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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, JCP, 15 juin 2026, n° 25/02087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2022 avec prise d’effet au 31 août 2022, Monsieur [S] [Z] a donné en location à Monsieur [M] [G] un appartement de type 2 situé [Adresse 5], moyennant un loyer initial d'un montant de 363 € par mois, outre provision pour charges de 30 €, soit un total de 393 € mensuel.

Un commandement de payer la somme de 870,73 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [M] [G] le 6 mai 2025 (acte remis à étude), en vain. 

C'est dans ces conditions, que par acte du 31 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 août 2022 avec Monsieur [M] [G] par l’intermédiaire de l’agence LAFORET PAIMPOL, et ce à compter du 6 juillet 2025,
- Constater ou Prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 août 2022 avec Monsieur [M] [G], et ce à compter du 6 juillet 2025,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [G] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin, en application des dispositions de l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 codifiées à l’article 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 870,73 €, au titre des loyers impayés au 15 juillet 2025 ; cette somme étant majorée des loyers à échoir jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des provisions sur charges, à savoir la somme de 393 €, à compter du 15 juillet 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
- Juger que le dépôt de garantie lui sera acquis de plein droit, à titre d’indemnisation du préjudice subi,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il lui a causé en manquant à son obligation de payer les loyers,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement, 
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 janvier 2026.

A cette date, Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a indiqué que le locataire a fait délivrer un congé par courrier en date du 1er août 2025 et qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 4 décembre 2025 faisant apparaître de nombreux désordres. Il a précisé qu’une somme de 200 € a été retenue sur le dépôt de garantie et qu’elle ne suffira pas à couvrir les travaux de remise en état estimés à la somme de 2 614 €. Il a souligné par ailleurs que le solde de loyers et charges impayés est de 870,73 € outre 105,73 € de taxe d’ordures ménagères.

Monsieur [M] [G] a comparu.
Il a indiqué qu’il avait réglé les loyers restés impayés.
Il a admis qu’il était responsable de dégradations dans le logement et qu’il ne contestait pas les sommes réclamées à ce titre.
Il a toutefois sollicité un délai pour prendre connaissance des pièces transmise par le demandeur et notamment le devis des travaux réparatoires, ajoutant qu’il était ostréiculteur et qu’il n’avait pas eu le temps de préparer sa défense.

C’est dans ces conditions que l’affaire a été renvoyée de façon contradictoire à l'audience du 2 février 2026.

Dans le dernier état des débats, au terme de ses conclusions récapitulatives en demande n°1, Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a demandé à la présente juridiction de :
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme totale de 976,46 € (870,73 € au titre des loyers et charges impayés au 9 décembre 2025 et 105,73 € de taxe d’ordures ménagères), cette somme étant majorée des loyers à échoir jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025,
- Juger que le dépôt de garantie, d’un montant initial de 563 €, lui sera acquis de plein droit, à hauteur de la somme non restituée de 200 €, à titre d’indemnisation du préjudice subi,
- Juger que l’état des lieux de sortie du logement n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée du 31 août 2022,
- Juger que Monsieur [G] a manqué à ses obligations de la loi du 6 juillet 1989,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 2 251 € au titre d’indemnisation du coût des réparations locatives qui s’imposent suite aux dégradations imputables à un manque d’entretien de la part de Monsieur [M] [G], déduction faite d’une partie du dépôt de garantie conservé (363 €), 
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il lui a causé en manquant à son obligation de payer les loyers,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement, 
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à ses dernières conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.

Monsieur [M] [G] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l’audience du 2 février 2026. 
Il n’a pas fait valoir les motifs de sa carence et n’a transmis aucune pièce justificative à la juridiction au soutien de sa position exprimée lors du 1er appel de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.

Le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 7 mai 2025 et l'assignation aux fins d'expulsion a été notifiée au Préfet le 4 août 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le dernier état des débats, et eu égard au départ du locataire à la date du 4 décembre 2025, le bailleur ne demande plus à la juridiction de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail, ni d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [G], ces demandes étant devenues sans objet du fait de la restitution des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers et charges : 

Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation ».

La charge de la preuve du paiement des loyers et charges locatives incombe à Monsieur [M] [G].

Force est de constater que, malgré un renvoi de l’affaire à une seconde audience, Monsieur [M] [G] n’a communiqué aucun document justifiant le paiement des sommes réclamées au titre des loyers et charges.

Selon le dernier décompte produit par le bailleur, arrêté au 9 décembre 2025, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 870,73 € outre la somme de 105,73 € au titre de la taxe d’ordures ménagères 2025, au prorata de la durée d’occupation (du 1er janvier au 4 décembre 2025). 

Monsieur [S] [Z] a conservé le dépôt de garantie versé entre les mains de l’agence immobilière lors de la prise de possession des lieux, d’un montant de 563 €.

La somme de 563 € conservée par Monsieur [S] [Z] viendra en déduction de l’arriéré locatif, comme cela a été stipulé au terme du contrat de bail.


En conséquence, Monsieur [M] [G] sera condamné à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 413,46 € (976,46 € - 563 €) en principal, au titre du solde des loyers, charges et taxe d’ordures ménagères demeurés impayés au 9 décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie.


Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de payer les loyers :

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».

En l'espèce, Monsieur [S] [Z] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.


Sur la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives :

Aux termes de l’article 1728 du code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales : D’user de la chose louée « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; De payer le prix du bail aux termes convenus ».

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; 
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. 

En l’espèce, la durée d’occupation des lieux par le locataire a été de 3 ans et 3 mois (date d’effet du bail : 31 août 2022, date de sortie : 4 décembre 2025).

La date de la précédente réfection des lieux, avant l’entrée dans les lieux n’est pas connue.

Toutefois, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, établi le 31 août 2022, et de l’état des lieux de sortie, établi le 4 décembre 2025, met en évidence les éléments suivants : le sol, constitué de parquet flottant, du séjour et de la chambre (logement de 32,25 m2, de 2 pièces principales) était qualifié à « l’état neuf » au moment de l’état des lieux d’entrée ; le sol des deux pièces était qualifié « en mauvais état » au moment de l’état des lieux de sortie.

Monsieur [M] [G], présent lors de l’état des lieux de sortie, a signé le document établi par le mandataire du bailleur, représentant de l’agence immobilière LAFORET, sous la mention pré-renseignée « [M] [G] a accepté et reconnu l’exactitude de l’état des lieux ci-dessus effectué ».

Monsieur [M] [G] n’a formulé aucune observation ou réserve sur ce document.

Lors des débats qui se sont tenus lors du 1er appel de l’affaire, Monsieur [M] [G], comparant en personne, a admis être à l’origine de dégradations et a indiqué que les sommes réclamées à ce titre n’étaient pas contestées.

Monsieur [S] [Z] réclame le paiement d’une somme de 2 614 € en réparation des dégradations commises sur le parquet et produit un devis établi par l’entreprise JLT Agencement le 5 décembre 2025 pour la fourniture et la pose d’un parquet flottant sur une surface de 26 m2.


Le devis comprend la mise en œuvre d’un « OSB 9 mm hydrofuge » qui ne correspond pas aux dégradations constatées et qui peut s’apparenter à une valorisation de l’équipement. 
Cette valorisation doit rester à la charge du bailleur.

Par conséquent, eu égard à ce qui précède, Monsieur [M] [G] sera condamné à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 2 000 € TTC au titre des travaux de réfection du parquet flottant.


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [M] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer en date du 6 mai 2025. 


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant à l'instance et tenu aux dépens, Monsieur [M] [G] sera condamné à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 800 € au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.


Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 413,46 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et taxe d’ordures ménagères 2025, suivant décompte arrêté au 9 décembre 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [S] [Z] une somme de 2 000 € TTC au titre de l’indemnisation du coût des réparations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à Monsieur [S] [Z] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens de l'instance en ceux-ci compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE









Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL MARION [Localité 4] COURCOUX DEGOUEY
- 1 CCC par LS à [M] [R] [C] [G]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00280
N° RG 25/02087 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6UJ
Le 15 JUIN 2026


JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc 

GREFFIER : Mme CHEVREL lors des débats et Mme LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 15 JUIN 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le quinze Juin deux mil vingt six 



ENTRE :

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant



ET :

Monsieur [M] [R] [C] [G], demeurant [Adresse 4]




EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2022 avec prise d’effet au 31 août 2022, Monsieur [S] [Z] a donné en location à Monsieur [M] [G] un appartement de type 2 situé [Adresse 5], moyennant un loyer initial d'un montant de 363 € par mois, outre provision pour charges de 30 €, soit un total de 393 € mensuel.

Un commandement de payer la somme de 870,73 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [M] [G] le 6 mai 2025 (acte remis à étude), en vain. 

C'est dans ces conditions, que par acte du 31 juillet 2025, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 août 2022 avec Monsieur [M] [G] par l’intermédiaire de l’agence LAFORET PAIMPOL, et ce à compter du 6 juillet 2025,
- Constater ou Prononcer la résiliation de plein droit du bail conclu le 10 août 2022 avec Monsieur [M] [G], et ce à compter du 6 juillet 2025,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [G] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin, en application des dispositions de l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 codifiées à l’article 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 870,73 €, au titre des loyers impayés au 15 juillet 2025 ; cette somme étant majorée des loyers à échoir jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des provisions sur charges, à savoir la somme de 393 €, à compter du 15 juillet 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
- Juger que le dépôt de garantie lui sera acquis de plein droit, à titre d’indemnisation du préjudice subi,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il lui a causé en manquant à son obligation de payer les loyers,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement, 
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 janvier 2026.

A cette date, Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a indiqué que le locataire a fait délivrer un congé par courrier en date du 1er août 2025 et qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 4 décembre 2025 faisant apparaître de nombreux désordres. Il a précisé qu’une somme de 200 € a été retenue sur le dépôt de garantie et qu’elle ne suffira pas à couvrir les travaux de remise en état estimés à la somme de 2 614 €. Il a souligné par ailleurs que le solde de loyers et charges impayés est de 870,73 € outre 105,73 € de taxe d’ordures ménagères.

Monsieur [M] [G] a comparu.
Il a indiqué qu’il avait réglé les loyers restés impayés.
Il a admis qu’il était responsable de dégradations dans le logement et qu’il ne contestait pas les sommes réclamées à ce titre.
Il a toutefois sollicité un délai pour prendre connaissance des pièces transmise par le demandeur et notamment le devis des travaux réparatoires, ajoutant qu’il était ostréiculteur et qu’il n’avait pas eu le temps de préparer sa défense.

C’est dans ces conditions que l’affaire a été renvoyée de façon contradictoire à l'audience du 2 février 2026.

Dans le dernier état des débats, au terme de ses conclusions récapitulatives en demande n°1, Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a demandé à la présente juridiction de :
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme totale de 976,46 € (870,73 € au titre des loyers et charges impayés au 9 décembre 2025 et 105,73 € de taxe d’ordures ménagères), cette somme étant majorée des loyers à échoir jusqu’au prononcé du jugement à intervenir ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025,
- Juger que le dépôt de garantie, d’un montant initial de 563 €, lui sera acquis de plein droit, à hauteur de la somme non restituée de 200 €, à titre d’indemnisation du préjudice subi,
- Juger que l’état des lieux de sortie du logement n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée du 31 août 2022,
- Juger que Monsieur [G] a manqué à ses obligations de la loi du 6 juillet 1989,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 2 251 € au titre d’indemnisation du coût des réparations locatives qui s’imposent suite aux dégradations imputables à un manque d’entretien de la part de Monsieur [M] [G], déduction faite d’une partie du dépôt de garantie conservé (363 €), 
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il lui a causé en manquant à son obligation de payer les loyers,
- Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement, 
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à ses dernières conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.

Monsieur [M] [G] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l’audience du 2 février 2026. 
Il n’a pas fait valoir les motifs de sa carence et n’a transmis aucune pièce justificative à la juridiction au soutien de sa position exprimée lors du 1er appel de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.

Le commandement de payer a été transmis à la CCAPEX le 7 mai 2025 et l'assignation aux fins d'expulsion a été notifiée au Préfet le 4 août 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le dernier état des débats, et eu égard au départ du locataire à la date du 4 décembre 2025, le bailleur ne demande plus à la juridiction de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail, ni d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [G], ces demandes étant devenues sans objet du fait de la restitution des lieux.

Sur la demande en paiement des loyers et charges : 

Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation ».

La charge de la preuve du paiement des loyers et charges locatives incombe à Monsieur [M] [G].

Force est de constater que, malgré un renvoi de l’affaire à une seconde audience, Monsieur [M] [G] n’a communiqué aucun document justifiant le paiement des sommes réclamées au titre des loyers et charges.

Selon le dernier décompte produit par le bailleur, arrêté au 9 décembre 2025, l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 870,73 € outre la somme de 105,73 € au titre de la taxe d’ordures ménagères 2025, au prorata de la durée d’occupation (du 1er janvier au 4 décembre 2025). 

Monsieur [S] [Z] a conservé le dépôt de garantie versé entre les mains de l’agence immobilière lors de la prise de possession des lieux, d’un montant de 563 €.

La somme de 563 € conservée par Monsieur [S] [Z] viendra en déduction de l’arriéré locatif, comme cela a été stipulé au terme du contrat de bail.


En conséquence, Monsieur [M] [G] sera condamné à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 413,46 € (976,46 € - 563 €) en principal, au titre du solde des loyers, charges et taxe d’ordures ménagères demeurés impayés au 9 décembre 2025, déduction faite du dépôt de garantie.


Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de payer les loyers :

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».

En l'espèce, Monsieur [S] [Z] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.


Sur la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives :

Aux termes de l’article 1728 du code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales : D’user de la chose louée « raisonnablement », et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; De payer le prix du bail aux termes convenus ».

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : 
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; 
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”. 

En l’espèce, la durée d’occupation des lieux par le locataire a été de 3 ans et 3 mois (date d’effet du bail : 31 août 2022, date de sortie : 4 décembre 2025).

La date de la précédente réfection des lieux, avant l’entrée dans les lieux n’est pas connue.

Toutefois, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, établi le 31 août 2022, et de l’état des lieux de sortie, établi le 4 décembre 2025, met en évidence les éléments suivants : le sol, constitué de parquet flottant, du séjour et de la chambre (logement de 32,25 m2, de 2 pièces principales) était qualifié à « l’état neuf » au moment de l’état des lieux d’entrée ; le sol des deux pièces était qualifié « en mauvais état » au moment de l’état des lieux de sortie.

Monsieur [M] [G], présent lors de l’état des lieux de sortie, a signé le document établi par le mandataire du bailleur, représentant de l’agence immobilière LAFORET, sous la mention pré-renseignée « [M] [G] a accepté et reconnu l’exactitude de l’état des lieux ci-dessus effectué ».

Monsieur [M] [G] n’a formulé aucune observation ou réserve sur ce document.

Lors des débats qui se sont tenus lors du 1er appel de l’affaire, Monsieur [M] [G], comparant en personne, a admis être à l’origine de dégradations et a indiqué que les sommes réclamées à ce titre n’étaient pas contestées.

Monsieur [S] [Z] réclame le paiement d’une somme de 2 614 € en réparation des dégradations commises sur le parquet et produit un devis établi par l’entreprise JLT Agencement le 5 décembre 2025 pour la fourniture et la pose d’un parquet flottant sur une surface de 26 m2.


Le devis comprend la mise en œuvre d’un « OSB 9 mm hydrofuge » qui ne correspond pas aux dégradations constatées et qui peut s’apparenter à une valorisation de l’équipement. 
Cette valorisation doit rester à la charge du bailleur.

Par conséquent, eu égard à ce qui précède, Monsieur [M] [G] sera condamné à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 2 000 € TTC au titre des travaux de réfection du parquet flottant.


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [M] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer en date du 6 mai 2025. 


Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant à l'instance et tenu aux dépens, Monsieur [M] [G] sera condamné à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 800 € au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance, non compris dans les dépens, par application des dispositions susvisées.


Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose quant à lui que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de sorte que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 413,46 € en principal, au titre du solde des loyers, charges et taxe d’ordures ménagères 2025, suivant décompte arrêté au 9 décembre 2025, déduction faite du montant du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Monsieur [S] [Z] une somme de 2 000 € TTC au titre de l’indemnisation du coût des réparations locatives ;

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à Monsieur [S] [Z] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens de l'instance en ceux-ci compris le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 15 juin 2026.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE









Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : 
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le : 

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL MARION [Localité 4] COURCOUX DEGOUEY
- 1 CCC par LS à [M] [R] [C] [G]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:48:23.870Z.