Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 22 juin 2026, n° 25/00060
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 8 juillet 2025, la commission de surendettement de l’Yonne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et le dossier a été orienté le 29 juillet 2025 vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la commission ayant constaté la situation irrémédiablement compromise du débiteur, mais ayant relevé, dans le même temps, qu'il possédait des actifs dont la vente permettrait de désintéresser ses créanciers. Selon le rapport des courriers émis par la commission, cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [E] le 15 juillet 2025. Le 20 juillet 2025, Monsieur [H] [E] a donné par écrit son accord pour l'ouverture d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire en application de l'article R.742-1 du code de la consommation. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre le 28 juillet 2025, le débiteur et le créancier ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 avril 2026. Monsieur [H] [E] comparaît en personne à l'audience. Il indique qu’il s’oppose à la liquidation judiciaire de son bien immobilier sis [Adresse 4] à VENOY( 89290) dont il est propriétaire avec son ex-conjointe, Madame [Y] [A] et qu’il a engagé le 10 juillet 2025 une procédure judiciaire à son encontre devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision constituée de leur bien immobilier. Il ajoute qu’en raison de son âge, 73 ans, et de ses problèmes de santé, il envisage une vente viagère de son bien immobilier et qu’il n’est pas en mesure de déménager. Par courrier reçu le 4 mars 2026, le [2] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et renvoie à sa déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure. La décision est mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L.742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. I. Sur la bonne foi Par application de l’article précité et de l'article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs de bonne foi dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [H] [E] n'a pas été contestée. II. Sur l'état du passif La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 28 juillet 2025, que le passif total dû par Monsieur [H] [E] s'élève à la somme de 77.040,86 euros et est constitué de deux crédits souscrits auprès du [2]. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant global des dettes à la somme de 77.040,86 euros. III. Sur la situation du débiteur L’article L. 742-1 du code de la consommation précise que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En outre, selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l’espèce, au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [H] [E] s’établissent comme suit : - retraite : 1341 euros, Il doit faire face aux charges suivantes : Asurance, mutuelle : 26 euros Assurance prêt : 41,06 euros Autres charges : 48 euros Forfait chauffage : 123 euros Forfait de base : 632 euros Forfait habitation : 121euros Impôts : 61 euros Logement : 418 euros Soit 1052,06 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, il dispose d’un bien immobilier en indivision évalué à 25000-35000 euros et d’une valeur locative de 300 euros par mois, mais ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’épargne. Il en résulte que Monsieur [H] [E] a une capacité de remboursement de 289 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 190 euros. L’existence d’une telle capacité de remboursement n’apparaît pas suffisante pour permettre à Monsieur [H] [E] d’apurer l’ensemble de son passif, dans la mesure où la commission a constaté que celle-ci avait déjà bénéficié de 82 mois de mesures précédentes pour un endettement en majorité constitué comme celui présentement examiné. Toutefois, propriétaire d’un bien immobilier, Monsieur [H] [E] relève des dispositions dérogatoires, en termes de délai de mesure, de l’article L732-3 du Code de la consommation, puisque ce bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] constitue sa résidence principale. De surcroît, Monsieur [H] [E] s’oppose à l’audience à la liquidation judiciaire de son bien immobilier. Dès lors, en l’absence d’accord sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il y a lieu de renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement de l’YONNE. Selon les règles de procédure devant le tribunal en matière de surendettement, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire et les convocations et les notifications étant assurées par le greffe, les dépens de l'instance seront en conséquence supportés par le Trésor. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE le renvoi du dossier devant la Commission de surendettement de l’YONNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [H] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE [Adresse 1] [Localité 1] Surendettement des particuliers Juge des contentieux de la protection N° minute : Références : N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBZY JUGEMENT DU : 22 JUIN 2026 Débiteur : Monsieur [H] [U] [E] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Sous la présidence de Samira HADJADJ, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Marina BOUCHOUAREB et de Valérie JULLY, Greffières placées ; Après débats à l'audience du 22 avril 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière placée. dans l’affaire entre : DEMANDEUR Monsieur [H] [U] [E] né le 29 septembre 1953 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] EGRISELLES [Localité 3] Comparant en présence de Madme [R] [E], sa fille ET : DEFENDEURS [1], Réf : P0002954742, P0002954743 Gestion du Surendettement - [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, ni représenté * * * * DÉBATS : À l’audience publique du 22 avril 2026 JUGEMENT : En premier ressort, réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 8 juillet 2025, la commission de surendettement de l’Yonne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers et le dossier a été orienté le 29 juillet 2025 vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la commission ayant constaté la situation irrémédiablement compromise du débiteur, mais ayant relevé, dans le même temps, qu'il possédait des actifs dont la vente permettrait de désintéresser ses créanciers. Selon le rapport des courriers émis par la commission, cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [E] le 15 juillet 2025. Le 20 juillet 2025, Monsieur [H] [E] a donné par écrit son accord pour l'ouverture d'une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire en application de l'article R.742-1 du code de la consommation. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre le 28 juillet 2025, le débiteur et le créancier ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 22 avril 2026. Monsieur [H] [E] comparaît en personne à l'audience. Il indique qu’il s’oppose à la liquidation judiciaire de son bien immobilier sis [Adresse 4] à VENOY( 89290) dont il est propriétaire avec son ex-conjointe, Madame [Y] [A] et qu’il a engagé le 10 juillet 2025 une procédure judiciaire à son encontre devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Auxerre afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision constituée de leur bien immobilier. Il ajoute qu’en raison de son âge, 73 ans, et de ses problèmes de santé, il envisage une vente viagère de son bien immobilier et qu’il n’est pas en mesure de déménager. Par courrier reçu le 4 mars 2026, le [2] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et renvoie à sa déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure. La décision est mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L.742-3 du code de la consommation dispose que lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. I. Sur la bonne foi Par application de l’article précité et de l'article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs de bonne foi dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, la bonne foi de Monsieur [H] [E] n'a pas été contestée. II. Sur l'état du passif La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 28 juillet 2025, que le passif total dû par Monsieur [H] [E] s'élève à la somme de 77.040,86 euros et est constitué de deux crédits souscrits auprès du [2]. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant global des dettes à la somme de 77.040,86 euros. III. Sur la situation du débiteur L’article L. 742-1 du code de la consommation précise que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. En outre, selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l’espèce, au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [H] [E] s’établissent comme suit : - retraite : 1341 euros, Il doit faire face aux charges suivantes : Asurance, mutuelle : 26 euros Assurance prêt : 41,06 euros Autres charges : 48 euros Forfait chauffage : 123 euros Forfait de base : 632 euros Forfait habitation : 121euros Impôts : 61 euros Logement : 418 euros Soit 1052,06 euros par mois. Selon les renseignements obtenus, il dispose d’un bien immobilier en indivision évalué à 25000-35000 euros et d’une valeur locative de 300 euros par mois, mais ne dispose ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’épargne. Il en résulte que Monsieur [H] [E] a une capacité de remboursement de 289 euros, alors que la quotité saisissable est évaluée à 190 euros. L’existence d’une telle capacité de remboursement n’apparaît pas suffisante pour permettre à Monsieur [H] [E] d’apurer l’ensemble de son passif, dans la mesure où la commission a constaté que celle-ci avait déjà bénéficié de 82 mois de mesures précédentes pour un endettement en majorité constitué comme celui présentement examiné. Toutefois, propriétaire d’un bien immobilier, Monsieur [H] [E] relève des dispositions dérogatoires, en termes de délai de mesure, de l’article L732-3 du Code de la consommation, puisque ce bien sis [Adresse 5] à [Localité 5] constitue sa résidence principale. De surcroît, Monsieur [H] [E] s’oppose à l’audience à la liquidation judiciaire de son bien immobilier. Dès lors, en l’absence d’accord sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il y a lieu de renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement de l’YONNE. Selon les règles de procédure devant le tribunal en matière de surendettement, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire et les convocations et les notifications étant assurées par le greffe, les dépens de l'instance seront en conséquence supportés par le Trésor. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; ORDONNE le renvoi du dossier devant la Commission de surendettement de l’YONNE pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [H] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:26:59.229Z.