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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 7 juillet 2026, n° 22/00418

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 398718189CRISTAL HABITATCABINET PAUTRATMILLIAND - THILL - PEREIRASAVOIE ETANCH’

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


Par contrat en date du 27 décembre 2013, la SARL CABINET PAUTRAT, syndic représentant le syndical de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a souscrit une assurance multirisques habitation au profit de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 10] – bâtiments A B C [Localité 2] [Adresse 11] [Localité 3], auprès de la SA ALLIANZ IARD. 

Selon marché de travaux du 02 juillet 2010, la copropriété « [Adresse 1] », représentée par son syndic a confié à la société APC ETANCH’ la réfection de l’étanchéité de la toiture de la galerie commerciale. 

Une police dommages-ouvrage était en outre souscrite auprès de la SA AXA France IARD. 

Par courrier daté du 15 juin 2020, indiquant son envoi avec accusé de réception mais sans justificatif de réception communiqué en procédure, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » par représenté par son syndic a procédé à une déclaration de sinistre « Dommage Ouvrage » pour la copropriété auprès de la SA AXA.

Le 05 août 2020, l’expert mandaté par la SA AXA rendait un rapport préliminaire dommage ouvrage. 

Par courrier du 12 août 2020, la SA AXA déniait sa garantie.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2022. 

Par une Ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de [L] a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et la SARL CABINET PAUTRAT à payer à la SAS CRECC la somme de 16 493,30 euros, à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS CRECC à payer à la Société AXA FRANCE IARD une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par Arrêt du 1er octobre 2024, la Cour d’Appel de [L] a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à payer à la société CRECC la somme de 43 993,30 euros, à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. 

Sur le fond, par exploit du 08 mars 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry aux fins de paiement des travaux préparatoires et indemnisation de leurs préjudices. 

Par exploit 07 septembre 2023, les sociétés CRECC et [S] [K] ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], la société CABINET PAUTRAT et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry aux fins de paiement des travaux préparatoires et indemnisation de leurs préjudices. 

Les instances ont été jointes. 

Par exploit du 17 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], a appelé en cause la SA ALLIANZ IARD, afin d’être relevé et garanti de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de la voir condamnée à lui rembourser les sommes provisionnelles avancées. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- Juger l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] contre la compagnie ALLIANZ IARD, assureur Multi Risque Immeuble irrecevable pour cause de prescription ;
- Juger l’action éteinte à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 13] LA CHARTREUSE demande au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD de sa demande visant à voir juger l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], irrecevable en raison de la prescription de l’action, et dès lors de juger une telle action éteinte ;
- DEBOUTER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD de sa demande formulée au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. 
- JUGER que les dépens de l’Instance seront joints à l’Instance Principale.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SARL CABINET PAUTRAT demande au juge de la mise en état de :
- JUGER que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la Compagnie ALLIANZ est recevable ;
- CONDAMNER qui mieux le devra à payer à la SARL CABINET PAUTRAT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

I- Sur la prescription

Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ». 

Ainsi le point de départ du délai de prescription est le jour du sinistre, mais il peut être reporté à la date de connaissance de celui-ci. 

Aux termes de l’article L114-2 du code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». 

Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». 

Aux termes de l’article 2242 du code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

En l’espèce, la SA ALLIANZ indique que l’action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à son encontre est prescrite en ce qu’elle n’était pas partie à la procédure de référé, qu’il n’est pas démontré que le mail du 13 novembre 2020 est relatif au litige et qu’en tout état de cause plus de deux ans se sont écoulés entre ce mail et l’assignation qui lui a été délivrée. 

Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] indique pour sa part que la SA ALLIANZ ne peut lui opposer le délai biennal car il n’est pas rappelé de façon claire comme l’exige la Cour de cassation, dans ses conditions particulières ou générales. Il ajoute que le délai de deux ans commence au jour où lui-même a eu connaissance des demandes présentées à son encontre soit le 07 septembre 2023 et par ailleurs à compter du jour où le tiers a été indemnisé par l’assuré.

La SARL CABINET PAUTRAT indique pour sa part que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’acte introductif d’instance des sociétés CRECC et [S] [K], soit le 07 septembre 2023, de sorte qu’à la date de l’appel en cause en date du 17 janvier 2025, la prescription n’était pas acquise. 

Ainsi, comme l’indique l’article L.141-1 du code des assurances : « Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Cependant, l'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de cet article qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.» 

Or en l’espèce, l’action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à l’encontre de la SA ALLIANZ au fond tend à solliciter :
- la condamnation de la Compagnie d’Assurances ALLIANZ à prendre en charge toutes les sommes que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] sera tenu de régler, en raison du sinistre subi par les Sociétés CRECC et [S] [K].
- et à condamner la Compagnie d’Assurances ALLIANZ à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] les sommes de 16.493,30 €uros TTC avancée par ses soins, ainsi que celle de 2.791,04 €uros réglée au titre de l’Article 700 du CPC et des dépens.
Il est expliqué que dans le cadre de son exploit introductif d’instance, que les sociétés CRECC et [S] [K] ont estimé que les désordres ont pour cause, eu égard au rapport d’expertise, un défaut d’entretien des parties communes, de sorte que le Syndicat des Copropriétaires doit être considéré comme responsable des dommages subis par les copropriétaires et que c’est pour cela que la garantie de la SA ALLIANZ est recherchée. 

De ce fait, le délai biennal de prescription du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à l’encontre de la SA ALLIANZ commence à courir à compter de l’assignation en référé du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] par les sociétés CRECC et [S] [K]. Soit le 05 février 2021. Cependant la prescription a été interrompue une première fois par la désignation d’un expert par ordonnance du 1er juin 2021 et son nouveau point de départ doit être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise le 10 octobre 2022 pour se terminer le 10 octobre 2024. Puis une seconde fois avec la demande formée par la société CRECC en référé le 02 mai 2023. Le nouveau point de départ du délai de prescription est donc fixé au jour du rendu de la décision en appel soit le 1er octobre 2024, pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 1er octobre 2026.

Or, l’assignation du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 14] à l’encontre de la SA ALLIANZ a été délivrée le 17 janvier 2025.

En conséquence, l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à l’encontre de la SA ALLIANZ n’est pas prescrite et il y a lieu de débouter la SA ALLIANZ de sa demande à ce titre. 

II- Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ aux dépens de l’incident. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA ALLIANZ sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la SARL CABINET PAUTRAT qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, au regard de la solution donnée au litige et du fait que la SA ALLIANZ IARD ne formulait pas de demande à l’encontre de la SARL CABINET PAUTRAT, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de [L], statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de la prescription ;

Dispositif

DECLARONS RECEVABLES comme non prescrites les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

DÉBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTONS la SARL CABINET PAUTRAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer les dépens afférents à la présente procédure d’incident ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2026 à 09 heures pour conclusions de SELARL CCMC AVOCATS sur le fond ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé et jugé le 07 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[L]

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT
RENDUE LE 07 JUILLET 2026
-------------

DOSSIER : N° RG 22/00418 - N° Portalis DB2P-W-B7G-ECVM 

L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEPT JUILLET
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SEML “Cristal Habitat’, dénommé CRISTAL SYNDIC, SA immatriculée au RCS de [L] sous le numéro B 747 020 345, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de [L], 

ET

DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de [L]

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau de [L],

DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTERVENANTE AU PRINCIPALE

S.A.S. CRECC immatriculée au RCS de [L] sous le numéro 333 735 488, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A. [S] [K] RCS [L] immatriculée au RCS numéro 398 718 189, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Pierre Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de [L],

S.A.S. SAVOIE ETANCH’, immatriculée au RCS de [L] sous le numéro 403 793 946, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de [L], 

S.A.R.L. CABINET PAUTRAT immatriculée au RCS sous le numéro 798 559 894, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de [L], 

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
INTERVENANTES AU PRINCIPAL

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience en Chambre du Conseil du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 décembre 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 10 février 2026 et 12 mai 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026.

 FAITS ET PROCÉDURE


Par contrat en date du 27 décembre 2013, la SARL CABINET PAUTRAT, syndic représentant le syndical de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a souscrit une assurance multirisques habitation au profit de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 10] – bâtiments A B C [Localité 2] [Adresse 11] [Localité 3], auprès de la SA ALLIANZ IARD. 

Selon marché de travaux du 02 juillet 2010, la copropriété « [Adresse 1] », représentée par son syndic a confié à la société APC ETANCH’ la réfection de l’étanchéité de la toiture de la galerie commerciale. 

Une police dommages-ouvrage était en outre souscrite auprès de la SA AXA France IARD. 

Par courrier daté du 15 juin 2020, indiquant son envoi avec accusé de réception mais sans justificatif de réception communiqué en procédure, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » par représenté par son syndic a procédé à une déclaration de sinistre « Dommage Ouvrage » pour la copropriété auprès de la SA AXA.

Le 05 août 2020, l’expert mandaté par la SA AXA rendait un rapport préliminaire dommage ouvrage. 

Par courrier du 12 août 2020, la SA AXA déniait sa garantie.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. 

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2022. 

Par une Ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de [L] a condamné in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et la SARL CABINET PAUTRAT à payer à la SAS CRECC la somme de 16 493,30 euros, à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS CRECC à payer à la Société AXA FRANCE IARD une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par Arrêt du 1er octobre 2024, la Cour d’Appel de [L] a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à payer à la société CRECC la somme de 43 993,30 euros, à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. 

Sur le fond, par exploit du 08 mars 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] a assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry aux fins de paiement des travaux préparatoires et indemnisation de leurs préjudices. 

Par exploit 07 septembre 2023, les sociétés CRECC et [S] [K] ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], la société CABINET PAUTRAT et la société AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de Chambéry aux fins de paiement des travaux préparatoires et indemnisation de leurs préjudices. 

Les instances ont été jointes. 

Par exploit du 17 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], a appelé en cause la SA ALLIANZ IARD, afin d’être relevé et garanti de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et de la voir condamnée à lui rembourser les sommes provisionnelles avancées. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- Juger l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] contre la compagnie ALLIANZ IARD, assureur Multi Risque Immeuble irrecevable pour cause de prescription ;
- Juger l’action éteinte à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 13] LA CHARTREUSE demande au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD de sa demande visant à voir juger l’action engagée par le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], irrecevable en raison de la prescription de l’action, et dès lors de juger une telle action éteinte ;
- DEBOUTER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD de sa demande formulée au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. 
- JUGER que les dépens de l’Instance seront joints à l’Instance Principale.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, la SARL CABINET PAUTRAT demande au juge de la mise en état de :
- JUGER que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la Compagnie ALLIANZ est recevable ;
- CONDAMNER qui mieux le devra à payer à la SARL CABINET PAUTRAT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

I- Sur la prescription

Aux termes de l’article L114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ». 

Ainsi le point de départ du délai de prescription est le jour du sinistre, mais il peut être reporté à la date de connaissance de celui-ci. 

Aux termes de l’article L114-2 du code des assurances : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ». 

Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». 

Aux termes de l’article 2242 du code civil : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ».

En l’espèce, la SA ALLIANZ indique que l’action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à son encontre est prescrite en ce qu’elle n’était pas partie à la procédure de référé, qu’il n’est pas démontré que le mail du 13 novembre 2020 est relatif au litige et qu’en tout état de cause plus de deux ans se sont écoulés entre ce mail et l’assignation qui lui a été délivrée. 

Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] indique pour sa part que la SA ALLIANZ ne peut lui opposer le délai biennal car il n’est pas rappelé de façon claire comme l’exige la Cour de cassation, dans ses conditions particulières ou générales. Il ajoute que le délai de deux ans commence au jour où lui-même a eu connaissance des demandes présentées à son encontre soit le 07 septembre 2023 et par ailleurs à compter du jour où le tiers a été indemnisé par l’assuré.

La SARL CABINET PAUTRAT indique pour sa part que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’acte introductif d’instance des sociétés CRECC et [S] [K], soit le 07 septembre 2023, de sorte qu’à la date de l’appel en cause en date du 17 janvier 2025, la prescription n’était pas acquise. 

Ainsi, comme l’indique l’article L.141-1 du code des assurances : « Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». Cependant, l'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de cet article qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.» 

Or en l’espèce, l’action introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à l’encontre de la SA ALLIANZ au fond tend à solliciter :
- la condamnation de la Compagnie d’Assurances ALLIANZ à prendre en charge toutes les sommes que le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] sera tenu de régler, en raison du sinistre subi par les Sociétés CRECC et [S] [K].
- et à condamner la Compagnie d’Assurances ALLIANZ à rembourser au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] les sommes de 16.493,30 €uros TTC avancée par ses soins, ainsi que celle de 2.791,04 €uros réglée au titre de l’Article 700 du CPC et des dépens.
Il est expliqué que dans le cadre de son exploit introductif d’instance, que les sociétés CRECC et [S] [K] ont estimé que les désordres ont pour cause, eu égard au rapport d’expertise, un défaut d’entretien des parties communes, de sorte que le Syndicat des Copropriétaires doit être considéré comme responsable des dommages subis par les copropriétaires et que c’est pour cela que la garantie de la SA ALLIANZ est recherchée. 

De ce fait, le délai biennal de prescription du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à l’encontre de la SA ALLIANZ commence à courir à compter de l’assignation en référé du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] par les sociétés CRECC et [S] [K]. Soit le 05 février 2021. Cependant la prescription a été interrompue une première fois par la désignation d’un expert par ordonnance du 1er juin 2021 et son nouveau point de départ doit être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise le 10 octobre 2022 pour se terminer le 10 octobre 2024. Puis une seconde fois avec la demande formée par la société CRECC en référé le 02 mai 2023. Le nouveau point de départ du délai de prescription est donc fixé au jour du rendu de la décision en appel soit le 1er octobre 2024, pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 1er octobre 2026.

Or, l’assignation du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 14] à l’encontre de la SA ALLIANZ a été délivrée le 17 janvier 2025.

En conséquence, l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à l’encontre de la SA ALLIANZ n’est pas prescrite et il y a lieu de débouter la SA ALLIANZ de sa demande à ce titre. 

II- Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ aux dépens de l’incident. 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SA ALLIANZ sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la SARL CABINET PAUTRAT qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, au regard de la solution donnée au litige et du fait que la SA ALLIANZ IARD ne formulait pas de demande à l’encontre de la SARL CABINET PAUTRAT, il y a lieu de débouter les deux parties de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de [L], statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de la prescription ;

DECLARONS RECEVABLES comme non prescrites les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

DÉBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTONS la SARL CABINET PAUTRAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer les dépens afférents à la présente procédure d’incident ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2026 à 09 heures pour conclusions de SELARL CCMC AVOCATS sur le fond ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé et jugé le 07 juillet 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code civil 2242, code des assurances L141-1, code des assurances L114-2, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:08:12.786Z.