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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 17 juin 2026, n° 26/00030

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 15 janvier 2026, Mme [X] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d'une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.

Il s’agit d’un re-dépôt pour cette débitrice qui a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 24 mois ( moratoire pour permettre la vente amiable de son bien immobilier détenu en indivision avec son ancien compagnon).


 Par décision du 5 février 2026, la Commission de surendettement de la [Localité 2] a déclaré sa demande recevable et a décidé d'une orientation du dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'accord de Mme [E] a été recueilli par Commission au travers du formulaire d'accord signé le 18 février 2026.

Le dossier a été transmis par la [3] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 3 mars 2026.

 Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2026.

A l’audience, Mme [E], assistée de son conseil, a confirmé son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, précisant que le bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec M. [Y], ex compagnon, n’est pas achevé. Elle ajoute que la vente a été rendue difficile par l’absence totale de communication avec M. [Y]. Elle précise être actuellement hébergée par ses parents et avoir un enfant à charge. 

Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS

L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 

Aux termes de l'article L742-1 du Code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la Commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Par application de l'article L.742-3 du même code, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Sur l'accord du débiteur à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : 

Aux termes de l'article R.742-1 du Code de la consommation, l'accord du débiteur mentionné à l'article L.742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.

En l'espèce, l'accord de Mme [E] a été recueilli par écrit le 18 février 2026 et confirmé à l'audience du 6 mai 2026.

 Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée. En l’ espèce, la bonne foi de Mme [E] n’est remise en cause par aucun créancier ni par aucun élément ressortant du dossier. 

Sur la situation irrémédiablement compromise : 

Le juge tient de l'article L742-3 du code de la consommation, le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi pour prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. 

En l'espèce, et en l'absence de tout élément contraire produit aux débats, il n'y a pas lieu de faire une analyse différente de la situation de que celle faite par la Commission. Il s'en déduit que l'état d'endettement est établi et que la situation de la débitrice doit être regardée comme irrémédiablement compromise dès lors qu’elle ne dispose à ce jour que d’une faible capacité de remboursement mensuelle ( employée en qualité d’agent d’entretien dans deux entreprises pour un salaire global d’environ 1500 euros) , dégagée par le fait qu’elle est hébergée temporairement à titre gratuit par ses parents dans l’attente de trouver un nouveau logement, pour faire face à un endettement de plus de 158 000 euros et sa situation personnelle n’est pas susceptible d’évolution significative ( retraité, sans logement à ce jour).

Sur la désignation d'un mandataire judiciaire :
 
Mme [E] est propriétaire d'un bien immobilier, en indivision avec son ex-compagnon , dont la valeur déclarée par la débitrice de 138 000 euros est de nature à désintéresser une grande partie des créanciers privilégiés (crédits immobiliers).
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire .

En l'absence de possibilité d'une vente amiable jusqu’à ce jour, il convient de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L.742-4 du Code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation deMme [E], de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif et de procéder à la vente y compris forcée du bien.

Il sera rappelé que par application des articles L.742-7 et L.742-8 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres que alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.

L'article L.742-9 du même code fait interdiction au débiteur, à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, d'aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
 
CONSTATE que la situation de Mme [X] [E] est irrémédiablement compromise ;

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [E] ;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement Mme [X] [E] ne peut aliéner ses biens sans l'accord du juge d'instance ou du mandataire ;

RAPPELLE que conformément à l'article L.742-7 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de Mme [X] [E] ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres que alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil ;

DESIGNE Maître [A] [Q] [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] en qualité de mandataire aux fins de :

1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
2. réaliser un bilan économique et social de Mme [X] [E] , procéder à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif, ce bilan comprendra un état des créances ;

DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation ;

DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;

DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l'adresse suivante : Maître [A] [Q] [Adresse 13] [Localité 5] ;

RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans ces conditions, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ;

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité et en application de l'article R.742-12 du Code de la consommation, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.742-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que, à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge et en application de l'article R.742-16 du Code de la consommation, toute contestation de l'état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.712-3 du Code de la consommation, peut être déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ;

DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Mme [X] [E] sont avancés par le Trésor public en application de l'article R.742-9 du Code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] par simple lettre, à Mme [X] [E] et ses créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit; 
STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6VV



JUGEMENT DU :

17 Juin 2026



DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE



NATAF : 48G





JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DESIGNATION D'UN MANDATAIRE


Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 17 Juin 2026, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,

Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier, 
 
Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 17 Juin 2026,

suite à l'ouverture d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] à l'égard de :

Mme [X] [E], née le 26 Février 1991 à [Localité 3],
comparante en personne, assistée de Me Francine BEAUDRY, Avocate au Barreau de BRIVE,

demeurant Chez Monsieur [P] [E] - [Adresse 2]
[Localité 4],

envers :

BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISRIBUTION [Adresse 3], non comparant
[1] [Adresse 4], non comparant TOTALENERGIES Pôle Solidarité - [Adresse 5], non comparant
[Localité 5] HABITAT POLE RECOUVREMENT [Adresse 6], non comparant
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7], non comparant
[Adresse 8], non comparant
[Adresse 9], non comparant
SARL [2], demeurant [Adresse 10], non comparant


-o-o-o-o-o-o-

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier le 15 janvier 2026, Mme [X] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d'une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.

Il s’agit d’un re-dépôt pour cette débitrice qui a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 24 mois ( moratoire pour permettre la vente amiable de son bien immobilier détenu en indivision avec son ancien compagnon).


 Par décision du 5 février 2026, la Commission de surendettement de la [Localité 2] a déclaré sa demande recevable et a décidé d'une orientation du dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'accord de Mme [E] a été recueilli par Commission au travers du formulaire d'accord signé le 18 février 2026.

Le dossier a été transmis par la [3] au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE le 3 mars 2026.

 Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2026.

A l’audience, Mme [E], assistée de son conseil, a confirmé son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, précisant que le bien immobilier dont elle est propriétaire en indivision avec M. [Y], ex compagnon, n’est pas achevé. Elle ajoute que la vente a été rendue difficile par l’absence totale de communication avec M. [Y]. Elle précise être actuellement hébergée par ses parents et avoir un enfant à charge. 

Les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS

L'article L711-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 

Aux termes de l'article L742-1 du Code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la Commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.

Par application de l'article L.742-3 du même code, lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.

Sur l'accord du débiteur à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : 

Aux termes de l'article R.742-1 du Code de la consommation, l'accord du débiteur mentionné à l'article L.742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.

En l'espèce, l'accord de Mme [E] a été recueilli par écrit le 18 février 2026 et confirmé à l'audience du 6 mai 2026.

 Sur la bonne foi :

La bonne foi du débiteur est présumée. En l’ espèce, la bonne foi de Mme [E] n’est remise en cause par aucun créancier ni par aucun élément ressortant du dossier. 

Sur la situation irrémédiablement compromise : 

Le juge tient de l'article L742-3 du code de la consommation, le pouvoir d'apprécier, même d'office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi pour prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. 

En l'espèce, et en l'absence de tout élément contraire produit aux débats, il n'y a pas lieu de faire une analyse différente de la situation de que celle faite par la Commission. Il s'en déduit que l'état d'endettement est établi et que la situation de la débitrice doit être regardée comme irrémédiablement compromise dès lors qu’elle ne dispose à ce jour que d’une faible capacité de remboursement mensuelle ( employée en qualité d’agent d’entretien dans deux entreprises pour un salaire global d’environ 1500 euros) , dégagée par le fait qu’elle est hébergée temporairement à titre gratuit par ses parents dans l’attente de trouver un nouveau logement, pour faire face à un endettement de plus de 158 000 euros et sa situation personnelle n’est pas susceptible d’évolution significative ( retraité, sans logement à ce jour).

Sur la désignation d'un mandataire judiciaire :
 
Mme [E] est propriétaire d'un bien immobilier, en indivision avec son ex-compagnon , dont la valeur déclarée par la débitrice de 138 000 euros est de nature à désintéresser une grande partie des créanciers privilégiés (crédits immobiliers).
Il convient donc d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire .

En l'absence de possibilité d'une vente amiable jusqu’à ce jour, il convient de désigner un mandataire inscrit sur la liste prévue à l'article L.742-4 du Code de la consommation à l'effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation deMme [E], de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actif et de passif et de procéder à la vente y compris forcée du bien.

Il sera rappelé que par application des articles L.742-7 et L.742-8 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres que alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances.

L'article L.742-9 du même code fait interdiction au débiteur, à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, d'aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
 
CONSTATE que la situation de Mme [X] [E] est irrémédiablement compromise ;

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [X] [E] ;

RAPPELLE qu'à compter du présent jugement Mme [X] [E] ne peut aliéner ses biens sans l'accord du juge d'instance ou du mandataire ;

RAPPELLE que conformément à l'article L.742-7 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de Mme [X] [E] ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres que alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil ;

DESIGNE Maître [A] [Q] [Adresse 11] [Localité 6] [Adresse 12] en qualité de mandataire aux fins de :

1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
2. réaliser un bilan économique et social de Mme [X] [E] , procéder à la vérification des créances et à l'évaluation des éléments d'actif et de passif, ce bilan comprendra un état des créances ;

DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation ;

DIT qu'en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d'empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d'office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l'hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;

DIT que les déclarations de créances prévues par l'article R.742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l'adresse suivante : Maître [A] [Q] [Adresse 13] [Localité 5] ;

RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans ces conditions, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ;

RAPPELLE qu'à peine d'irrecevabilité et en application de l'article R.742-12 du Code de la consommation, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées ;

RAPPELLE qu'à défaut de déclaration dans le délai prévu à l'article R.742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d'une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l'article R.742-13 du Code de la consommation ;

RAPPELLE que, à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge et en application de l'article R.742-16 du Code de la consommation, toute contestation de l'état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.712-3 du Code de la consommation, peut être déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ;

DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Mme [X] [E] sont avancés par le Trésor public en application de l'article R.742-9 du Code de la consommation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] par simple lettre, à Mme [X] [E] et ses créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit; 
STATUE sans dépens.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:49:39.164Z.