Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JUGE AFFAIRES FAMILIALES, 27 mai 2026, n° 23/00563
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [S] et Monsieur [U] [W] ont entretenu une relation amoureuse. Pendant cette relation et selon acte notarié de vente en date du 30 octobre 2007, ils ont acquis un bien immobilier en indivision pour le prix de 181 800 euros, financé par deux prêts. Suite à la séparation du couple et par acte notarié en date du 07 août 2013, le bien immobilier a été vendu avec ses meubles pour la somme de 408 000 euros. Après remboursement des crédits par anticipation, la somme de 213 645,20 euros correspondant au solde du prix de vente a été remise sur le compte séquestre de Maître [F], notaire à [Localité 4] (01). Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2014, Monsieur [W] a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de se voir accorder une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Par ordonnance en date du 30 avril 2015, le président du tribunal l’a débouté de ses demandes. Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 5] le 16 février 2016. Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 14 juin 2023, Madame [H] [S] a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de liquidation et partage de l’indivision entre les ex-concubins. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 06 septembre 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [H] [S] demande au juge aux affaires familiales de : DECLARER recevable et bien fondée l’assignation délivrée à Monsieur [W] par Madame [S] ;ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [W] et Madame [S] ;ORDONNER que le montant du capital restant dû à l’organisme prêteur soit déduit des parts revenant à chaque coïndivisaire et ne soit pas considéré comme un passif de l’indivision ;CONSTATER que Madame [S] est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant de 227 000 euros au titre de la plus-value procurée par les dépenses qu’elle a réalisées pour l’amélioration du bien indivis ;CONSTATER que Madame [S] est titulaire d’une créance sur Monsieur [W] d’un montant de 28 344,98 euros au titre des 30 % d’échéances d’emprunt réglées par elle en lieu et place de son indivisaire, de l’achat du bien indivis jusqu’au remboursement anticipé des prêts immobiliers ;CONSTATER que Madame [S] est titulaire d’une créance sur Monsieur [W] d’un montant de 15 683,37 euros au titre de sa part du remboursement anticipé des emprunts immobiliers qui a injustement été supportée par l’indivision ;CONSTATER que Madame [S] est redevable d’une créance envers Monsieur [W] d’un montant de 5 486 euros ;En conséquence, - CONSTATER que les droits de Madame [S] et de Monsieur [W] dans la liquidation sont respectivement de 258 864,95 euros et -45 219,75 euros ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [S] une soulte d’un montant de 45 219,75 euros ; - AUTORISER Madame [S] à faire décaisser à son seul profit la somme de 213 645,20 euros séquestrée en l’étude de Maître [F] ; - ORDONNER le partage des intérêts créditeurs versés par la [1] sur les fonds séquestrés au prorata des droits de chacun, et donc à hauteur de 20 % pour Monsieur [W] et 80 % pour Madame [S] ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance ; - DEBOUTER Monsieur [W] de toute demande plus ample ou contraire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [U] [W] demande au juge aux affaires familiales de : ORDONNER le partage entre les parties du solde du prix de vente du bien immobilier dont elles étaient propriétaires cédé suivant acte passé en l’Etude de Maître [F] le 7 août 2013 ;DIRE ET JUGER que les fonds séquestrés, en ce compris les intérêts versés par la Caisse des Dépôts, seront versés aux indivisaires au prorata de leurs droits respectifs, soit 20 % au profit de M. [W] et 80 % au profit de Mme [S] ;CONDAMNER Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 5 486 € qu’elle a reconnu devoir suivant reconnaissance adressée à Maître [F] le 13 mai 2013 ;DIRE que ce montant sera prélevé sur la quote-part indivise lui revenant ;CONDAMNER Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages & intérêts, outre celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, lesquelles sommes seront également prélevées sur la quote-part revenant à Mme [S] ;CONDAMER la même aux entiers dépens qui seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître GEVREY, Avocat, sur son affirmation de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA DEMANDE EN PARTAGE Moyens des parties Madame [S] expose que malgré l’assistance de Maître [F], notaire à [Localité 4], aucun partage amiable n’a eu lieu compte tenu d’un désaccord quant aux droits de chacun sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis. Monsieur [W] ne s’exprime pas sur sa demande en partage mais retrace les désaccords quant aux droits de chacun dans le partage. Motifs du jugement Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté. En l'espèce, aucun partage amiable n'a pu être réalisé, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage. Il convient en conséquence d’ordonner le partage de l’indivision existante entre les deux ex-concubins. II- SUR LES [Localité 6] DE MADAME [S] A) Au titre des échéances et du remboursement des crédits immobiliers Moyens des parties Madame [S] rappelle que selon acte notarié du 30 octobre 2007, Monsieur [W] et elle ont acquis en indivision, à hauteur de 80 % pour elle et 20 % pour lui, un bien immobilier qui a ensuite été vendu pour la somme de 408 000 euros. Elle précise que pour l’acquisition de ce bien deux crédits immobiliers ont été contractés, et que le remboursement anticipé de ces crédits s’est élevé à la somme de 194 366,75 euros en ce compris les frais de mainlevée. Elle estime que Monsieur [W] et elle sont tous les deux co-emprunteurs à 50 % de sorte que Monsieur [W] était redevable de la moitié de cette somme, qu’elle impute sur ses droits correspondant à 20 % du prix de vente, ainsi que de la moitié des échéances mensuelles. Elle lui reproche de n’avoir remboursé que 20 % de la dette. Monsieur [W] rappelle quant à lui la différence entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette et soutient qu’il devait contribuer à la dette indivise au prorata des droits qu’il détient, à savoir 20 %. Motifs du jugement Aux termes de l’article 815-10 du code civil, chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Une analogie doit être faite avec l’article 870 du code civil, qui dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. L’article 815-13 du code civil précise par ailleurs qu’il est tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis, encore qu'elles ne l’aient point amélioré. Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En l’espèce, les parties s’accordent pour établir qu’elles étaient propriétaires en indivision du bien immobilier vendu, à hauteur de 80 % pour Madame [S] et 20 % pour Monsieur [W]. Cela est confirmé par l’acte de vente en date du 30 octobre 2007 (pièce n°2 de Madame [S]). L’actif répondant au passif, les emprunts immobiliers contractés pour l’acquisition de ce bien immobilier, d’ailleurs évoqués dans l’acte de vente, sont indivis. Or Madame [S] ne s’explique pas sur le recours ou non à ses deniers personnels pour payer les échéances mensuelles desdits crédits immobiliers et pour rembourser de manière anticipée ces crédits et payer les frais engendrés. Au surplus, dès lors que l’actif répond au passif, le prorata 20 % - 80 % s’applique s’agissant des dettes relatives à ce bien indivis, et ainsi s’agissant tant des échéances mensuelles des crédits immobiliers litigieux que du remboursement anticipé de ces crédits et des frais annexes. Aucune autre clef de répartition de la dette n’est mentionnée dans l’acte de vente, dans lequel figurent les contrats de prêt. Ainsi, toute éventuelle créance de Madame [S] contre l’indivision serait in fine supportée à hauteur de 80 % par elle et 20 % par Monsieur [W]. Or, il est établi par les parties que Monsieur [W] a réglé 20 % du passif indivis correspondant aux échéances mensuelles, au remboursement des deux crédits immobiliers et aux frais de mainlevée, et Madame [S] 80 %. Dans ces conditions, il n’existe aucune créance de Madame [S] contre Monsieur [W]. Les demandes de Madame [S] tendant à se voir reconnaître des créances de 15 683,37 euros et 28 344,98 euros contre Monsieur [W] seront donc rejetées. B) Au titre de son financement de travaux d’amélioration Moyens des parties Madame [S] expose qu’afin de réaliser les travaux nécessaires à l’habitation du bien immobilier indivis, elle a utilisé le solde du prix de vente d’un bien personnel, et a contracté seule plusieurs emprunts pour une enveloppe totale de 252 000 euros : - un prêt n°116564 d’un montant de 252 000 euros en octobre 2007, - un prêt n°304994 d’un montant de 254 818 euros en décembre 2008 pour rembourser le prêt souscrit en 2007 arrivé à échéance, - un prêt n°336465 d’un montant de 265 938 euros en février 2009 pour rembourser le prêt souscrit en 2008 et financer les travails restants. Elle évalue le coût des travaux d’aménagement et de plomberie à la somme de 243 200 euros, qu’elle indique avoir assumé seule entre octobre 2007 et août 2008. Elle fait la différence entre le prix d’acquisition du bien immobilier indivis en 2007 et le prix de cession du bien en 2013 pour liquider la plus-value à la somme de 227 000 euros. Monsieur [W] expose que Madame [S] ne fait pas la preuve de sa souscription d’un prêt personnel ni de l’affectation de ce prêt personnel au financement de travaux d’amélioration. Il affirme en outre que les travaux d’amélioration ont été financés également par les crédits immobiliers indivis et par ses propres fonds personnels, et reproche en conséquence à Madame [S] de ne pas faire la preuve que sa participation excède sa part contributive en lien avec ses droits dans l’indivision. Motifs du jugement L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. ». L’article 829 du code civil précise que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise. En l’espèce, les parties s’accordent pour établir que Madame [S] a financé avec ses fonds personnels une partie au moins des travaux d’amélioration du bien indivis. Pour autant, si Madame [S] fait la preuve de versements de fonds sur le compte joint pouvant être corrélés aux crédits personnels dont elle fait état (209 000 euros au titre du prêt n°116564 entre le 02 novembre 2007 et le 03 mars 2008, 254 818 euros au titre du prêt n°304994 le 24 décembre 2008 et 265 938 euros au titre du prêt n°336465 le 02 avril 2009) de même que la preuve d’un versement de 277 885,27 euros par le notaire le 20 janvier 2010, elle ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de ces fonds au profit de l’enrichissement de l’indivision. Surtout, alors que Madame [S] évoque une plus-value, elle ne donne pas à la présente juridiction les moyens de calcul alors qu’une plus-value ne ressort pas de la différence entre le prix d’acquisition et le prix de cession mais entre l’évaluation du bien avec travaux d’amélioration et l’évaluation du bien sans travaux d’amélioration à la date de la jouissance divise. Dans ces conditions, faute d’évaluation du bien indivis sans les travaux d’amélioration à la date de sa cession, la demande de Madame [S] de voir reconnaître une créance contre l’indivision sera rejetée. III- SUR LA CRÉANCE DE MONSIEUR [W] Moyens des parties Monsieur [W] fait état d’une créance de 5 486 euros contre Madame [S] au titre d’une reconnaissance de dette. Madame [S] reconnaît cette dette. Motifs du jugement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, par courrier du 13 mai 2013, Madame [S] s’est engagée à rembourser à Monsieur [W] la somme de 5 486 euros sur le solde du prix de vente. Les parties s’accordent pour établir que ce remboursement n’a pas encore eu lieu. En conséquence, Madame [S] sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 5 486 euros. IV- SUR LES AUTRES DEMANDES AU TITRE DU PARTAGE A) Sur les demandes de Madame [S] liées aux créances sollicitées Compte tenu du rejet des demandes de Madame [S] s’agissant des créances dont elle demandait la fixation à son profit, les demandes de Madame [S] tendant à : - CONSTATER que les droits de Madame [S] et de Monsieur [W] dans la liquidation sont respectivement de 258 864,95 euros et -45 219,75 euros ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [S] une soulte d’un montant de 45 219,75 euros ; - AUTORISER Madame [S] à faire décaisser à son seul profit la somme de 213 645,20 euros séquestrée en l’étude de Maître [F] seront rejetées. B) Sur le solde restant dû des crédits immobiliers Moyens des parties Madame [S] fait état d’un solde restant dû des crédits immobiliers, et affirme qu’il s’agit non pas d’une dette de l’indivision mais d’une dette personnelle et solidaire des indivisaires. Monsieur [W] n’évoque pas de solde restant dû au titre des crédits immobiliers. Motifs du jugement Si Madame [S] évoque un solde restant dû au titre des crédits immobiliers, dette indivise compte tenu des développements antérieurs, elle n’en justifie cependant pas alors qu’elle évoque en parallèle que les deux crédits ont été remboursés par anticipation. Sa demande tendant à « ORDONNER que le montant du capital restant dû à l’organisme prêteur soit déduit des parts revenant à chaque coïndivisaire et ne soit pas considéré comme un passif de l’indivision » sera rejetée. C) Sur le partage du solde du prix de vente du bien indivis et des intérêts produits par les fonds séquestrés Moyens des parties Madame [S] sollicite que le solde du prix de vente du bien immobilier indivis et les intérêts produits par ce solde, soient partagés conformément aux droits de chacun des indivisaires. Monsieur [W] sollicite également une répartition du solde du prix de vente et des intérêts des fonds séquestrés au prorata des droits de chacun soit 20 % pour lui et 80 % pour Madame [S]. Motifs du jugement L’article 826 du code civil dispose que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. L’article 815-10 du code civil précise que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; et que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l’indivision. En l’espèce, les parties établissent que leurs droits dans l’indivision s’élèvent à 80 % pour Madame [S] et 20 % pour Monsieur [W]. En conséquence, les fonds séquestrés par le notaire Maître [F], soit le solde du prix de vente du bien immobilier indivis et ses intérêts, seront versés à hauteur de 20 % à Monsieur [W] et à hauteur de 80 % à Madame [S]. D) Sur la demande de compensation Moyens des parties Madame [S] demande la compensation de sa dette sur celles de Monsieur [W]. Monsieur [W] sollicite que sa créance soit prélevée sur la quote-part indivise lui revenant. Motifs du jugement Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. En l’espèce, les demandes de créances de Madame [S] ont été rejetées de sorte qu’il ne peut y avoir compensation. La créance de Monsieur [W] contre Madame [S] sera en revanche prélevée sur la quote-part de Madame [S]. V- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES Moyens des parties Madame [S] expose que Monsieur [W] n’a refusé tout partage amiable depuis 2013 que dans l’objectif de l’empêcher de percevoir les sommes qui lui étaient dues, l’obligeant à intenter une action en justice. Elle ajoute que ce faisant, Monsieur [W] lui a causé un préjudice financier. Monsieur [W] indique que c’est la résistance abusive de Madame [S] qui doit être sanctionnée par l’allocation à son profit de dommages et intérêts. Motifs du jugement Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, les parties ne justifient ni de la faute qu’elles évoquent l’une à l’encontre de l’autre, ni d’un préjudice en découlant, alors qu’un vrai débat juridique étaient à l’œuvre dans la détermination des droits de chacun dans le partage. Leur demande indemnitaire respective sera donc rejetée. IV- Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. En l’espèce, il convient en conséquence de condamner Madame [S] aux dépens de l’instance, avec distraction directe au profit de Maître GEVREY. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE le partage de l’indivision existante entre Madame [H] [S] et Monsieur [U] [W] ; REJETTE la demande de Madame [H] [S] tendant à voir fixer à son profit une créance à l’encontre de Monsieur [U] [W] au titre des échéances des emprunts immobiliers ; REJETTE la demande de Madame [H] [S] tendant à voir fixer à son profit une créance à l’encontre de Monsieur [U] [W] au titre du remboursement anticipé des emprunts immobiliers ; REJETTE la demande de Madame [H] [S] tendant à voir fixer à son profit une créance contre l’indivision au titre de travaux d’amélioration du bien indivis ; ORDONNE que les fonds séquestrés par Maître [F], notaire à [Localité 4] (01), comprenant le solde du prix de vente du bien immobilier indivis et ses intérêts, soient versés à hauteur de 20 % à Monsieur [U] [W] et à hauteur de 80 % à Madame [H] [S] ; CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 5 486 € (CINQ-MILLE QUATRE-CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS) au titre de la reconnaissance de dette et DIT que cette somme sera prélevée sur la quote-part à verser par le notaire à Madame [H] [S] ; DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine GEVREY, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
N° RG 23/00563 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CTGS Minute N° AFFAIRE [S]/[W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DATE : 27 MAI 2026 MAGISTRAT : Emeline LAMBERT, juge aux affaires familiales GREFFIERS : Lors des débats : Dorothée PERRIN, Lors du prononcé : Corinne POYADE DEBATS : en audience publique du 23 FÉVRIER 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [E] [S] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (01) Demeurant : [Adresse 1] représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, avocat postulant, Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant, substitué par Me CAPY DEFENDEUR Monsieur [U] [T], [A] [W] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (75) Demeurant : [Adresse 2] représenté par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, avocat plaidant copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme + 1 copie exécutoire à Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (postulant) / Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 1 copie certifiée conforme à : - Notaire : Me [R] [F] - Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [S] et Monsieur [U] [W] ont entretenu une relation amoureuse. Pendant cette relation et selon acte notarié de vente en date du 30 octobre 2007, ils ont acquis un bien immobilier en indivision pour le prix de 181 800 euros, financé par deux prêts. Suite à la séparation du couple et par acte notarié en date du 07 août 2013, le bien immobilier a été vendu avec ses meubles pour la somme de 408 000 euros. Après remboursement des crédits par anticipation, la somme de 213 645,20 euros correspondant au solde du prix de vente a été remise sur le compte séquestre de Maître [F], notaire à [Localité 4] (01). Par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2014, Monsieur [W] a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de se voir accorder une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir. Par ordonnance en date du 30 avril 2015, le président du tribunal l’a débouté de ses demandes. Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 5] le 16 février 2016. Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 14 juin 2023, Madame [H] [S] a fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de liquidation et partage de l’indivision entre les ex-concubins. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience d’orientation du 06 septembre 2023, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Madame [H] [S] demande au juge aux affaires familiales de : DECLARER recevable et bien fondée l’assignation délivrée à Monsieur [W] par Madame [S] ;ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [W] et Madame [S] ;ORDONNER que le montant du capital restant dû à l’organisme prêteur soit déduit des parts revenant à chaque coïndivisaire et ne soit pas considéré comme un passif de l’indivision ;CONSTATER que Madame [S] est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant de 227 000 euros au titre de la plus-value procurée par les dépenses qu’elle a réalisées pour l’amélioration du bien indivis ;CONSTATER que Madame [S] est titulaire d’une créance sur Monsieur [W] d’un montant de 28 344,98 euros au titre des 30 % d’échéances d’emprunt réglées par elle en lieu et place de son indivisaire, de l’achat du bien indivis jusqu’au remboursement anticipé des prêts immobiliers ;CONSTATER que Madame [S] est titulaire d’une créance sur Monsieur [W] d’un montant de 15 683,37 euros au titre de sa part du remboursement anticipé des emprunts immobiliers qui a injustement été supportée par l’indivision ;CONSTATER que Madame [S] est redevable d’une créance envers Monsieur [W] d’un montant de 5 486 euros ;En conséquence, - CONSTATER que les droits de Madame [S] et de Monsieur [W] dans la liquidation sont respectivement de 258 864,95 euros et -45 219,75 euros ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [S] une soulte d’un montant de 45 219,75 euros ; - AUTORISER Madame [S] à faire décaisser à son seul profit la somme de 213 645,20 euros séquestrée en l’étude de Maître [F] ; - ORDONNER le partage des intérêts créditeurs versés par la [1] sur les fonds séquestrés au prorata des droits de chacun, et donc à hauteur de 20 % pour Monsieur [W] et 80 % pour Madame [S] ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance ; - DEBOUTER Monsieur [W] de toute demande plus ample ou contraire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [U] [W] demande au juge aux affaires familiales de : ORDONNER le partage entre les parties du solde du prix de vente du bien immobilier dont elles étaient propriétaires cédé suivant acte passé en l’Etude de Maître [F] le 7 août 2013 ;DIRE ET JUGER que les fonds séquestrés, en ce compris les intérêts versés par la Caisse des Dépôts, seront versés aux indivisaires au prorata de leurs droits respectifs, soit 20 % au profit de M. [W] et 80 % au profit de Mme [S] ;CONDAMNER Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 5 486 € qu’elle a reconnu devoir suivant reconnaissance adressée à Maître [F] le 13 mai 2013 ;DIRE que ce montant sera prélevé sur la quote-part indivise lui revenant ;CONDAMNER Mme [S] à payer à M. [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages & intérêts, outre celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, lesquelles sommes seront également prélevées sur la quote-part revenant à Mme [S] ;CONDAMER la même aux entiers dépens qui seront tirés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître GEVREY, Avocat, sur son affirmation de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I- SUR LA DEMANDE EN PARTAGE Moyens des parties Madame [S] expose que malgré l’assistance de Maître [F], notaire à [Localité 4], aucun partage amiable n’a eu lieu compte tenu d’un désaccord quant aux droits de chacun sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis. Monsieur [W] ne s’exprime pas sur sa demande en partage mais retrace les désaccords quant aux droits de chacun dans le partage. Motifs du jugement Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté. En l'espèce, aucun partage amiable n'a pu être réalisé, les parties étant en désaccord sur les modalités du partage. Il convient en conséquence d’ordonner le partage de l’indivision existante entre les deux ex-concubins. II- SUR LES [Localité 6] DE MADAME [S] A) Au titre des échéances et du remboursement des crédits immobiliers Moyens des parties Madame [S] rappelle que selon acte notarié du 30 octobre 2007, Monsieur [W] et elle ont acquis en indivision, à hauteur de 80 % pour elle et 20 % pour lui, un bien immobilier qui a ensuite été vendu pour la somme de 408 000 euros. Elle précise que pour l’acquisition de ce bien deux crédits immobiliers ont été contractés, et que le remboursement anticipé de ces crédits s’est élevé à la somme de 194 366,75 euros en ce compris les frais de mainlevée. Elle estime que Monsieur [W] et elle sont tous les deux co-emprunteurs à 50 % de sorte que Monsieur [W] était redevable de la moitié de cette somme, qu’elle impute sur ses droits correspondant à 20 % du prix de vente, ainsi que de la moitié des échéances mensuelles. Elle lui reproche de n’avoir remboursé que 20 % de la dette. Monsieur [W] rappelle quant à lui la différence entre l’obligation à la dette et la contribution à la dette et soutient qu’il devait contribuer à la dette indivise au prorata des droits qu’il détient, à savoir 20 %. Motifs du jugement Aux termes de l’article 815-10 du code civil, chaque indivisaire supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Une analogie doit être faite avec l’article 870 du code civil, qui dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. L’article 815-13 du code civil précise par ailleurs qu’il est tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis, encore qu'elles ne l’aient point amélioré. Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. En l’espèce, les parties s’accordent pour établir qu’elles étaient propriétaires en indivision du bien immobilier vendu, à hauteur de 80 % pour Madame [S] et 20 % pour Monsieur [W]. Cela est confirmé par l’acte de vente en date du 30 octobre 2007 (pièce n°2 de Madame [S]). L’actif répondant au passif, les emprunts immobiliers contractés pour l’acquisition de ce bien immobilier, d’ailleurs évoqués dans l’acte de vente, sont indivis. Or Madame [S] ne s’explique pas sur le recours ou non à ses deniers personnels pour payer les échéances mensuelles desdits crédits immobiliers et pour rembourser de manière anticipée ces crédits et payer les frais engendrés. Au surplus, dès lors que l’actif répond au passif, le prorata 20 % - 80 % s’applique s’agissant des dettes relatives à ce bien indivis, et ainsi s’agissant tant des échéances mensuelles des crédits immobiliers litigieux que du remboursement anticipé de ces crédits et des frais annexes. Aucune autre clef de répartition de la dette n’est mentionnée dans l’acte de vente, dans lequel figurent les contrats de prêt. Ainsi, toute éventuelle créance de Madame [S] contre l’indivision serait in fine supportée à hauteur de 80 % par elle et 20 % par Monsieur [W]. Or, il est établi par les parties que Monsieur [W] a réglé 20 % du passif indivis correspondant aux échéances mensuelles, au remboursement des deux crédits immobiliers et aux frais de mainlevée, et Madame [S] 80 %. Dans ces conditions, il n’existe aucune créance de Madame [S] contre Monsieur [W]. Les demandes de Madame [S] tendant à se voir reconnaître des créances de 15 683,37 euros et 28 344,98 euros contre Monsieur [W] seront donc rejetées. B) Au titre de son financement de travaux d’amélioration Moyens des parties Madame [S] expose qu’afin de réaliser les travaux nécessaires à l’habitation du bien immobilier indivis, elle a utilisé le solde du prix de vente d’un bien personnel, et a contracté seule plusieurs emprunts pour une enveloppe totale de 252 000 euros : - un prêt n°116564 d’un montant de 252 000 euros en octobre 2007, - un prêt n°304994 d’un montant de 254 818 euros en décembre 2008 pour rembourser le prêt souscrit en 2007 arrivé à échéance, - un prêt n°336465 d’un montant de 265 938 euros en février 2009 pour rembourser le prêt souscrit en 2008 et financer les travails restants. Elle évalue le coût des travaux d’aménagement et de plomberie à la somme de 243 200 euros, qu’elle indique avoir assumé seule entre octobre 2007 et août 2008. Elle fait la différence entre le prix d’acquisition du bien immobilier indivis en 2007 et le prix de cession du bien en 2013 pour liquider la plus-value à la somme de 227 000 euros. Monsieur [W] expose que Madame [S] ne fait pas la preuve de sa souscription d’un prêt personnel ni de l’affectation de ce prêt personnel au financement de travaux d’amélioration. Il affirme en outre que les travaux d’amélioration ont été financés également par les crédits immobiliers indivis et par ses propres fonds personnels, et reproche en conséquence à Madame [S] de ne pas faire la preuve que sa participation excède sa part contributive en lien avec ses droits dans l’indivision. Motifs du jugement L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. ». L’article 829 du code civil précise que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise. En l’espèce, les parties s’accordent pour établir que Madame [S] a financé avec ses fonds personnels une partie au moins des travaux d’amélioration du bien indivis. Pour autant, si Madame [S] fait la preuve de versements de fonds sur le compte joint pouvant être corrélés aux crédits personnels dont elle fait état (209 000 euros au titre du prêt n°116564 entre le 02 novembre 2007 et le 03 mars 2008, 254 818 euros au titre du prêt n°304994 le 24 décembre 2008 et 265 938 euros au titre du prêt n°336465 le 02 avril 2009) de même que la preuve d’un versement de 277 885,27 euros par le notaire le 20 janvier 2010, elle ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de ces fonds au profit de l’enrichissement de l’indivision. Surtout, alors que Madame [S] évoque une plus-value, elle ne donne pas à la présente juridiction les moyens de calcul alors qu’une plus-value ne ressort pas de la différence entre le prix d’acquisition et le prix de cession mais entre l’évaluation du bien avec travaux d’amélioration et l’évaluation du bien sans travaux d’amélioration à la date de la jouissance divise. Dans ces conditions, faute d’évaluation du bien indivis sans les travaux d’amélioration à la date de sa cession, la demande de Madame [S] de voir reconnaître une créance contre l’indivision sera rejetée. III- SUR LA CRÉANCE DE MONSIEUR [W] Moyens des parties Monsieur [W] fait état d’une créance de 5 486 euros contre Madame [S] au titre d’une reconnaissance de dette. Madame [S] reconnaît cette dette. Motifs du jugement Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, par courrier du 13 mai 2013, Madame [S] s’est engagée à rembourser à Monsieur [W] la somme de 5 486 euros sur le solde du prix de vente. Les parties s’accordent pour établir que ce remboursement n’a pas encore eu lieu. En conséquence, Madame [S] sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 5 486 euros. IV- SUR LES AUTRES DEMANDES AU TITRE DU PARTAGE A) Sur les demandes de Madame [S] liées aux créances sollicitées Compte tenu du rejet des demandes de Madame [S] s’agissant des créances dont elle demandait la fixation à son profit, les demandes de Madame [S] tendant à : - CONSTATER que les droits de Madame [S] et de Monsieur [W] dans la liquidation sont respectivement de 258 864,95 euros et -45 219,75 euros ; - CONDAMNER Monsieur [W] à verser à Madame [S] une soulte d’un montant de 45 219,75 euros ; - AUTORISER Madame [S] à faire décaisser à son seul profit la somme de 213 645,20 euros séquestrée en l’étude de Maître [F] seront rejetées. B) Sur le solde restant dû des crédits immobiliers Moyens des parties Madame [S] fait état d’un solde restant dû des crédits immobiliers, et affirme qu’il s’agit non pas d’une dette de l’indivision mais d’une dette personnelle et solidaire des indivisaires. Monsieur [W] n’évoque pas de solde restant dû au titre des crédits immobiliers. Motifs du jugement Si Madame [S] évoque un solde restant dû au titre des crédits immobiliers, dette indivise compte tenu des développements antérieurs, elle n’en justifie cependant pas alors qu’elle évoque en parallèle que les deux crédits ont été remboursés par anticipation. Sa demande tendant à « ORDONNER que le montant du capital restant dû à l’organisme prêteur soit déduit des parts revenant à chaque coïndivisaire et ne soit pas considéré comme un passif de l’indivision » sera rejetée. C) Sur le partage du solde du prix de vente du bien indivis et des intérêts produits par les fonds séquestrés Moyens des parties Madame [S] sollicite que le solde du prix de vente du bien immobilier indivis et les intérêts produits par ce solde, soient partagés conformément aux droits de chacun des indivisaires. Monsieur [W] sollicite également une répartition du solde du prix de vente et des intérêts des fonds séquestrés au prorata des droits de chacun soit 20 % pour lui et 80 % pour Madame [S]. Motifs du jugement L’article 826 du code civil dispose que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. L’article 815-10 du code civil précise que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; et que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis proportionnellement à ses droits dans l’indivision. En l’espèce, les parties établissent que leurs droits dans l’indivision s’élèvent à 80 % pour Madame [S] et 20 % pour Monsieur [W]. En conséquence, les fonds séquestrés par le notaire Maître [F], soit le solde du prix de vente du bien immobilier indivis et ses intérêts, seront versés à hauteur de 20 % à Monsieur [W] et à hauteur de 80 % à Madame [S]. D) Sur la demande de compensation Moyens des parties Madame [S] demande la compensation de sa dette sur celles de Monsieur [W]. Monsieur [W] sollicite que sa créance soit prélevée sur la quote-part indivise lui revenant. Motifs du jugement Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. En l’espèce, les demandes de créances de Madame [S] ont été rejetées de sorte qu’il ne peut y avoir compensation. La créance de Monsieur [W] contre Madame [S] sera en revanche prélevée sur la quote-part de Madame [S]. V- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES Moyens des parties Madame [S] expose que Monsieur [W] n’a refusé tout partage amiable depuis 2013 que dans l’objectif de l’empêcher de percevoir les sommes qui lui étaient dues, l’obligeant à intenter une action en justice. Elle ajoute que ce faisant, Monsieur [W] lui a causé un préjudice financier. Monsieur [W] indique que c’est la résistance abusive de Madame [S] qui doit être sanctionnée par l’allocation à son profit de dommages et intérêts. Motifs du jugement Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, les parties ne justifient ni de la faute qu’elles évoquent l’une à l’encontre de l’autre, ni d’un préjudice en découlant, alors qu’un vrai débat juridique étaient à l’œuvre dans la détermination des droits de chacun dans le partage. Leur demande indemnitaire respective sera donc rejetée. IV- Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. En l’espèce, il convient en conséquence de condamner Madame [S] aux dépens de l’instance, avec distraction directe au profit de Maître GEVREY. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE le partage de l’indivision existante entre Madame [H] [S] et Monsieur [U] [W] ; REJETTE la demande de Madame [H] [S] tendant à voir fixer à son profit une créance à l’encontre de Monsieur [U] [W] au titre des échéances des emprunts immobiliers ; REJETTE la demande de Madame [H] [S] tendant à voir fixer à son profit une créance à l’encontre de Monsieur [U] [W] au titre du remboursement anticipé des emprunts immobiliers ; REJETTE la demande de Madame [H] [S] tendant à voir fixer à son profit une créance contre l’indivision au titre de travaux d’amélioration du bien indivis ; ORDONNE que les fonds séquestrés par Maître [F], notaire à [Localité 4] (01), comprenant le solde du prix de vente du bien immobilier indivis et ses intérêts, soient versés à hauteur de 20 % à Monsieur [U] [W] et à hauteur de 80 % à Madame [H] [S] ; CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 5 486 € (CINQ-MILLE QUATRE-CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS) au titre de la reconnaissance de dette et DIT que cette somme sera prélevée sur la quote-part à verser par le notaire à Madame [H] [S] ; DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ; CONDAMNE Madame [H] [S] aux entiers dépens ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine GEVREY, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière La Juge aux affaires familiales
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:49:46.471Z.