Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 18 juin 2026, n° 26/00317
Exposé du litige
PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 18 JUIN 2026 à Me Fabien DUCOS ADER + ccc défenderesse EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2020, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle vient la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [R] [K] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 55%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 387,22 euros, primes de l’assurance facultative incluses. Le bien véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 23 juin 2020. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [R] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [R] [K] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8 813, 86 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel selon décompte du 20 décembre 2024 , à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement ; -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les entiers dépens. Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire. L’affaire est évoquée à l’audience du 09 avril 2026. A l'audience la société SANTANDER CONSUMER FINANCE , représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Mme [R] [K] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Mme [R] [K], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice ne comparait pas et n'est pas représentée. Elle a adressé un courrier reçu au greffe le 9 avril 2026, porté à la connaissance du créancier lors de l’audience, dans lequel elle sollicite la possibilité de trouver un arrangement amiable et propose un échéancier de 200 euros par mois. La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil à l’audience, déclare s’opposer à la demande de délai. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l'office du juge Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction. II- Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 juin 2024 et que l'assignation a été signifiée le 17 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Mme [R] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Mme [R] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 28 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit , au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation. En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE communique un contrat de prêt ne comportant qu’un bordereau de rétractation qui ne peut être détaché car figurant au recto du mandat de prélèvement et non d’une page vierge. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du la société SANTANDER CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit : Capital emprunté 20 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine 18 637, 48 euros TOTAL 1 352, 32 euros En conséquence, il convient de condamner le Mme [R] [K] au paiement de la somme de 1 352, 32 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement et sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur la demande de délais En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Mme [R] [K] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. III- Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] sera condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [R] [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Mme [R] [K] le 15 avril 2020, à compter de cette date ; REJETTE la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ; CONDAMNE Mme [R] [K] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1 352, 32 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE Mme [R] [K] à s’acquitter de sa dette en 7 fois, en procédant à 6 versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ; CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00069 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DOSSIER : N° RG 26/00317 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTFO JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE : Madame [R] [K] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE PROCEDURE L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026 copie + copie exécutoire délivrées le : 18 JUIN 2026 à Me Fabien DUCOS ADER + ccc défenderesse EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2020, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle vient la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [R] [K] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 55%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 387,22 euros, primes de l’assurance facultative incluses. Le bien véhicule financé, de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 23 juin 2020. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a adressé à Mme [R] [K] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 août 2024. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [R] [K] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8 813, 86 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel selon décompte du 20 décembre 2024 , à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement ; -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -les entiers dépens. Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire. L’affaire est évoquée à l’audience du 09 avril 2026. A l'audience la société SANTANDER CONSUMER FINANCE , représentée, maintient sa demande. Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Mme [R] [K] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel , au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mis dans le débat d'office, sans que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Mme [R] [K], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice ne comparait pas et n'est pas représentée. Elle a adressé un courrier reçu au greffe le 9 avril 2026, porté à la connaissance du créancier lors de l’audience, dans lequel elle sollicite la possibilité de trouver un arrangement amiable et propose un échéancier de 200 euros par mois. La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil à l’audience, déclare s’opposer à la demande de délai. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l'office du juge Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction. II- Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 avril 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 juin 2024 et que l'assignation a été signifiée le 17 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Mme [R] [K] a cessé de régler les échéances du prêt. La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Mme [R] [K] une demande de règlement des échéances impayées le 28 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit , au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation. En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE communique un contrat de prêt ne comportant qu’un bordereau de rétractation qui ne peut être détaché car figurant au recto du mandat de prélèvement et non d’une page vierge. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du la société SANTANDER CONSUMER FINANCE s'établit donc comme suit : Capital emprunté 20 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine 18 637, 48 euros TOTAL 1 352, 32 euros En conséquence, il convient de condamner le Mme [R] [K] au paiement de la somme de 1 352, 32 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de la signification du présent jugement et sans pour autant appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Sur la demande de délais En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Mme [R] [K] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. III- Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [K] sera condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [R] [K] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable la demande en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Mme [R] [K] le 15 avril 2020, à compter de cette date ; REJETTE la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre de l’indemnité légale de 8% ; CONDAMNE Mme [R] [K] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 1 352, 32 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter de la signification du présent jugement ; AUTORISE Mme [R] [K] à s’acquitter de sa dette en 7 fois, en procédant à 6 versements de 200 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions ; CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code monetaire et financier 313-3, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/06987
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Carpentras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00581
en commun : code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code monetaire et financier 313-3
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Carpentras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00616
en commun : code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code monetaire et financier 313-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01479
en commun : code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code monetaire et financier 313-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01883
en commun : code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code monetaire et financier 313-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00457
en commun : code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code monetaire et financier 313-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00423
en commun : code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code monetaire et financier 313-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00425
en commun : code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code monetaire et financier 313-3
Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:20:45.098Z.