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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 10 septembre 2026, n° 23/04029

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



1- M. [A] [O] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2] (33), sur lequel il a fait construire un immeuble, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la sarl Lanoire et [T], opération pour laquelle il n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage.



Un procès-verbal de réception et de levée des réserves a été établi le 1er décembre 2009.



Le 15 février 2019, M.[O] a souscrit auprès de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances un contrat multi-risques habitation, garantissant notamment le risque 'dégât des eaux'.



Courant septembre 2019, M. [O] a constaté un délitement des joints de la douche à l'italienne située au rez-de-chaussée, puis un affaissement du sol de celle-ci et de la chambre adjacente. 



Par courrier du 19 novembre 2019, il a déclaré le sinistre à son assureur.

 

Le 3 janvier 2020, le cabinet Polyexpert, mandaté par la Mutuelle de [Localité 1] Assurance, a organisé une première réunion d'expertise sur les lieux.

 

Le 17 juillet 2020, la Mutuelle de [Localité 1] Assurances informait M. [O] de son refus de garantie, remettant en cause le caractère accidentel du dommage, le sinistre relevant de l'assurance dommages-ouvrage.

 

2- Par acte du 12 mars 2021, M. [O] a assigné la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 57 480, 77 euros, au titre des travaux de réfection.

 

Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'dégâts des eaux' ne sont pas réunies, 

- débouté M. [O] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, 

- dit que la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [O], 

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, 

- condamné M. [O] à payer à la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M.[O] aux dépens de l'instance, 

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



M. [O] a relevé appel du jugement le 28 août 2023.



3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2026, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1131-1, 1103, 1104 et 1112-1 du code civil, L.112-2, L.113-1 et L.522-5 du code des assurances, de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie dégâts des eaux ne sont pas réunies,

- l'a débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, 

- dit que la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, 

- l'a condamné à payer à la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux dépens de l'instance, 

Et statuer à nouveau comme suit,

- juger qu'il est bien fondé à solliciter l'application du contrat et la mobilisation des garanties souscrites auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 1],

- juger la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur inopposable à l'assuré,

En conséquence, 

- condamner la compagnie Mutuelle de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

- 57.480,77 euros TTC au titre de travaux de réfection nécessaires, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction,

À titre subsidiaire, 

- juger que la compagnie Mutuelle de [Localité 1] a engagé sa responsabilité à son égard,

En conséquence, 

- condamner la compagnie Mutuelle de [Localité 1] à lui payer la somme de 57.480,77 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de réféction nécessaires avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction,

- juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 19 novembre 2019,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

En tout état de cause, 

- condamner la compagnie Mutuelle de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

- 3.000 euros à titre de dommagés-intérêts en raison de sa résistance abusive,

- 1.440 euros au titre des frais d'expertise,

- juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- débouter la compagnie Mutuelle de [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel. 

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en paiement de la somme de 57 480, 77 euros, formée en application de la garantie 'dégâts des eaux', et des garanties complémentaires.



5- Dans le cadre de son appel, M.[O] reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande en paiement du coût des travaux de réfection formée à l'encontre de son assureur, estimant remplir les conditions de la garantie 'dégât des eaux' souscrite.

Il soutient que le dommage est consécutif à une action de l'eau, et présente un caractère accidentel, comme étant imprévisible.

Il sollicite donc le règlement des frais de remise en état de la pièce d'eau, outre l'application des garanties complémentaires, qui couvrent les frais de déblais et de démolition, et les frais de devis et d'expertise engagés à la suite du sinistre.

Il prétend ensuite que toute exclusion de garantie tirée de la nature décennale du dommage lui est inopposable, invoquant l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Il allègue en effet avoir été empêché d'actionner la garantie décennale du fait de la négligence de la Mutuelle de [Localité 1], qui a tardé à mandater un expert, sans tenir compte des délais impartis pour agir dans le cadre de la garantie décennale, qu'il lui avait pourtant rappelés.



6- La Mutuelle de [Localité 1] Assurance sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a dit que les conditions d'application de la garantie 'dégât des eaux' n'étaient pas réunies.

Elle conteste en effet la prise en charge du sinistre, au motif que celui-ci n'est pas accidentel, en ce qu'il ne répond pas au critère de soudaineté exigé, l'écoulement de l'eau ayant duré des mois.

Elle fait en outre valoir que les garanties complémentaires, au titre des frais annexes et des frais de déblais ou démolition, ne sont pas applicables, en l'absence de sinistre garanti.

Enfin, elle se prévaut de la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat, déniant toute garantie pour les désordres relevant de l'assurance construction obligatoire, et de la garantie décennale.



Sur ce,



7- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



8- Il incombe à M. [O], qui s'en prévaut, de rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie 'dégât des eaux' et celles relatives aux 'frais de déblais et de démolition' et 'frais annexes' sont bien réunies.



9- En l'espèce, l'article 8 des conditions générales du contrat multirisque habitation souscrit par M.[O] auprès de la Mutuelle de [Localité 1], prévoit que:



'Sont garantis les dommages matériels causés directement par l'eau aux biens assurés, à l'intérieur des bâtiments et provenant exclusivement de:

- fuites, ruptures ou débordements accidentels- y compris en cas de gel à l'intérieur des bâtiments entièrement clos et couverts...

-ruissellement et refoulement accidentels des égoûts

- infiltrations accidentelles au travers des:

- toitures et ciels vitrés, terrasses, balcons et murs,

- joints d'étanchéité situés aux pourtours des installations sanitaires et des appareils à effet d'eau

- carrelage'.



10- Il en résulte, et ce n'est au demeurant pas discuté par les parties, que sont uniquement garantis les dommages présentant un caractère accidentel.



11- L'article 69 des mêmes conditions générales du contrat définit un sinistre comme étant accidentel dès lors qu'il s'agit de 'tout événement qui est à la fois:

-soudain et imprévu

-extérieur à la victime et à la chose endommagée

- la cause de dommages corporels ou matériels'.



12-L'article 8 précité précise ensuite d'une part, que l'assuré, dès l'apparition des dommages, doit procéder aux réparations nécessaires pour supprimer ces infiltrations, sous peine que la garantie ne soit plus acquise, et d'autre part, prévoit dans un encart écrit en caractères gras, des exclusions de garantie spécifiques s'agissant des dégâts des eaux, notamment des dommages dus à l'humidité, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti, ainsi que les dommages résultant d'un défaut de réparation d'une canalisation fuyarde qui incombe à l'assuré, s'il n'y a pas remédié dans un délai de trente jours après en avoir eu connaissance.



13- Dans son rapport d'expertise, le cabinet Polyexpert, mandaté par la Mutuelle de [Localité 1] Assurance, conclut que le sinistre est causé par des écoulements d'eau ayant perduré pendant plusieurs mois, ayant entraîné le pourrissement du plancher et son affaissement, ces désordres constatés relevant selon l'expert de la garantie décennale, en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage. Le cabinet Polyexpert préconise de remédier aux désordres en procédant à la dépose du plancher chauffant hydraulique afin de renforcer l'ossature en bois (pièce 3 intimée).



14- Ces conclusions sont corroborées par celles effectuées par l'expert privé, mandaté par M.[O] lui-même, lequel a relevé le 10 décembre 2020 des désordres identiques, consécutifs selon lui à un défaut d'étanchéité de la douche, et nécessitant un remplacement du plancher, et la remise en état des cloisons et des embellissements.

M.[J] souligne que les infiltrations de nature décennale auraient dû être couvertes par l'assureur décennal du plombier ou carreleur, et estime que l'assureur multirisque habitation n'a pas réagi à temps, et doit, selon lui, en assumer les conséquences (pièce 9 [O]).

 

15- S'il ressort de ces deux rapports d'expertise que l'origine des dommages est effectivement causée par une action de l'eau, comme le soutient l'appelant, en raison soit d'une fuite d'une conduite d'évacuation des eaux de la douche, soit d'un défaut d'étanchéité des joints du sol de la douche, et constituent donc bien des 'fuites, ruptures ou débordements', prévus par le contrat et susceptibles d'être garantis, en revanche, ils ne présentent pas la soudaineté et l'imprévisibilité définissant la nature accidentelle du dommage, dès lors qu'il est constant que les écoulements d'eau ont duré plusieurs mois, et ont ainsi causé le pourrissement du plancher et son affaissement.



16- En conséquence, le sinistre ne présente pas un caractère accidentel au sens du contrat multirisques habitation.



17- De surcroît, et en tout état de cause, il est relevé que M.[O] indique avoir constaté dès le mois de septembre 2019 les premiers indices des dommages, à savoir le délitement des joints de la douche, puis l'affaissement du sol de celle-ci et de la chambre adjacente, mais qu'il n'a procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur que deux mois plus tard, le 19 novembre 2019, sans justifier, ni même alléguer, avoir tenté de remédier à ces inflitrations, comme le lui imposait cependant le contrat dans son article 8, rappelé supra, sous peine que la garantie ne lui soit plus acquise.



18- Enfin, à titre superfétatoire, et à l'instar du tribunal, la cour d'appel constate que l'article 41 des conditions générales du contrat exclut de la garantie les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire. Or, la lecture des deux expertises versées aux débats révèle que les dommages sont bien de nature décennale, en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, de sorte que la Mutuelle de [Localité 1] Assurance, serait en tout état de cause bien-fondée à opposer à l'appelant, si la garantie souscrite était mobilisable, une exclusion de garantie.



19- Le moyen développé enfin par M.[O] selon lequel l'assureur ne peut invoquer sa propre turpitude, dès lors qu'il l'a privé de la possibilité d'exercer un recours contre les constructeurs dans les délais, sera écarté, dès lors qu'il ressort de ses propres courriers des 19 et 25 novembre 2019, qu'il était conscient du risque de prescription de son action sur le fondement de la garantie décennale, pour en avoir alerté son assureur, et qu'il n'a lui-même effectué aucune démarche pour préserver ses droits.

 

20- En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'dégât des eaux' n'étaient pas réunies, et a débouté M.[O] de sa demande tendant au paiement du coût des travaux réparatoires, formée à ce titre.



21- Le jugement sera confirmé de ce chef.



22- Il sera également confirmé en ce qu'il a dit que les garanties complémentaires prévues aux articles 21 et 22 des conditions générales, couvrant les frais de déblais et de démolition, et frais annexes, n'étaient pas applicables en l'espèce, ces deux textes prévoyant que seuls les frais induits par un sinistre garanti sont susceptibles d'être pris en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur la demande tendant au paiement de la somme de 57 480, 77 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 



23- A titre subsidiaire, M.[O] recherche la responsabilité contractuelle de son assureur.

Il soutient que la Mutuelle de [Localité 1] Assurance a manqué à son devoir de conseil et d'information, en ne lui permettant pas de mettre en oeuvre les moyens destinés à éviter la prescription de son action décennale.

Il ajoute que la Mutuelle de [Localité 1] a manqué de loyauté dans le cadre de la garantie protection juridique souscrite, en ne le conseillant pas dans la direction du procès et dans les risques de prescription d'une action sur le fondement de la garantie décennale.

Il allègue que la faute de l'assureur lui a causé un préjudice constitué par la perte de chance d'être indemnisé.

 

24- La Mutuelle de [Localité 1] Assurance conteste avoir commis une faute de nature contractuelle, dès lors que le contrat qui la lie à l'assuré est un contrat multi-risque habitation, qui ne lui impose pas de l'informer des moyens à mettre en oeuvre pour éviter la prescription de l'action fondée sur la garantie décennale, et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la déclaration de sinistre susceptible d'interrompre le délai de prescription.

Elle ajoute que l'assuré avait lui-même connaissance du délai de garantie décennale, pour l'avoir mentionné dans ses courriers.

Enfin, elle fait valoir que M.[O] n'a pas sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique.



Sur ce,



25- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.



26- Il est admis que l'assureur, en sa qualité de professionnel, est tenu à l'égard de l'assuré profane, d'une obligation d'information et de conseil, et doit faire preuve d'un comportement loyal tant lors de la souscription du contrat, que pendant son exécution.



27- Il incombe à M. [O] de rapporter la preuve d'une faute de l'assureur, d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.



28- A l'appui de sa demande, M. [O] produit les conditions particulières du contrat multiriques habitation, dont il ressort qu'il a souscrit la garantie 'Protection juridique confort' (pièce 8 [O]).



29- Cependant, il ne justifie, ni même allègue, avoir effectué une déclaration de sinistre à ce titre afin de confier à son assureur la gestion de son dossier destiné à préserver ses droits dans le cadre d'une éventuelle action en garantie décennale, engagée à l'encontre des constructeurs intervenus à son domicile.



30- Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimée souligne que son intervention était limitée au sinistre déclaré au titre de la garantie 'dégât des eaux', dont le gestionnaire n'était pas habilité à mettre à sa disposition les moyens amiables, juridiques et financiers nécessaires afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'une action en garantie décennale, M.[O] étant seul bénéficiaire de cette garantie, et du droit d'action qui lui est attaché.



31- L'argument articulé par M.[O] selon lequel l'assureur l'aurait privé de la possibilité d'exercer un recours contre les constructeurs dans les délais, sera écarté, dès lors qu'il ressort de ses propres courriers des 19 et 25 novembre 2019, qu'il était conscient du risque de prescription imminente d'une action sur le fondement de la garantie décennale, pour en avoir alerté son assureur, et qu'il n'a lui-même effectué aucune démarche pour préserver ses droits.



32- De même, aucun manquement à l'obligation de diligence ne peut être sérieusement reproché à l'assureur, dans la mesure où celui-ci a fait diligenter une première réunion d'expertise le 3 janvier 2020, soit très peu de temps après avoir reçu la déclaration de sinistre (le 19 novembre 2019), et qu'il lui était impossible matériellement d'organiser des opérations d'expertise avant l'expiration du délai de la garantie décennale ( le1er décembre 2019).



33- Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et à défaut pour M.[O] de démontrer l'existence d'une faute imputable à la Mutuelle de [Localité 1] Assurance, le jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sera confirmé.



34- [Localité 3] égard à la solution donnée au litige, en l'absence de moblisation de la garantie sollicitée, et de l'existence de toute faute constractuelle de l'assureur, le jugement qui a rejeté les demandes de M.[O] tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et au remboursement des frais d'expertise, sera également confirmé.



Sur les mesures accessoires.



35- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



36- M.[O], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamné à verser à la Mutuelle de [Localité 1] Assurance la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M.[A] [O] aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne M.[A] [O] à verser à la Mutuelle de [Localité 1] Assurance la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026









N° RG 23/04029 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNFP









[A] [O]



c/



MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 21/02245) suivant déclaration d'appel du 28 août 2023





APPELANT :



[A] [O]

né le 06 Février 1973 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉE :



MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



1- M. [A] [O] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 2] (33), sur lequel il a fait construire un immeuble, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la sarl Lanoire et [T], opération pour laquelle il n'a pas souscrit d'assurance dommages-ouvrage.



Un procès-verbal de réception et de levée des réserves a été établi le 1er décembre 2009.



Le 15 février 2019, M.[O] a souscrit auprès de la Mutuelle de [Localité 1] Assurances un contrat multi-risques habitation, garantissant notamment le risque 'dégât des eaux'.



Courant septembre 2019, M. [O] a constaté un délitement des joints de la douche à l'italienne située au rez-de-chaussée, puis un affaissement du sol de celle-ci et de la chambre adjacente. 



Par courrier du 19 novembre 2019, il a déclaré le sinistre à son assureur.

 

Le 3 janvier 2020, le cabinet Polyexpert, mandaté par la Mutuelle de [Localité 1] Assurance, a organisé une première réunion d'expertise sur les lieux.

 

Le 17 juillet 2020, la Mutuelle de [Localité 1] Assurances informait M. [O] de son refus de garantie, remettant en cause le caractère accidentel du dommage, le sinistre relevant de l'assurance dommages-ouvrage.

 

2- Par acte du 12 mars 2021, M. [O] a assigné la Mutuelle de [Localité 1] Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 57 480, 77 euros, au titre des travaux de réfection.

 

Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : 

- dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'dégâts des eaux' ne sont pas réunies, 

- débouté M. [O] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, 

- dit que la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [O], 

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, 

- condamné M. [O] à payer à la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M.[O] aux dépens de l'instance, 

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



M. [O] a relevé appel du jugement le 28 août 2023.



3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2026, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 1131-1, 1103, 1104 et 1112-1 du code civil, L.112-2, L.113-1 et L.522-5 du code des assurances, de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que les conditions de mise en oeuvre de la garantie dégâts des eaux ne sont pas réunies,

- l'a débouté de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, 

- dit que la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard,

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, 

- l'a condamné à payer à la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux dépens de l'instance, 

Et statuer à nouveau comme suit,

- juger qu'il est bien fondé à solliciter l'application du contrat et la mobilisation des garanties souscrites auprès de la compagnie Mutuelle de [Localité 1],

- juger la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur inopposable à l'assuré,

En conséquence, 

- condamner la compagnie Mutuelle de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

- 57.480,77 euros TTC au titre de travaux de réfection nécessaires, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction,

À titre subsidiaire, 

- juger que la compagnie Mutuelle de [Localité 1] a engagé sa responsabilité à son égard,

En conséquence, 

- condamner la compagnie Mutuelle de [Localité 1] à lui payer la somme de 57.480,77 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de réféction nécessaires avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction,

- juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 19 novembre 2019,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

En tout état de cause, 

- condamner la compagnie Mutuelle de [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

- 3.000 euros à titre de dommagés-intérêts en raison de sa résistance abusive,

- 1.440 euros au titre des frais d'expertise,

- juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- débouter la compagnie Mutuelle de [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, la société Mutuelle de [Localité 1] Assurances demande à la cour, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel. 

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.



Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande en paiement de la somme de 57 480, 77 euros, formée en application de la garantie 'dégâts des eaux', et des garanties complémentaires.



5- Dans le cadre de son appel, M.[O] reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande en paiement du coût des travaux de réfection formée à l'encontre de son assureur, estimant remplir les conditions de la garantie 'dégât des eaux' souscrite.

Il soutient que le dommage est consécutif à une action de l'eau, et présente un caractère accidentel, comme étant imprévisible.

Il sollicite donc le règlement des frais de remise en état de la pièce d'eau, outre l'application des garanties complémentaires, qui couvrent les frais de déblais et de démolition, et les frais de devis et d'expertise engagés à la suite du sinistre.

Il prétend ensuite que toute exclusion de garantie tirée de la nature décennale du dommage lui est inopposable, invoquant l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Il allègue en effet avoir été empêché d'actionner la garantie décennale du fait de la négligence de la Mutuelle de [Localité 1], qui a tardé à mandater un expert, sans tenir compte des délais impartis pour agir dans le cadre de la garantie décennale, qu'il lui avait pourtant rappelés.



6- La Mutuelle de [Localité 1] Assurance sollicite quant à elle la confirmation du jugement qui a dit que les conditions d'application de la garantie 'dégât des eaux' n'étaient pas réunies.

Elle conteste en effet la prise en charge du sinistre, au motif que celui-ci n'est pas accidentel, en ce qu'il ne répond pas au critère de soudaineté exigé, l'écoulement de l'eau ayant duré des mois.

Elle fait en outre valoir que les garanties complémentaires, au titre des frais annexes et des frais de déblais ou démolition, ne sont pas applicables, en l'absence de sinistre garanti.

Enfin, elle se prévaut de la clause d'exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat, déniant toute garantie pour les désordres relevant de l'assurance construction obligatoire, et de la garantie décennale.



Sur ce,



7- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



8- Il incombe à M. [O], qui s'en prévaut, de rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie 'dégât des eaux' et celles relatives aux 'frais de déblais et de démolition' et 'frais annexes' sont bien réunies.



9- En l'espèce, l'article 8 des conditions générales du contrat multirisque habitation souscrit par M.[O] auprès de la Mutuelle de [Localité 1], prévoit que:



'Sont garantis les dommages matériels causés directement par l'eau aux biens assurés, à l'intérieur des bâtiments et provenant exclusivement de:

- fuites, ruptures ou débordements accidentels- y compris en cas de gel à l'intérieur des bâtiments entièrement clos et couverts...

-ruissellement et refoulement accidentels des égoûts

- infiltrations accidentelles au travers des:

- toitures et ciels vitrés, terrasses, balcons et murs,

- joints d'étanchéité situés aux pourtours des installations sanitaires et des appareils à effet d'eau

- carrelage'.



10- Il en résulte, et ce n'est au demeurant pas discuté par les parties, que sont uniquement garantis les dommages présentant un caractère accidentel.



11- L'article 69 des mêmes conditions générales du contrat définit un sinistre comme étant accidentel dès lors qu'il s'agit de 'tout événement qui est à la fois:

-soudain et imprévu

-extérieur à la victime et à la chose endommagée

- la cause de dommages corporels ou matériels'.



12-L'article 8 précité précise ensuite d'une part, que l'assuré, dès l'apparition des dommages, doit procéder aux réparations nécessaires pour supprimer ces infiltrations, sous peine que la garantie ne soit plus acquise, et d'autre part, prévoit dans un encart écrit en caractères gras, des exclusions de garantie spécifiques s'agissant des dégâts des eaux, notamment des dommages dus à l'humidité, lorsqu'ils ne sont pas la conséquence directe d'un sinistre garanti, ainsi que les dommages résultant d'un défaut de réparation d'une canalisation fuyarde qui incombe à l'assuré, s'il n'y a pas remédié dans un délai de trente jours après en avoir eu connaissance.



13- Dans son rapport d'expertise, le cabinet Polyexpert, mandaté par la Mutuelle de [Localité 1] Assurance, conclut que le sinistre est causé par des écoulements d'eau ayant perduré pendant plusieurs mois, ayant entraîné le pourrissement du plancher et son affaissement, ces désordres constatés relevant selon l'expert de la garantie décennale, en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage. Le cabinet Polyexpert préconise de remédier aux désordres en procédant à la dépose du plancher chauffant hydraulique afin de renforcer l'ossature en bois (pièce 3 intimée).



14- Ces conclusions sont corroborées par celles effectuées par l'expert privé, mandaté par M.[O] lui-même, lequel a relevé le 10 décembre 2020 des désordres identiques, consécutifs selon lui à un défaut d'étanchéité de la douche, et nécessitant un remplacement du plancher, et la remise en état des cloisons et des embellissements.

M.[J] souligne que les infiltrations de nature décennale auraient dû être couvertes par l'assureur décennal du plombier ou carreleur, et estime que l'assureur multirisque habitation n'a pas réagi à temps, et doit, selon lui, en assumer les conséquences (pièce 9 [O]).

 

15- S'il ressort de ces deux rapports d'expertise que l'origine des dommages est effectivement causée par une action de l'eau, comme le soutient l'appelant, en raison soit d'une fuite d'une conduite d'évacuation des eaux de la douche, soit d'un défaut d'étanchéité des joints du sol de la douche, et constituent donc bien des 'fuites, ruptures ou débordements', prévus par le contrat et susceptibles d'être garantis, en revanche, ils ne présentent pas la soudaineté et l'imprévisibilité définissant la nature accidentelle du dommage, dès lors qu'il est constant que les écoulements d'eau ont duré plusieurs mois, et ont ainsi causé le pourrissement du plancher et son affaissement.



16- En conséquence, le sinistre ne présente pas un caractère accidentel au sens du contrat multirisques habitation.



17- De surcroît, et en tout état de cause, il est relevé que M.[O] indique avoir constaté dès le mois de septembre 2019 les premiers indices des dommages, à savoir le délitement des joints de la douche, puis l'affaissement du sol de celle-ci et de la chambre adjacente, mais qu'il n'a procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur que deux mois plus tard, le 19 novembre 2019, sans justifier, ni même alléguer, avoir tenté de remédier à ces inflitrations, comme le lui imposait cependant le contrat dans son article 8, rappelé supra, sous peine que la garantie ne lui soit plus acquise.



18- Enfin, à titre superfétatoire, et à l'instar du tribunal, la cour d'appel constate que l'article 41 des conditions générales du contrat exclut de la garantie les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire. Or, la lecture des deux expertises versées aux débats révèle que les dommages sont bien de nature décennale, en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, de sorte que la Mutuelle de [Localité 1] Assurance, serait en tout état de cause bien-fondée à opposer à l'appelant, si la garantie souscrite était mobilisable, une exclusion de garantie.



19- Le moyen développé enfin par M.[O] selon lequel l'assureur ne peut invoquer sa propre turpitude, dès lors qu'il l'a privé de la possibilité d'exercer un recours contre les constructeurs dans les délais, sera écarté, dès lors qu'il ressort de ses propres courriers des 19 et 25 novembre 2019, qu'il était conscient du risque de prescription de son action sur le fondement de la garantie décennale, pour en avoir alerté son assureur, et qu'il n'a lui-même effectué aucune démarche pour préserver ses droits.

 

20- En considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'dégât des eaux' n'étaient pas réunies, et a débouté M.[O] de sa demande tendant au paiement du coût des travaux réparatoires, formée à ce titre.



21- Le jugement sera confirmé de ce chef.



22- Il sera également confirmé en ce qu'il a dit que les garanties complémentaires prévues aux articles 21 et 22 des conditions générales, couvrant les frais de déblais et de démolition, et frais annexes, n'étaient pas applicables en l'espèce, ces deux textes prévoyant que seuls les frais induits par un sinistre garanti sont susceptibles d'être pris en charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur la demande tendant au paiement de la somme de 57 480, 77 euros, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 



23- A titre subsidiaire, M.[O] recherche la responsabilité contractuelle de son assureur.

Il soutient que la Mutuelle de [Localité 1] Assurance a manqué à son devoir de conseil et d'information, en ne lui permettant pas de mettre en oeuvre les moyens destinés à éviter la prescription de son action décennale.

Il ajoute que la Mutuelle de [Localité 1] a manqué de loyauté dans le cadre de la garantie protection juridique souscrite, en ne le conseillant pas dans la direction du procès et dans les risques de prescription d'une action sur le fondement de la garantie décennale.

Il allègue que la faute de l'assureur lui a causé un préjudice constitué par la perte de chance d'être indemnisé.

 

24- La Mutuelle de [Localité 1] Assurance conteste avoir commis une faute de nature contractuelle, dès lors que le contrat qui la lie à l'assuré est un contrat multi-risque habitation, qui ne lui impose pas de l'informer des moyens à mettre en oeuvre pour éviter la prescription de l'action fondée sur la garantie décennale, et qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la déclaration de sinistre susceptible d'interrompre le délai de prescription.

Elle ajoute que l'assuré avait lui-même connaissance du délai de garantie décennale, pour l'avoir mentionné dans ses courriers.

Enfin, elle fait valoir que M.[O] n'a pas sollicité la mise en oeuvre de la garantie protection juridique.



Sur ce,



25- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.



26- Il est admis que l'assureur, en sa qualité de professionnel, est tenu à l'égard de l'assuré profane, d'une obligation d'information et de conseil, et doit faire preuve d'un comportement loyal tant lors de la souscription du contrat, que pendant son exécution.



27- Il incombe à M. [O] de rapporter la preuve d'une faute de l'assureur, d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.



28- A l'appui de sa demande, M. [O] produit les conditions particulières du contrat multiriques habitation, dont il ressort qu'il a souscrit la garantie 'Protection juridique confort' (pièce 8 [O]).



29- Cependant, il ne justifie, ni même allègue, avoir effectué une déclaration de sinistre à ce titre afin de confier à son assureur la gestion de son dossier destiné à préserver ses droits dans le cadre d'une éventuelle action en garantie décennale, engagée à l'encontre des constructeurs intervenus à son domicile.



30- Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimée souligne que son intervention était limitée au sinistre déclaré au titre de la garantie 'dégât des eaux', dont le gestionnaire n'était pas habilité à mettre à sa disposition les moyens amiables, juridiques et financiers nécessaires afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'une action en garantie décennale, M.[O] étant seul bénéficiaire de cette garantie, et du droit d'action qui lui est attaché.



31- L'argument articulé par M.[O] selon lequel l'assureur l'aurait privé de la possibilité d'exercer un recours contre les constructeurs dans les délais, sera écarté, dès lors qu'il ressort de ses propres courriers des 19 et 25 novembre 2019, qu'il était conscient du risque de prescription imminente d'une action sur le fondement de la garantie décennale, pour en avoir alerté son assureur, et qu'il n'a lui-même effectué aucune démarche pour préserver ses droits.



32- De même, aucun manquement à l'obligation de diligence ne peut être sérieusement reproché à l'assureur, dans la mesure où celui-ci a fait diligenter une première réunion d'expertise le 3 janvier 2020, soit très peu de temps après avoir reçu la déclaration de sinistre (le 19 novembre 2019), et qu'il lui était impossible matériellement d'organiser des opérations d'expertise avant l'expiration du délai de la garantie décennale ( le1er décembre 2019).



33- Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, et à défaut pour M.[O] de démontrer l'existence d'une faute imputable à la Mutuelle de [Localité 1] Assurance, le jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire, présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sera confirmé.



34- [Localité 3] égard à la solution donnée au litige, en l'absence de moblisation de la garantie sollicitée, et de l'existence de toute faute constractuelle de l'assureur, le jugement qui a rejeté les demandes de M.[O] tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et au remboursement des frais d'expertise, sera également confirmé.



Sur les mesures accessoires.



35- Le jugement est confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



36- M.[O], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamné à verser à la Mutuelle de [Localité 1] Assurance la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M.[A] [O] aux dépens de la procédure d'appel,



Condamne M.[A] [O] à verser à la Mutuelle de [Localité 1] Assurance la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L522-5, code des assurances L113-1, code civil 1131-1, code civil 1112-1, code des assurances L112-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:11.376Z.