Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 16 juin 2026, n° 25/02685
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [E] a eu deux enfants : Madame [M] [E] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de son union avec Madame [X] [H], dont il a divorcé le 22 octobre 1973 ; Madame [V] [E], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], de son union avec Madame [J] [B]. Monsieur [U] [E] est décédé le [Date décès 1] 1991 à [Localité 4] et a été inhumé au sein d’une concession attribuée à Madame [J] [B], emplacement n°485 sis [Adresse 4] – Rangée : G, cimetière C. Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 juillet 2025, Madame [V] [E] a fait assigner Madame [M] [E] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et a demandé de : La désigner comme plus proche parent du défunt Monsieur [U] [E] ; Autoriser l'exhumation du corps de Monsieur [E], actuellement inhumé dans la concession au nom de [J] [B] située dans le cimetière de [Localité 4], en vue de son inhumation dans le caveau situé au sein de la concession funéraire appartenant à la famille [R] et située dans le cimetière de [Localité 5], emplacement n° 463 ;Dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens. Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [V] [E] demeurent celles contenues aux termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [E] fait valoir que son père est décédé en 1991 et a été inhumé à [Localité 4], dans un caveau appartenant à son ex-épouse, Madame [J] [B], laquelle lui a été attribuée pour une durée de 50 ans, soit jusqu’en décembre 2041 ; qu’il s’y trouve seul ; que son fils, Monsieur [I] [R], est décédé le [Date décès 2] 2024 et a été inhumé dans sa propre concession familiale, détenue avec son ex-époux, Monsieur [S] [R] ; que cette concession est à durée indéterminée ; qu’elle souhaite que son père soit transféré dans cette concession et qu’elle a obtenu l’accord à cette fin, de Monsieur [S] [R] et de Madame [J] [B] ; que Madame [M] [E] épouse [W] lui oppose un « mutisme obstiné ». Elle soutient qu’elle a toujours été très proche de son père ; qu’elle s’est occupée de l’ensemble des formalités à son décès, Madame [M] [E] épouse [W] refusant d’y participer ; qu’elle est seule à aller se recueillir sur la tombe de son père ; qu’elle sollicite donc de se voir attribuer la qualité de plus proche parent, pour faciliter ses démarches, au vu du mutisme de sa sœur ; qu’elle souhaite que son fils soit réuni avec son grand-père au sein d’un même caveau et qu’elle-même entend pouvoir être inhumée dans ce caveau, à son décès ; qu’il n’existe pas d’impératif à maintenir Monsieur [U] [E] dans le caveau actuel, dès lors qu’il était déjà divorcé de Madame [J] [B] lorsqu’il y a été inhumé ; que seul l’accord de Madame [M] [E] épouse [W] est manquant. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Madame [M] [E] épouse [W] demande, au visa de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, de : Dire et juger recevable et bien fondée Mme [M] [E] épouse [W] en son argumentation ;Lui donner acte du fait qu’elle n’a jamais été sollicitée aux fins de donner son autorisation à l’exhumation du corps de Monsieur [E] [U] ;Lui donner acte de son absence d’opposition à la désignation de Madame [V] [E] comme parent le plus proche du défunt [U] [E] ;Autoriser l’exhumation du corps de Monsieur [E], actuellement inhumé dans la concession au nom de [J] [B], située dans le cimetière de [Localité 4], en vue de son inhumation dans le caveau situé au sein de la concession funéraire appartenant à la famille [R] et située dans le cimetière de [Localité 5] emplacement 463, aux frais exclusifs de Madame [V] [E], demanderesse ;Débouter Madame [V] [E] de toute demande plus ample ou contraire ;Condamner Madame [V] [E] à payer et porter à Madame [M] [E] épouse [W] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure manifestement inutile au moment où elle a été engagée. A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était pas proche de son père, lequel avait été déchu de son autorité parentale à son égard ; qu’à son décès, elle a régularisé une renonciation à succession ; qu’elle n’est pas opposante à l’exhumation de Monsieur [U] [E], mais souligne qu’il ne lui a jamais été adressée de quelconque demande en ce sens, avant l’introduction de cette action en justice ; qu’elle ne se serait pas davantage opposée à la reconnaissance de Madame [V] [E] en qualité de plus proche parent, le cas échéant, au vu du contexte, si elle avait été sollicitée ; qu’elle a fait écrire par son conseil, par voie officielle, le 21 octobre 2025, qu’elle ne s’opposait pas aux demandes ; que sa seule condition est de n’avoir aucun frais à sa charge, tant au titre de l’exhumation que de l’inhumation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes de Madame [V] [E] L’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. ». L’article 16-1 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. ». L'autorisation d'exhumation peut être demandée au maire par le plus proche parent du défunt sur la justification d’un motif suffisamment sérieux pour justifier une atteinte au principe de l'immutabilité des sépultures et du respect des morts (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-65.720). La décision de refus ne peut être contestée que devant la juridiction administrative, le tribunal judiciaire ne pouvant se prononcer que sur la qualité de plus proche parent (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.513). Il résulte des dispositions de l'article R. 2213-40 que, saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l'absence de tout parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce (CE 9 mai 2005, Rabau, no 262977). La veuve ne s'étant pas opposée à l'inhumation de son époux dans le caveau familial de ses parents et aucun document n'établissant de volonté clairement manifestée du défunt relative à sa sépulture, le respect dû aux morts s'oppose à l'exhumation de sa dépouille (Civ. 1re, 14 avr. 2010, no 09-65.720). La solution est différente s'il est prouvé que la sépulture était provisoire (Civ. 1re, 1er juin 2011, no 10-18.337). Par ailleurs, la modification du lieu de sépulture implique la démonstration de la volonté exprimée par le défunt (Civ. 1re, 19 mars 2014, no 13-11.648). En l’espèce, Madame [V] [E] ne produit aucune pièce qui permettrait de constater qu’elle aurait, préalablement à son action en justice, sollicité l’accord du maire de la commune de [Localité 4] aux fins d’exhumation de la dépouille de son père et qu’elle se serait heurtée, dès lors, à un refus de sa part, en raison d’une difficulté liée au silence gardé par Madame [M] [E] épouse [W] ou à son opposition. Il ne ressort pas davantage de la cause que le maire l’aurait invitée à saisir la présente juridiction, au vu d’une telle difficulté et qu’il aurait réservé sa décision, dans l’attente que celle-ci se prononce sur la qualité de plus proche parent. En l’espèce, le tribunal ne constate aucune difficulté, en l’espèce, dès lors que Madame [M] [E] épouse [W] a indiqué expressément ne pas s’opposer à la reconnaissance de la qualité de plus proche parent de Madame [V] [E] et à l’exhumation de Monsieur [U] [E] de son actuelle concession, avant inhumation dans celle attribuée à Madame [V] [E] et son ex-époux. Au contraire, Madame [V] [E] ne démontre pas avoir sollicité Madame [M] [E] épouse [W] au préalable et n’a manifestement pas tiré les conséquences du courrier officiel de son conseil, en date du 21 octobre 2025. Par ailleurs, aucun élément n’est versé aux débats par Madame [V] [E] pour justifier de cette qualité de plus proche parent, par préférence à Madame [M] [E] épouse [W] ou encore de la volonté du défunt quant à son lieu de sépulture. Si celui-ci ne semble avoir laissé aucun écrit pour exprimer ses choix, il était possible de fournir des éléments, par exemple des attestations de proches, pour démontrer les vœux du défunt sur ce point. Enfin, si la concession dans laquelle il est actuellement inhumé a une durée déterminée, le tribunal observe que l’échéance n’interviendra pas avant 15 ans et que Monsieur [U] [E] s’y trouvait depuis près de 34 ans lorsque Madame [V] [E] a saisi la présente juridiction. Il n’existe donc pas de motif grave justifiant de porter atteinte au lieu de sépulture et au respect dû au mort, a fortiori que la volonté du défunt n’est pas connue. Pour l’ensemble de ces raisons, Madame [V] [E] est déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le tribunal invite Madame [V] [E] à prendre attache avec la mairie de [Etablissement 1] si elle entend poursuivre sa démarche et à tenir compte de l’absence d’opposition expressément formulée de Madame [M] [E] épouse [W] quant à sa désignation comme plus proche parent et à l’exhumation de Monsieur [U] [E]. Sur les mesures accessoires Madame [V] [E] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Madame [V] [E] à payer à Madame [M] [E] épouse [W] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande tendant à la voir désignée comme plus proche parent du défunt Monsieur [U] [E] ; DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande tendant à obtenir l’autorisation d’exhumer le corps de Monsieur [U] [E], actuellement inhumé dans la concession au nom de [J] [B] située dans le cimetière de [Localité 4], en vue de son inhumation dans le caveau situé au sein de la concession funéraire appartenant à la famille [R] et située dans le cimetière de [Localité 5], emplacement n° 463 ; CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens ; CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à Madame [M] [E] épouse [W] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N° du 16 JUIN 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/02685 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE2Z / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [V] [E] Contre : [M] [E] épouse [W] Grosse : le la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO Me Charlène LAMBERT Copies électroniques : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO Me Charlène LAMBERT Copie dossier la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO Me Charlène LAMBERT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [V] [E] [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Madame [M] [E] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [E] a eu deux enfants : Madame [M] [E] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de son union avec Madame [X] [H], dont il a divorcé le 22 octobre 1973 ; Madame [V] [E], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], de son union avec Madame [J] [B]. Monsieur [U] [E] est décédé le [Date décès 1] 1991 à [Localité 4] et a été inhumé au sein d’une concession attribuée à Madame [J] [B], emplacement n°485 sis [Adresse 4] – Rangée : G, cimetière C. Par acte de commissaire de justice, signifié le 9 juillet 2025, Madame [V] [E] a fait assigner Madame [M] [E] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales et a demandé de : La désigner comme plus proche parent du défunt Monsieur [U] [E] ; Autoriser l'exhumation du corps de Monsieur [E], actuellement inhumé dans la concession au nom de [J] [B] située dans le cimetière de [Localité 4], en vue de son inhumation dans le caveau situé au sein de la concession funéraire appartenant à la famille [R] et située dans le cimetière de [Localité 5], emplacement n° 463 ;Dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens. Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Madame [V] [E] demeurent celles contenues aux termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [E] fait valoir que son père est décédé en 1991 et a été inhumé à [Localité 4], dans un caveau appartenant à son ex-épouse, Madame [J] [B], laquelle lui a été attribuée pour une durée de 50 ans, soit jusqu’en décembre 2041 ; qu’il s’y trouve seul ; que son fils, Monsieur [I] [R], est décédé le [Date décès 2] 2024 et a été inhumé dans sa propre concession familiale, détenue avec son ex-époux, Monsieur [S] [R] ; que cette concession est à durée indéterminée ; qu’elle souhaite que son père soit transféré dans cette concession et qu’elle a obtenu l’accord à cette fin, de Monsieur [S] [R] et de Madame [J] [B] ; que Madame [M] [E] épouse [W] lui oppose un « mutisme obstiné ». Elle soutient qu’elle a toujours été très proche de son père ; qu’elle s’est occupée de l’ensemble des formalités à son décès, Madame [M] [E] épouse [W] refusant d’y participer ; qu’elle est seule à aller se recueillir sur la tombe de son père ; qu’elle sollicite donc de se voir attribuer la qualité de plus proche parent, pour faciliter ses démarches, au vu du mutisme de sa sœur ; qu’elle souhaite que son fils soit réuni avec son grand-père au sein d’un même caveau et qu’elle-même entend pouvoir être inhumée dans ce caveau, à son décès ; qu’il n’existe pas d’impératif à maintenir Monsieur [U] [E] dans le caveau actuel, dès lors qu’il était déjà divorcé de Madame [J] [B] lorsqu’il y a été inhumé ; que seul l’accord de Madame [M] [E] épouse [W] est manquant. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Madame [M] [E] épouse [W] demande, au visa de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, de : Dire et juger recevable et bien fondée Mme [M] [E] épouse [W] en son argumentation ;Lui donner acte du fait qu’elle n’a jamais été sollicitée aux fins de donner son autorisation à l’exhumation du corps de Monsieur [E] [U] ;Lui donner acte de son absence d’opposition à la désignation de Madame [V] [E] comme parent le plus proche du défunt [U] [E] ;Autoriser l’exhumation du corps de Monsieur [E], actuellement inhumé dans la concession au nom de [J] [B], située dans le cimetière de [Localité 4], en vue de son inhumation dans le caveau situé au sein de la concession funéraire appartenant à la famille [R] et située dans le cimetière de [Localité 5] emplacement 463, aux frais exclusifs de Madame [V] [E], demanderesse ;Débouter Madame [V] [E] de toute demande plus ample ou contraire ;Condamner Madame [V] [E] à payer et porter à Madame [M] [E] épouse [W] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure manifestement inutile au moment où elle a été engagée. A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle n’était pas proche de son père, lequel avait été déchu de son autorité parentale à son égard ; qu’à son décès, elle a régularisé une renonciation à succession ; qu’elle n’est pas opposante à l’exhumation de Monsieur [U] [E], mais souligne qu’il ne lui a jamais été adressée de quelconque demande en ce sens, avant l’introduction de cette action en justice ; qu’elle ne se serait pas davantage opposée à la reconnaissance de Madame [V] [E] en qualité de plus proche parent, le cas échéant, au vu du contexte, si elle avait été sollicitée ; qu’elle a fait écrire par son conseil, par voie officielle, le 21 octobre 2025, qu’elle ne s’opposait pas aux demandes ; que sa seule condition est de n’avoir aucun frais à sa charge, tant au titre de l’exhumation que de l’inhumation. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2026 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les demandes de Madame [V] [E] L’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales dispose que « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. ». L’article 16-1 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. ». L'autorisation d'exhumation peut être demandée au maire par le plus proche parent du défunt sur la justification d’un motif suffisamment sérieux pour justifier une atteinte au principe de l'immutabilité des sépultures et du respect des morts (Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-65.720). La décision de refus ne peut être contestée que devant la juridiction administrative, le tribunal judiciaire ne pouvant se prononcer que sur la qualité de plus proche parent (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.513). Il résulte des dispositions de l'article R. 2213-40 que, saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont ce dernier se prévaut et de l'absence de tout parent plus proche que lui du défunt. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée. Si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce (CE 9 mai 2005, Rabau, no 262977). La veuve ne s'étant pas opposée à l'inhumation de son époux dans le caveau familial de ses parents et aucun document n'établissant de volonté clairement manifestée du défunt relative à sa sépulture, le respect dû aux morts s'oppose à l'exhumation de sa dépouille (Civ. 1re, 14 avr. 2010, no 09-65.720). La solution est différente s'il est prouvé que la sépulture était provisoire (Civ. 1re, 1er juin 2011, no 10-18.337). Par ailleurs, la modification du lieu de sépulture implique la démonstration de la volonté exprimée par le défunt (Civ. 1re, 19 mars 2014, no 13-11.648). En l’espèce, Madame [V] [E] ne produit aucune pièce qui permettrait de constater qu’elle aurait, préalablement à son action en justice, sollicité l’accord du maire de la commune de [Localité 4] aux fins d’exhumation de la dépouille de son père et qu’elle se serait heurtée, dès lors, à un refus de sa part, en raison d’une difficulté liée au silence gardé par Madame [M] [E] épouse [W] ou à son opposition. Il ne ressort pas davantage de la cause que le maire l’aurait invitée à saisir la présente juridiction, au vu d’une telle difficulté et qu’il aurait réservé sa décision, dans l’attente que celle-ci se prononce sur la qualité de plus proche parent. En l’espèce, le tribunal ne constate aucune difficulté, en l’espèce, dès lors que Madame [M] [E] épouse [W] a indiqué expressément ne pas s’opposer à la reconnaissance de la qualité de plus proche parent de Madame [V] [E] et à l’exhumation de Monsieur [U] [E] de son actuelle concession, avant inhumation dans celle attribuée à Madame [V] [E] et son ex-époux. Au contraire, Madame [V] [E] ne démontre pas avoir sollicité Madame [M] [E] épouse [W] au préalable et n’a manifestement pas tiré les conséquences du courrier officiel de son conseil, en date du 21 octobre 2025. Par ailleurs, aucun élément n’est versé aux débats par Madame [V] [E] pour justifier de cette qualité de plus proche parent, par préférence à Madame [M] [E] épouse [W] ou encore de la volonté du défunt quant à son lieu de sépulture. Si celui-ci ne semble avoir laissé aucun écrit pour exprimer ses choix, il était possible de fournir des éléments, par exemple des attestations de proches, pour démontrer les vœux du défunt sur ce point. Enfin, si la concession dans laquelle il est actuellement inhumé a une durée déterminée, le tribunal observe que l’échéance n’interviendra pas avant 15 ans et que Monsieur [U] [E] s’y trouvait depuis près de 34 ans lorsque Madame [V] [E] a saisi la présente juridiction. Il n’existe donc pas de motif grave justifiant de porter atteinte au lieu de sépulture et au respect dû au mort, a fortiori que la volonté du défunt n’est pas connue. Pour l’ensemble de ces raisons, Madame [V] [E] est déboutée de l’ensemble de ses demandes. Le tribunal invite Madame [V] [E] à prendre attache avec la mairie de [Etablissement 1] si elle entend poursuivre sa démarche et à tenir compte de l’absence d’opposition expressément formulée de Madame [M] [E] épouse [W] quant à sa désignation comme plus proche parent et à l’exhumation de Monsieur [U] [E]. Sur les mesures accessoires Madame [V] [E] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il y a lieu de condamner Madame [V] [E] à payer à Madame [M] [E] épouse [W] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande tendant à la voir désignée comme plus proche parent du défunt Monsieur [U] [E] ; DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande tendant à obtenir l’autorisation d’exhumer le corps de Monsieur [U] [E], actuellement inhumé dans la concession au nom de [J] [B] située dans le cimetière de [Localité 4], en vue de son inhumation dans le caveau situé au sein de la concession funéraire appartenant à la famille [R] et située dans le cimetière de [Localité 5], emplacement n° 463 ; CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens ; CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à Madame [M] [E] épouse [W] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 4 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08509
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- 20 novembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00804
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:28:12.750Z.