Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 18 août 2026, n° 25/05070
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants : « - Inéligibilité - De par son statut professionnel en tant qu’entrepreneur individuel (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le tribunal de commerce s’il exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s’il exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle ». Elle a retenu une capacité de remboursement des débiteurs de 0,00 €. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 septembre 2025. M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que M. [V] ne travaille plus en tant qu’entrepreneur individuel. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 octobre 2025, puis renvoi, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026. M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] comparaissent à l'audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière. M. [V] indique avoir clôturé son activité d’entrepreneur individuel. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 18 août 2026. Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l’éligibilité Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’article L.711-3 du même code précise que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. En l’espèce, M. [Z] [V] justifie avoir cessé son activité d’entrepreneur individuel en effectuant une déclaration auprès de l’INSEE le 4 juin 2026 et en datant cette cessation au 31 décembre 2014. Il est donc éligible à la procédure de surendettement. Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 25 septembre 2025 que le passif total dû par M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] s'élève à la somme de 5 160,81 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] s’établissent comme suit : - salaire de Mme : 628,00 € - CAF : 1 453,00 € Soit 2 081,00 € par mois. Ils ont un enfant à charge et doivent faire face aux charges suivantes : -loyer hors charges : 730,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 620,00 € Soit 2 350,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 0,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 346,88 €. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 0,00 €, conformément à l'évaluation faite par la commission. Sur la situation de surendettement Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission. Les débiteurs apparaissent donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation. Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours de M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] ; DÉCLARE M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ; ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN SERVICE SURENDETTEMENT Chambre 3 Cabinet 3 [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] AFFAIRE N° RG 25/05070 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGXG Affaire : Madame [Q] [V] née [B] Monsieur [Z] [V] SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 Après débats à l’audience du 05 juin 2026 ; Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Keyura LEBORGNE PARTIES DEMANDERESSES Madame [Q] [V] née [B] née le 22/06/1971 [Adresse 2] [Localité 2], comparante en personne Monsieur [Z] [V] né le 05/12/1971 [Adresse 2] [Localité 2], comparant en personne PARTIES DEFENDERESSES CENTRE EUROPEEN DE FORMATION réf : IRIAD 22CENF7634 [Adresse 3] [Localité 3], non comparante, ni représentée [1]-INITIATIVES 77 réf : 190455 GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DU [1] [Adresse 4] [Localité 1], non comparante, ni représentée ENGIE CHEZ [2] réf : 316760336 Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 5] CENTRES HOSPITALIERS réf : 330124621464 [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée EAU DE GRAND [Localité 5] SUD réf : 1055312 OU 20251010108 [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; **** EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants : « - Inéligibilité - De par son statut professionnel en tant qu’entrepreneur individuel (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]), le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le tribunal de commerce s’il exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire s’il exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d’exercice de son activité professionnelle ». Elle a retenu une capacité de remboursement des débiteurs de 0,00 €. La décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 septembre 2025. M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 septembre 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que M. [V] ne travaille plus en tant qu’entrepreneur individuel. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 3 octobre 2025, puis renvoi, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026. M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] comparaissent à l'audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière. M. [V] indique avoir clôturé son activité d’entrepreneur individuel. Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties. La décision est mise en délibéré au 18 août 2026. Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien fondé de la contestation Sur l’éligibilité Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’article L.711-3 du même code précise que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. En l’espèce, M. [Z] [V] justifie avoir cessé son activité d’entrepreneur individuel en effectuant une déclaration auprès de l’INSEE le 4 juin 2026 et en datant cette cessation au 31 décembre 2014. Il est donc éligible à la procédure de surendettement. Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 25 septembre 2025 que le passif total dû par M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] s'élève à la somme de 5 160,81 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] s’établissent comme suit : - salaire de Mme : 628,00 € - CAF : 1 453,00 € Soit 2 081,00 € par mois. Ils ont un enfant à charge et doivent faire face aux charges suivantes : -loyer hors charges : 730,00 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 620,00 € Soit 2 350,00 € par mois. Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 0,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 346,88 €. Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 0,00 €, conformément à l'évaluation faite par la commission. Sur la situation de surendettement Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission. Les débiteurs apparaissent donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation. Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours de M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] ; DÉCLARE M. [Z] [V] et Mme [Q] [B] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ; ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026. La greffière La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-3, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/06486
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00006
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00086
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00009
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00069
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00074
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00089
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/01019
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:25:09.526Z.