Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP-surendettement, 5 décembre 2024, n° 24/03993
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue le 25 septembre 2023, Monsieur [V] [M], né le 22 juillet 1964 à [Localité 19] (45), a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier irrecevable. Puis, à la suite d’une contestation, son dossier a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par jugement rendu le 2 avril 2024. Le 16 mai 2024, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Monsieur [V] [M] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [V] [M] a donné son accord à cette procédure. La commission de surendettement a transmis la procédure au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 31 juillet 2024 et celle-ci a été reçue au greffe le 8 août 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe le 13 septembre 2024 à l’audience du 18 octobre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [V] [M] a comparu. Il a confirmé son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et la vente de ses biens immobiliers. Il a précisé qu’un autre bien avait été vendu et qu’il lui en restait encore deux. Il a actualisé sa situation professionnelle, ainsi que ses ressources et charges. Il lui a été demandé de compléter ses justificatifs en délibéré en fournissant le justificatif du second revenu foncier au plus tard le 25 octobre 2024, ce qu’il a fait. Parmi les créanciers avisés de l'audience, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience : [14] a déclaré une créance de 11 496 euros ; la [16] a fait état de ses créances de 287 064,60 euros et 1 091,41 euros ; le SIP d’[Localité 20]-[Localité 18] a indiqué que sa créance était de 2 218 euros. Monsieur [V] [M] a répondu qu’il n’était pas d’accord avec le solde indiqué par le [16]. Interrogé sur le montant à la hausse de la dette fiscale, contenant des impositions de l’année 2024, il a précisé que celles-ci étaient réglées par des versements mensuels. Le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L. 742-3 du Code de la consommation, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi. Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale. En l'espèce, Monsieur [V] [M] est célibataire. Il n’a aucun enfant à charge. Il est désormais retraité. Il perçoit également des revenus fonciers. Quant aux charges, Monsieur [V] [M] est imposable sur ses ressources. Il est également assujetti à la taxe foncière du fait des biens immobiliers dont il est propriétaire. Il est locataire : le montant du loyer n’a pas évolué, au vu du justificatif produit. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [V] [M] peut rencontrer. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés en 2024 par la Commission de surendettement afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Dans les charges, le coût de l’assurance liée au prêt immobilier a été retenu par la Commission, ce qui sera également le cas à ce stade de la procédure. RESSOURCES : retraite : 1783,80 euros ; revenus fonciers : 1317,65 euros ; Soit un total de 3101,45 euros. CHARGES : forfait de base : 625 euros ; forfait chauffage : 121 euros ; forfait habitation : 120 euros ; loyer : 700 euros ; imposition sur les revenus : 590,17 euros ; taxe foncière : 57 euros ; part de l’assurance prêt : 106 euros Soit, un total de 2319,17 euros. Il en résulte que Monsieur [V] [M] a une capacité de remboursement de 782,28 euros, la quotité saisissable étant de 1559,61 euros. L'existence d'une telle capacité de remboursement est toutefois sans effet sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [V] [M] en ce que la Commission a constaté que celui-ci a déjà bénéficié de 84 mois de mesures précédentes pour un endettement en majorité constitué comme celui présentement examiné. En outre, bien que propriétaire de deux biens immobiliers, Monsieur [V] [M] ne relève pas des dispositions dérogatoires, en termes de délai de mesure, de l’article L732-3 du Code de la consommation, puisqu’aucun des deux biens immobiliers ne constitue sa résidence principale. Malgré les plans précédents, deux biens immobiliers, situés [Adresse 1] à [Localité 17] (45) et [Adresse 2] à [Localité 17] (45), n’ont pu être vendus. Compte tenu de cette situation, il n'est plus possible de retenir une capacité de remboursement permettant un plan d’apurement du fait du délai maximal atteint de 84 mois. L'existence d'une situation irrémédiablement compromise doit donc nécessairement être retenue. Monsieur [V] [M] souhaite la vente des deux biens immobiliers dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [V] [M] et que sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même Code. La bonne foi de Monsieur [V] [M] n'est, en outre, pas contestée, a été examinée lors d’une précédente contestation et demeure présumée. Il convient, dès lors, d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 742-7 du Code de la consommation le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière. Eu égard à la consistance du patrimoine de Monsieur [V] [M] comprenant deux biens immobiliers et de sa situation financière, il est nécessaire de désigner la SAS [21] ([Adresse 8] [Localité 6]) mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 742-4 du Code de la consommation, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [M], né le 22 juillet 1964 à [Localité 19] (45) ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ; RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, Monsieur [V] [M] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ; DÉSIGNE la SAS [21] ([Adresse 8] [Localité 6]) en qualité de mandataire aux fins de : 1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, 2. réaliser un bilan économique et social des débiteurs, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, terme de rigueur ; DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante : SAS [21] - [Adresse 8] - [Localité 6] ; RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ; RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu’à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 712-3 et L. 761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens. - aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; DIT que les frais de publicité sont avancés par l’État en application de l'article R. 742-9 du Code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Loiret par simple lettre, à Monsieur [V] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. RÉSERVE les dépens. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 5 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/03993 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER lors des débats : S. CHIR GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE DEMANDEUR : Monsieur [V], [S] [M], né le 22 Juillet 1964 à [Localité 19] (LOIRET), demeurant : [Adresse 5] - - [Localité 7], Comparant en personne. (dossier 123041595 [Z] [I]) DÉFENDERESSES : S.A.S. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 20185459) - [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée. SIP [Localité 20] [Localité 18], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette IR 22) - [Localité 20], Non Comparant, Ni Représenté. Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 10] – (réf dettes 70043097415, 70043713549 [M]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée. Société [14], dont le siège social est sis : Mme [H] - [Adresse 12] – (réf dette VDLRPRT-20185459) - [Localité 13] [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 18 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue le 25 septembre 2023, Monsieur [V] [M], né le 22 juillet 1964 à [Localité 19] (45), a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 30 novembre 2023, la commission a déclaré son dossier irrecevable. Puis, à la suite d’une contestation, son dossier a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par jugement rendu le 2 avril 2024. Le 16 mai 2024, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'orienter le dossier de Monsieur [V] [M] vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [V] [M] a donné son accord à cette procédure. La commission de surendettement a transmis la procédure au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 31 juillet 2024 et celle-ci a été reçue au greffe le 8 août 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe le 13 septembre 2024 à l’audience du 18 octobre 2024. Lors de cette audience, Monsieur [V] [M] a comparu. Il a confirmé son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et la vente de ses biens immobiliers. Il a précisé qu’un autre bien avait été vendu et qu’il lui en restait encore deux. Il a actualisé sa situation professionnelle, ainsi que ses ressources et charges. Il lui a été demandé de compléter ses justificatifs en délibéré en fournissant le justificatif du second revenu foncier au plus tard le 25 octobre 2024, ce qu’il a fait. Parmi les créanciers avisés de l'audience, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience : [14] a déclaré une créance de 11 496 euros ; la [16] a fait état de ses créances de 287 064,60 euros et 1 091,41 euros ; le SIP d’[Localité 20]-[Localité 18] a indiqué que sa créance était de 2 218 euros. Monsieur [V] [M] a répondu qu’il n’était pas d’accord avec le solde indiqué par le [16]. Interrogé sur le montant à la hausse de la dette fiscale, contenant des impositions de l’année 2024, il a précisé que celles-ci étaient réglées par des versements mensuels. Le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L. 742-3 du Code de la consommation, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi. Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale. En l'espèce, Monsieur [V] [M] est célibataire. Il n’a aucun enfant à charge. Il est désormais retraité. Il perçoit également des revenus fonciers. Quant aux charges, Monsieur [V] [M] est imposable sur ses ressources. Il est également assujetti à la taxe foncière du fait des biens immobiliers dont il est propriétaire. Il est locataire : le montant du loyer n’a pas évolué, au vu du justificatif produit. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [V] [M] peut rencontrer. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés en 2024 par la Commission de surendettement afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Dans les charges, le coût de l’assurance liée au prêt immobilier a été retenu par la Commission, ce qui sera également le cas à ce stade de la procédure. RESSOURCES : retraite : 1783,80 euros ; revenus fonciers : 1317,65 euros ; Soit un total de 3101,45 euros. CHARGES : forfait de base : 625 euros ; forfait chauffage : 121 euros ; forfait habitation : 120 euros ; loyer : 700 euros ; imposition sur les revenus : 590,17 euros ; taxe foncière : 57 euros ; part de l’assurance prêt : 106 euros Soit, un total de 2319,17 euros. Il en résulte que Monsieur [V] [M] a une capacité de remboursement de 782,28 euros, la quotité saisissable étant de 1559,61 euros. L'existence d'une telle capacité de remboursement est toutefois sans effet sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [V] [M] en ce que la Commission a constaté que celui-ci a déjà bénéficié de 84 mois de mesures précédentes pour un endettement en majorité constitué comme celui présentement examiné. En outre, bien que propriétaire de deux biens immobiliers, Monsieur [V] [M] ne relève pas des dispositions dérogatoires, en termes de délai de mesure, de l’article L732-3 du Code de la consommation, puisqu’aucun des deux biens immobiliers ne constitue sa résidence principale. Malgré les plans précédents, deux biens immobiliers, situés [Adresse 1] à [Localité 17] (45) et [Adresse 2] à [Localité 17] (45), n’ont pu être vendus. Compte tenu de cette situation, il n'est plus possible de retenir une capacité de remboursement permettant un plan d’apurement du fait du délai maximal atteint de 84 mois. L'existence d'une situation irrémédiablement compromise doit donc nécessairement être retenue. Monsieur [V] [M] souhaite la vente des deux biens immobiliers dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [V] [M] et que sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même Code. La bonne foi de Monsieur [V] [M] n'est, en outre, pas contestée, a été examinée lors d’une précédente contestation et demeure présumée. Il convient, dès lors, d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 742-7 du Code de la consommation le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière. Eu égard à la consistance du patrimoine de Monsieur [V] [M] comprenant deux biens immobiliers et de sa situation financière, il est nécessaire de désigner la SAS [21] ([Adresse 8] [Localité 6]) mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 742-4 du Code de la consommation, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V] [M], né le 22 juillet 1964 à [Localité 19] (45) ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ; RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, Monsieur [V] [M] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ; DÉSIGNE la SAS [21] ([Adresse 8] [Localité 6]) en qualité de mandataire aux fins de : 1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, 2. réaliser un bilan économique et social des débiteurs, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, terme de rigueur ; DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante : SAS [21] - [Adresse 8] - [Localité 6] ; RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ; RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu’à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 712-3 et L. 761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens. - aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; DIT que les frais de publicité sont avancés par l’État en application de l'article R. 742-9 du Code de la consommation ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Loiret par simple lettre, à Monsieur [V] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. RÉSERVE les dépens. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2024-12-05T22:18:01.542Z.