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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 18 juin 2026, n° 25/00694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Etant bénéficiaire d’un bail commercial signé le 26 juillet 1999 pour une durée de 9 ans entre M. [N] [O] et la SARL LES LAVANDES, bail cédé avec le fonds de commerce par la SARL LES LAVANDES à la SARL [Adresse 1], Mme [T] [Z] veuve [N] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, suivant acte du 7 janvier 2025, au titre des loyers et charges échus du 1er juillet 2020 au 1er décembre 2021, pour un montant total de 13 706,91 €.

Son décompte précise que son locataire ne règle pas les seules augmentations triennales du bail qu’elle entend appliquer.

La SARL LONGUELANES SERVICE ROUTE a assigné Mme [T] [N] devant le tribunal de céans le 12 mars 2025 pour voir prononcer la nullité du commandement pour défaut de dette et pour obliger la bailleresse à effectuer une mise en conformité des locaux loués.

Par ses dernières conclusions, la SARL [Adresse 1] demande au tribunal de :

1. Déclarer nul et non avenu le commandement de payer en date du 7 janvier 2025 délivré par Mme [T] [Z] veuve [N] à la demanderesse.
2. La Condamner à payer à la demanderesse la somme de 86 622 €, et l’autoriser à réaliser les travaux correspondants. 
3. La Condamner à payer à la demanderesse 5000 € titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en réponse, Mme [T] [N] demande au tribunal de :

– débouter la société demanderesse de la totalité de ses demandes,
– déclarer recevable le commandement de payer du 7 janvier 2025, délivré par Mme [T]
[Z] veuve [N] à la société demanderesse.
– condamner la société demanderesse à régler les sommes du commandement, soit la somme de 13 517,92 euros, outre les frais d'acte d'huissier de justice.
– condamner la société demanderesse à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance du juge de la mise en état date du 22 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION

1) Sur la nullité du commandement de payer

En application de l’article 145 – 41 du code de commerce le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire mettant en demeure le locataire de payer dans le délai d’un mois le total estimé dû des loyers et charges doit mentionner une créance certaine, étayée par des décomptes clairement établis, permettant au locataire de calculer sa dette véritable.

En l’espèce le commandement de payer mentionne l’absence de paiement constatée par la bailleresse des augmentations triennales de loyer stipulées au bail pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 1er décembre 2024.

Cependant Mme [T] [N] ne justifie pas avoir respecté les termes de l’article R 145 – 20 du code de commerce qui dispose que les demandes de révision du loyer sont formées par acte extrajudiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elles précisent à peine de nullité le montant du loyer demandé ou offert et qu’à défaut d’accord le juge des loyers commerciaux doit être saisi.

Dès lors les suppléments de loyer exigés par le moyen du commandement de payer litigieux doivent être annulés, ce qui emporte la nullité dudit commandement.

2) Sur le non-respect des obligations du bailleur

Il est clairement rappelé par le bail que le bailleur ne sera tenu d’effectuer que les grosses réparations définies à l’article 606 du Code civil, soit les réparations concernant « des couvertures entières ».

La simple attestation d’une société de construction intéressée au litige en tant qu’éventuelle bénéficiaire du marché de rénovation ne peut suffire à établir la nécessité de réfection de l’entière toiture pour un montant total estimé sur simple devis à 59 772 €.

Par ailleurs la présence d’amiante est seulement évoquée de manière allusive, entre parenthèses.

Quant aux travaux de remise aux normes des installations de la station essence pour un montant total de 27 050 € selon devis daté du 12 mars 2018, il sera retenu que le bail stipule expressément : « Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l’immeuble loué en conformité avec la réglementation existante (notamment les travaux de sécurité) sera exclusivement supportée par le locataire. Il en sera de même si cette réglementation vient à se modifier et que, de ce fait, l’immeuble loué n’est plus conforme aux normes réglementaires. »

Il en résulte le rejet de la demande de financement par le bailleur des travaux de rénovation estimés nécessaires.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL LONGUELANES SERVICE ROUTE qui succombe pour partie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

DECLARE nul et non avenu le commandement de payer en date du 7 janvier 2025 délivré par Mme [T] [Z] veuve [N] à la SARL [Adresse 1] ,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL LONGUELANES SERVICE ROUTE aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA 
Copie à Me Florent APPE, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/344

AFFAIRE N° RG 25/00694 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TJY


Jugement Rendu le 18 Juin 2026


DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [Adresse 1] 
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 432 393 767, 
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS

 

DEFENDERESSE :

Madame [T] [Z] veuve [N]
née le 07 Juin 1949 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Me Florent APPE, avocat au barreau de BEZIERS

 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties


1 copie dossier

le 

 

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,


Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026, différée dans ses effets au 30 Mars 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT : 

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Etant bénéficiaire d’un bail commercial signé le 26 juillet 1999 pour une durée de 9 ans entre M. [N] [O] et la SARL LES LAVANDES, bail cédé avec le fonds de commerce par la SARL LES LAVANDES à la SARL [Adresse 1], Mme [T] [Z] veuve [N] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, suivant acte du 7 janvier 2025, au titre des loyers et charges échus du 1er juillet 2020 au 1er décembre 2021, pour un montant total de 13 706,91 €.

Son décompte précise que son locataire ne règle pas les seules augmentations triennales du bail qu’elle entend appliquer.

La SARL LONGUELANES SERVICE ROUTE a assigné Mme [T] [N] devant le tribunal de céans le 12 mars 2025 pour voir prononcer la nullité du commandement pour défaut de dette et pour obliger la bailleresse à effectuer une mise en conformité des locaux loués.

Par ses dernières conclusions, la SARL [Adresse 1] demande au tribunal de :

1. Déclarer nul et non avenu le commandement de payer en date du 7 janvier 2025 délivré par Mme [T] [Z] veuve [N] à la demanderesse.
2. La Condamner à payer à la demanderesse la somme de 86 622 €, et l’autoriser à réaliser les travaux correspondants. 
3. La Condamner à payer à la demanderesse 5000 € titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en réponse, Mme [T] [N] demande au tribunal de :

– débouter la société demanderesse de la totalité de ses demandes,
– déclarer recevable le commandement de payer du 7 janvier 2025, délivré par Mme [T]
[Z] veuve [N] à la société demanderesse.
– condamner la société demanderesse à régler les sommes du commandement, soit la somme de 13 517,92 euros, outre les frais d'acte d'huissier de justice.
– condamner la société demanderesse à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance du juge de la mise en état date du 22 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2026.

MOTIVATION

1) Sur la nullité du commandement de payer

En application de l’article 145 – 41 du code de commerce le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire mettant en demeure le locataire de payer dans le délai d’un mois le total estimé dû des loyers et charges doit mentionner une créance certaine, étayée par des décomptes clairement établis, permettant au locataire de calculer sa dette véritable.

En l’espèce le commandement de payer mentionne l’absence de paiement constatée par la bailleresse des augmentations triennales de loyer stipulées au bail pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 1er décembre 2024.

Cependant Mme [T] [N] ne justifie pas avoir respecté les termes de l’article R 145 – 20 du code de commerce qui dispose que les demandes de révision du loyer sont formées par acte extrajudiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elles précisent à peine de nullité le montant du loyer demandé ou offert et qu’à défaut d’accord le juge des loyers commerciaux doit être saisi.

Dès lors les suppléments de loyer exigés par le moyen du commandement de payer litigieux doivent être annulés, ce qui emporte la nullité dudit commandement.

2) Sur le non-respect des obligations du bailleur

Il est clairement rappelé par le bail que le bailleur ne sera tenu d’effectuer que les grosses réparations définies à l’article 606 du Code civil, soit les réparations concernant « des couvertures entières ».

La simple attestation d’une société de construction intéressée au litige en tant qu’éventuelle bénéficiaire du marché de rénovation ne peut suffire à établir la nécessité de réfection de l’entière toiture pour un montant total estimé sur simple devis à 59 772 €.

Par ailleurs la présence d’amiante est seulement évoquée de manière allusive, entre parenthèses.

Quant aux travaux de remise aux normes des installations de la station essence pour un montant total de 27 050 € selon devis daté du 12 mars 2018, il sera retenu que le bail stipule expressément : « Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l’immeuble loué en conformité avec la réglementation existante (notamment les travaux de sécurité) sera exclusivement supportée par le locataire. Il en sera de même si cette réglementation vient à se modifier et que, de ce fait, l’immeuble loué n’est plus conforme aux normes réglementaires. »

Il en résulte le rejet de la demande de financement par le bailleur des travaux de rénovation estimés nécessaires.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la SARL LONGUELANES SERVICE ROUTE qui succombe pour partie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

DECLARE nul et non avenu le commandement de payer en date du 7 janvier 2025 délivré par Mme [T] [Z] veuve [N] à la SARL [Adresse 1] ,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL LONGUELANES SERVICE ROUTE aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA 
Copie à Me Florent APPE, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:08:57.340Z.