Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 16 juin 2026, n° 17/02750
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirieBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [Y] épouse [M] (ci-après Madame [B] [M]) a acquis, au décès de sa tante en 2003, la pleine propriété des lots n°17 et 18 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4], à [Localité 1]. La copropriété ne dispose d'aucun règlement de copropriété. L'état descriptif de division établi le 25 janvier 1984 par Maître [K] a été modifié le 9 octobre 1987, et prévoyait que la répartition des charges des parties communes se fait à due concurrence des 1000 tantièmes des totaux définis, sauf pour le lot n°3 qui bénéficie d'une affectation de 50/1000ème. Le 15 mai 2012, l'assemblée générale a accepté la désignation d'un géomètre-expert, pour voir établir un projet d'état descriptif de division. Les 18 juin 2015, 15 décembre 2015, 19 mai 2016 et 2 mai 2017, l'assemblée générale a rejeté les projets d'état descriptif de division établis par le géomètre, la SCP [O] (résolution n°15). Le 2 mai 2017, l'assemblée générale a également approuvé les comptes de l'année 2016 (résolution n°5). Par acte du 28 juin 2017, Madame [B] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux fins notamment d'annulation de résolutions d'assemblées générales, et de mise en place d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division. Le 9 avril 2019, l'assemblée générale a de nouveau rejeté le projet modifié d'état descriptif de division de la SCP [O] (résolution n°17), et a approuvé les comptes de l'année 2018 (résolution n°5). Par acte du 16 mai 2019, Madame [B] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux fins notamment d'annulation de résolutions d'assemblées générales, d'homologation du dernier projet d'état descriptif de division de la SCP [O], et de désignation d'un notaire pour l'établissement d'un projet de règlement de copropriété. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a annulé la résolution n°5 du 2 mai 2017 et la résolution n°5 du 9 avril 2019 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires, a homologué l'état descriptif de division réalisé par la SCP [O] en 2019 et ordonné sa publication, et a désigné un expert pour élaborer un projet de règlement de copropriété. Après changement d'expert, Maître [H] a rendu son rapport le 2 décembre 2024. Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [B] [M] de sa demande de provision ad litem. Le 26 septembre 2025, Madame [B] [M] a vendu ses lots à la société SCI VALMYR. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : - A titre principal : o Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [M] et se déclarer compétent pour connaître des fins de non-recevoir, o Déclarer irrecevables toute demande de Madame [B] [M] d'homologation ou de publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, o Déclarer irrecevables les prétentions de Madame [B] [M] emportant une obligation de faire, et effets postérieurs à la cession, faute d'intérêt personnel actuel, - Subsidiairement : o Déclarer forcloses les demandes de remise en cause des exercices définitivement approuvés, o Déclarer irrecevables toutes les actions en répétition au-delà de cinq ans de Madame [B] [M], car prescrites, - En tout état de cause : o Débouter Madame [B] [M] de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes principales, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] fait valoir, d'une part, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [B] [M], celle-ci n'ayant plus la qualité de copropriétaire depuis la vente de son immeuble le 26 septembre 2025. Il estime que Madame [B] [M] avait déjà précédemment saisi le juge de la mise en état dans cette même instance, de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui soutenir son incompétence. A défaut, il souhaite que l'incident soit renvoyé à la formation de jugement. D'autre part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] indique, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que Madame [B] [M] n'a pas d'intérêt à agir dans la mesure où elle sollicite une condamnation sous astreinte d'une obligation de faire, alors qu'elle n'est plus copropriétaire depuis le 26 septembre 2025. Il affirme que les prétentions de Madame [B] [M] ne peuvent être cantonnées qu'au paiement de sommes acquittées antérieurement à cette date. Au soutien de ses demandes subsidiaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] indique, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [B] [M] est forclose à solliciter un " recalcul global ", dans la mesure où elle n'a pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les exercices comptables, non visées par le jugement de 2021, dans les délais légaux de deux mois à compter de la notification de ces procès-verbaux. En outre, le syndicat des copropriétaires estime, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que la demande en répétition des charges formulée par Madame [B] [M] est prescrite, le rapport d'expertise déposé le 2 décembre 2024 n'interrompant pas la prescription quinquennale. Il affirme que l'action en répétition de charges se prescrit au fur et à mesure des paiements. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, Madame [B] [M] demande au juge de la mise en état de : - A titre principal, se déclarer incompétent à connaître des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], - A titre subsidiaire, rejeter les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'incompétence, Madame [B] [M] fait valoir, premièrement, qu'elle n'est plus membre de la copropriété depuis le 26 septembre 2025, qu'elle n'a donc plus qualité ni intérêt à demander en justice la publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, et qu'elle ne forme plus aucune demande à ce titre. Deuxièmement, elle invoque, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, qu'ayant introduit l'instance avant le 1er janvier 2020 (par assignations des 28 juin 2017 et 16 mai 2019), le juge de la mise en état est incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires, au profit du tribunal. Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [B] [M] indique qu'elle n'est pas prescrite dans ses actions, dans la mesure où elle n'a jamais sollicité, dans son assignation de 2017, l'indemnisation de son préjudice antérieur à 2012.
Motifs
MOTIVATION 1- Sur l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [M] En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, pris en sa version issue de l'article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date. Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile pris dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, et jusqu'au 1er janvier 2020, applicable au cas d'espèce, il n'est pas prévu que le juge de la mise en état soit seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ainsi, si la fin de non-recevoir peut être directement soulevée devant le juge du fond, cela n'empêche pas qu'elle soit soulevée devant la juge de la mise en état, les deux étant compétents pour les actions introduites avant le 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". En l'espèce, Madame [B] [M] a introduit l'instance devant le tribunal de grande instance de Grenoble (aujourd'hui tribunal judiciaire), par actes d'huissier de justice du 28 juin 2017 et du 16 mai 2019, soit avant le 1er janvier 2020. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] évoque des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Madame [B] [M], de son défaut d'intérêt à agir, de la forclusion et de la prescription de l'action intentée par Madame [B] [M]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] peut donc soulever ces fins de non-recevoir soit directement devant le tribunal, soit devant le juge de la mise en état, qui n'a seulement pas la compétence exclusive pour des instances introduites avant le 1er janvier 2020. Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [M] sera rejetée. 2- Sur les demandes d'irrecevabilité formulées par le syndicat des copropriétaires Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". En application de l'article 32 du même code, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". En l'espèce, Madame [B] [M] a vendu ses lots au sein de l'immeuble [Adresse 5] le 26 septembre 2025. Ainsi, depuis cette date, elle n'est plus copropriétaire au sein de l'immeuble. Elle ne conteste pas ne plus avoir d'intérêt et de qualité à agir pour solliciter l'homologation et la publication du rapport de l'expert Maître [H] comprenant un projet d'état descriptif de division. Il ressort de ses dernières conclusions au fond venant après expertise du 26 novembre 2025, qu'elle ne sollicite plus l'homologation et la publication du rapport de l'expert Maître [H], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Cependant, il ressort de ses dernières conclusions au fond venant après expertise qu'elle sollicite notamment le paiement sous astreinte des charges de copropriété trop payées entre 2016 et 2025, par un recalcul de ces charges de copropriété. Même si cette demande porte sur des actes à réaliser postérieurement à la vente de son bien par Madame [B] [M], il n'en demeure pas moins qu'ils concernent des années antérieures à cette vente, lorsque Madame [B] [M] était encore copropriétaire. Elle a donc qualité et intérêt à agir pour ces demandes portant sur des années antérieures à la vente, en ce qu'elle était à ce moment-là bien copropriétaire au sein de l'immeuble. Par conséquent, le moyen soulevé par le syndicat quant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [B] [M] sera rejeté. Sur le moyen tiré de la forclusion Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ". En l'espèce, Madame [B] [M] sollicite dans ses dernières conclusions au fond du 26 novembre 2025 et venant après expertise que le syndicat des copropriétaires recalcule les charges de copropriété qu'elle doit, depuis le 1er janvier 2016. Or, il ressort du jugement du 1er avril 2021 que seules la résolution n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2017 (portant sur l'approbation des comptes de l'année 2016) et la résolution n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 avril 2019 (portant sur l'approbation des comptes de l'année 2018), ont été annulées par le tribunal. Ainsi, les approbations des comptes des autres années n'ont pas été annulées, et il ne ressort pas des éléments invoqués par Madame [B] [M] qu'elle a contesté ces approbations dans le délai de deux mois suivant leur notification. Elle ne peut alors solliciter que le recalcul des charges de copropriété pour ces deux années annulées, à savoir 2016 et 2018. Madame [B] [M] est forclose aujourd'hui à contester les résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires pour les autres années et à en solliciter un nouveau calcul des charges. Par conséquent, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] tendant à voir déclarer forclose Madame [B] [M] en sa demande de recalcul général des charges de copropriété depuis le 1er janvier 2016, seules ses demandes au titre des années 2016 et 2018 étant recevables. Sur le moyen tiré de la prescription En application de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, " les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ". Selon l'article 2224 du code civil, " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il ressort de la combinaison des articles 2241 et 2242 du code civil, que la demande en justice interrompt le délai de prescription, jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, Madame [B] [M] sollicite dans ses dernières conclusions au fond du 26 novembre 2025 et venant après expertise, le remboursement des charges de copropriété qu'elle a indument payé pour les années 2016 et 2018, outre une indemnisation forfaitaire pour le préjudice économique qu'elle a subi pour les années 2017 et 2019 à 2025, et une indemnisation de son préjudice moral. Il ressort des assignations de Madame [B] [M] que celle-ci a introduit l'instance le 28 juin 2017, notamment pour contester l'approbation du compte 2016 de la copropriété par l'assemblée générale. Il découle nécessairement de cette contestation qu'elle souhaitait contester la répartition des charges de copropriété faite selon l'état descriptif de division alors en vigueur. Aussi, sa demande en justice de 2017 a bien interrompu le délai de prescription de cinq ans, pour des demandes pouvant remonter jusqu'à l'année 2012. Le délai de prescription recommence à courir à compter de l'extinction de l'instance, extinction qui n'est toujours pas intervenue dans la mesure où le jugement du 1er avril 2021 était un jugement mixte, celui-ci ordonnant avant dire droit une expertise. Madame [B] [M] ne formulant pas dans ses dernières écritures au fond le remboursement des charges des années antérieures à 2016, elle n'est donc pas prescrite en sa demande en répétition des charges de copropriété indûment versées, au titre des années 2016 et 2018. En outre, concernant sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que Madame [B] [M] ait évoqué des difficultés antérieures à 2012, dans son assignation de 2017, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice moral. Ainsi, la demande de Madame [B] [M] à ce titre n'est pas prescrite. Par conséquent, le moyen soulevé par le syndicat quant à la prescription des demandes formulées par Madame [B] [M], au soutien de sa demande d'irrecevabilité, sera rejeté. 3- Sur les frais de l'incident de mise en état En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], qui succombe à l'incident de mise en état, sera condamné aux dépens de l'incident. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [B] [M], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros, et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. Enfin et compte tenu de l'ancienneté de cette instance, laquelle apparaît parfaitement en état d'être enfin jugée, il est ordonné la mise en place d'un calendrier de procédure et l'affaire fixée à plaider à une audience de septembre, selon les modalités précisées dans le dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [Y] épouse [M] ; DÉCLARE l'action de Madame [B] [Y] épouse [M] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] irrecevable quant à sa demande en recalcul et en répétition des charges de copropriété pour les années 2017, et 2019 à 2025 ; DÉCLARE l'action de Madame [B] [Y] épouse [M] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] recevable pour le reste ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens de l'incident de mise en état ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à Madame [B] [Y] épouse [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE au demandeur d'avoir conclu au fond pour le 24 juillet 2026, 18h ; ORDONNE aux défendeurs d'avoir conclu au fond pour le 28 août 2026, 18h ; FIXE la clôture différée de l'instruction au 11 septembre 2026, FIXE L'affaire à plaider à l'audience du 17 septembre 2026 à 9H00, salle 10, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 17/02750 - N° Portalis DBYH-W-B7B-IG6P N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée à : Me Bernard BOULLOUD la SCP M’BAREK AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 16 Juin 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [B] [Y] épouse [M] née le 12 Novembre 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DÉFENDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE HENRY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [Y] épouse [M] (ci-après Madame [B] [M]) a acquis, au décès de sa tante en 2003, la pleine propriété des lots n°17 et 18 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4], à [Localité 1]. La copropriété ne dispose d'aucun règlement de copropriété. L'état descriptif de division établi le 25 janvier 1984 par Maître [K] a été modifié le 9 octobre 1987, et prévoyait que la répartition des charges des parties communes se fait à due concurrence des 1000 tantièmes des totaux définis, sauf pour le lot n°3 qui bénéficie d'une affectation de 50/1000ème. Le 15 mai 2012, l'assemblée générale a accepté la désignation d'un géomètre-expert, pour voir établir un projet d'état descriptif de division. Les 18 juin 2015, 15 décembre 2015, 19 mai 2016 et 2 mai 2017, l'assemblée générale a rejeté les projets d'état descriptif de division établis par le géomètre, la SCP [O] (résolution n°15). Le 2 mai 2017, l'assemblée générale a également approuvé les comptes de l'année 2016 (résolution n°5). Par acte du 28 juin 2017, Madame [B] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux fins notamment d'annulation de résolutions d'assemblées générales, et de mise en place d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division. Le 9 avril 2019, l'assemblée générale a de nouveau rejeté le projet modifié d'état descriptif de division de la SCP [O] (résolution n°17), et a approuvé les comptes de l'année 2018 (résolution n°5). Par acte du 16 mai 2019, Madame [B] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux fins notamment d'annulation de résolutions d'assemblées générales, d'homologation du dernier projet d'état descriptif de division de la SCP [O], et de désignation d'un notaire pour l'établissement d'un projet de règlement de copropriété. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a annulé la résolution n°5 du 2 mai 2017 et la résolution n°5 du 9 avril 2019 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires, a homologué l'état descriptif de division réalisé par la SCP [O] en 2019 et ordonné sa publication, et a désigné un expert pour élaborer un projet de règlement de copropriété. Après changement d'expert, Maître [H] a rendu son rapport le 2 décembre 2024. Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [B] [M] de sa demande de provision ad litem. Le 26 septembre 2025, Madame [B] [M] a vendu ses lots à la société SCI VALMYR. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande au juge de la mise en état de : - A titre principal : o Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [M] et se déclarer compétent pour connaître des fins de non-recevoir, o Déclarer irrecevables toute demande de Madame [B] [M] d'homologation ou de publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, o Déclarer irrecevables les prétentions de Madame [B] [M] emportant une obligation de faire, et effets postérieurs à la cession, faute d'intérêt personnel actuel, - Subsidiairement : o Déclarer forcloses les demandes de remise en cause des exercices définitivement approuvés, o Déclarer irrecevables toutes les actions en répétition au-delà de cinq ans de Madame [B] [M], car prescrites, - En tout état de cause : o Débouter Madame [B] [M] de sa demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes principales, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] fait valoir, d'une part, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [B] [M], celle-ci n'ayant plus la qualité de copropriétaire depuis la vente de son immeuble le 26 septembre 2025. Il estime que Madame [B] [M] avait déjà précédemment saisi le juge de la mise en état dans cette même instance, de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui soutenir son incompétence. A défaut, il souhaite que l'incident soit renvoyé à la formation de jugement. D'autre part, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] indique, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que Madame [B] [M] n'a pas d'intérêt à agir dans la mesure où elle sollicite une condamnation sous astreinte d'une obligation de faire, alors qu'elle n'est plus copropriétaire depuis le 26 septembre 2025. Il affirme que les prétentions de Madame [B] [M] ne peuvent être cantonnées qu'au paiement de sommes acquittées antérieurement à cette date. Au soutien de ses demandes subsidiaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] indique, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [B] [M] est forclose à solliciter un " recalcul global ", dans la mesure où elle n'a pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les exercices comptables, non visées par le jugement de 2021, dans les délais légaux de deux mois à compter de la notification de ces procès-verbaux. En outre, le syndicat des copropriétaires estime, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que la demande en répétition des charges formulée par Madame [B] [M] est prescrite, le rapport d'expertise déposé le 2 décembre 2024 n'interrompant pas la prescription quinquennale. Il affirme que l'action en répétition de charges se prescrit au fur et à mesure des paiements. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, Madame [B] [M] demande au juge de la mise en état de : - A titre principal, se déclarer incompétent à connaître des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], - A titre subsidiaire, rejeter les fins de non-recevoir invoquées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d'incompétence, Madame [B] [M] fait valoir, premièrement, qu'elle n'est plus membre de la copropriété depuis le 26 septembre 2025, qu'elle n'a donc plus qualité ni intérêt à demander en justice la publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, et qu'elle ne forme plus aucune demande à ce titre. Deuxièmement, elle invoque, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, qu'ayant introduit l'instance avant le 1er janvier 2020 (par assignations des 28 juin 2017 et 16 mai 2019), le juge de la mise en état est incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires, au profit du tribunal. Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [B] [M] indique qu'elle n'est pas prescrite dans ses actions, dans la mesure où elle n'a jamais sollicité, dans son assignation de 2017, l'indemnisation de son préjudice antérieur à 2012. MOTIVATION 1- Sur l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [M] En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, pris en sa version issue de l'article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément à l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2020 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date. Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile pris dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012, et jusqu'au 1er janvier 2020, applicable au cas d'espèce, il n'est pas prévu que le juge de la mise en état soit seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ainsi, si la fin de non-recevoir peut être directement soulevée devant le juge du fond, cela n'empêche pas qu'elle soit soulevée devant la juge de la mise en état, les deux étant compétents pour les actions introduites avant le 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". En l'espèce, Madame [B] [M] a introduit l'instance devant le tribunal de grande instance de Grenoble (aujourd'hui tribunal judiciaire), par actes d'huissier de justice du 28 juin 2017 et du 16 mai 2019, soit avant le 1er janvier 2020. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] évoque des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Madame [B] [M], de son défaut d'intérêt à agir, de la forclusion et de la prescription de l'action intentée par Madame [B] [M]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] peut donc soulever ces fins de non-recevoir soit directement devant le tribunal, soit devant le juge de la mise en état, qui n'a seulement pas la compétence exclusive pour des instances introduites avant le 1er janvier 2020. Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [M] sera rejetée. 2- Sur les demandes d'irrecevabilité formulées par le syndicat des copropriétaires Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". En application de l'article 32 du même code, " est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". En l'espèce, Madame [B] [M] a vendu ses lots au sein de l'immeuble [Adresse 5] le 26 septembre 2025. Ainsi, depuis cette date, elle n'est plus copropriétaire au sein de l'immeuble. Elle ne conteste pas ne plus avoir d'intérêt et de qualité à agir pour solliciter l'homologation et la publication du rapport de l'expert Maître [H] comprenant un projet d'état descriptif de division. Il ressort de ses dernières conclusions au fond venant après expertise du 26 novembre 2025, qu'elle ne sollicite plus l'homologation et la publication du rapport de l'expert Maître [H], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Cependant, il ressort de ses dernières conclusions au fond venant après expertise qu'elle sollicite notamment le paiement sous astreinte des charges de copropriété trop payées entre 2016 et 2025, par un recalcul de ces charges de copropriété. Même si cette demande porte sur des actes à réaliser postérieurement à la vente de son bien par Madame [B] [M], il n'en demeure pas moins qu'ils concernent des années antérieures à cette vente, lorsque Madame [B] [M] était encore copropriétaire. Elle a donc qualité et intérêt à agir pour ces demandes portant sur des années antérieures à la vente, en ce qu'elle était à ce moment-là bien copropriétaire au sein de l'immeuble. Par conséquent, le moyen soulevé par le syndicat quant au défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [B] [M] sera rejeté. Sur le moyen tiré de la forclusion Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ". En l'espèce, Madame [B] [M] sollicite dans ses dernières conclusions au fond du 26 novembre 2025 et venant après expertise que le syndicat des copropriétaires recalcule les charges de copropriété qu'elle doit, depuis le 1er janvier 2016. Or, il ressort du jugement du 1er avril 2021 que seules la résolution n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 mai 2017 (portant sur l'approbation des comptes de l'année 2016) et la résolution n°5 du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 avril 2019 (portant sur l'approbation des comptes de l'année 2018), ont été annulées par le tribunal. Ainsi, les approbations des comptes des autres années n'ont pas été annulées, et il ne ressort pas des éléments invoqués par Madame [B] [M] qu'elle a contesté ces approbations dans le délai de deux mois suivant leur notification. Elle ne peut alors solliciter que le recalcul des charges de copropriété pour ces deux années annulées, à savoir 2016 et 2018. Madame [B] [M] est forclose aujourd'hui à contester les résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires pour les autres années et à en solliciter un nouveau calcul des charges. Par conséquent, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] tendant à voir déclarer forclose Madame [B] [M] en sa demande de recalcul général des charges de copropriété depuis le 1er janvier 2016, seules ses demandes au titre des années 2016 et 2018 étant recevables. Sur le moyen tiré de la prescription En application de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, " les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ". Selon l'article 2224 du code civil, " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il ressort de la combinaison des articles 2241 et 2242 du code civil, que la demande en justice interrompt le délai de prescription, jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, Madame [B] [M] sollicite dans ses dernières conclusions au fond du 26 novembre 2025 et venant après expertise, le remboursement des charges de copropriété qu'elle a indument payé pour les années 2016 et 2018, outre une indemnisation forfaitaire pour le préjudice économique qu'elle a subi pour les années 2017 et 2019 à 2025, et une indemnisation de son préjudice moral. Il ressort des assignations de Madame [B] [M] que celle-ci a introduit l'instance le 28 juin 2017, notamment pour contester l'approbation du compte 2016 de la copropriété par l'assemblée générale. Il découle nécessairement de cette contestation qu'elle souhaitait contester la répartition des charges de copropriété faite selon l'état descriptif de division alors en vigueur. Aussi, sa demande en justice de 2017 a bien interrompu le délai de prescription de cinq ans, pour des demandes pouvant remonter jusqu'à l'année 2012. Le délai de prescription recommence à courir à compter de l'extinction de l'instance, extinction qui n'est toujours pas intervenue dans la mesure où le jugement du 1er avril 2021 était un jugement mixte, celui-ci ordonnant avant dire droit une expertise. Madame [B] [M] ne formulant pas dans ses dernières écritures au fond le remboursement des charges des années antérieures à 2016, elle n'est donc pas prescrite en sa demande en répétition des charges de copropriété indûment versées, au titre des années 2016 et 2018. En outre, concernant sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que Madame [B] [M] ait évoqué des difficultés antérieures à 2012, dans son assignation de 2017, pour solliciter l'indemnisation de son préjudice moral. Ainsi, la demande de Madame [B] [M] à ce titre n'est pas prescrite. Par conséquent, le moyen soulevé par le syndicat quant à la prescription des demandes formulées par Madame [B] [M], au soutien de sa demande d'irrecevabilité, sera rejeté. 3- Sur les frais de l'incident de mise en état En application de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], qui succombe à l'incident de mise en état, sera condamné aux dépens de l'incident. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [B] [M], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros, et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée. Enfin et compte tenu de l'ancienneté de cette instance, laquelle apparaît parfaitement en état d'être enfin jugée, il est ordonné la mise en place d'un calendrier de procédure et l'affaire fixée à plaider à une audience de septembre, selon les modalités précisées dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Madame [B] [Y] épouse [M] ; DÉCLARE l'action de Madame [B] [Y] épouse [M] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] irrecevable quant à sa demande en recalcul et en répétition des charges de copropriété pour les années 2017, et 2019 à 2025 ; DÉCLARE l'action de Madame [B] [Y] épouse [M] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] recevable pour le reste ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux dépens de l'incident de mise en état ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à payer à Madame [B] [Y] épouse [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE au demandeur d'avoir conclu au fond pour le 24 juillet 2026, 18h ; ORDONNE aux défendeurs d'avoir conclu au fond pour le 28 août 2026, 18h ; FIXE la clôture différée de l'instruction au 11 septembre 2026, FIXE L'affaire à plaider à l'audience du 17 septembre 2026 à 9H00, salle 10, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:15:02.643Z.