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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 3 septembre 2026, n° 25/00264

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 décembre 2024, Mme [J] [U] épouse [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 28 janvier 2025. 

Le même jour, la commission a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Conformément à l’article L. 742-1 du code de la consommation, Mme [J] [U] a donné son accord, le 19 février 2025, pour que la commission de surendettement transmette son dossier au juge des contentieux de la protection en vue de l’ouverture de cette procédure. 

Par un courrier reçu au greffe le 21 octobre 2025, la commission a adressé le dossier au juge des contentieux de la protection. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.

Dans un courrier reçu au greffe le 18 décembre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE de Normandie a demandé à être dispensée de comparaître et a rappelé le montant de ses créances. 

A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2026. 

Dans un courrier reçu au greffe le 5 mars 2026, la CAISSE D’ÉPARGNE de Normandie a demandé à être dispensée de comparaître et a rappelé le montant de ses créances.

A l’audience du 4 juin 2026, Mme [J] [U] était représentée par Maître [Q] qui s’est rapportée à ses conclusions n°2. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, de l’ensemble de ses demandes, 
-Ordonner qu’elle soit admise au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, 
-Procéder à la nomination d’un liquidateur pour organiser et surveiller les opérations de vente du bien immobilier, 
-Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, était représenté par Maître [Y] qui s’est rapportée à ses conclusions n°2. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, il demande au juge des contentieux de la protection de :
-Au préalable, déclarer recevable sa contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 28 janvier 2025, 
-A titre principal, déclarer irrecevable pour absence de bonne foi la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [U], 
-A titre subsidiaire, constater que la situation de Mme [J] [U] n’est pas irrémédiablement compromise et, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyer le dossier à la commission de surendettement, 
-En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs

MOTIVATION

Sur la contestation du syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE

Il convient de rappeler que la décision de la commission saisissant le juge en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'est pas susceptible de recours. Les créanciers peuvent en revanche faire valoir leurs contestations lors de l'audience d'ouverture. C’est à ce titre que le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE est recevable à formuler des observations quant à la bonne foi de Mme [J] [U] et au caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 

Sur la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que : 

« Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure . »

Sur la bonne foi de Mme [J] [U]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.




Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE soulève la mauvaise foi de Mme [J] [U] au motif que celle-ci a loué l’appartement dont elle est propriétaire avec son mari en février 2025 sans le déclarer à la commission de surendettement. Il soutient que la mise en location de ce bien était nécessairement connue de la débitrice quand elle a déposé son dossier de surendettement, le bail ayant été signé 7 semaines après ledit dépôt. Il fait valoir également que Mme [J] [U] ne justifie pas avoir déclaré cette location auprès des services intéressés et qu’elle ne communique ni mandat de vente ni avis de valeur. 

Mme [J] [U] affirme que la location de l’appartement a été faite pour aider une connaissance et très rapidement, sans que les diagnostics ne soient effectués. Elle indique avoir déclaré le bail à la CAF et aux impôts. 

Mme [J] [U] justifie avoir déclaré aux services des impôts les loyers perçus et à la CAF sa situation de bailleur. Le court délai entre le dépôt du dossier et la mise en location du bien ne suffit pas à justifier que Mme [J] [U] savait au moment de ce dépôt qu’elle allait percevoir des revenus locatifs. Toutes les démarches engagées ayant pour but la vente du bien, il ne peut être reproché à Mme [J] [U] d’avoir tenté de dissimuler un revenu locatif pour bénéficier à la fois dudit revenu tout en obtenant un effacement de ses dettes. De plus, le montant du loyer perçu ne peut qu’aider Mme [J] [U] à ne pas aggraver son endettement le temps de la procédure, celle-ci se trouvant seule avec trois enfants après avoir été victime de violences conjugales. 

Il convient d’en conclure que le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE échoue à renverser la présomption de bonne foi de Mme [J] [U] et de déclarer celle-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. 

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [U]

L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que :

« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »



En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 2 424 euros pour Mme [J] [U], composées de 1 016 euros d’allocation adulte handicapé, 346 euros d’allocation logement, 703 euros de prestations familiales et 359 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 577,08 euros soit 66,08 euros d’assurance de prêt, 250 euros de forfait chauffage, 1 282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation, 21 euros d’impôts et 715 euros pour le logement. La commission a conclu que Mme [J] [U] ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.

La commission a également relevé que Mme [J] [U] était propriétaire avec son mari d’un bien immobilier. La vente de ce bien pouvant permettre de désintéresser en tout ou partie les créanciers, elle a conclu à une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, soutient que la situation de Mme [J] [U] n’est pas irrémédiablement compromise car la vente du bien pourrait permettre de désintéresser les créanciers et qu’elle pourrait retrouver un emploi. 

Il ressort des éléments du dossier que l’endettement de Mme [J] [U] s’élève à la somme de 131 000 euros et que le bien immobilier est évalué à moins de 50 000 euros. Il apparaît, par conséquent, que la vente du bien ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. Actuellement, la capacité de remboursement de Mme [J] [U] est nulle sauf à tenir compte du loyer qu’elle perçoit mais qu’elle devrait partager avec le propriétaire indivis si le logement n’était pas vendu. De plus, même en déduisant de l’endettement total la somme issue de la vente du bien, il apparaît que Mme [J] [U] devrait payer des mensualités supérieures à 1 000 euros par mois ce qui n’est pas envisageable au vu de sa situation. 

Mme [J] [U] percevant l’AAH, elle justifie d’un handicap qui remet en cause la possibilité qu’elle aurait de retravailler et d’améliorer ainsi sa situation financière. 

Il convient d’en conclure que la situation de Mme [J] [U] est bien irrémédiablement compromise. 

Mme [J] [U] maintient son accord quant à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a obtenu l’accord du juge aux affaires familiales par un jugement rendu le 6 janvier 2026, de vendre seule le bien immobilier. Il convient, dès lors, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celle-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de la débitrice, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. 

Le juge des contentieux de la protection peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.



L’article R. 742-5 du code de la consommation dispose que la liste prévue à l’article L. 742-4 est établie par le procureur de la République. Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs. Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur. 

Il convient de désigner Maître [F] avec pour mission, conformément à l’article L. 742-8 du code de la consommation, de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers. A compter du présent jugement, les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du mandataire désigné. 

En application de l’article R. 742-9 du code de la consommation, le mandataire adresse un avis du présent jugement pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement. 

L’article R. 742-11 du code de la consommation dispose que : 

« Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

L’article R. 742-12 dispose que :

« La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours. »

En application de l’article R. 742-14 du même code, lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [J] [U] épouse [T] recevable au traitement de sa situation de surendettement ; 

CONSTATE que la situation de Mme [J] [U] épouse [T] est irrémédiablement compromise ; 

PRONONCE l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Mme [J] [U] épouse [T] ; 

RAPPELLE que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celle-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; 

RAPPELLE que le jugement d’ouverture entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de la débitrice, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ; 

DÉSIGNE Maître [F] Commissaire de Justice exerçant au sein de la SCP [B] [F] - [A] [E] 7 Avenue du Général Leclerc BP 6 76191 YVETOT CEDEX aux fins de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social du débiteur, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif ; 

RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ; 

DIT que Maître [F] adressera un avis du présent jugement pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ; 

DIT que les créanciers devront déclarer leurs créances auprès de Maître [F] par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture au BODACC ; 

RAPPELLE que la déclaration de créances devra comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; 

RAPPELLE que le mandataire devra adresser dans un délai de six mois à compter de la publicité du présent jugement le bilan économique et social de la débitrice qui devra comprendre un état des créances et le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 ; 

RAPPELLE que le mandataire devra adresser ce bilan à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple ou remis ou greffe du tribunal judiciaire ; 

LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ; 

LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens ; 

DIT que le jugement sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; 

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire. 


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00264 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMOE


DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :

Mme [J] [U] épouse [T] (débitrice)
née le 04 avril 1985 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME)
Résidence Les Paons
Appart 55 9 Rue Albert Camus
76120 LE GRAND QUEVILLY
Représentée par Me Céline DUSSART, avocate au barreau de ROUEN

DEFENDERESSES :

CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 allée A. Borodine
69795 SAINT-PRIEST CEDEX

CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN

FONCRED IV
Chez EOS FRANCE Surendettement
19 allée du Château Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL

SAS FONCIA NORMANDIE
5 avenue Montaigne
76000 ROUEN
représentée par Maître Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026

JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par A.PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et Sophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
 


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 décembre 2024, Mme [J] [U] épouse [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 28 janvier 2025. 

Le même jour, la commission a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Conformément à l’article L. 742-1 du code de la consommation, Mme [J] [U] a donné son accord, le 19 février 2025, pour que la commission de surendettement transmette son dossier au juge des contentieux de la protection en vue de l’ouverture de cette procédure. 

Par un courrier reçu au greffe le 21 octobre 2025, la commission a adressé le dossier au juge des contentieux de la protection. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026.

Dans un courrier reçu au greffe le 18 décembre 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE de Normandie a demandé à être dispensée de comparaître et a rappelé le montant de ses créances. 

A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2026. 

Dans un courrier reçu au greffe le 5 mars 2026, la CAISSE D’ÉPARGNE de Normandie a demandé à être dispensée de comparaître et a rappelé le montant de ses créances.

A l’audience du 4 juin 2026, Mme [J] [U] était représentée par Maître [Q] qui s’est rapportée à ses conclusions n°2. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, elle demande au juge des contentieux de la protection de :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, de l’ensemble de ses demandes, 
-Ordonner qu’elle soit admise au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, 
-Procéder à la nomination d’un liquidateur pour organiser et surveiller les opérations de vente du bien immobilier, 
-Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. 

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, était représenté par Maître [Y] qui s’est rapportée à ses conclusions n°2. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, il demande au juge des contentieux de la protection de :
-Au préalable, déclarer recevable sa contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 28 janvier 2025, 
-A titre principal, déclarer irrecevable pour absence de bonne foi la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [U], 
-A titre subsidiaire, constater que la situation de Mme [J] [U] n’est pas irrémédiablement compromise et, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyer le dossier à la commission de surendettement, 
-En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. 

MOTIVATION

Sur la contestation du syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE

Il convient de rappeler que la décision de la commission saisissant le juge en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'est pas susceptible de recours. Les créanciers peuvent en revanche faire valoir leurs contestations lors de l'audience d'ouverture. C’est à ce titre que le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE est recevable à formuler des observations quant à la bonne foi de Mme [J] [U] et au caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 

Sur la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose que : 

« Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure . »

Sur la bonne foi de Mme [J] [U]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.




Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE soulève la mauvaise foi de Mme [J] [U] au motif que celle-ci a loué l’appartement dont elle est propriétaire avec son mari en février 2025 sans le déclarer à la commission de surendettement. Il soutient que la mise en location de ce bien était nécessairement connue de la débitrice quand elle a déposé son dossier de surendettement, le bail ayant été signé 7 semaines après ledit dépôt. Il fait valoir également que Mme [J] [U] ne justifie pas avoir déclaré cette location auprès des services intéressés et qu’elle ne communique ni mandat de vente ni avis de valeur. 

Mme [J] [U] affirme que la location de l’appartement a été faite pour aider une connaissance et très rapidement, sans que les diagnostics ne soient effectués. Elle indique avoir déclaré le bail à la CAF et aux impôts. 

Mme [J] [U] justifie avoir déclaré aux services des impôts les loyers perçus et à la CAF sa situation de bailleur. Le court délai entre le dépôt du dossier et la mise en location du bien ne suffit pas à justifier que Mme [J] [U] savait au moment de ce dépôt qu’elle allait percevoir des revenus locatifs. Toutes les démarches engagées ayant pour but la vente du bien, il ne peut être reproché à Mme [J] [U] d’avoir tenté de dissimuler un revenu locatif pour bénéficier à la fois dudit revenu tout en obtenant un effacement de ses dettes. De plus, le montant du loyer perçu ne peut qu’aider Mme [J] [U] à ne pas aggraver son endettement le temps de la procédure, celle-ci se trouvant seule avec trois enfants après avoir été victime de violences conjugales. 

Il convient d’en conclure que le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE échoue à renverser la présomption de bonne foi de Mme [J] [U] et de déclarer celle-ci recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. 

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [U]

L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que :

« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »



En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 2 424 euros pour Mme [J] [U], composées de 1 016 euros d’allocation adulte handicapé, 346 euros d’allocation logement, 703 euros de prestations familiales et 359 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 577,08 euros soit 66,08 euros d’assurance de prêt, 250 euros de forfait chauffage, 1 282 euros de forfait de base, 243 euros de forfait habitation, 21 euros d’impôts et 715 euros pour le logement. La commission a conclu que Mme [J] [U] ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.

La commission a également relevé que Mme [J] [U] était propriétaire avec son mari d’un bien immobilier. La vente de ce bien pouvant permettre de désintéresser en tout ou partie les créanciers, elle a conclu à une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence MIRABEAU, représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NORMANDIE, soutient que la situation de Mme [J] [U] n’est pas irrémédiablement compromise car la vente du bien pourrait permettre de désintéresser les créanciers et qu’elle pourrait retrouver un emploi. 

Il ressort des éléments du dossier que l’endettement de Mme [J] [U] s’élève à la somme de 131 000 euros et que le bien immobilier est évalué à moins de 50 000 euros. Il apparaît, par conséquent, que la vente du bien ne permettrait pas de désintéresser les créanciers. Actuellement, la capacité de remboursement de Mme [J] [U] est nulle sauf à tenir compte du loyer qu’elle perçoit mais qu’elle devrait partager avec le propriétaire indivis si le logement n’était pas vendu. De plus, même en déduisant de l’endettement total la somme issue de la vente du bien, il apparaît que Mme [J] [U] devrait payer des mensualités supérieures à 1 000 euros par mois ce qui n’est pas envisageable au vu de sa situation. 

Mme [J] [U] percevant l’AAH, elle justifie d’un handicap qui remet en cause la possibilité qu’elle aurait de retravailler et d’améliorer ainsi sa situation financière. 

Il convient d’en conclure que la situation de Mme [J] [U] est bien irrémédiablement compromise. 

Mme [J] [U] maintient son accord quant à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a obtenu l’accord du juge aux affaires familiales par un jugement rendu le 6 janvier 2026, de vendre seule le bien immobilier. Il convient, dès lors, d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celle-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de la débitrice, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. 

Le juge des contentieux de la protection peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.



L’article R. 742-5 du code de la consommation dispose que la liste prévue à l’article L. 742-4 est établie par le procureur de la République. Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs. Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur. 

Il convient de désigner Maître [F] avec pour mission, conformément à l’article L. 742-8 du code de la consommation, de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers. A compter du présent jugement, les débiteurs ne peuvent aliéner leurs biens sans l’accord du mandataire désigné. 

En application de l’article R. 742-9 du code de la consommation, le mandataire adresse un avis du présent jugement pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement. 

L’article R. 742-11 du code de la consommation dispose que : 

« Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

L’article R. 742-12 dispose que :

« La déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours. »

En application de l’article R. 742-14 du même code, lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur. Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du tribunal judiciaire. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 742-17.












PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Mme [J] [U] épouse [T] recevable au traitement de sa situation de surendettement ; 

CONSTATE que la situation de Mme [J] [U] épouse [T] est irrémédiablement compromise ; 

PRONONCE l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant Mme [J] [U] épouse [T] ; 

RAPPELLE que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celle-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; 

RAPPELLE que le jugement d’ouverture entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de la débitrice, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ; 

DÉSIGNE Maître [F] Commissaire de Justice exerçant au sein de la SCP [B] [F] - [A] [E] 7 Avenue du Général Leclerc BP 6 76191 YVETOT CEDEX aux fins de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social du débiteur, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif ; 

RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, la débitrice ne peut aliéner ses biens sans l’accord du mandataire ; 

DIT que Maître [F] adressera un avis du présent jugement pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement ; 

DIT que les créanciers devront déclarer leurs créances auprès de Maître [F] par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture au BODACC ; 

RAPPELLE que la déclaration de créances devra comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou la sûreté dont elle est éventuellement assortie ; 

RAPPELLE que le mandataire devra adresser dans un délai de six mois à compter de la publicité du présent jugement le bilan économique et social de la débitrice qui devra comprendre un état des créances et le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 ; 

RAPPELLE que le mandataire devra adresser ce bilan à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple ou remis ou greffe du tribunal judiciaire ; 

LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ; 

LAISSE à la charge de chaque partie ses propres dépens ; 

DIT que le jugement sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ; 

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire. 


La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2198, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-5, code de la consommation R742-9, code de la consommation L724-1, code de la consommation R742-14, code de la consommation L742-8, code de la consommation R742-11, code de la consommation L741-6, code de la consommation L742-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:36:39.508Z.