notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX JAF, 18 juin 2026, n° 25/01075

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X] et M. [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage

De cette union sont issus deux enfants, majeurs aujourd'hui.

Par ordonnance de non conciliation en date du 09/02/2017, le Juge aux affaires familiales a notamment : 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
- dit que les parties prendront en charge par moitié le remboursement des échéances de deux prêts travaux relatifs au domicile conjugal, d'un montant total de 400 euros, sous réserve de comptes, 
- dit que l'épouse devra assumer le paiement de la taxe d'habitation afférente au domicile conjugal,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Scenic. 

Des mesures provisoires ont également été prises dans l’intérêt des enfants.

Par jugement en date du 23/12/2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAMBRAI a prononcé le divorce des parties et a notamment fixé la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 15/09/2019. M. [Z] [T] a été condamné à payer à Mme [S] [X] une prestation compensatoire d'un montant de 20 160 euros payable par mensualités de 210 euros pendant 96 mois. 

Ce jugement est définitif .

Par assignation délivrée le 22/05/2025 , Mme [S] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAMBRAI d’une demande aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

M. [Z] [T] a constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19/02/2026.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 19/03/2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé au 18/06/2026.

Prétentions et moyens des parties : 

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10/02/2026, M. [Z] [T] demande à la présente juridiction de :

ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage,désigner Me [I] pour y procéder, autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], dire que passé le délai de 6 mois à compter du jugement et à défaut de vente amiable, l'immeuble sera vendre sur licitation ; 

ordonner à M. [Z] [T] de verser sur le compte du notaire l’intégralité des sommes détenues au titre de l’épargne salariale du couple sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, fixer en cas de licitation la mise à prix à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisser sans dépasser 5% ; fixer l'indemnité d'occupation à 950 euros par mois à la charge de M. [T] depuis l' ordonnance de non conciliation jusqu'à établissement des comptes,ordonner le reversement des avances sur honoraires versées par Mme [X] à Maître [L], dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. 
Elle expose que : 

les parties se sont rapprochées de Me [L], notaire à [Localité 3] mais depuis plus de deux ans, M. [Z] [T] fait obstruction au bon déroulement des opérations,M. [Z] [T] refuse de faire estimer l'immeuble qu'il occupe alors qu'il avait été attribué à l'épouse dans l' ordonnance de non conciliation, M. [Z] [T] dispose d'un compte épargene salarial de l'entreprise [1], de plus de 170 000 euros, M. [Z] [T] dispose d'une épargne à la [2] qu'il refuse de produire et fait également obstacle à l'accès du compte joint, Me [L] avait estimer l'immeuble à 135 000 euros, ce que M. [Z] [T] a refusé, M. [Z] [T] estime que tous les biens du couple lui appartiennent et ne cesse de proférer des menaces, ce qui a conduit Mme [S] [X] à déposer plainte, le notaire désigné devra rendre les provisions versées par Mme [X] soit 1000 euros. 
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20/11/2025, M. [Z] [T] demande à la présente juridiction de :

ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage,désigner pour y procéder Me [I], autoriser la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], passé le délai de 10 mois à compter du jugement, et à défaut de vente amiable, ordonner la licitation du bien au prix de 150 000 euros, fixer l'indemnité d'occupation à 550 euros, débouter Mme [S] [X] du surplus de ses demandes, condamner Mme [S] [X] aux dépens. 
Il expose que : 

il a entretenu l'immeuble commun et exposé des frais de rénovation notamment le remplacement de la chaudière pour 14 500 euros,depuis la séparation il assume seul l'assurance habitation, les taxes foncières et d’habitation, l'immeuble a été estimé par Square Habitat à la somme de 175 000 euros, la proposition de mise à prix de Mme [S] [X] est donc insuffisante, il justifie de l'état de son épargne salariale au 30/06/2019.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du régime matrimonial :

L'indivision entre Mme [S] [X] et M. [Z] [T] a débuté au jour des effets du divorce soit au 15/09/2019. 

Sur la composition des masses de la communauté :

L’article 1401 du code civil énonce que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. 

L’article 1404 du même code dispose que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

L’article 1405 du même code énonce que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

L’article 1406 du même code dispose que forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. 

L’article 1409 du code civil énonce que la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

La dette résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doit figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

En l’espèce, force est de constater que M. [Z] [T] ne cache pas l'existence de l'épargne salariale existante lors des effets du divorce. Il devra justifier auprès du notaire de l'état de ces comptes afin d'évaluer si besoin les récompenses dues.La demande de Mme [S] [X] de condamner M. [Z] [T] à reverser les sommes sous astreinte doit être rejetée. Aucun actif n'ayant à être reversé auprès du notaire qui établit seulement des comptes. 

Sur l’indivision post-communautaire :

Sur l’indemnité d’occupation :

Il résulte des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil qu'à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

Il est de jurisprudence que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.

Cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés. Il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative telle que fixée par le rapport d’expertise.

En l’espèce, les parties conviennent qu'une indemnité d'occupation est due par M. [Z] [T] à l'indivision. Cette indemnité a pour point de départ l' ordonnance de non conciliation et pour fin le partage ou la vente de l'immeuble ou encore la libération des lieux par M. [Z] [T]. 

Sur son estimation, il convient de demander au notaire désigné d’évaluer le bien immobilier en sa valeur vénale et locative et de proposer un montant mensuel à cette indemnité. En l'état la demande de fixation est donc prématurée. 

Sur la vente de l'immeuble :

Les parties conviennent de se laisser un temps pour parvenir à la vente amiable de l'immeuble. Celui-ci sera estimé par le notaire désigné. La vente amiable sera donc privilégiée et, en cas d'échec il appartiendra au notaire d’en référer au juge commis pour solliciter la licitation avec proposition d'une mise à prix. 

Sur le surplus :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits des parties. 

Il n'y a pas lieu d'enjoindre à Me [L] de reverser l'avance réglée par Mme [S] [X], dans la mesure où il n'est pas partie à la procédure et où il a établi un projet. 

L’exécution provisoire sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et en premier ressort ; 


ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [X] et M. [Z] [T].

Désigne pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 7] ;

Désigne le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’ adresse mail suivante : [Courriel 1] ;

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable
- l'état des comptes bancaires et d'épargne y compris salariale ouverts à leur nom.

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Dit que le notaire devra procéder à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] en sa valeur vénale et locative ; 

Etend la mission de Maître [I] à la consultation du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .

A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables des fichiers, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).




Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
 - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

DIT que M. [Z] [T] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d’occupation à compter du jour de l'ordonnance de non conciliation ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire de proposer un montant pour cette indemnité, 

ORDONNE la vente amiable de l'immeuble au prix proposé par le notaire désigné ; 

DIT qu'en cas d'échec il appartiendra au notaire de nous saisir en vue de procéder à la licitation de l'immeuble, avec proposition de mise à prix ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits de chacun ; 

ORDONNE l'exécution provisoire ; 

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;


Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18/06/2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, 















Copie
Me Sandrine BLEUX
Me Olivier CAYET
Me [I]
dossier

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. 
Le Greffier.
Texte intégral
N° RG 25/01075 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DKYU
[S], [D] [X] C/ [Z] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

-----------

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Mme [S], [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 25% numéro C-59122-2024-0833 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

A :


DEFENDEUR

M. [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant



rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 18 Juin 2026, après prorogation, et après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Mars 2026, devant [S] GROS, Juge aux affaires familiales, assistée de Pauline DE GORTER, Greffier,

et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.







EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [X] et M. [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage

De cette union sont issus deux enfants, majeurs aujourd'hui.

Par ordonnance de non conciliation en date du 09/02/2017, le Juge aux affaires familiales a notamment : 
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
- dit que les parties prendront en charge par moitié le remboursement des échéances de deux prêts travaux relatifs au domicile conjugal, d'un montant total de 400 euros, sous réserve de comptes, 
- dit que l'épouse devra assumer le paiement de la taxe d'habitation afférente au domicile conjugal,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Scenic. 

Des mesures provisoires ont également été prises dans l’intérêt des enfants.

Par jugement en date du 23/12/2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAMBRAI a prononcé le divorce des parties et a notamment fixé la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 15/09/2019. M. [Z] [T] a été condamné à payer à Mme [S] [X] une prestation compensatoire d'un montant de 20 160 euros payable par mensualités de 210 euros pendant 96 mois. 

Ce jugement est définitif .

Par assignation délivrée le 22/05/2025 , Mme [S] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CAMBRAI d’une demande aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

M. [Z] [T] a constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 19/02/2026.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 19/03/2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé au 18/06/2026.

Prétentions et moyens des parties : 

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10/02/2026, M. [Z] [T] demande à la présente juridiction de :

ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage,désigner Me [I] pour y procéder, autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], dire que passé le délai de 6 mois à compter du jugement et à défaut de vente amiable, l'immeuble sera vendre sur licitation ; 

ordonner à M. [Z] [T] de verser sur le compte du notaire l’intégralité des sommes détenues au titre de l’épargne salariale du couple sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, fixer en cas de licitation la mise à prix à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisser sans dépasser 5% ; fixer l'indemnité d'occupation à 950 euros par mois à la charge de M. [T] depuis l' ordonnance de non conciliation jusqu'à établissement des comptes,ordonner le reversement des avances sur honoraires versées par Mme [X] à Maître [L], dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. 
Elle expose que : 

les parties se sont rapprochées de Me [L], notaire à [Localité 3] mais depuis plus de deux ans, M. [Z] [T] fait obstruction au bon déroulement des opérations,M. [Z] [T] refuse de faire estimer l'immeuble qu'il occupe alors qu'il avait été attribué à l'épouse dans l' ordonnance de non conciliation, M. [Z] [T] dispose d'un compte épargene salarial de l'entreprise [1], de plus de 170 000 euros, M. [Z] [T] dispose d'une épargne à la [2] qu'il refuse de produire et fait également obstacle à l'accès du compte joint, Me [L] avait estimer l'immeuble à 135 000 euros, ce que M. [Z] [T] a refusé, M. [Z] [T] estime que tous les biens du couple lui appartiennent et ne cesse de proférer des menaces, ce qui a conduit Mme [S] [X] à déposer plainte, le notaire désigné devra rendre les provisions versées par Mme [X] soit 1000 euros. 
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20/11/2025, M. [Z] [T] demande à la présente juridiction de :

ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage,désigner pour y procéder Me [I], autoriser la vente amiable de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], passé le délai de 10 mois à compter du jugement, et à défaut de vente amiable, ordonner la licitation du bien au prix de 150 000 euros, fixer l'indemnité d'occupation à 550 euros, débouter Mme [S] [X] du surplus de ses demandes, condamner Mme [S] [X] aux dépens. 
Il expose que : 

il a entretenu l'immeuble commun et exposé des frais de rénovation notamment le remplacement de la chaudière pour 14 500 euros,depuis la séparation il assume seul l'assurance habitation, les taxes foncières et d’habitation, l'immeuble a été estimé par Square Habitat à la somme de 175 000 euros, la proposition de mise à prix de Mme [S] [X] est donc insuffisante, il justifie de l'état de son épargne salariale au 30/06/2019.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du régime matrimonial :

L'indivision entre Mme [S] [X] et M. [Z] [T] a débuté au jour des effets du divorce soit au 15/09/2019. 

Sur la composition des masses de la communauté :

L’article 1401 du code civil énonce que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. 

L’article 1404 du même code dispose que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.

L’article 1405 du même code énonce que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

L’article 1406 du même code dispose que forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435. 

L’article 1409 du code civil énonce que la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

La dette résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doit figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

En l’espèce, force est de constater que M. [Z] [T] ne cache pas l'existence de l'épargne salariale existante lors des effets du divorce. Il devra justifier auprès du notaire de l'état de ces comptes afin d'évaluer si besoin les récompenses dues.La demande de Mme [S] [X] de condamner M. [Z] [T] à reverser les sommes sous astreinte doit être rejetée. Aucun actif n'ayant à être reversé auprès du notaire qui établit seulement des comptes. 

Sur l’indivision post-communautaire :

Sur l’indemnité d’occupation :

Il résulte des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code Civil qu'à compter de la date de l'ordonnance de non conciliation, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis, sauf convention ou dispositions judiciaires contraires.

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

Il est de jurisprudence que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de la demande en divorce, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.

Cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés. Il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative telle que fixée par le rapport d’expertise.

En l’espèce, les parties conviennent qu'une indemnité d'occupation est due par M. [Z] [T] à l'indivision. Cette indemnité a pour point de départ l' ordonnance de non conciliation et pour fin le partage ou la vente de l'immeuble ou encore la libération des lieux par M. [Z] [T]. 

Sur son estimation, il convient de demander au notaire désigné d’évaluer le bien immobilier en sa valeur vénale et locative et de proposer un montant mensuel à cette indemnité. En l'état la demande de fixation est donc prématurée. 

Sur la vente de l'immeuble :

Les parties conviennent de se laisser un temps pour parvenir à la vente amiable de l'immeuble. Celui-ci sera estimé par le notaire désigné. La vente amiable sera donc privilégiée et, en cas d'échec il appartiendra au notaire d’en référer au juge commis pour solliciter la licitation avec proposition d'une mise à prix. 

Sur le surplus :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits des parties. 

Il n'y a pas lieu d'enjoindre à Me [L] de reverser l'avance réglée par Mme [S] [X], dans la mesure où il n'est pas partie à la procédure et où il a établi un projet. 

L’exécution provisoire sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et en premier ressort ; 


ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [X] et M. [Z] [T].

Désigne pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 7] ;

Désigne le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’ adresse mail suivante : [Courriel 1] ;

Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable
- l'état des comptes bancaires et d'épargne y compris salariale ouverts à leur nom.

Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.

Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.

Dit que le notaire devra procéder à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] en sa valeur vénale et locative ; 

Etend la mission de Maître [I] à la consultation du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .

A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables des fichiers, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).




Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
 - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

DIT que M. [Z] [T] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d’occupation à compter du jour de l'ordonnance de non conciliation ; 

DIT qu'il appartiendra au notaire de proposer un montant pour cette indemnité, 

ORDONNE la vente amiable de l'immeuble au prix proposé par le notaire désigné ; 

DIT qu'en cas d'échec il appartiendra au notaire de nous saisir en vue de procéder à la licitation de l'immeuble, avec proposition de mise à prix ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits de chacun ; 

ORDONNE l'exécution provisoire ; 

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;


Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18/06/2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, 















Copie
Me Sandrine BLEUX
Me Olivier CAYET
Me [I]
dossier



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. 
Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1406, code civil 1409, code civil 1405, code de procedure civile 1364, code civil 1404, code civil 841-1, code civil 1401). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:33:43.022Z.