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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 juin 2026, n° 26/00211

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [O] a consulté le docteur [Y], chirurgien-dentiste à [Localité 6], qui a réalisé des soins de 2013 à 2023.

Se plaignant de la mauvaise qualité des soins et de divers préjudices, et de l’absence de solutions d’indemnisation amiable, Monsieur [O] a, par actes en dates des 22, 23 et 26 janvier 2026, fait assigner le docteur [L] [Y], la société MACSF ASSURANCES (Mutuelle Assurances [Localité 7] Santé Français), l’Etablissement Public Administratif Office National d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la MGEN Mutuelle devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions du Code civil ;
Vu les dispositions du Code de procédure ;
Vu les dispositions de la Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 dite Loi Kouchner ;
Vu les dispositions de l'article L 1142-1 du Code de santé publique ; 
Vu les dispositions de l'article 145 nouveau du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 133 et 134 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les soins pratiqués du 05/03/2013 au 30/06/2023 par le Dr [L] [Y], 
Vu les pièces versées au débat.
ORDONNER une expertise médicale ; avec la mission (figurant au dispositif de l’assignation),
ENJOINDRE au Dr [L] [Y], la communication des pièces suivantes sous bordereau,
Le juge fixera, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication :
 
 
 
DECLARER que les frais d'instance seront mis à la charge des requis, Dr [L] [Y] solidairement avec son assureur MACSF, pour versement d'une provision ad litem d'un montant de 4.500 € ;
DECLARER l'ordonnance à intervenir opposable à L'ONIAM et à la MGEN 
Les dépens et frais irrépétibles seront mis à la charge des requis, Dr [L] [Y] solidairement avec son assureur MACSF, dont 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Il fait valoir que :
* Monsieur [D] [O] se plaint de : 
* Avoir souffert durant 4 mois suite à la greffe sur la dent 17 avec un abcès ,
* Reproche au Dr [Y] de n'avoir pas recherché la cause initiale de la perte osseuse sur la dent 17 ;
* De voir la répétition du problème survenue initialement à gauche se répéter à droite (couronne puis extraction puis implant) ;
* Avoir perdu la dent 26 ;
* La coiffe sur l'implant en 26 se dévisse tous les ans et doit la faire resserrer (problème qui n'a pas de solution) ;
* Avoir fait une gouttière pour le bruxisme qui s'est usée rapidement
* De s'être fracturée la dent 25 car ne pouvait pas manger sur la droite
* avoir des problèmes pour manger, car ne peut plus mâcher sur le côté droit; 
* Avoir fait des composites sur les incisives, composites qui se cassent tous les ans ; 
* un rapport d'expertise dentaire unilatérale était rendu par le Dr [H] [T], chirurgien-dentiste, le 02/06/2023,
* le 29/04/2024, le Dr [V] [W], Chirurgien-dentiste, rédigeait un certificat médical suite à la réalisation d'un bilan dentaire,
* le 04/09/2024 un rapport d'expertise dentaire contradictoire était rédigé par le Dr [T], chirurgien-dentiste et médecin conseil JURIDICA, qui est la protection juridique du requérant,
* le Dr [T] concluait à la responsabilité civile professionnelle du Dr [L] [Y], pour défaut d'information concernant l'ensemble des décisions thérapeutiques et les chirurgies,
* il y a eu également une perte de chance en raison du retard de prise en charge du « clunching », et pour thérapeutiques et soins non conformes avec les données acquises de la science, notamment sur les dents 26, 46, 15, 17 et 25,
* le 14/10/2024, le Dr [G] [Z], médecin conseil de la MACSF, assureur RCP du Dr [Y], rendait un rapport d'expertise amiable contradictoire distinct pour le compte de la compagnie,
* le Dr [J]. [Z] se limitait, dans ses conclusions, au secteur 01 maxillaire droit en considérant que les soins concernant les dents des trois autres secteurs sont en relation avec l'état antérieur comme aussi le remplacement de la 16.
* il apparait que les deux rapports d'expertises effectués amiablement se contredisent ; ce qui engendre des conséquences sur la nature et l'étendue des préjudices indemnisables,
* aucune provision n'a été proposée ni réglée à Mr [D] [O] alors que l'existence d'une faute à la charge du chirurgien-dentiste n'est pas contestée dans son principe.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2026, le docteur [L] [Y] et la MACSF demandent à la juridiction de :

DONNER ACTE à Monsieur [L] [Y] et à la MACSF de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et quant à l’éventuelle responsabilité du praticien, 
 JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [D] [O], 
 COMPLETER la mission d’expertise, qui sera confiée à un expert de la même spécialité que le Dr [Y], savoir un Chirurgien-Dentiste, et qui pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, afin qu’elle contienne les chefs de mission (indiqués dans le dispositif des conclusions),
DEBOUTER Monsieur [D] [O] de sa demande de condamnation provisionnelle,
DEBOUTER Monsieur [D] [O] de sa demande de communication sous astreinte du dossier médical, 
 DEBOUTER Monsieur [D] [O] de ses demandes de condamnation formulées sur les fondements des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 
 RESERVER les dépens. 

Ils répliquent que :
A/ Sur l’expertise judiciaire sollicitée 
 * le Docteur [Y] et la MASCF entendent formuler les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et quant à la responsabilité du praticien,
* ils entendent également apporter des précisions quant à la mission de l’expert judiciaire, qui devra être confiée à un expert de même spécialité que le Docteur [Y], savoir la chirurgie dentaire, lequel pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
B/ Sur la communication des pièces du dossier médical 
 * Monsieur [O] sollicite par ailleurs la communication des pièces de son dossier médical,
* bien qu’il soit déjà en possession de celles-ci, notamment transmises dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire, le Docteur [Y] a déféré à cette demande, en communiquant l’entier dossier médical du patient,
* en conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de communication sous astreinte, 
 C/ Sur la provision ad litem 
 * Monsieur [O] sollicite la condamnation du Docteur [Y] et de la MACSF à lui verser la somme de 4.500 euros au titre d’une provision ad litem,
* celle-ci apparait non seulement prématurée mais, en outre et surtout, elle apparait sérieusement contestable, 
* il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1142-1 I du Code de la santé publique, hors les cas d’un défaut d’un produit de santé, la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute,
* en l’espèce, le Docteur [Y] conteste les fautes qui lui sont reprochées et partant sa responsabilité,
* Monsieur [O] est atteint de bruxisme sévère pour lequel le Docteur [Y] a préconisé et devisé une gouttière à son patient dès 2013,
* Monsieur [O] a attendu 7 ans pour faire réaliser cette gouttière,
* toutes les dents concernées ont été abimées par ce bruxisme même, antérieur à l’intervention du praticien, 
 * dans ces conditions, Monsieur [O] sera débouté de sa demande provisionnelle. 
 
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a notifié des conclusions par RPVA, mais n’a pas soutenu ses demandes à l’audience.

Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la MGEN n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Remarque préliminaire concernant l’ONIAM

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a notifié des conclusions par le RPVA. Toutefois, ces écritures n’ont été ni déposées ni soutenues à l’audience.

Le conseil de l’ONIAM a adressé son dossier en cours de délibéré, sans aucune demande.

La procédure devant le juge des référés étant orale, il ne sera pas tenu compte de ces écritures.

2- Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Monsieur [O] produit aux débats notamment :
- l’expertise dentaire unilatérale établie par le docteur [T] le 2 juin 2023, 
- le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le docteur [T] le 22 août 2024, dont les conclusions sont les suivantes :
« D'après les allégations de M. [O] [D], les éléments communiqués et examinés, mon examen clinique et mes observations, la responsabilité civile professionnelle du Dr [Y] [L] peut être engagée en regard des éléments suivants: 
* Défaut d'information concernant l'ensemble des décisions thérapeutiques et les chirurgies (greffes osseuses, implants etc...) sur leur nature risques et produits et matériaux utilisés. 
* Perte de chance par un retard de la prise en charge du clenching, pathologie identifié par le Dr [Y] dès les premiers rendez-vous, mais qui ne sera prise en charge qu'en 2020. 
* Thérapeutiques et soins non conformes avec les données acquises de la Science. (Coiffe sur la 26 alors que la dent est décrite comme fracturée, dévitalisation sans indication de la dent 46, dévitalisation sans indication de la 15, greffe osseuse sur dent nécrosée 17). 
* Perte de chance par un protocole de soin inadapté qui va conduire à la perte de la dent 17. (Lésion visible en 2020 sur la dent 17 avec une prise en charge inadaptée en 2022). 
* Perte de la dent 17. 
* Greffe osseuse de type sinus lift dont la mise en œuvre, ne correspond pas aux préconisations et dont la réalisation n'est pas satisfaisante. 
* Fracture de la dent 25 au titre d'une perte de chance, en maintenant M [O] dans une situation de mastication précaire (mastication unilatérale gauche). 
On peut imputer de manière directe et certaine à la thérapeutique du Dr [Y] 
* La nécrose et la perte de la dent 17 
* La perte de la dent 26 
* La dévitalisation de la dent 46 
* La dévitalisation de la dent 15 
* Greffe sur la dent 17 qui ne correspond pas aux données acquises de la science * Greffe du sinus incomplète. »
- le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le docteur [Z] le14 octobre 2024, dont les conclusions sont les suivantes :
« A la suite de la lecture des pièces, de leur analyse et de celle du Dr [Y], nous considérons que les conclusions du Dr [H] [T] intéressent l'ensemble des soins dispensés par le Dr [Y] à Mr [O] en pratiquement 10 ans du 05.03.2013 au 24.07.2023 
Une grande partie des conclusions du Dr [T] a été fermement critiquée par le praticien mis en cause comme il est lu dans les commentaires du Dr [Y]. 
A titre d'exemple nous ferons remarquer que: 
*Au sujet de l'information délivrée par le praticien, Me [O] a dans sa famille deux praticiens proches que le Dr [Y] a consulté afin qu'ils donnent leur avis lequel a été partiellement suivi par le patient... une information adéquate trouve aussi sa justification dans les nombreux devis proposés par le Dr [Y] dont le Dr [T] ne fait que peu mention. 
* Au sujet du bruxisme dont Me [O] est atteint pathologiquement, son traitement lui a été proposé dès la consultation de 2013 et n'a été accepté qu'en 2020 après de nombreux conseils assortis de devis !!... Ce bruxisme pathologique est en relation directe avec l'état antérieur de Mr [O] qui en était informé, entre dans l'étiologie des atteintes dentaires et complications subies par le patient. L'exemple des deux défauts qualifiés de négligence et de perte de chance par le Dr [T] sont utilisés à l'encontre du praticien mis en cause. 
Nous ferons globalement des réserves en considérant que les soins et travaux pouvant mettre en cause la responsabilité du Dr [Y], concernent exclusivement le secteur 01 maxillaire droit et, par conséquent les dents 17,16 et 15 éventuellement. Toutes les autres et en particulier les dents 26 et 46 et 25 sont exclusivement en rapport avec l'état antérieur du patient associé au bruxisme ancien connu de Mr [O].
(…)
CONCLUSIONS DU Dr [J]. PORTIER pour le Dr [L] [Y]
Sur la responsabilité du Dr [Y], nous nous limiterons au secteur 01 maxillaire droit comme écrit plus haut en considérant que les soins concernant les dents des trois autres secteurs sont en relation avec l’ETAT ANTERIEUR comme aussi le remplacement de la 16.
 Au titre des RÉPARATIONS: 
En prenant pour références les factures acquittées du Dr [Y] et les éléments d'honoraires pour les chirurgies, soins et prothèses dispensés par la Dr [W] 
(…)
* Prise en charge de la greffe du sinus site 17 et la pose d'une membrane au niveau du site 16 et 17 du 08/12/2022 avec facture acquittée de 1850,00 € 
* Prise en charge Sinus lift 1 050,50 €
* Prise en charge de l'implants 875,00 €
* Prise en charge du dégagement et activation de 
l'implant 17 90,00 €
* Prise en charge du pilier implantaire sur l'implant 17 600,00 €
* Prise en charge des coiffes sur 17 et 16 600+ 600 = 1200, 00 €
* Prise en charge de la coiffe sur 15 200,00 € 
TOTAL 5865 € 
 LA DATE DE CONSOLIDATION sera fixée au 22/07/2024 date de pose des couronnes sur les implants 16 et 17 
 Au titre DES PRÉJUDICES 
Des souffrances endurées seront évaluées à 2,5/7 pour les chirurgies et traitements dentaires effectués dans le secteur 01 maxillaire ainsi que pour les douleurs psychologiques d'avoir perdu la dent 17 
* Un DFPT déficit temporaire partiel temporaire de Classe l à 10% on retiendra une classe I de 10% du 07/01/2020 date d'apparition de la lésion sur la dent 17 à la date de consolidation pour l'impossibilité de mastiquer du côté droit 
* Un DETP dommage esthétique temporaire très léger peut être retenu en rapport avec la visibilité de l'absence de la dent 16 lors du sourire, du 25/07/2022 au 22/07/2024 
* On ne retiendra pas de PGPА. 
* Une AIPP sera retenue en rapport avec la perte de la vitalité de la dent 15 = 0,50% (la dent 17 a été remplacée par un implant et reste exclue de l'AIPP) 
* On ne retiendra pas de dommage esthétique permanent 
* On ne retiendra pas de PGPF. 
* Au titre des dépenses de santé futures: il n'y aura pas de prise en charge de réfection de prothèse en raison de l'état antérieur et du bruxisme de Mr [D] [O]. »
- l’offre d’indemnisation de la MACSF en date du 3 février 2025,
- le courrier de contestation de la société JURIDICA du 6 mars 2025.

Par ces éléments, Monsieur [O] justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilité que l’évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
 
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques de toutes les parties dans la détermination de la mission de l’expert. S’agissant d’une affaire de responsabilité médicale, l’expert sera choisi en dehors des Alpes Maritimes afin de garantir son impartialité. 

3- Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 133 du même code, Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Aux termes de l’article 134 du même code, Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Les pièces sollicitées par Monsieur [O] ont été communiquées par les défendeurs ou seront communiquées dans le cadre de l’expertise ordonnée.

La demande de communication de pièces sous astreinte sera en conséquence rejetée.

4- Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

Le docteur [Y] conteste sa responsabilité.

La MACSF a fait une offre d’indemnisation qui a été refusée.

A ce stade de la procédure et en l’état de l’expertise ordonnée, l’obligation de la MACSF et du docteur [Y] de devoir supporter les frais du procès n’est pas démontrée.

La demande sera en conséquence rejetée.

5- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [O], demandeur à l’expertise, supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Monsieur [O] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, 

Déclarons Monsieur [D] [O] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[Courriel 1]
04 91 71 48 57
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 9]

à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°convoquer Monsieur [D] [O] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils

2°- se faire communiquer par Monsieur [D] [O] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Mme [S] [U] épouse [K] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Monsieur [D] [O] et recueillir les observations contradictoires des défendeurs le docteur [I] et le docteur [R]

4° - déterminer l’état médical de Monsieur [D] [O], avant les actes critiqués ;

5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits 

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués 

7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées 

- donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [D] [O]; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;

- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles du patient

- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d'une affection iatrogene , d'une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l' article L 1142-1 II CSP)

- rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer 

- dire si le docteur [Y] a satisfait à son devoir d’information et s’il était concevable que le patient dûment informé des risques aurait refusé les soins en cause,
Dans cette hypothèse, préciser qu’elles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé,

8° dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

-apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; 

Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
 
Disons que Monsieur [D] [O] devra consigner à la régie du Tribunal une provision de 3.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; 

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI minimal D’UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Donnons acte au docteur [Y] et à la MACSF de leurs protestations et réserves,

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise 

Déboutons Monsieur [D] [O] du surplus de ses demandes,

Déclarons la présente ordonnance opposable à L'ONIAM et à la MGEN,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [O],

Déboutons Monsieur [D] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédures civile.

Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier.


LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CC Me ABIER-ROUGERON + 1 CC Me DUPY + 1 CC Me KRIEGER 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 
EXPERTISE 

[D] [M] [N] [O] 
c/
Etablissement public ONIAM, [L] [Y], Société MACSF ASSURANCES, Société MGEN

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00211 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTTB 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [D] [M] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
ET :

Etablissement public ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant 
Absente à l’audience 

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Société MACSF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE,

Mutuelle MGEN
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. 

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [O] a consulté le docteur [Y], chirurgien-dentiste à [Localité 6], qui a réalisé des soins de 2013 à 2023.

Se plaignant de la mauvaise qualité des soins et de divers préjudices, et de l’absence de solutions d’indemnisation amiable, Monsieur [O] a, par actes en dates des 22, 23 et 26 janvier 2026, fait assigner le docteur [L] [Y], la société MACSF ASSURANCES (Mutuelle Assurances [Localité 7] Santé Français), l’Etablissement Public Administratif Office National d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la MGEN Mutuelle devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les dispositions du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions du Code civil ;
Vu les dispositions du Code de procédure ;
Vu les dispositions de la Loi no 2002-303 du 4 mars 2002 dite Loi Kouchner ;
Vu les dispositions de l'article L 1142-1 du Code de santé publique ; 
Vu les dispositions de l'article 145 nouveau du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 133 et 134 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les soins pratiqués du 05/03/2013 au 30/06/2023 par le Dr [L] [Y], 
Vu les pièces versées au débat.
ORDONNER une expertise médicale ; avec la mission (figurant au dispositif de l’assignation),
ENJOINDRE au Dr [L] [Y], la communication des pièces suivantes sous bordereau,
Le juge fixera, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication :
 
 
 
DECLARER que les frais d'instance seront mis à la charge des requis, Dr [L] [Y] solidairement avec son assureur MACSF, pour versement d'une provision ad litem d'un montant de 4.500 € ;
DECLARER l'ordonnance à intervenir opposable à L'ONIAM et à la MGEN 
Les dépens et frais irrépétibles seront mis à la charge des requis, Dr [L] [Y] solidairement avec son assureur MACSF, dont 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.

Il fait valoir que :
* Monsieur [D] [O] se plaint de : 
* Avoir souffert durant 4 mois suite à la greffe sur la dent 17 avec un abcès ,
* Reproche au Dr [Y] de n'avoir pas recherché la cause initiale de la perte osseuse sur la dent 17 ;
* De voir la répétition du problème survenue initialement à gauche se répéter à droite (couronne puis extraction puis implant) ;
* Avoir perdu la dent 26 ;
* La coiffe sur l'implant en 26 se dévisse tous les ans et doit la faire resserrer (problème qui n'a pas de solution) ;
* Avoir fait une gouttière pour le bruxisme qui s'est usée rapidement
* De s'être fracturée la dent 25 car ne pouvait pas manger sur la droite
* avoir des problèmes pour manger, car ne peut plus mâcher sur le côté droit; 
* Avoir fait des composites sur les incisives, composites qui se cassent tous les ans ; 
* un rapport d'expertise dentaire unilatérale était rendu par le Dr [H] [T], chirurgien-dentiste, le 02/06/2023,
* le 29/04/2024, le Dr [V] [W], Chirurgien-dentiste, rédigeait un certificat médical suite à la réalisation d'un bilan dentaire,
* le 04/09/2024 un rapport d'expertise dentaire contradictoire était rédigé par le Dr [T], chirurgien-dentiste et médecin conseil JURIDICA, qui est la protection juridique du requérant,
* le Dr [T] concluait à la responsabilité civile professionnelle du Dr [L] [Y], pour défaut d'information concernant l'ensemble des décisions thérapeutiques et les chirurgies,
* il y a eu également une perte de chance en raison du retard de prise en charge du « clunching », et pour thérapeutiques et soins non conformes avec les données acquises de la science, notamment sur les dents 26, 46, 15, 17 et 25,
* le 14/10/2024, le Dr [G] [Z], médecin conseil de la MACSF, assureur RCP du Dr [Y], rendait un rapport d'expertise amiable contradictoire distinct pour le compte de la compagnie,
* le Dr [J]. [Z] se limitait, dans ses conclusions, au secteur 01 maxillaire droit en considérant que les soins concernant les dents des trois autres secteurs sont en relation avec l'état antérieur comme aussi le remplacement de la 16.
* il apparait que les deux rapports d'expertises effectués amiablement se contredisent ; ce qui engendre des conséquences sur la nature et l'étendue des préjudices indemnisables,
* aucune provision n'a été proposée ni réglée à Mr [D] [O] alors que l'existence d'une faute à la charge du chirurgien-dentiste n'est pas contestée dans son principe.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 mars 2026, le docteur [L] [Y] et la MACSF demandent à la juridiction de :

DONNER ACTE à Monsieur [L] [Y] et à la MACSF de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise et quant à l’éventuelle responsabilité du praticien, 
 JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [D] [O], 
 COMPLETER la mission d’expertise, qui sera confiée à un expert de la même spécialité que le Dr [Y], savoir un Chirurgien-Dentiste, et qui pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord, afin qu’elle contienne les chefs de mission (indiqués dans le dispositif des conclusions),
DEBOUTER Monsieur [D] [O] de sa demande de condamnation provisionnelle,
DEBOUTER Monsieur [D] [O] de sa demande de communication sous astreinte du dossier médical, 
 DEBOUTER Monsieur [D] [O] de ses demandes de condamnation formulées sur les fondements des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, 
 RESERVER les dépens. 

Ils répliquent que :
A/ Sur l’expertise judiciaire sollicitée 
 * le Docteur [Y] et la MASCF entendent formuler les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et quant à la responsabilité du praticien,
* ils entendent également apporter des précisions quant à la mission de l’expert judiciaire, qui devra être confiée à un expert de même spécialité que le Docteur [Y], savoir la chirurgie dentaire, lequel pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
B/ Sur la communication des pièces du dossier médical 
 * Monsieur [O] sollicite par ailleurs la communication des pièces de son dossier médical,
* bien qu’il soit déjà en possession de celles-ci, notamment transmises dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire, le Docteur [Y] a déféré à cette demande, en communiquant l’entier dossier médical du patient,
* en conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de communication sous astreinte, 
 C/ Sur la provision ad litem 
 * Monsieur [O] sollicite la condamnation du Docteur [Y] et de la MACSF à lui verser la somme de 4.500 euros au titre d’une provision ad litem,
* celle-ci apparait non seulement prématurée mais, en outre et surtout, elle apparait sérieusement contestable, 
* il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1142-1 I du Code de la santé publique, hors les cas d’un défaut d’un produit de santé, la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute,
* en l’espèce, le Docteur [Y] conteste les fautes qui lui sont reprochées et partant sa responsabilité,
* Monsieur [O] est atteint de bruxisme sévère pour lequel le Docteur [Y] a préconisé et devisé une gouttière à son patient dès 2013,
* Monsieur [O] a attendu 7 ans pour faire réaliser cette gouttière,
* toutes les dents concernées ont été abimées par ce bruxisme même, antérieur à l’intervention du praticien, 
 * dans ces conditions, Monsieur [O] sera débouté de sa demande provisionnelle. 
 
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a notifié des conclusions par RPVA, mais n’a pas soutenu ses demandes à l’audience.

Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la MGEN n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Remarque préliminaire concernant l’ONIAM

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a notifié des conclusions par le RPVA. Toutefois, ces écritures n’ont été ni déposées ni soutenues à l’audience.

Le conseil de l’ONIAM a adressé son dossier en cours de délibéré, sans aucune demande.

La procédure devant le juge des référés étant orale, il ne sera pas tenu compte de ces écritures.

2- Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Monsieur [O] produit aux débats notamment :
- l’expertise dentaire unilatérale établie par le docteur [T] le 2 juin 2023, 
- le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le docteur [T] le 22 août 2024, dont les conclusions sont les suivantes :
« D'après les allégations de M. [O] [D], les éléments communiqués et examinés, mon examen clinique et mes observations, la responsabilité civile professionnelle du Dr [Y] [L] peut être engagée en regard des éléments suivants: 
* Défaut d'information concernant l'ensemble des décisions thérapeutiques et les chirurgies (greffes osseuses, implants etc...) sur leur nature risques et produits et matériaux utilisés. 
* Perte de chance par un retard de la prise en charge du clenching, pathologie identifié par le Dr [Y] dès les premiers rendez-vous, mais qui ne sera prise en charge qu'en 2020. 
* Thérapeutiques et soins non conformes avec les données acquises de la Science. (Coiffe sur la 26 alors que la dent est décrite comme fracturée, dévitalisation sans indication de la dent 46, dévitalisation sans indication de la 15, greffe osseuse sur dent nécrosée 17). 
* Perte de chance par un protocole de soin inadapté qui va conduire à la perte de la dent 17. (Lésion visible en 2020 sur la dent 17 avec une prise en charge inadaptée en 2022). 
* Perte de la dent 17. 
* Greffe osseuse de type sinus lift dont la mise en œuvre, ne correspond pas aux préconisations et dont la réalisation n'est pas satisfaisante. 
* Fracture de la dent 25 au titre d'une perte de chance, en maintenant M [O] dans une situation de mastication précaire (mastication unilatérale gauche). 
On peut imputer de manière directe et certaine à la thérapeutique du Dr [Y] 
* La nécrose et la perte de la dent 17 
* La perte de la dent 26 
* La dévitalisation de la dent 46 
* La dévitalisation de la dent 15 
* Greffe sur la dent 17 qui ne correspond pas aux données acquises de la science * Greffe du sinus incomplète. »
- le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par le docteur [Z] le14 octobre 2024, dont les conclusions sont les suivantes :
« A la suite de la lecture des pièces, de leur analyse et de celle du Dr [Y], nous considérons que les conclusions du Dr [H] [T] intéressent l'ensemble des soins dispensés par le Dr [Y] à Mr [O] en pratiquement 10 ans du 05.03.2013 au 24.07.2023 
Une grande partie des conclusions du Dr [T] a été fermement critiquée par le praticien mis en cause comme il est lu dans les commentaires du Dr [Y]. 
A titre d'exemple nous ferons remarquer que: 
*Au sujet de l'information délivrée par le praticien, Me [O] a dans sa famille deux praticiens proches que le Dr [Y] a consulté afin qu'ils donnent leur avis lequel a été partiellement suivi par le patient... une information adéquate trouve aussi sa justification dans les nombreux devis proposés par le Dr [Y] dont le Dr [T] ne fait que peu mention. 
* Au sujet du bruxisme dont Me [O] est atteint pathologiquement, son traitement lui a été proposé dès la consultation de 2013 et n'a été accepté qu'en 2020 après de nombreux conseils assortis de devis !!... Ce bruxisme pathologique est en relation directe avec l'état antérieur de Mr [O] qui en était informé, entre dans l'étiologie des atteintes dentaires et complications subies par le patient. L'exemple des deux défauts qualifiés de négligence et de perte de chance par le Dr [T] sont utilisés à l'encontre du praticien mis en cause. 
Nous ferons globalement des réserves en considérant que les soins et travaux pouvant mettre en cause la responsabilité du Dr [Y], concernent exclusivement le secteur 01 maxillaire droit et, par conséquent les dents 17,16 et 15 éventuellement. Toutes les autres et en particulier les dents 26 et 46 et 25 sont exclusivement en rapport avec l'état antérieur du patient associé au bruxisme ancien connu de Mr [O].
(…)
CONCLUSIONS DU Dr [J]. PORTIER pour le Dr [L] [Y]
Sur la responsabilité du Dr [Y], nous nous limiterons au secteur 01 maxillaire droit comme écrit plus haut en considérant que les soins concernant les dents des trois autres secteurs sont en relation avec l’ETAT ANTERIEUR comme aussi le remplacement de la 16.
 Au titre des RÉPARATIONS: 
En prenant pour références les factures acquittées du Dr [Y] et les éléments d'honoraires pour les chirurgies, soins et prothèses dispensés par la Dr [W] 
(…)
* Prise en charge de la greffe du sinus site 17 et la pose d'une membrane au niveau du site 16 et 17 du 08/12/2022 avec facture acquittée de 1850,00 € 
* Prise en charge Sinus lift 1 050,50 €
* Prise en charge de l'implants 875,00 €
* Prise en charge du dégagement et activation de 
l'implant 17 90,00 €
* Prise en charge du pilier implantaire sur l'implant 17 600,00 €
* Prise en charge des coiffes sur 17 et 16 600+ 600 = 1200, 00 €
* Prise en charge de la coiffe sur 15 200,00 € 
TOTAL 5865 € 
 LA DATE DE CONSOLIDATION sera fixée au 22/07/2024 date de pose des couronnes sur les implants 16 et 17 
 Au titre DES PRÉJUDICES 
Des souffrances endurées seront évaluées à 2,5/7 pour les chirurgies et traitements dentaires effectués dans le secteur 01 maxillaire ainsi que pour les douleurs psychologiques d'avoir perdu la dent 17 
* Un DFPT déficit temporaire partiel temporaire de Classe l à 10% on retiendra une classe I de 10% du 07/01/2020 date d'apparition de la lésion sur la dent 17 à la date de consolidation pour l'impossibilité de mastiquer du côté droit 
* Un DETP dommage esthétique temporaire très léger peut être retenu en rapport avec la visibilité de l'absence de la dent 16 lors du sourire, du 25/07/2022 au 22/07/2024 
* On ne retiendra pas de PGPА. 
* Une AIPP sera retenue en rapport avec la perte de la vitalité de la dent 15 = 0,50% (la dent 17 a été remplacée par un implant et reste exclue de l'AIPP) 
* On ne retiendra pas de dommage esthétique permanent 
* On ne retiendra pas de PGPF. 
* Au titre des dépenses de santé futures: il n'y aura pas de prise en charge de réfection de prothèse en raison de l'état antérieur et du bruxisme de Mr [D] [O]. »
- l’offre d’indemnisation de la MACSF en date du 3 février 2025,
- le courrier de contestation de la société JURIDICA du 6 mars 2025.

Par ces éléments, Monsieur [O] justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilité que l’évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
 
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [O], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques de toutes les parties dans la détermination de la mission de l’expert. S’agissant d’une affaire de responsabilité médicale, l’expert sera choisi en dehors des Alpes Maritimes afin de garantir son impartialité. 

3- Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l’article 133 du même code, Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Aux termes de l’article 134 du même code, Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Les pièces sollicitées par Monsieur [O] ont été communiquées par les défendeurs ou seront communiquées dans le cadre de l’expertise ordonnée.

La demande de communication de pièces sous astreinte sera en conséquence rejetée.

4- Sur la demande de provision ad litem

Aux termes de l’article 835 du même code, Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.

Le docteur [Y] conteste sa responsabilité.

La MACSF a fait une offre d’indemnisation qui a été refusée.

A ce stade de la procédure et en l’état de l’expertise ordonnée, l’obligation de la MACSF et du docteur [Y] de devoir supporter les frais du procès n’est pas démontrée.

La demande sera en conséquence rejetée.

5- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [O], demandeur à l’expertise, supportera les dépens.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Monsieur [O] sera débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, 

Déclarons Monsieur [D] [O] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[Courriel 1]
04 91 71 48 57
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 9]

à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°convoquer Monsieur [D] [O] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils

2°- se faire communiquer par Monsieur [D] [O] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Mme [S] [U] épouse [K] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Monsieur [D] [O] et recueillir les observations contradictoires des défendeurs le docteur [I] et le docteur [R]

4° - déterminer l’état médical de Monsieur [D] [O], avant les actes critiqués ;

5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits 

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués 

7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées 

- donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Monsieur [D] [O]; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;

- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles du patient

- dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d'une affection iatrogene , d'une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l' article L 1142-1 II CSP)

- rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer 

- dire si le docteur [Y] a satisfait à son devoir d’information et s’il était concevable que le patient dûment informé des risques aurait refusé les soins en cause,
Dans cette hypothèse, préciser qu’elles auraient été les conséquences de ce refus sur son état de santé,

8° dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

-apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; 

Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
 
Disons que Monsieur [D] [O] devra consigner à la régie du Tribunal une provision de 3.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; 

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI minimal D’UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Donnons acte au docteur [Y] et à la MACSF de leurs protestations et réserves,

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise 

Déboutons Monsieur [D] [O] du surplus de ses demandes,

Déclarons la présente ordonnance opposable à L'ONIAM et à la MGEN, 

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [O],

Déboutons Monsieur [D] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédures civile.

Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier.


LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 133, code de procedure civile 35, code de procedure civile 134, code de la sante publique 1142-1, code de la sante publique 835, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:10:11.906Z.