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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 18 juin 2026, n° 26/00143

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 décembre 2025, Monsieur [E] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône d'une demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement. 

La commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré sa demande recevable le 5 février 2026. 

Le 5 février 2026, considérant que la situation de Monsieur [E] [Y] était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Le débiteur a donné son accord pour la procédure le 13 février 2026 et la commission a saisi la présente juridiction aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Les parties ont alors été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffe, quinze jours au moins avant l'audience du 21 mai 2026. 

Monsieur [Y] a comparu et a indiqué qu’il s’agit de son troisième dépôt auprès de la [3], que son bien immobilier situé à [Localité 2] est l’objet d’un contentieux depuis de nombreuses années en raison d’une inversion de lot dans l’acte notarié. 

Aucune des autres parties n’a comparu et n’a adressé au greffe des écritures précédemment communiquée aux autres parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
 
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
 
Par ailleurs, aux termes de l'article L 742-3 du Code de la consommation :
 
“Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

En l’espèce, Monsieur [E] [Y] est âgé de 40 ans. Il justifie percevoir : 
2 012 € de salaire mensuel ; 117,96 € au titre de la contribution aux charges du concubin non déposant ;430 € de revenus fonciers : Soit des ressources globales d’un montant de 2 559,96 €. 
 
En concubinage sans enfant à charge, il s'acquitte mensuellement : 
d'un forfait charges courantes pour 2 personnes de 1 270 € (selon le barème national 2026 utilisé par les commissions de surendettement, incluant les dépenses courantes liées à l'habitation et au chauffage), il s’acquitte également d’un loyer d’un montant de 1 058 €, d’un forfait mensuel pour les impôts d’un montant de 701 € soit des charges courantes globales mensuelles de 3 029 €.

Dès lors, ses charges mensuelles étant supérieures aux ressources du débiteur, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d'un endettement évalué à 86 516,40 € par la commission, demeurant inchangé au regard des derniers éléments. 
 
Par ailleurs, Monsieur [E] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur déclarée de 32 500 €, situé à [Localité 2]. Il rapporte la preuve de l’existence de cette propriété et confirme la décision de la commission de surendettement de préconiser un redressement personnel avec liquidation judiciaire. 
 
En outre, le débiteur a déjà bénéficié de mesures durant 45 mois qui n’ont pas permis d’améliorer sa situation financière. A ce jour, sa capacité de remboursement reste négative. 

Il est ainsi acquis que Monsieur [E] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. 

Il convient en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. . Maitre [S] ([Adresse 4]) sera désigné mandataire liquidateur de Monsieur [E] [Y].
 
Le mandataire désigné par le présent jugement devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux des protection, de [Localité 3], statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et insusceptible de recours,

ORDONNE l’ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [Y] ; 

DESIGNE en qualité de mandataire Maitre [S] ([Adresse 5]), habilité sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4], 

DIT que dans les conditions fixées aux articles L 742-12 à L 742-13 du code de la consommation, le mandataire dressera un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifiera les créances et évaluera les éléments d'actif et de passif et le communiquera aux parties, ainsi qu’à la présente juridiction, afin de poursuite de la procédure,

DIT que le mandataire devra déposer son rapport avant le 18 décembre 2026, terme de rigueur, sauf ordonnance de prorogation,

DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge d’instance et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,

DIT que les déclarations de créances prévues par les articles R.334-36 et suivants du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :


Me Fabrice CHRETIEN de la SELARL [4]

[Adresse 6]

[Localité 5] 

DIT que le mandataire sera autorisé à consulter le fichier FICOBA aux fins d’exécution de sa mission,

RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créance doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution engagées,

RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publicité du présent jugement au BODACC, les créanciers peuvent saisir le juge d’instance d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article L 334-38 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui aura :
sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens,aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure, 
DIT que le mandataire procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers,

DIT que les frais de publicité et les cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Monsieur [E] [Y] sont avancés par le Trésor Public,

RAPPELLE QUE :

le présent jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
à compter de ce jugement, Monsieur [E] [Y] ne peut aliéner ses biens et notamment son immeuble indivis, sans l'accord du mandataire, 
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]



RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00143 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7DA

Minute : 26/62

JUGEMENT 
Du : 18 Juin 2026 



DEMANDEUR(S) :
[E] [Y]

DÉFENDEUR(S) : 
Société [1]






notification le 
LRAR débiteur et créanciers 
CCC [2], mandataire 

Le greffier 










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



SURENDETTEMENT

Jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire


Après débats à l'audience du 21/05/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier


ENTRE 

DEMANDEURS : 

Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2],
comparant



 D'UNE PART, 
ET : 

DÉFENDEURS : 

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante

 
D'AUTRE PART, 










EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 29 décembre 2025, Monsieur [E] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône d'une demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement. 

La commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré sa demande recevable le 5 février 2026. 

Le 5 février 2026, considérant que la situation de Monsieur [E] [Y] était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Le débiteur a donné son accord pour la procédure le 13 février 2026 et la commission a saisi la présente juridiction aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Les parties ont alors été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence du greffe, quinze jours au moins avant l'audience du 21 mai 2026. 

Monsieur [Y] a comparu et a indiqué qu’il s’agit de son troisième dépôt auprès de la [3], que son bien immobilier situé à [Localité 2] est l’objet d’un contentieux depuis de nombreuses années en raison d’une inversion de lot dans l’acte notarié. 

Aucune des autres parties n’a comparu et n’a adressé au greffe des écritures précédemment communiquée aux autres parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation : « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
 
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
 
Par ailleurs, aux termes de l'article L 742-3 du Code de la consommation :
 
“Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

En l’espèce, Monsieur [E] [Y] est âgé de 40 ans. Il justifie percevoir : 
2 012 € de salaire mensuel ; 117,96 € au titre de la contribution aux charges du concubin non déposant ;430 € de revenus fonciers : Soit des ressources globales d’un montant de 2 559,96 €. 
 
En concubinage sans enfant à charge, il s'acquitte mensuellement : 
d'un forfait charges courantes pour 2 personnes de 1 270 € (selon le barème national 2026 utilisé par les commissions de surendettement, incluant les dépenses courantes liées à l'habitation et au chauffage), il s’acquitte également d’un loyer d’un montant de 1 058 €, d’un forfait mensuel pour les impôts d’un montant de 701 € soit des charges courantes globales mensuelles de 3 029 €.

Dès lors, ses charges mensuelles étant supérieures aux ressources du débiteur, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d'un endettement évalué à 86 516,40 € par la commission, demeurant inchangé au regard des derniers éléments. 
 
Par ailleurs, Monsieur [E] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur déclarée de 32 500 €, situé à [Localité 2]. Il rapporte la preuve de l’existence de cette propriété et confirme la décision de la commission de surendettement de préconiser un redressement personnel avec liquidation judiciaire. 
 
En outre, le débiteur a déjà bénéficié de mesures durant 45 mois qui n’ont pas permis d’améliorer sa situation financière. A ce jour, sa capacité de remboursement reste négative. 

Il est ainsi acquis que Monsieur [E] [Y] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. 

Il convient en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. . Maitre [S] ([Adresse 4]) sera désigné mandataire liquidateur de Monsieur [E] [Y].
 
Le mandataire désigné par le présent jugement devra déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. 

 


PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux des protection, de [Localité 3], statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et insusceptible de recours,

ORDONNE l’ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [Y] ; 

DESIGNE en qualité de mandataire Maitre [S] ([Adresse 5]), habilité sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République de [Localité 4], 

DIT que dans les conditions fixées aux articles L 742-12 à L 742-13 du code de la consommation, le mandataire dressera un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifiera les créances et évaluera les éléments d'actif et de passif et le communiquera aux parties, ainsi qu’à la présente juridiction, afin de poursuite de la procédure,

DIT que le mandataire devra déposer son rapport avant le 18 décembre 2026, terme de rigueur, sauf ordonnance de prorogation,

DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge d’instance et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs,

DIT que les déclarations de créances prévues par les articles R.334-36 et suivants du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante :


Me Fabrice CHRETIEN de la SELARL [4]

[Adresse 6]

[Localité 5] 

DIT que le mandataire sera autorisé à consulter le fichier FICOBA aux fins d’exécution de sa mission,

RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créance doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution engagées,

RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publicité du présent jugement au BODACC, les créanciers peuvent saisir le juge d’instance d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article L 334-38 du code de la consommation,

RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui aura :
sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens,aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure, 
DIT que le mandataire procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers,

DIT que les frais de publicité et les cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Monsieur [E] [Y] sont avancés par le Trésor Public,

RAPPELLE QUE :

le présent jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
à compter de ce jugement, Monsieur [E] [Y] ne peut aliéner ses biens et notamment son immeuble indivis, sans l'accord du mandataire, 
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:50:28.814Z.