Tribunal judiciaire de Dunkerque, TPROX - JCP, 13 novembre 2025, n° 25/00223
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [C] [N] veuve [F] (ci-après Mme [C] [F]) d’une demande enregistrée le 03 décembre 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Le 12 février 2025, la commission a déclaré cette demande de nature à justifier un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, procédure à laquelle Mme [C] [F] a donné son accord par écrit le 19 février 2025. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal de proximité par le secrétariat de la commission le 21 juillet 2025. Conformément à l’article R. 742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 18 septembre 2025. Lors de cette audience, Mme [C] [F], présente, a confirmé son accord pour la mise en place de cette procédure. Mme [A] [N], présente, s’est opposée à la mise en place de cette procédure, expliquant qu’elle voulait être remboursée. Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS I - Sur le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l’article L. 742-3 du même code, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi. En l’espèce, il résulte des éléments produits que les ressources de Mme [C] [F], veuve et retraitée, lors du dépôt du dossier à la Banque de France s’établissaient à 1 364 euros, celles-ci étant composées des pensions de retraite qu’elle perçoit. La commission a estimé que ses charges s’établissaient à 1 627 euros et que la somme devant être laissée à sa disposition s’élevait à 1 167,38 euros. Ce dernier montant n’a pas été contesté, et compte tenu de cette situation, il est impossible de retenir une quelconque capacité de remboursement. L’ensemble de ses dettes est évalué à 21 143,48 euros. La maison d’habitation de Le Pondy dont elle est propriétaire indivis avec ses deux petites-filles a été évaluée à 18 000 euros et le montant de ses droits n’est pas encore déterminé. Dès lors, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Mme [C] [F] et que sa situation, dont il est peu probable qu'elle s'améliore à court ou moyen terme, apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même code, et ce quelque soit les besoins de ses créanciers dont Mme [A] [N]. Par ailleurs, la bonne foi de Mme [C] [F] n’est ni contestée, ni contestable. Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [C] [F], qu’elle a acceptée, et de désigner à cet effet, Maître [T] [E], membre de la SARL [E] [Z] et associés en qualité de mandataire, qui aura pour mission notamment de procéder à l’appel des créanciers dont Mme [A] [N], de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale de Mme [C] [F]. Le mandataire désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière. II - Sur les dépens : L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [N] veuve [F] ; Rappelle que, conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ; Rappelle qu’à compter de ce jugement, Mme [C] [N] veuve [F] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ; Désigne Maître [T] [E], membre de la SARL [E] [Z] et associés en qualité de mandataire aux fins de : 1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, 2. réaliser un bilan économique et social de la débitrice, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur. Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, terme de rigueur ; Dit qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; Dit que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse du mandataire ; Rappelle que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; Rappelle qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ; Rappelle qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation ; Rappelle qu’à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; Rappelle qu'en application de l'article L. 712-3 et L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens. - aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; Dit que les frais de publicité sont avancés par l’État en application de l'article R. 742-9 du code de la consommation ; Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; Réserve les dépens ; Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [C] [N] veuve [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK 8 rue ANDRE BIEBUYCK 59190 HAZEBROUCK Tel : 03.28.43.87.50 Références : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ64 N°minute : 50/2025 JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025 DEMANDEUR(S) : [C] [F] NEE [N] DÉFENDEUR(S) : Société CRCAM DU NORD EST [A] [V] Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société FCT FEDINVEST II [O] [K] S.A. FRANFINANCE RÉBUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL DEBATS à l’audience publique du JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 tenue par Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d'Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection. Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe. Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025. DEMANDERESSE AU RECOURS, DÉBITRICE : Mme [C] [F] NEE [N], demeurant Résidence autonomie Pharaon de Winter - Appt 8 - allée Roger Vlaemynck - 59270 BAILLEUL comparante en présence de Mme [P] [U], assistante sociale du CCAS de Bailleul DEFENDERESSE AU RECOURS, CRÉANCIÈRE : Mme [A] [V], demeurant 93b rue des foulons - Appt 2002 - 59270 BAILLEUL comparante AUTRES CRÉANCIERS : Société CRCAM DU NORD EST, dont le siège social est sis Reims Clairmarais - 26 rue Pingat - 51100 REIMS non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux - Service surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante Société FCT FEDINVEST II, dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE secteur surendettement - 19 Allée du Château Blanc CS 80215 - 59290 WASQUEHAL non comparante Mme [O] [K], demeurant 71 rue de neuve eglise - 59270 BAILLEUL non comparante S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port - CS 90201 - 92000 NANTERRE non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [C] [N] veuve [F] (ci-après Mme [C] [F]) d’une demande enregistrée le 03 décembre 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable. Le 12 février 2025, la commission a déclaré cette demande de nature à justifier un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, procédure à laquelle Mme [C] [F] a donné son accord par écrit le 19 février 2025. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal de proximité par le secrétariat de la commission le 21 juillet 2025. Conformément à l’article R. 742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 18 septembre 2025. Lors de cette audience, Mme [C] [F], présente, a confirmé son accord pour la mise en place de cette procédure. Mme [A] [N], présente, s’est opposée à la mise en place de cette procédure, expliquant qu’elle voulait être remboursée. Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées et n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. MOTIFS I - Sur le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : Il résulte des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l’article L. 742-3 du même code, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi. En l’espèce, il résulte des éléments produits que les ressources de Mme [C] [F], veuve et retraitée, lors du dépôt du dossier à la Banque de France s’établissaient à 1 364 euros, celles-ci étant composées des pensions de retraite qu’elle perçoit. La commission a estimé que ses charges s’établissaient à 1 627 euros et que la somme devant être laissée à sa disposition s’élevait à 1 167,38 euros. Ce dernier montant n’a pas été contesté, et compte tenu de cette situation, il est impossible de retenir une quelconque capacité de remboursement. L’ensemble de ses dettes est évalué à 21 143,48 euros. La maison d’habitation de Le Pondy dont elle est propriétaire indivis avec ses deux petites-filles a été évaluée à 18 000 euros et le montant de ses droits n’est pas encore déterminé. Dès lors, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Mme [C] [F] et que sa situation, dont il est peu probable qu'elle s'améliore à court ou moyen terme, apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même code, et ce quelque soit les besoins de ses créanciers dont Mme [A] [N]. Par ailleurs, la bonne foi de Mme [C] [F] n’est ni contestée, ni contestable. Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [C] [F], qu’elle a acceptée, et de désigner à cet effet, Maître [T] [E], membre de la SARL [E] [Z] et associés en qualité de mandataire, qui aura pour mission notamment de procéder à l’appel des créanciers dont Mme [A] [N], de vérifier les créances et de faire un bilan de la situation économique et sociale de Mme [C] [F]. Le mandataire désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière. II - Sur les dépens : L’instance n’étant pas terminée, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C] [N] veuve [F] ; Rappelle que, conformément à l’article L. 742-7 du code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ; Rappelle qu’à compter de ce jugement, Mme [C] [N] veuve [F] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection ou du mandataire ; Désigne Maître [T] [E], membre de la SARL [E] [Z] et associés en qualité de mandataire aux fins de : 1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, 2. réaliser un bilan économique et social de la débitrice, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur. Dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, terme de rigueur ; Dit qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge des contentieux de la protection que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; Dit que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse du mandataire ; Rappelle que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; Rappelle qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ; Rappelle qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du code de la consommation ; Rappelle qu’à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; Rappelle qu'en application de l'article L. 712-3 et L. 761-1 du code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens. - aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; Dit que les frais de publicité sont avancés par l’État en application de l'article R. 742-9 du code de la consommation ; Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; Réserve les dépens ; Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Nord par simple lettre, à Mme [C] [N] veuve [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L761-1, code de la consommation L713-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L712-3, code de la consommation L732-1, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L733-4, code de la consommation R742-4, code de la consommation L742-7, code de la consommation L742-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 24/03993
en commun : code de la consommation L712-3, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L742-7, code de la consommation L742-2
- 2 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 24/07159
en commun : code de la consommation L712-3, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L742-7, code de la consommation L742-2
- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 23/02807
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-4, code de la consommation L742-7
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 23/01599
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-4, code de la consommation L742-7
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Sursis à statuer · n° 25/03439
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-4
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 26/00030
en commun : code de la consommation L712-3, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L742-7
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 24/00090
en commun : code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-9, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-4, code de la consommation L742-7
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement · n° 25/01142
en commun : code de la consommation L761-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-13, code de la consommation L742-7
Mise à jour de la source le 2026-02-03T08:51:19.194Z.