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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 2 avril 2025, n° 24/07159

Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 28/08/2023, Madame [G] [T] a saisi la [35] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de Madame [G] [T] se trouvait irrémédiablement compromise, la commission, dans sa séance du 03/07/2024, a déclaré le dossier recevable et a décidé le 23/07/2024 d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir recueilli l’accord de la débitrice.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16/10/2024. Madame [G] [T] a constitué avocat en date du 10/10/2024 et a sollicité le renvoi de l’affaire.

Après trois renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 05/02/2025.

Lors de cette audience, Madame [G] [T], représentée par son conseil, a comparu confirmant son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a exposé qu’elle est propriétaire indivis avec ses frères et sœur d’une maison sise à [Localité 26] et que toutes les démarches entreprises pour sortir de l’indivision sont restées vaines, qu’en particulier, son frère, Monsieur [S] [T], s’est vu refuser un prêt pour racheter sa part.

Concernant sa situation personnelle, elle a indiqué qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [45] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de l’article L. 742-3 du Code de la consommation, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi.

Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale.

En l'espèce, il résulte des éléments produits que les ressources de Madame [G] [T] s'établissent à la somme mensuelle de 1715,40 €.

Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1699 €, décomposée comme suit : 
- Logement (loyer nu) : 800 euros
- Forfait chauffage : 114 euros
- Forfait habitation : 116 euros
- Forfait de base : 604 euros
- Assurance, mutuelle : 30 euros
- Impôts : 35 euros

Compte tenu de cette situation il est impossible de retenir une capacité de remboursement.

L'ensemble des dettes est évalué à la somme de 57 860,43 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que Madame [G] [T] est propriétaire d’un quart indivis d’un bien immobilier sis à [Adresse 27], cadastré Section [Cadastre 10] n° [Cadastre 13] et [Cadastre 15], dans le cadre d’une convention d’indivision avec ses 3 frères et sœur.
Ce bien est estimé par les indivisaires à 150 000 euros.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Madame [G] [T] et que sa situation, dont il est peu probable qu'elle s'améliore à court ou moyen terme, apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même code.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

Il convient, dès lors, d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 742-7 du Code de la consommation le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.

Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice comprenant un bien immobilier et de sa situation financière, il est nécessaire de désigner la SELAS [43] prise en la personne de Me [E] [M], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 742-4 du Code de la consommation, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [G], [N], [L], [K] [T], née le 25/03/1961 à [Localité 47] (67),

RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière.

RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, Madame [G] [T] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge ou du mandataire,

DÉSIGNE la SELAS [43] prise en la personne de Me [E] [M] en qualité de mandataire aux fins de :

1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
2. réaliser un bilan économique et social des débiteurs, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur.

DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, terme de rigueur.

DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs.

DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante : SELAS [43] prise en la personne de Me [E] [M] sis [Adresse 2].

RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit.

RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées.

RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du Code de la consommation.

RAPPELLE qu’à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation.

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 712-3 et L. 761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts.
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens.
- aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure.

DIT que les frais de publicité sont avancés par l’État en application de l'article R. 742-9 du Code de la consommation.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.

DIT que la présente décision sera notifiée à la [36] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
Marjorie MARTICORENA
Texte intégral
N° RG 24/07159 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MQ


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 49]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 12]
[Adresse 38]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 50]

Surendettement
N° RG 24/07159 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MQ

Minute n°
N° BDF : 000123037977
Gestionnaire : [F] [Z]







Le____________________ 

Exc à Me DONNEAU par case
Exc. LRAR parties 
Exp. B.F
Exp. mandataire/liquidateur
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier






















Me Olivia DONNEAU


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT


JUGEMENT 02 AVRIL 2025

 D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE

 RÉTABLISSEMENT PERSONNEL AVEC

 LIQUIDATION JUDICIAIRE 



DEMANDERESSE :

Madame [G], [N], [L], [K] [T]
née le 25 mars 1961 à [Localité 47]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Olivia DONNEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 250


DÉFENDERESSES :

LA [29]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 24]
non représentée

[34] 
sis chez [51]
[Adresse 37]
[Localité 18]
non représentée

[42]
sis SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 16]
non représentée

CLINIQUE [46]
sis [Adresse 23]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non représentée

[32]
sis chez [33]
[Adresse 40]
[Localité 17]
non représentée

CA CONSUMER FINANCE
sis [25]
[Adresse 31]
[Localité 21]
non représentée

LA [28]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée

ASSOCIATION [41]
sis [Adresse 7]
[Localité 14]
non représentée

SIP [Localité 44]
sis [Adresse 11]
[Adresse 39]
[Localité 9]
non représentée

[48]
sis [Adresse 5]
[Localité 22]
non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection 
Lamiae MALYANI, Greffier 

OBJET : Demande d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier 










FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration en date du 28/08/2023, Madame [G] [T] a saisi la [35] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation de Madame [G] [T] se trouvait irrémédiablement compromise, la commission, dans sa séance du 03/07/2024, a déclaré le dossier recevable et a décidé le 23/07/2024 d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir recueilli l’accord de la débitrice.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16/10/2024. Madame [G] [T] a constitué avocat en date du 10/10/2024 et a sollicité le renvoi de l’affaire.

Après trois renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 05/02/2025.

Lors de cette audience, Madame [G] [T], représentée par son conseil, a comparu confirmant son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a exposé qu’elle est propriétaire indivis avec ses frères et sœur d’une maison sise à [Localité 26] et que toutes les démarches entreprises pour sortir de l’indivision sont restées vaines, qu’en particulier, son frère, Monsieur [S] [T], s’est vu refuser un prêt pour racheter sa part.

Concernant sa situation personnelle, elle a indiqué qu’elle a été mise à la retraite pour invalidité.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [45] 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées au deuxième alinéa, mais qu’il possède un actif saisissable, la commission peut saisir, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de l’article L. 742-3 du Code de la consommation, le juge apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, ainsi que sa bonne foi.

Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de la consommation, le juge peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale.

En l'espèce, il résulte des éléments produits que les ressources de Madame [G] [T] s'établissent à la somme mensuelle de 1715,40 €.

Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1699 €, décomposée comme suit : 
- Logement (loyer nu) : 800 euros
- Forfait chauffage : 114 euros
- Forfait habitation : 116 euros
- Forfait de base : 604 euros
- Assurance, mutuelle : 30 euros
- Impôts : 35 euros

Compte tenu de cette situation il est impossible de retenir une capacité de remboursement.

L'ensemble des dettes est évalué à la somme de 57 860,43 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que Madame [G] [T] est propriétaire d’un quart indivis d’un bien immobilier sis à [Adresse 27], cadastré Section [Cadastre 10] n° [Cadastre 13] et [Cadastre 15], dans le cadre d’une convention d’indivision avec ses 3 frères et sœur.
Ce bien est estimé par les indivisaires à 150 000 euros.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation sont effectivement impuissantes à assurer le redressement de Madame [G] [T] et que sa situation, dont il est peu probable qu'elle s'améliore à court ou moyen terme, apparaît irrémédiablement compromise au sens des articles L. 711-1, L. 713-1, L. 724-1 et L. 742-2 du même code.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

Il convient, dès lors, d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 742-7 du Code de la consommation le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.

Eu égard à la consistance du patrimoine de la débitrice comprenant un bien immobilier et de sa situation financière, il est nécessaire de désigner la SELAS [43] prise en la personne de Me [E] [M], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 742-4 du Code de la consommation, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de la débitrice, de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [G], [N], [L], [K] [T], née le 25/03/1961 à [Localité 47] (67),

RAPPELLE que conformément à l’article L. 742-7 du Code de la consommation, le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière.

RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, Madame [G] [T] ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge ou du mandataire,

DÉSIGNE la SELAS [43] prise en la personne de Me [E] [M] en qualité de mandataire aux fins de :

1. procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire,
2. réaliser un bilan économique et social des débiteurs, procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur.

DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, terme de rigueur.

DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs.

DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R. 742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à l’adresse suivante : SELAS [43] prise en la personne de Me [E] [M] sis [Adresse 2].

RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà parties à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R. 742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit.

RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées.

RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R. 742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R. 742-13 du Code de la consommation.

RAPPELLE qu’à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge, toute contestation de l'état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation.

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 712-3 et L. 761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
- sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts.
- détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens.
- aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure.

DIT que les frais de publicité sont avancés par l’État en application de l'article R. 742-9 du Code de la consommation.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.

DIT que la présente décision sera notifiée à la [36] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 2 avril 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION 
Marjorie MARTICORENA

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Mise à jour de la source le 2025-04-02T21:30:01.615Z.