Tribunal judiciaire de Metz, CH4 RÉTABLISSEMENT PERSO, 30 avril 2026, n° 25/00129
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [M] [U] a déposé auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 13 juin 2025 afin de traiter sa situation de surendettement. Le 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier de madame [Z] [M] [U] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Madame [Z] [M] [U], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 août 2025, a, par courrier daté du 7 août 2025, donné son accord à la transmission de son dossier au Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le dossier a été transmis au greffe le 3 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. Par courrier reçu le 27 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues par l’article R713-4 du Code de la Consommation), la DDFIP de Meurthe-et-Moselle (Service des recettes non fiscales de [Localité 13]) a indiqué que sa créance de 494 euros avait été réglée le 6 septembre 2024. Par courrier reçu le 21 novembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues par l’article R713-4 du Code de la Consommation), la [8] de [Localité 14] Habitat a fait état : - d’une créance de 12 217,81 euros, Madame [Z] [M] [U] s’étant selon elle montrée de mauvaise foi dans le traitement de sa dette ; - de deux procédures successives diligentées à l’encontre de Madame [Z] [M] [U] en 2022 et 2024 pour impayés locatifs, la seconde de ces procédures ayant abouti à une décision d’expulsion par ordonnance du 6 novembre 2025. Elle s’est en conséquence opposée à l’orientation du dossier de l’intéressé vers un rétablissement personnel. Par courrier reçu le 22 décembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues par l’article R713-4 du Code de la Consommation), la CAF de la Moselle a fait état de dettes frauduleuses à hauteur de 6959,09 euros et de dettes non frauduleuses à hauteur de 369,56 euros. A l’audience du 3 février 2026, seuls madame [Z] [M] [U] et Monsieur [T] [H] ont comparu. Les autres créanciers, bien qu’avisés de la date de renvoi, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Madame [Z] [M] [U] après avoir dans un premier temps indiqué qu’elle ne souhaitait plus la liquidation judiciaire (elle précisait que la SCI dont il était question de vendre ses parts était propriétaire d’un bien immobilier occupé par son ex-mari, son ex belle-mère et leur enfant de 11 ans) a finalement déclaré être d’accord avec la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire envisagée. Elle a précisé qu’elle était enceinte de 8 mois, qu’elle percevait 963 euros par mois de Pôle emploi, qu’elle louait une voiture 300 euros par mois et qu’elle allait prochainement devoir partir vivre en foyer si elle ne voulait pas se retrouver à la rue à la fin de la trêve hivernale. Monsieur [H] a actualisé le montant de sa créance à 4 000 euros précisant que cette somme correspondait au solde d’une somme empruntée par Madame [Z] [M] [U]. Madame [Z] [M] [U] a confirmé cette dette. À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026. En cours de délibéré, Madame [Z] [M] [U] a indiqué avoir accouché le 15 mars 2026 et résider au CHRS Espoir de [Localité 15] avec son enfant depuis le 23 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, “Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”. L’article L. 742-1 du même code précise que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L732-1,L733-1, L733-4 et L733-7". En application des dispositions de l’article L. 742-3 du même code, “Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure”. L’article L. 743-2 du même code dispose qu’ “à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission”. En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [Z] [M] [U] (si dans son courrier reçu le 21 novembre 2025, la [8] de [Localité 14] Habitat a évoqué la mauvaise foi de la débitrice, il y a lieu de constater que cette société n’a pas contesté la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 29 juillet 2025 et n’a pas, s’agissant de ses écritures reçues le 21 novembre 2025, respecté les dispositions de l’article R 7132-4 quant aux modalités de comparution par écrit). Au vu de l’actualisation de sa créance à l’audience par Monsieur [H] et du montant de sa créance communiqué par la [9], l’endettement de Madame [Z] [M] [U] est supérieur à 40 000 euros. L’intéressée, qui justifie être prise en charge, avec son nourisson, dans le cadre d’un accueil d’urgence au sein du [10] [Localité 15] et ne percevoir que l’Aide au retour à l’Emploi et des allocations familiales, ne peut bénéficier d’aucune des mesures de traitement de sa situation de surendettement des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation et se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence d’ouvrir à son profit une procédure de rétablissement personnel. La débitrice disposant de parts au sein de la SCI [11], il convient d’assortir cette mesure d’une liquidation judiciaire. La SELARL [12] sera désignée mandataire, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Madame [Z] [M] [U], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, Constate que la situation de Madame [Z] [M] [U] est irrémédiablement compromise au sens du surendettement ; Ordonne en conséquence l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [M] [U] ; Rappelle qu’à compter du présent jugement les biens de Madame [Z] [M] [U] ne peuvent être aliénés (vendus, cédés, donnés ou hypothéqués) sans l’accord du mandataire ou du juge des contentieux de la protection ; Rappelle que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [Z] [M] [U], ainsi que des cessions de rémunération consenties par la débitrice et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ; Désigne la SELARL [12], en qualité de mandataire aux fins de : - procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (« BODACC »), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ; - réaliser un bilan économique et social de Madame [Z] [M] [U], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ce bilan comprendra un état des créances ; - à cette fin, obtenir communication de tout renseignement sur la situation de la débitrice et interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (« FICOBA »), le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (« FICOVIE ») et le système d'information permettant la restitution des sommes provenant des comptes bancaires inactifs, des contrats d'assurance vie et des bons ou contrats de capitalisation en déshérence (« Cyclade »), en application des articles L. 145 D du livre des procédures fiscales et L. 742-6 du code de la consommation ; Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d’ouverture, terme de rigueur ; Dit qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; Dit que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l’adresse suivante : SELARL [12] – mandataires judiciaires [Adresse 15] [Localité 16] ; Rappelle que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; Rappelle qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution en cours ; Rappelle qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation ; Rappelle que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; Rappelle qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ou aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; Dit que les frais de publicité, et le cas échéant les frais du bilan économique et social, seront avancés par le trésor public en application de l’article R. 742-9 du code de la consommation ; Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [M] [U] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière. La greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTQA Minute n° RP 2026/14 DÉBITEURS : Madame [Z] [M] [U] divorcée [B] demeurant Foyer espoir [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne CRÉANCIERS : Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, ni représentée Société [2] dont le siège social est sis [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, ni représentée Madame [Y] [K] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] Non comparante, ni représentée Organisme CAF DE MOSELLE dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 7] [Localité 6] Non comparante, ni représentée S.A. [3] dont le siège social est sis [4] [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante, ni représentée Monsieur [T] [H] demeurant [Adresse 9] [Localité 8] Comparant en personne Société [5] dont le siège social est sis Service Comptabilité Recouvrement [Adresse 10] [Localité 9] Non comparante, ni représentée Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MEURTHE-ET-MOSELLE dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 10] Non comparante, ni représentée Société [6] dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS [Adresse 13] [Localité 11] Non comparante, ni représentée Société MEILLEURS AGENTS dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 12] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX GREFFIER : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 03 février 2026 Délivrance de copies : - copie conforme aux parties en LRAR le ......................... - copie conforme à la [7] en LS le .......................... EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [M] [U] a déposé auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 13 juin 2025 afin de traiter sa situation de surendettement. Le 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté le dossier de madame [Z] [M] [U] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Madame [Z] [M] [U], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 6 août 2025, a, par courrier daté du 7 août 2025, donné son accord à la transmission de son dossier au Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le dossier a été transmis au greffe le 3 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. Par courrier reçu le 27 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues par l’article R713-4 du Code de la Consommation), la DDFIP de Meurthe-et-Moselle (Service des recettes non fiscales de [Localité 13]) a indiqué que sa créance de 494 euros avait été réglée le 6 septembre 2024. Par courrier reçu le 21 novembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues par l’article R713-4 du Code de la Consommation), la [8] de [Localité 14] Habitat a fait état : - d’une créance de 12 217,81 euros, Madame [Z] [M] [U] s’étant selon elle montrée de mauvaise foi dans le traitement de sa dette ; - de deux procédures successives diligentées à l’encontre de Madame [Z] [M] [U] en 2022 et 2024 pour impayés locatifs, la seconde de ces procédures ayant abouti à une décision d’expulsion par ordonnance du 6 novembre 2025. Elle s’est en conséquence opposée à l’orientation du dossier de l’intéressé vers un rétablissement personnel. Par courrier reçu le 22 décembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues par l’article R713-4 du Code de la Consommation), la CAF de la Moselle a fait état de dettes frauduleuses à hauteur de 6959,09 euros et de dettes non frauduleuses à hauteur de 369,56 euros. A l’audience du 3 février 2026, seuls madame [Z] [M] [U] et Monsieur [T] [H] ont comparu. Les autres créanciers, bien qu’avisés de la date de renvoi, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Madame [Z] [M] [U] après avoir dans un premier temps indiqué qu’elle ne souhaitait plus la liquidation judiciaire (elle précisait que la SCI dont il était question de vendre ses parts était propriétaire d’un bien immobilier occupé par son ex-mari, son ex belle-mère et leur enfant de 11 ans) a finalement déclaré être d’accord avec la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire envisagée. Elle a précisé qu’elle était enceinte de 8 mois, qu’elle percevait 963 euros par mois de Pôle emploi, qu’elle louait une voiture 300 euros par mois et qu’elle allait prochainement devoir partir vivre en foyer si elle ne voulait pas se retrouver à la rue à la fin de la trêve hivernale. Monsieur [H] a actualisé le montant de sa créance à 4 000 euros précisant que cette somme correspondait au solde d’une somme empruntée par Madame [Z] [M] [U]. Madame [Z] [M] [U] a confirmé cette dette. À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026. En cours de délibéré, Madame [Z] [M] [U] a indiqué avoir accouché le 15 mars 2026 et résider au CHRS Espoir de [Localité 15] avec son enfant depuis le 23 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, “Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire”. L’article L. 742-1 du même code précise que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L732-1,L733-1, L733-4 et L733-7". En application des dispositions de l’article L. 742-3 du même code, “Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure”. L’article L. 743-2 du même code dispose qu’ “à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission”. En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [Z] [M] [U] (si dans son courrier reçu le 21 novembre 2025, la [8] de [Localité 14] Habitat a évoqué la mauvaise foi de la débitrice, il y a lieu de constater que cette société n’a pas contesté la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement le 29 juillet 2025 et n’a pas, s’agissant de ses écritures reçues le 21 novembre 2025, respecté les dispositions de l’article R 7132-4 quant aux modalités de comparution par écrit). Au vu de l’actualisation de sa créance à l’audience par Monsieur [H] et du montant de sa créance communiqué par la [9], l’endettement de Madame [Z] [M] [U] est supérieur à 40 000 euros. L’intéressée, qui justifie être prise en charge, avec son nourisson, dans le cadre d’un accueil d’urgence au sein du [10] [Localité 15] et ne percevoir que l’Aide au retour à l’Emploi et des allocations familiales, ne peut bénéficier d’aucune des mesures de traitement de sa situation de surendettement des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation et se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence d’ouvrir à son profit une procédure de rétablissement personnel. La débitrice disposant de parts au sein de la SCI [11], il convient d’assortir cette mesure d’une liquidation judiciaire. La SELARL [12] sera désignée mandataire, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Madame [Z] [M] [U], de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, Constate que la situation de Madame [Z] [M] [U] est irrémédiablement compromise au sens du surendettement ; Ordonne en conséquence l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [M] [U] ; Rappelle qu’à compter du présent jugement les biens de Madame [Z] [M] [U] ne peuvent être aliénés (vendus, cédés, donnés ou hypothéqués) sans l’accord du mandataire ou du juge des contentieux de la protection ; Rappelle que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [Z] [M] [U], ainsi que des cessions de rémunération consenties par la débitrice et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu’il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ; Désigne la SELARL [12], en qualité de mandataire aux fins de : - procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (« BODACC »), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ; - réaliser un bilan économique et social de Madame [Z] [M] [U], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ce bilan comprendra un état des créances ; - à cette fin, obtenir communication de tout renseignement sur la situation de la débitrice et interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés (« FICOBA »), le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (« FICOVIE ») et le système d'information permettant la restitution des sommes provenant des comptes bancaires inactifs, des contrats d'assurance vie et des bons ou contrats de capitalisation en déshérence (« Cyclade »), en application des articles L. 145 D du livre des procédures fiscales et L. 742-6 du code de la consommation ; Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de la publicité du jugement d’ouverture, terme de rigueur ; Dit qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; Dit que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l’adresse suivante : SELARL [12] – mandataires judiciaires [Adresse 15] [Localité 16] ; Rappelle que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; Rappelle qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution en cours ; Rappelle qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation ; Rappelle que, à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; Rappelle qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ou aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; Dit que les frais de publicité, et le cas échéant les frais du bilan économique et social, seront avancés par le trésor public en application de l’article R. 742-9 du code de la consommation ; Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [M] [U] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière. La greffière, La vice-présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L742-3, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L743-2, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1, code de la consommation L742-1, code civil 2198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 23/02807
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L742-1, code civil 2198
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 23/01599
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L742-1, code civil 2198
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 26/00030
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L742-1, code civil 2198
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Sursis à statuer · n° 25/03439
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation L761-1, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code civil 2198
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 25/01116
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L732-1, code de la consommation L742-1, code civil 2198
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 25/00264
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation L742-1, code civil 2198
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement · n° 25/01142
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L732-1, code civil 2198
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 24/00090
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-13, code de la consommation L742-1, code civil 2198
Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:25:47.825Z.