Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 22 juin 2026, n° 25/00068
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2025, la commission de surendettement de l’Yonne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [A] [H] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et le dossier a été orienté le même jour vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la commission ayant constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, mais ayant relevé, dans le même temps, qu'elle possédait des actifs dont la vente permettrait de désintéresser en tout ou en partie ses créanciers. Le 29 août 2025, Madame [A] [H] a donné par écrit son accord pour l'ouverture d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire en application de l'article R.742-1 du code de la consommation. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre le 3 septembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 avril 2026. Madame [A] [H] comparaît à l'audience. Elle confirme son accord pour une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire et la vente de son bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13]. Elle expose qu’elle a perdu son emploi en décembre 2024 et qu’elle a des difficultés à vendre son bien immobilier. Par courrier reçu le 28 avril 2026, le conseil du [7] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et renvoie à sa déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure. Par courrier reçu le 3 mars 2026, [8] indique être absent à l’audience et que Madame [A] [H] reste devoir 182,16 euros. Par courrier reçu le 3 mars 2026, le groupe [3] mandaté par [2] précise qu’il s’en remet à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 4 mars 2026, le SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’[Localité 4] précise qu’il sera absent à l’audience et que Madame [A] [H] reste devoir 98 euros. Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne font pas valoir d’observations par écrit. La décision est mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L.742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. I. Sur la bonne foi Par application de l’article précité et de l'article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs de bonne foi dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, la bonne foi de Madame [A] [H] n'a pas été contestée. II. Sur l'état du passif La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 3 septembre 2026 que le passif total dû par Madame [A] [H] s'élève à la somme de 47495,19 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant global des dettes à la somme de 47495,19 euros. III. Sur la situation de la débitrice Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [A] [H] s’établissent comme suit : - Allocations chômage : 1133,70 euros, Soit 1133,70 euros par mois. Elle est locataire et doit faire face aux charges suivantes : - Assurances, mutuelle : 32 euros, - Assurances prêts : 11,20 euros, - Forfait chauffage : 123 euros, - Forfait de base : 632 euros, - Forfait habitation : 121 euros, - Impôts : 77 euros, - Logement : 500 euros, Soit 1496,20 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, elle dispose d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] évalué à hauteur de 55 000 euros mais ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’épargne. Il en résulte que Madame [A] [H] a une capacité de remboursement de - 362,50 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 113,43 euros. Toutefois, l’existence d’une telle capacité de remboursement n’apparaît pas suffisante pour permettre à Madame [A] [H] d’apurer l’ensemble de son passif, dans la mesure où la commission a constaté que celle-ci avait déjà bénéficié de 82 mois de mesures précédentes pour un endettement en majorité constitué comme celui présentement examiné. En outre, bien que propriétaire d’un bien immobilier, Madame [A] [H] ne relève pas des dispositions dérogatoires, en termes de délai de mesure, de l’article L732-3 du Code de la consommation, puisque ce bien ne constitue pas sa résidence principale. Aussi, dans la mesure où l’endettement est resté sensiblement identique et qu’il n’est plus possible de retenir une capacité de remboursement permettant un plan d’apurement du fait du délai maximal de 84 mois, il y a lieu de constater que les mesures classiques de traitement du surendettement sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [A] [H], dont la situation se trouve irrémédiablement compromise. IV. Sur le traitement de la situation de surendettement du débiteur L'article L742-1 du Code de la consommation dispose que si l'examen de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, au vu de l’état du passif et de l’impossibilité de mettre en place un nouveau plan d’apurement, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [A] [H] a été constaté. Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que Madame [A] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] évalué à 55.000 euros au total. Il convient donc de constater que la vente de cet immeuble permettrait d'apurer le passif de la procédure. Aussi, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement personnel avec liquidation, Madame [A] [H] ayant manifesté son accord pour cette procédure et étant propriétaire d'un bien immobilier dont la vente pourra désintéresser tout ou partie de ses créanciers. A compter du présent jugement, les biens de Madame [A] [H] ne pourront être aliénés sans l’accord du juge ou du mandataire. En outre, conformément à l’article L742-7 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [A] [H], ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de Madame [A] [H] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière. Madame [X] [F], inscrit sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la consommation sera désigné mandataire, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Madame [A] [H] de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, FIXE le montant de l'endettement global de Madame [A] [H] à la somme de 47495,19 euros ; CONSTATE que la situation de Madame [A] [H] est irrémédiablement compromise ; Et en conséquence, ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [A] [H] ; RAPPELLE qu’à compter du présent jugement les biens de Madame [A] [H] , ne peuvent être aliénés sans l’accord du juge ou du mandataire ; RAPPELLE que conformément à l’article L742-7 du Code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [A] [H], ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de Madame [A] [H] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ; DÉSIGNE Madame [X] [F], [Adresse 12] en qualité de mandataire aux fins de : - procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, - réaliser un bilan économique et social de la situation de Madame [A] [H], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ce bilan comprendra un état des créances ; DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa désignation, terme de rigueur ; DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l’adresse suivante : Mme [X] [F] [Adresse 13] [Localité 14] RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ; RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R742-13 du même code ; RAPPELLE que, en application de l'article R742-16 du Code de la consommation, à peine d'irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, - aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Madame [A] [H], sont avancés par le Trésor Public en application de l'article R742-6 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [A] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE [Adresse 1] [Localité 1] Surendettement des particuliers Juge des contentieux de la protection N° minute : Références : N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DCIB JUGEMENT DU : 22 JUIN 2026 Débiteur : Madame [A] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Sous la présidence de Samira HADJADJ, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Marina BOUCHOUAREB, Greffière placée ; Après débats à l'audience du 22 avril 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière placée. dans l’affaire entre : DEMANDEUR Madame [A] [H] née le 03 Décembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Comparante ET : DEFENDEURS SGC [Localité 4] Réf : produits locaux (nlle dette) [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant, ni représenté [1] Réf : 00004206511, 00004206515 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante, ni représentée CRCAM DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE réf : 00001776560, 00002935104 [Adresse 5] [Localité 8] Non comparante, ni représentée Société [2] Réf : 459877967201, Chez [3] - [Adresse 6] [Localité 9] Non comparante, ni représentée Société [4] Réf : 5029809719, 5029809718, [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 10] Non comparante, ni représentée Société [5] Réf : 315286617 (nlle dette) Chez [6] - Service Surendettement [Adresse 9] [Localité 11] Non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Réf : 6630305D (nlle dette) Service Contentieux - TSA 80021 [Adresse 10] [Localité 12] Non comparante, ni représentée * * * * DÉBATS : À l’audience publique du 22 avril 2026 JUGEMENT : En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2025, la commission de surendettement de l’Yonne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [A] [H] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et le dossier a été orienté le même jour vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la commission ayant constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, mais ayant relevé, dans le même temps, qu'elle possédait des actifs dont la vente permettrait de désintéresser en tout ou en partie ses créanciers. Le 29 août 2025, Madame [A] [H] a donné par écrit son accord pour l'ouverture d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire en application de l'article R.742-1 du code de la consommation. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre le 3 septembre 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 avril 2026. Madame [A] [H] comparaît à l'audience. Elle confirme son accord pour une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire et la vente de son bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13]. Elle expose qu’elle a perdu son emploi en décembre 2024 et qu’elle a des difficultés à vendre son bien immobilier. Par courrier reçu le 28 avril 2026, le conseil du [7] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et renvoie à sa déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure. Par courrier reçu le 3 mars 2026, [8] indique être absent à l’audience et que Madame [A] [H] reste devoir 182,16 euros. Par courrier reçu le 3 mars 2026, le groupe [3] mandaté par [2] précise qu’il s’en remet à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 4 mars 2026, le SERVICE DE GESTION COMPTABLE D’[Localité 4] précise qu’il sera absent à l’audience et que Madame [A] [H] reste devoir 98 euros. Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne font pas valoir d’observations par écrit. La décision est mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L.742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. I. Sur la bonne foi Par application de l’article précité et de l'article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs de bonne foi dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, la bonne foi de Madame [A] [H] n'a pas été contestée. II. Sur l'état du passif La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 3 septembre 2026 que le passif total dû par Madame [A] [H] s'élève à la somme de 47495,19 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant global des dettes à la somme de 47495,19 euros. III. Sur la situation de la débitrice Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [A] [H] s’établissent comme suit : - Allocations chômage : 1133,70 euros, Soit 1133,70 euros par mois. Elle est locataire et doit faire face aux charges suivantes : - Assurances, mutuelle : 32 euros, - Assurances prêts : 11,20 euros, - Forfait chauffage : 123 euros, - Forfait de base : 632 euros, - Forfait habitation : 121 euros, - Impôts : 77 euros, - Logement : 500 euros, Soit 1496,20 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, elle dispose d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] évalué à hauteur de 55 000 euros mais ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’épargne. Il en résulte que Madame [A] [H] a une capacité de remboursement de - 362,50 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 113,43 euros. Toutefois, l’existence d’une telle capacité de remboursement n’apparaît pas suffisante pour permettre à Madame [A] [H] d’apurer l’ensemble de son passif, dans la mesure où la commission a constaté que celle-ci avait déjà bénéficié de 82 mois de mesures précédentes pour un endettement en majorité constitué comme celui présentement examiné. En outre, bien que propriétaire d’un bien immobilier, Madame [A] [H] ne relève pas des dispositions dérogatoires, en termes de délai de mesure, de l’article L732-3 du Code de la consommation, puisque ce bien ne constitue pas sa résidence principale. Aussi, dans la mesure où l’endettement est resté sensiblement identique et qu’il n’est plus possible de retenir une capacité de remboursement permettant un plan d’apurement du fait du délai maximal de 84 mois, il y a lieu de constater que les mesures classiques de traitement du surendettement sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [A] [H], dont la situation se trouve irrémédiablement compromise. IV. Sur le traitement de la situation de surendettement du débiteur L'article L742-1 du Code de la consommation dispose que si l'examen de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l’espèce, au vu de l’état du passif et de l’impossibilité de mettre en place un nouveau plan d’apurement, le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [A] [H] a été constaté. Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que Madame [A] [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] évalué à 55.000 euros au total. Il convient donc de constater que la vente de cet immeuble permettrait d'apurer le passif de la procédure. Aussi, il convient de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement personnel avec liquidation, Madame [A] [H] ayant manifesté son accord pour cette procédure et étant propriétaire d'un bien immobilier dont la vente pourra désintéresser tout ou partie de ses créanciers. A compter du présent jugement, les biens de Madame [A] [H] ne pourront être aliénés sans l’accord du juge ou du mandataire. En outre, conformément à l’article L742-7 du Code de la consommation, le présent jugement entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [A] [H], ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de Madame [A] [H] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière. Madame [X] [F], inscrit sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la consommation sera désigné mandataire, à l’effet de procéder aux mesures de publicité et de dresser un bilan économique et social de la situation de Madame [A] [H] de vérifier les créances et d’évaluer les éléments d’actif et de passif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, FIXE le montant de l'endettement global de Madame [A] [H] à la somme de 47495,19 euros ; CONSTATE que la situation de Madame [A] [H] est irrémédiablement compromise ; Et en conséquence, ORDONNE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [A] [H] ; RAPPELLE qu’à compter du présent jugement les biens de Madame [A] [H] , ne peuvent être aliénés sans l’accord du juge ou du mandataire ; RAPPELLE que conformément à l’article L742-7 du Code de la consommation, le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de Madame [A] [H], ainsi que des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et qu'il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement de Madame [A] [H] à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ; DÉSIGNE Madame [X] [F], [Adresse 12] en qualité de mandataire aux fins de : - procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, - réaliser un bilan économique et social de la situation de Madame [A] [H], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif ce bilan comprendra un état des créances ; DIT que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa désignation, terme de rigueur ; DIT qu’en cas de refus de la mission par le mandataire, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du mandataire par ordonnance du juge et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ; DIT que les déclarations de créances prévues par l’article R742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC à l’adresse suivante : Mme [X] [F] [Adresse 13] [Localité 14] RAPPELLE que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit ; RAPPELLE qu’à peine d’irrecevabilité la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d’exécution déjà engagées ; RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R742-13 du même code ; RAPPELLE que, en application de l'article R742-16 du Code de la consommation, à peine d'irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l'audience devant statuer sur la clôture ou la mise en œuvre de la liquidation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : - sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, - aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; DIT que les frais de publicité et le cas échéant les frais du bilan économique et social de la situation de Madame [A] [H], sont avancés par le Trésor Public en application de l'article R742-6 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [A] [H] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L761-1, code de la consommation R742-16, code de la consommation R742-5, code de la consommation L742-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L742-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R742-6, code de la consommation L732-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation R713-10, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-11, code de la consommation L711-5, code de la consommation R742-1, code de la consommation L742-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 23/02807
en commun : code de la consommation R742-5, code de la consommation L742-1, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-6, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-1, code de la consommation L742-7
- 8 février 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 23/01599
en commun : code de la consommation R742-5, code de la consommation L742-1, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-6, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-1, code de la consommation L742-7
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Ouvre la procédure de rétablissement professionnel · n° 25/00034
en commun : code de la consommation R742-16, code de la consommation R742-5, code de la consommation L742-1, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-6, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-11, code de la consommation L742-7
- 2 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 23/11604
en commun : code de la consommation R742-16, code de la consommation R742-5, code de la consommation L742-1, code de la consommation R742-6, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-11, code de la consommation L742-7
- 7 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 23/10335
en commun : code de la consommation R742-16, code de la consommation R742-5, code de la consommation L742-1, code de la consommation R742-6, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-11, code de la consommation L742-7
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 26/00030
en commun : code de la consommation R742-16, code de la consommation L742-1, code de la consommation L742-3, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-11, code de la consommation R742-1, code de la consommation L742-7
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 25/00060
en commun : code de la consommation L742-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L742-3, code de la consommation L732-3, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de la consommation R742-1
- 12 décembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/01997
en commun : code de la consommation L742-1, code de la consommation R742-6, code de la consommation R742-13, code de la consommation R742-11, code de la consommation L742-7
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:27:17.218Z.