selon les cinq adhésions qu’elle avait souscrits.

Par conséquent, la société THEATRE DE [K] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formées contre la société AREAS DOMMAGES et contre la société AON FRANCE.

Sur la mise hors de cause de la société GROUPE PONT NEUF

Le tribunal relève avec les sociétés AREAS DOMMAGES et GROUPE PONT NEUF que la société THEATRE DE [K] ne forme plus de demandes de condamnations pécuniaires à l’encontre de la société GROUPE PONT NEUF aux termes de ses dernières conclusions, étant rappelé son simple rôle d’intermédiaire d’assurance selon mandat que lui a donné la société AREAS DOMMAGES pour la souscription et la gestion des contrats d’assurance pour son compte.

Il convient donc d’accueillir la demande de mise hors de cause de la société GROUPE PONT NEUF.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au vu des motifs adoptés, la société THEATRE DE [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

La demande de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la société GROUPE PONT NEUF formée par la société THEATRE DE [K] est sans objet dès lors qu’elle l’a assignée et qu’elle a constitué avocat.

La société THEATRE DE [K] qui succombe sera tenue aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des sociétés AREAS DOMMAGES, GROUPE PONT NEUF et AON FRANCE la totalité des frais non compris dans les dépens.

La SAS THEATRE DE [K] sera donc condamnée à payer la somme de 3 500 euros à chacune des sociétés AREAS DOMMAGE et AON FRANCE , et à payer celle sollicitée de 1 200 euros à la société GROUPE PONT NEUF, par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

DEBOUTE la SAS THEATRE DE [K] de l’ensemble de ses demandes ;

MET HORS DE CAUSE la SAS GROUPE PONT NEUF ; 

CONDAMNE la SAS THEATRE DE [K] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS THEATRE DE [K] à payer à la SAS GROUPE PONT NEUF la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS THEATRE DE [K] à payer à la SAS AON FRANCE la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

CONDAMNE la SAS THEATRE DE [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2025

Le Greffier Le Président

[K] [B] Thierry Castagnet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code civil 1984, code de procedure civile 131-1, code des assurances L522-5, code des assurances L521-4, code civil L112-4, code civil 1120, code des assurances L322-26-1, code des assurances L112-2, code des assurances L121-1, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:26:16.859Z.