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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 18 juin 2026, n° 24/00447

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant permis de construire du 9 janvier 2020 et déclaration d'ouverture de chantier du 8 juin 2020, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont construit une maison d'habitation sise à [Localité 4] [Adresse 4].

Selon devis n°DEV000060 du 23 février 2020, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont fait appel à la S.A.S. [U] (assurée auprès de la S.A. BPCE IARD) pour la réalisation du lot gros-œuvre maçonnerie pour un montant de 116.798,88 euros TTC.

Madame [R] [D] et monsieur [E] [H] se sont acquittés de la somme de 79.199,72 euros.

Le 17 décembre 2020, la S.A.S. [U] a émis une facture " fin de chantier " à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] pour un solde de 21.759,22 euros. 

Le 26 janvier 2021, non satisfait des travaux et constatant des désordres, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont sollicité l'établissement d'un procès-verbal de réception auprès de la S.A.S. [U].

Le 4 février 2021, une proposition amiable de règlement du litige a été effectuée par la S.A.S. [U] consistant en un procès-verbal de réception sans mention de réserves moyennant le solde de tout compte de 19.259,22 euros. Cette proposition a été refusée le 16 février 2021, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] faisant une contre-proposition à 16.759,22 euros. 

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi le 8 mars 2021, en présence du gérant de la S.A.S. [U], assisté de son épouse et de monsieur [M] [W], expert judiciaire près la Cour d'appel de Grenoble, du père de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] au cours duquel l'huissier a constaté plusieurs malfaçons. Il a retranscrit l'engagement de la S.A.S. [U] de procéder à certains travaux sous 15 jours et a constaté la remise d'un chèque de 16.759,22 euros à ce dernier qui l'a accepté (précisant qu'une somme de 5.000 euros a été conservée à titre de retenue en garantie par madame [R] [D] et monsieur [E] [H]). 

Toutefois, la S.A.S. [U] n'est pas intervenue au titre de la reprise des désordres consignés.
 
Postérieurement, ils ont découvert de nouvelles malfaçons qu'ils ont fait constater par un expert amiable, monsieur [Q], le 7 juillet 2021. 

Faute de solution amiable, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont saisi le juge des référés de [Localité 1] aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire. 

Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et l'a confié à monsieur [Z] [I]. L'expert judiciaire a remis son rapport le 10 août 2023.

Le 2 octobre 2023, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont tenté de régler à nouveau amiablement le litige, en vain. 

Par assignation du 23 janvier 2024, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont assigné la S.A.S. [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices. 

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à une médiation qui s'est avérée infructueuse. 

Par assignation du 16 juin 2025, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont appelé en cause la S.A. BPCE IARD, assureur de la S.A.S. [U]. 

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le RG 24/4477 initiée par madame [R] [D] et monsieur [E] [H] et l'appel en cause de ces derniers à l'égard de la S.A. BPCE IARD enrôlée sous le RG 25/3239.

Un protocole d'accord a été régularisé le 10 février 2026 entre madame [R] [D] et monsieur [E] [H] et la S.A. BPCE IARD. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 mars 2026 et a fixé l'affaire à l'audience du 23 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Dans ses dernières conclusions récapitulatives et de désistement partiel notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
A titre principal :
- Dire madame [R] [D] et monsieur [E] [H] recevables et bien-fondés en leurs demandes à l'encontre de la S.A.S. [U],
- Constater le désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A. BPCE IARD suite au protocole régularisé,
- Juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse avec réserves matérialisée par le procès-verbal dressé par Maître [S], huissier de justice, le 8 mars 2021.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la réception judiciaire avec réserves à la date du 8 mars 2021 en ce que le procès-verbal de Maître [S], huissier de justice, établi que l'ouvrage était en état d'être réceptionné à cette date.
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite avec réserves matérialisées dans le procès-verbal de Maître [S], huissier de justice, à la date du 8 mars 2021 eu égard à la volonté non équivoque de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] de réceptionner à cette date,
- Juger que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [U] est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à défaut de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 8 mars 2021 s'agissant des désordres réservés suivants dont la matérialité est constatée par le rapport d'expertise judiciaire :
o Erreur d'implantation du bien,
o [Localité 5] de la fenêtre de la chambre d'enfant cassé,
o Ecart de 4 cm sur le châssis de dégagement (bande éclairante),
o Différence de hauteur de la dalle dans l'entrée et le salon.
- Juger que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [U] est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de la théorie des désordres intermédiaires s'agissant du remplacement des briques traditionnelles par des blocs de ciment creux.
En conséquence,
- Condamner la S.A.S. [U] à leur verser les sommes suivantes en réparation des dommages matériels subis tels qu'évalués par l'expert judiciaire :
o 1.500 euros HT outre TVA au titre de l'erreur d'implantation,
o 3.500 euros HT outre TVA au titre du remplacement des maçonneries en briques traditionnelles par des blocs de ciment creux,
o 300 euros HT outre TVA au titre du seuil cassé de la fenêtre de la chambre d'enfant,
o 500 euros HT outre TVA au titre de l'écart de 4 cm sur le châssis du dégagement,
- Condamner la S.A.S. [U] à leur verser la somme de 4.923,72 euros au titre de la reprise du désordre réservé à réception relatif à la différence de hauteur de la dalle dans l'entrée et le salon suivant facture de l'entreprise TECH FOAM du 28 avril 2021,
- Juger que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront annexées sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- Condamner la S.A.S. [U] à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- Débouter la S.A.S. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la S.A.S. [U] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure en référé et au fond, et y compris les frais d'expertise,
- Déduire des sommes dues la somme de 5.000 euros conservée par les demandeurs au titre du solde des factures émises par la S.A.S. [U] en ordonnant le cas échéant la compensation entre cette somme et les condamnations mises à la charge de la S.A.S. [U].

Au soutien de leur demande de condamnation de la S.A.S. [U], madame [R] [D] et monsieur [E] [H] soutiennent que le rapport d'expertise met en évidence l'existence de sept désordres, à savoir :
- NC01 : Une erreur d'implantation de la maison d'habitation (décalage de 16 cm par rapport à la voirie),
- NC02 : Le remplacement des maçonneries en briques traditionnelles par des blocs de ciment creux,
- D01 : La hauteur non homogène des marches de l'escalier situé entre le séjour et le dégagement,
- D02 : Un seuil cassé d'une fenêtre de chambre d'enfant, 
- D03 : Un écart de 4 cm sur le châssis du dégagement (bande éclairante),
- D04 : Une rupture localisée du plancher haut du vide sanitaire,
- D05 : Un défaut d'accessibilité du véhicule de service de monsieur [E] [H] dans le garage de la maison d'habitation. 

Ils ajoutent que deux de ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ils en concluent que la garantie décennale trouve à s'appliquer et que la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée pour ces deux désordres, D04 et D05, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

En réponse aux prétentions de la S.A.S. [U], et sur le fondement de la réception expresse, à défaut tacite, ou encore judiciaire, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] affirment que la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée au titre de la garantie décennale, les travaux ayant été réceptionnés avec réserves par procès-verbal de constat d'huissier contradictoire en date du 8 mars 2021. 

Sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, ils ajoutent que la réception tacite est caractérisée dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, notamment lorsque celui-ci en a pris possession et a réglé l'intégralité des travaux. 

Ils soutiennent en outre que quatre autres désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir les désordres D01, D02 et D03 outre un désordre non repris par l'expert, ainsi que deux non-conformités NC01 et NC02, tenant à l'absence de levée des réserves, ainsi que du fondement de la théorie des désordres intermédiaires s'agissant du désordre D02. 

Ils indiquent que les désordres D04 et D05 ont fait l'objet d'un protocole d'accord avec la S.A. BPCE IARD, assureur de la S.A.S. [U], de sorte qu'ils se désistent de leur action à ce titre, tant à l'égard de celle-ci que de la S.A.S. [U]. Ils précisent également que l'expert n'a pas retenu le désordre D01, ce dernier ayant été corrigé par l'artisan carreleur. 

Ils soutiennent encore que la S.A.S. [U] est tenue à la garantie de parfait achèvement pendant un délai d'un an à compter du procès-verbal de réception et que sa responsabilité contractuelle est engagée jusqu'à la levée des réserves, peu importe que sa mise en œuvre intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai. 

Ils font valoir qu'il incombe à la S.A.S. [U] une obligation de résultat, de sorte que sa faute est présumée en l'absence de levée des réserves, notamment pour les désordres NC01, D02 et D03 constatés par l'expert judiciaire et résultant d'un défaut d'exécution imputable à la S.A.S. [U], laquelle devra en conséquence supporter le coût des préjudices en résultant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. 

Ils concluent que la S.A.S. [U] s'est engagée, lors du procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars 2021, à lever certaines réserves (notamment : réaliser les joints entre les agglomérés ; réparer le seuil de la porte fenêtre de la chambre d'enfant ; prendre contact avec l'entreprise REMAT afin de vérifier les côtes de mesures du grand châssis), mais qu'elle ne s'est pas exécutée et a, au contraire, contesté a posteriori certaines réserves notamment celles relatives au défaut d'implantation et aux différences de hauteur des marches d'escalier.
 
S'agissant de leurs demandes de dommages et intérêts, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] sollicitent, au titre du préjudice matériel, la somme de 10.723,72 euros pour la reprise des désordres et des non-conformités, étant précisé que ces dernières ne peuvent plus être corrigées mais seulement indemnisées, la maison étant désormais construite ; ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, et plus précisément du préjudice de jouissance, en raison des désordres et non-conformités affectant leur maison d'habitation.

Ils indiquent enfin qu'il conviendra de déduire de ces sommes les 5.000 euros retenus à titre de garantie. 

Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la S.A.S. [U] demande au tribunal de :
- Débouter madame [R] [D] et monsieur [E] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner madame [R] [D] et monsieur [E] [H] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

Pour s'opposer aux demandes de madame [R] [D] et monsieur [E] [H], fondées sur la garantie décennale au visa de l'article 1792 du code civil ainsi que sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur le fondement jurisprudentiel de la théorie des vices intermédiaires, la S.A.S. [U] fait valoir que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une réception inexistante. Elle soutient en outre que les désordres et non-conformités invoqués n'étaient pas cachés lors de la réception, sans que soit précisée leur date d'apparition, et qu'aucune faute ne peut lui être imputée. 

S'agissant de la non-conformité NC01, la S.A.S. [U] fait valoir qu'elle ne saurait en être tenue responsable, dès lors que monsieur [E] [H] s'est lui-même chargé des travaux de terrassement, a fait tomber une borne en limite de propriété et a procédé aux nouvelles mesures erronées. 

S'agissant de la non-conformité NC02, elle indique que les plans fournis par le bureau d'études en date des 23 juin et 4 août 2020 prévoient l'utilisation d'agglo en bancher, ce que confirment également le devis du 12 juin 2020 et la facture du 17 décembre 2020. 

S'agissant du désordre D02, elle soutient que le seuil a été réalisé en béton coulé et que d'autres entreprises sont intervenues postérieurement à ses travaux, sans qu'un procès-verbal de réception n'ait été établi avant leur intervention. 

S'agissant du désordre D03, elle fait valoir que l'entreprise de menuiserie a accepté l'ouvrage support sans réserve.
 
S'agissant des désordres D04 et D05, la S.A.S. [U] invoque l'absence de matérialité des désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. 

Pour s'opposer à l'engagement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, au visa de l'article 1231-1, la S.A.S. [U] soutient qu'en l'absence de faute de sa part, elle ne peut pas être condamnée à réparer les préjudices matériels allégués par madame [R] [D] et monsieur [E] [H]. 

S'agissant du préjudice de jouissance, elle fait valoir qu'aucun préjudice certain et actuel n'est établi, dès lors que les travaux de reprise des désordres ont été évalués à une durée de 15 jours ouvrables sous réserve d'intempéries. Elle ajoute que certains désordres font déjà l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice matériel et ne peuvent pas, en conséquence, donner lieu à une double indemnisation.

Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la S.A. BPCE IARD demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Lui donner acte en ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à son égard,
- Mettre hors de cause la S.A. BPCE IARD en l'absence de toute demande dirigée à son encontre,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Au soutien de son acceptation du désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à son encontre, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, la S.A. BPCE IARD fait valoir qu'un protocole d'accord transactionnel a été régulièrement conclu avec madame [R] [D] et monsieur [E] [H], et qu'elle accepte en conséquence le désistement d'instance et d'action à son égard. 

Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir qu'elle n'a pas conclu postérieurement à la jonction des procédures et à son intervention dans l'instance, de sorte qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le désistement de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à l'égard de la S.A. BPCE IARD


L'article 394 du code de procédure civile dispose que " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
 
L'article 395 du même code dispose que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

En l'espèce, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l'encontre de la S.A. BPCE IARD. Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre eux le 10 février 2026 s'agissant des désordres D04 et D05. La S.A. BPCE IARD a accepté ce désistement.


En conséquence, il convient de constater comme étant parfait ce désistement.


Sur la demande en paiement de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] contre la S.A.S. [U]


Sur la garantie décennale 

Aux termes de l'article 1792 du code civil, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, " est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ".

Il résulte des articles susvisés que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage, à défaut de quoi seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil est applicable. 

Sur la réception de l'ouvrage

Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ".

L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute (Civ. 3ème, 12 janvier 2011, n°09-70.262). L'article 1792-6 du code civil ne prévoit pas que la construction de l'immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir (Civ. 3ème, 15 janvier 1997, n°95-10.549). 

En outre, la réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu (Civ. 3ème, 22 mai 1997, n°95-14.969). 

Enfin, l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3ème, 12 octobre 1988, n°87-11.174). La réception peut être tacite, même avec réserves (Civ. 1ère, 10 juillet 1995, n°93-13.027).

Le paiement de l'intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n°18-10.197). La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-13.734).

En l'espèce, les travaux de maçonnerie réalisés par la S.A.S. [U] pour la construction de la maison d'habitation de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Madame [R] [D] et monsieur [E] [H] sollicitent, à titre principal, le constat d'une réception expresse au 8 mars 2021, à titre subsidiaire le prononcé d'une réception judiciaire à cette même date, et, à titre infiniment subsidiaire, le constat d'une réception tacite. 

Ils font valoir qu'une réception est intervenue le 8 mars 2021, à l'occasion de l'établissement d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, en présence de Monsieur [P] [U], gérant de la S.A.S. [U], de Madame [J] [U], son épouse, de Monsieur [W] [M], expert judiciaire, de Monsieur [E] [H] et de Monsieur [D], père de madame [R] [D]. Ce procès-verbal de constat avait vocation à matérialiser la réception de l'ouvrage et comportait une liste de réserves. Les demandeurs précisent qu'à cette occasion, ils ont remis à la S.A.S. [U] un chèque de banque de 16.759,22 euros, accepté par cette dernière, correspondant au paiement du solde de la facture, sous déduction d'une retenue en garantie de 5.000 euros. 

A l'inverse, la S.A.S. [U] soutient qu'aucune réception n'est intervenue à cette date, faisant valoir qu'elle devait intervenir dans un délai de 15 jours pour remédier à certaines malfaçons et qu'elle n'a pu le faire en raison de l'absence de réponse des demandeurs, lesquels ont fait intervenir dans le même temps d'autres entreprises. 

En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que, par courriel du 26 janvier 2021, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont signalé à la S.A.S. [U] divers désordres et sollicité l'organisation d'une réception, en proposant de régler la facture du 17 décembre 2020, d'un montant de 21.759,22 euros, sous déduction d'une retenue en garantie de 5 %, soit de 5.839,94 euros. Par courriel du 16 février 2021, la S.A.S. [U] a contesté certains désordres et a proposé la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve pour la somme de 19.259,22 euros. Par courriel du même jour, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont formulé une contre-proposition à hauteur de 16.759,22 euros, en indiquant que Maître [S], huissier de justice, convoquerait les parties pour une réception contradictoire.

Il est constant que, le 8 mars 2021, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé en présence de l'ensemble des parties susvisées. Ce dernier mentionne expressément plusieurs désordres, notamment les distances séparant la maison des voiries, une non-homogénéité des hauteurs de marches de l'escalier, un seuil de fenêtre cassé, l'absence de joints entre plusieurs agglomérés, un défaut d'accessibilité du garage (la distance entre la dalle béton et les poutrelles ciments du garage étant de 2,2 mètres), un défaut de planéité du sol du séjour, ainsi qu'un écart affectant un châssis. Le commissaire de justice a également constaté lors de la réunion du 8 mars 2021 que Monsieur [U] s'engageait sous 15 jours à réaliser les joints entre les agglomérés et à réparer le seuil cassé dans la chambre d'enfant, tandis que les parties s'engageaient à prendre contact avec l'entreprise REMAT afin de vérifier les côtes de mesures s'agissant du grand châssis.

Il est également établi que le même jour, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont remis à la S.A.S. [U] un chèque de 16.759,22 euros, que celle-ci a accepté, le solde de 5.000 euros étant conservé par madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à titre de retenue en garantie.

Ensuite, selon courrier officiel du 22 mars 2021, le conseil de la société [U] a écrit au conseil de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] pour l'informer que " seuls les désordres visés au rapport de Monsieur [M] [W], expert agréé près la Cour d'appel de céans, seront admis " et que la société [U] allait " donc lever les désordres visés ".

Ainsi, le 08 mars 2021, une réunion contradictoire est intervenue entre les maîtres d'ouvrage et la société [U], représentée par son gérant, au cours de laquelle premièrement les maîtres d'ouvrage ont manifesté leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage avec réserves, deuxièmement, la société [U] s'est engagée à reprendre certains désordres dans un délai de 15 jours, et troisièmement, les maîtres d'œuvre ont réglé le solde des travaux déduction faite d'une somme de 5.000 euros qu'ils se sont réservés à titre de garantie.

Ce procès-verbal traduit donc la volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage d'accepter celui-ci, avec réserves. 

Ainsi, il y a lieu de retenir que le procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2021 doit être qualifié de procès-verbal de réception expresse avec réserves.

En conséquence, la réception de l'ouvrage est intervenue à cette date. 

Sur les désordres relevant de la garantie décennale

Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil, " les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ".

Aux termes de l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

En l'espèce, il est constant entre les parties, et il ressort tant du devis du 23 février 2020 que de la facture du 17 décembre 2020 que madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont confié à la S.A.S. [U] la réalisation du lot gros œuvre maçonnerie dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation.

Il a été précédemment établi que la réception des travaux est intervenue avec réserves le 8 mars 2021. Le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats met en évidence l'existence de deux désordres affectant l'ouvrage et relevant de la garantie décennale, à savoir :
- D04 : Une rupture localisée du plancher haut du vide sanitaire,
- D05 : Un défaut d'accessibilité du véhicule de service de monsieur [E] [H] dans le garage de la maison d'habitation. 

Ces désordres, en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, relèvent en principe de la garantie décennale de la S.A.S. [U]. 

Toutefois, il est établi que ces deux désordres ont fait l'objet d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 10 février 2026 entre madame [R] [D], monsieur [E] [H] et l'assureur BPCE IARD, pour un montant de 14.344,80 euros. 

En conséquence, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ayant expressément renoncé à poursuivre leurs demandes à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer sur la responsabilité de la S.A.S. [U] sur le fondement de la garantie décennale pour ces deux désordres. 

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux. La responsabilité peut également être engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception.

Si le vice ou le défaut de conformité est apparent à la réception, il doit faire l'objet de réserve, faute de quoi ce vice ou défaut de conformité apparent est couvert par une réception sans réserve (3ème Civ., 28 février 2012, n°11-13.670). 

L'entrepreneur est tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice et est débiteur, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat en vertu de l'article 1787 du code civil. 

Il résulte des articles susvisés que, lorsque des désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves, de sorte que sa responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de défaut de reprise des désordres dénoncés. 

Par ailleurs, les dommages intermédiaires désignent les désordres affectant un ouvrage de construction sans toutefois présenter le degré de gravité requis pour relever de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale. La jurisprudence a ainsi expressément consacré la mise en jeu d'une responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après réception pour faute prouvée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont dénoncé plusieurs désordres lors de la réception intervenue le 8 mars 2021, puis par courriel en date du 7 mai 2021. 

Il convient d'examiner chaque désordre de manière indépendante. 

- NC01 : Erreur d'implantation de la maison d'habitation (décalage de 16 cm par rapport à la voirie) :

Dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2021 valant réception avec réserves, le commissaire de justice a constaté que la maison d'habitation était située à 5,16 mètres de distance de la rue au niveau de l'entrée du garage. 

L'expert judiciaire a estimé qu'au niveau du garage, la maison d'habitation était située à 5,16 mètres de la voirie, et qu'il existait ainsi un décalage de 16 cm constitutif d'une erreur d'implantation. 

Ce désordre a bien été constaté dans le procès-verbal lors de la réception, de sorte qu'il n'a pas été couvert par une réception sans réserve.

Pour pouvoir engager sa responsabilité contractuelle, il est donc nécessaire de rapporter une faute imputable à la société [U].

L'expert judiciaire estime que cette erreur d'implantation du fait du décalage de la maison de 16 cm constitue une non-conformité qui est à rechercher dans une erreur d'implantation du bâtiment. Il précise qu'elle relève d'une malfaçon d'exécution et retient la responsabilité de la S.A.S. [U] à cet égard. En effet, l'expert indique que l'implantation de la maison était à la charge de la société [U] tel que cela ressort du devis du 23 février 2020 et de la facture du 17 décembre 2020. 

La S.A.S. [U] conteste cette non-conformité, soutenant que le décalage de 16 cm provient de la seule faute de monsieur [E] [H] qui a lui-même effectué les travaux de terrassement. Elle indique qu'à cette occasion, monsieur [E] [H] a fait tomber une borne située en limite de propriété, puis a procédé lui-même au traçage derrière le mur du parking où la borne était située pour se repérer. Elle indique qu'aucun plan de géomètre ne lui a été communiqué. Elle produit aux débats une attestation d'un ancien employé, monsieur [T] [L] [A] [B], à l'origine de l'implantation de la maison de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] qui atteste que monsieur [E] [H] était parfaitement informé de ce décalage et a lui-même évoqué l'incompétence des sous-traitants qui ont fait remonter la difficulté, tout en ajoutant que " la maison est bien où elle est ". 

Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que l'implantation de la maison incombait contractuellement à la S.A.S. [U], conformément au devis souscrit le 23 février 2020 et à la facture correspondante du 17 décembre 2020. Aussi, il est constant que la S.A.S. [U] a participé à la réunion de mise au point du dossier béton armé le 16 juin 2020 avec le bureau d'études structure béton (CEBEA). En outre, un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 août 2020 atteste que la S.A.S. [U] a réalisé de nouvelles fouilles et a cassé les fondations déjà écoulées au motif que la maison n'était pas bien implantée conformément aux plans de CEBEA adressés par courriel à la S.A.S. [U] le 26 juillet 2020. 

Il est ainsi suffisamment établi que l'implantation de la maison incombait à la société [U], qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute de monsieur [E] [H]. L'erreur d'implantation de la maison résulte donc exclusivement d'une erreur d'exécution imputable à la société [U], qui verra donc sa responsabilité contractuelle engagée. 

En conséquence, la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée pour cette non-conformité en ce qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de résultat et a commis une faute contractuelle du fait de l'erreur d'exécution.

- NC02 : Remplacement des maçonneries en briques traditionnelles par des blocs de ciment creux :

L'expert judiciaire a constaté qu'alors que le devis et la facture correspondante prévoyaient la pose de brique traditionnelle, la société [U] n'a pas posé de brique traditionnelle mais des blocs de ciment creux. 

L'expert ajoute que la conséquence du remplacement de la brique traditionnelle par des blocs de ciment creux est à rechercher dans un différentiel de résistance thermique : R=1.15m² K/W pour une brique de 20 cm d'épaisseur alors que R = 0.23 m² K/W pour un parpaing de 20 cm d'épaisseur. 

Il en résulte un désordre, qui n'était pas apparent lors de la réception compte tenu des finitions de la maison. S'agissant d'un désordre non réservé à la réception mais non apparent, la responsabilité de la société [U] peut être recherchée au titre des désordres intermédiaires seulement en cas de faute prouvée. 

Or, il ressort suffisamment des pièces versées aux débats que les parties de mur enterrés et dans le vide sanitaire, des blocs à bancher devaient être posés, tandis que tous les autres murs notamment ceux en élévation devaient être construis avec des briques traditionnelles. Ceci ressort aussi bien des plans CEBEA que du devis et du rapport d'expertise. La société [U] s'est donc contractuellement engagée à poser des briques traditionnelles sur les murs en élévation, ce qu'elle n'a finalement pas fait. 

En ne justifiant pas d'avoir informé les demandeurs de ce changement de matériau et/ou en n'ayant pas sollicité d'avenant au contrat, la société [U] a manqué à son engagement contractuel. Sa faute contractuelle est donc caractérisée. 

Le fait que les plans du bureau d'études structure béton (CEBEA) qui ont été adressés à la société [U] les 23 juin 2020 et 4 août 2020 fassent uniquement état de maçonneries en agglo à bancher, et non de briques traditionnelles ni de bloc de ciment creux, est inopérant à l'exonérer de sa responsabilité en ce qu'elle s'était engagée à poser des briques traditionnelles. 

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [U] est engagée au titre de ce désordre intermédiaire.

- D02 : [Localité 5] cassé d'une fenêtre de chambre d'enfant :

Il ressort du procès-verbal de constat valant réception avec réserves du 8 mars 2021 que le seuil extérieur de la fenêtre dans la chambre enfant était cassé. 

Il s'agit donc d'un désordre apparent au moment de la réception, ayant donné lieu à réserve. 

L'expert judiciaire a également constaté la présence d'un seuil cassé au droit d'une porte-fenêtre située dans une chambre d'enfant. 

Il indique que la S.A.S. [U] a reconnu l'existence de ce désordre lors de l'accédit du 29 septembre 2022. Il précise également que l'épaufrure affectant le seuil de la porte-fenêtre doit être considérée comme un désordre mineur. Il impute son origine à un défaut ponctuel d'exécution.

La S.A.S. [U] conteste toutefois ce désordre en soutenant qu'il s'agit d'un seuil en béton coulé, et non d'un seuil préfabriqué comme les autres ouvertures qu'elle a réalisées, ajoutant que d'autres entreprises sont intervenues ultérieurement, ainsi qu'il ressort du courriel du 16 juin 2021.

Néanmoins, ce désordre a été constaté dès le procès-verbal de réception du 8 mars 2021, aux termes duquel la S.A.S. [U] s'était engagée à y remédier dans un délai de 15 jours, ce qu'elle n'a pas fait.

La société [U] verra donc sa responsabilité engagée d'une part, en ce que le désordre résulte d'un défaut d'exécution qui lui est imputable et, d'autre part, en ce qu'elle n'a pas remédié audit désordre malgré son engagement manifesté le 8 mars 2021. 

- D03 : Ecart de 4 cm sur le châssis du dégagement (bande éclairante) :

Il ressort du procès-verbal du 8 mars 2021 valant réception qu'a été constatée alors une différence de mesure de menuiserie à menuiserie entre le côté intérieur et extérieur du grand châssis, un delta de 4 cm existant.

Les parties avaient alors convenu de prendre contact avec l'entreprise REMAT afin de vérifier les cotes de mesures.

L'expert judiciaire a également constaté un écart de 4 cm sur le châssis du dégagement (bande éclairante) provoquant un différentiel de 40 mm sur la longueur de la baie du dégagement par rapport à la côte du plan d'exécution de béton armé. 

Il ajoute que :
1. Le référentiel applicable en matière de tolérance est celui concernant la dimension des baies et des évidements et non celui applicable à la dimension des sections de béton,
2. L'écart admissible selon la norme NBN EN 13670 est de +/- 25 mm sur la position et les dimensions de l'évidement,
3. La valeur de l'écart est de 40 mm est donc supérieure à la valeur normative admissible,
4. L'écart dimensionnel entre l'ouverture réalisée et à la côte définie sur le plan d'exécution de béton armé CEBEA n°3 relève d'une erreur d'exécution et il retient donc la responsabilité de la S.A.S. [U] pour ce désordre.

La société [U] conteste ce désordre au motif que la société REMAT a accepté l'ouvrage support avant de poser sa menuiserie, ce qu'elle aurait refusé en cas d'erreur d'exécution. En outre, elle indique que la tolérance est de +/- 30 mm et non 25 mm et qu'aucune mesure n'est présentée.

Ce désordre, apparent et réservé lors de la réception, découle d'une erreur d'exécution imputable à la société [U]. 
En conséquence, la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée pour ce désordre.

- Différence de hauteur et de planéité de la dalle dans l'entrée et dans le séjour :

Il ressort du procès-verbal du 8 mars 2021 valant réception avec réserves qu'au niveau de l'entrée de la maison, un trait de niveau de couleur bleue se situe à 122 cm du sol, et qu'au niveau du séjour, les traits de niveau de couleur bleue se situent à 114, 114 et 115 cm du sol. 

Ces éléments révèlent d'une part qu'au niveau du séjour le sol n'est pas parfaitement plat et, d'autre part, qu'il existe une différence de niveau entre l'entrée et le séjour de 7 ou 8 cm. 

Cette différence de niveau a été réservé au moment de la réception. 

L'expert judiciaire n'a pas repris ce désordre dans son rapport d'expertise. Madame [R] [D] et monsieur [E] [H] explique cette absence de constatation de l'expert par le fait qu'ils ont fait intervenir, avant l'expertise, la société TECH FOAM afin de compenser l'écart de hauteur de la dalle par de la mousse isolante. Ils justifient de cette intervention par une facture du 28 avril 2021 sur laquelle il est permis de constater une intervention ayant consisté en une pose d'isolation en polyuréthane projetée sur une surface de 141,50 m².

L'absence de planéité du sol constatée dès la réception est imputable à une mauvaise exécution de sa mission par la société [U], laquelle a manqué à son obligation de résultat. 

Aussi, le désordre a été réservé dans le procès-verbal valant réception, mais la société [U] n'a pas levé ladite réserve, qui a été levée par la société TECH FOAM, mandatée par les maîtres d'ouvrage au regard de la carence de la société [U]. 

En conséquence, la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée pour ce désordre en ce qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de résultat et n'a pas procédé à la levée de la réserve.

Sur les demandes d'indemnisation des préjudices subis :

En application de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure ".

Il résulte de cet article que les fautes commises dans l'exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations.

En l'espèce, d'après l'expert judiciaire, les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités et aux désordres susvisés se décomposent comme suit :
- NC01 : Intervention d'un géomètre pour effectuer un nouveau bornage évalué à 1.500 euros HT,
- NC02 : Prise en compte du différentiel de valeur du coefficient R sur le dimensionnement de l'isolation thermique intérieure évaluée à 3.500 euros,
- D02 : Appréciation d'une dépréciation pour le seuil cassé de la fenêtre de la chambre enfant évaluée à 300 euros,
- D03 : Appréciation d'une dépréciation pour l'écart de 4 cm sur le châssis du dégagement (bande éclairante) évaluée à 500 euros. 

L'expert rappelle que pour l'ensemble de ces quatre désordres, il n'est plus possible de corriger la non-conformité ou le désordre. Sauf s'agissant de la première non-conformité pour laquelle l'intervention d'un géomètre est proposée, les autres dédommagements proposés correspondent à une dépréciation estimée ou à une indemnisation au titre du différentiel d'isolation thermique. 


S'agissant de la première non-conformité (NC01), il n'existe pas de préjudice pour les demandeurs découlant de l'erreur d'implantation. De fait, l'intervention du géomètre-expert ne permettra pas de corriger l'erreur d'implantation de la maison, qui est de 16 cm par rapport aux plans, et ne correspond pas davantage à un dédommagement des demandeurs. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre du coût de cette intervention du géomètre sollicitée. 

A l'inverse, les dédommagements proposés par l'expert, qui correspondent à une dépréciation estimée apparaissent justifier et découlant des désordres retenus. Le tribunal retiendra donc les montants retenus par l'expert. En revanche, ces montants ne sont pas majorés de la TVA puisqu'aucune TVA n'est applicable s'agissant d'une dépréciation estimée. 

En outre, il convient d'allouer aux demandeurs la somme de 4.923,72 euros au titre de la facture du 28 avril 2021 de la société TECH FOAM, que madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont dû débourser afin de reprendre la hauteur et la planéité de la dalle dans l'entrée et dans le séjour.

Il convient d'annexer cette seule somme sur l'indice BT01 du coût de la construction. L'indice était de 116,3 en avril 2021, date de la facture acquittée. Il est désormais de 135,9 en mai 2026. La somme indemnitaire actualisée au jour du jugement s'élève donc à 5.753,51 euros (= 4.923,72 x 135,9 / 116,3).

En conséquence, la S.A.S. [U] sera condamnée à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme totale de 10.053,51 euros (3.500 + 300 + 500 + 5.753,51) au titre de leur préjudice matériel.

Sur la demande indemnitaire au titre du prejudice de jouissance, il ressort du rapport d'expertise qu'aucun travaux de reprise ne doit être effectué et que les désordres ont donné à l'application de dépréciations, déjà indemnisées au titre du prejudice matériel.

Dans ces conditions, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ne justifient pas de troubles de jouissance distincts de ceux déjà réparés par l'indemnisation attribuée au titre du préjudice matériel. 

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice de jouissance. 

Sur la compensation des créances réciproques

Aux termes de l'article 1347 du Code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".

En application de l'article 1347-1 du même Code, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

En l'espèce, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] demandent que la compensation soit ordonnée entre les sommes dues à la S.A.S. [U] et à leur égard.


Compte tenu de l'existence d'obligations de sommes d'argent réciproques, fongibles, certaines et exigibles à l'issue de la présente décision, il convient d'ordonner la compensation des créances des deux parties au litige.

Pour rappel, la créance de la S.A.S. [U] à l'encontre de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] au titre de la retenue en garantie est de 5.000 euros ; tandis que la créance indemnitaire de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A.S. [U] est de 10.053,51 euros.

En conséquence, après compensation, la S.A.S. [U] sera condamnée à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme de 5.053,51 euros.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la S.A.S. [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Z] [I] et qui seront recouvrés directement par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN, avocat, de la SCP BENICHOU, PARA, TRIQUET-DUMOULIN, MLADENOVA, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la S.A.S. [U], condamnée aux dépens, devra payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A. BPCE IARD ;

ÉVALUE la créance de la S.A.S. [U], dont le siège social est situé à [Adresse 5], à l'encontre de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] au titre de la retenue en garantie à 5.000 euros ;

ÉVALUE la créance indemnitaire de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A.S. [U] à 10.053,51 euros ;

ORDONNE la compensation des créances pécuniaires réciproques de monsieur [E] [H] et madame [R] [D] et de la S.A.S. [U] ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme de 5.053,51 euros ;

DÉBOUTE madame [R] [D] et monsieur [E] [H] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE madame [R] [D] et monsieur [E] [H] du surplus de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Z] [I], avec distraction au profit de Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN, avocat de la SCP BENICHOU, PARA, TRIQUET-DUMOULIN, MLADENOVA ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme de 3.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

Rédigé par Madame [N] [X], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Madame Eva NETTER, juge

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/00447 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LSPG

N° JUGEMENT :
EN/MD















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées


à :

Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET

Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES

Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 18 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [R] [D]
née le 28 Juin 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [E] [H]
né le 28 Février 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :


DÉFENDERESSES

S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [U], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélien PY de la SARL PY CONSEIL, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, Juge, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Eva NETTER, Juge
Adrien FLESCH, vice-président
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, greffier

a statué en ces termes :


EXPOSÉ DU LITIGE


FAITS ET PROCÉDURE

Suivant permis de construire du 9 janvier 2020 et déclaration d'ouverture de chantier du 8 juin 2020, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont construit une maison d'habitation sise à [Localité 4] [Adresse 4].

Selon devis n°DEV000060 du 23 février 2020, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont fait appel à la S.A.S. [U] (assurée auprès de la S.A. BPCE IARD) pour la réalisation du lot gros-œuvre maçonnerie pour un montant de 116.798,88 euros TTC.

Madame [R] [D] et monsieur [E] [H] se sont acquittés de la somme de 79.199,72 euros.

Le 17 décembre 2020, la S.A.S. [U] a émis une facture " fin de chantier " à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] pour un solde de 21.759,22 euros. 

Le 26 janvier 2021, non satisfait des travaux et constatant des désordres, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont sollicité l'établissement d'un procès-verbal de réception auprès de la S.A.S. [U].

Le 4 février 2021, une proposition amiable de règlement du litige a été effectuée par la S.A.S. [U] consistant en un procès-verbal de réception sans mention de réserves moyennant le solde de tout compte de 19.259,22 euros. Cette proposition a été refusée le 16 février 2021, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] faisant une contre-proposition à 16.759,22 euros. 

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice a été établi le 8 mars 2021, en présence du gérant de la S.A.S. [U], assisté de son épouse et de monsieur [M] [W], expert judiciaire près la Cour d'appel de Grenoble, du père de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] au cours duquel l'huissier a constaté plusieurs malfaçons. Il a retranscrit l'engagement de la S.A.S. [U] de procéder à certains travaux sous 15 jours et a constaté la remise d'un chèque de 16.759,22 euros à ce dernier qui l'a accepté (précisant qu'une somme de 5.000 euros a été conservée à titre de retenue en garantie par madame [R] [D] et monsieur [E] [H]). 

Toutefois, la S.A.S. [U] n'est pas intervenue au titre de la reprise des désordres consignés.
 
Postérieurement, ils ont découvert de nouvelles malfaçons qu'ils ont fait constater par un expert amiable, monsieur [Q], le 7 juillet 2021. 

Faute de solution amiable, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont saisi le juge des référés de [Localité 1] aux fins de voir prononcer une expertise judiciaire. 

Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et l'a confié à monsieur [Z] [I]. L'expert judiciaire a remis son rapport le 10 août 2023.

Le 2 octobre 2023, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont tenté de régler à nouveau amiablement le litige, en vain. 

Par assignation du 23 janvier 2024, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont assigné la S.A.S. [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices. 

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à une médiation qui s'est avérée infructueuse. 

Par assignation du 16 juin 2025, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont appelé en cause la S.A. BPCE IARD, assureur de la S.A.S. [U]. 

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le RG 24/4477 initiée par madame [R] [D] et monsieur [E] [H] et l'appel en cause de ces derniers à l'égard de la S.A. BPCE IARD enrôlée sous le RG 25/3239.

Un protocole d'accord a été régularisé le 10 février 2026 entre madame [R] [D] et monsieur [E] [H] et la S.A. BPCE IARD. 

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 24 mars 2026 et a fixé l'affaire à l'audience du 23 avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Dans ses dernières conclusions récapitulatives et de désistement partiel notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
A titre principal :
- Dire madame [R] [D] et monsieur [E] [H] recevables et bien-fondés en leurs demandes à l'encontre de la S.A.S. [U],
- Constater le désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A. BPCE IARD suite au protocole régularisé,
- Juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse avec réserves matérialisée par le procès-verbal dressé par Maître [S], huissier de justice, le 8 mars 2021.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la réception judiciaire avec réserves à la date du 8 mars 2021 en ce que le procès-verbal de Maître [S], huissier de justice, établi que l'ouvrage était en état d'être réceptionné à cette date.
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite avec réserves matérialisées dans le procès-verbal de Maître [S], huissier de justice, à la date du 8 mars 2021 eu égard à la volonté non équivoque de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] de réceptionner à cette date,
- Juger que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [U] est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à défaut de levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du 8 mars 2021 s'agissant des désordres réservés suivants dont la matérialité est constatée par le rapport d'expertise judiciaire :
o Erreur d'implantation du bien,
o [Localité 5] de la fenêtre de la chambre d'enfant cassé,
o Ecart de 4 cm sur le châssis de dégagement (bande éclairante),
o Différence de hauteur de la dalle dans l'entrée et le salon.
- Juger que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [U] est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de la théorie des désordres intermédiaires s'agissant du remplacement des briques traditionnelles par des blocs de ciment creux.
En conséquence,
- Condamner la S.A.S. [U] à leur verser les sommes suivantes en réparation des dommages matériels subis tels qu'évalués par l'expert judiciaire :
o 1.500 euros HT outre TVA au titre de l'erreur d'implantation,
o 3.500 euros HT outre TVA au titre du remplacement des maçonneries en briques traditionnelles par des blocs de ciment creux,
o 300 euros HT outre TVA au titre du seuil cassé de la fenêtre de la chambre d'enfant,
o 500 euros HT outre TVA au titre de l'écart de 4 cm sur le châssis du dégagement,
- Condamner la S.A.S. [U] à leur verser la somme de 4.923,72 euros au titre de la reprise du désordre réservé à réception relatif à la différence de hauteur de la dalle dans l'entrée et le salon suivant facture de l'entreprise TECH FOAM du 28 avril 2021,
- Juger que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront annexées sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- Condamner la S.A.S. [U] à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- Débouter la S.A.S. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la S.A.S. [U] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure en référé et au fond, et y compris les frais d'expertise,
- Déduire des sommes dues la somme de 5.000 euros conservée par les demandeurs au titre du solde des factures émises par la S.A.S. [U] en ordonnant le cas échéant la compensation entre cette somme et les condamnations mises à la charge de la S.A.S. [U].

Au soutien de leur demande de condamnation de la S.A.S. [U], madame [R] [D] et monsieur [E] [H] soutiennent que le rapport d'expertise met en évidence l'existence de sept désordres, à savoir :
- NC01 : Une erreur d'implantation de la maison d'habitation (décalage de 16 cm par rapport à la voirie),
- NC02 : Le remplacement des maçonneries en briques traditionnelles par des blocs de ciment creux,
- D01 : La hauteur non homogène des marches de l'escalier situé entre le séjour et le dégagement,
- D02 : Un seuil cassé d'une fenêtre de chambre d'enfant, 
- D03 : Un écart de 4 cm sur le châssis du dégagement (bande éclairante),
- D04 : Une rupture localisée du plancher haut du vide sanitaire,
- D05 : Un défaut d'accessibilité du véhicule de service de monsieur [E] [H] dans le garage de la maison d'habitation. 

Ils ajoutent que deux de ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Ils en concluent que la garantie décennale trouve à s'appliquer et que la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée pour ces deux désordres, D04 et D05, sur le fondement de l'article 1792 du code civil. 

En réponse aux prétentions de la S.A.S. [U], et sur le fondement de la réception expresse, à défaut tacite, ou encore judiciaire, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] affirment que la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée au titre de la garantie décennale, les travaux ayant été réceptionnés avec réserves par procès-verbal de constat d'huissier contradictoire en date du 8 mars 2021. 

Sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, ils ajoutent que la réception tacite est caractérisée dès lors qu'est établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, notamment lorsque celui-ci en a pris possession et a réglé l'intégralité des travaux. 

Ils soutiennent en outre que quatre autres désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir les désordres D01, D02 et D03 outre un désordre non repris par l'expert, ainsi que deux non-conformités NC01 et NC02, tenant à l'absence de levée des réserves, ainsi que du fondement de la théorie des désordres intermédiaires s'agissant du désordre D02. 

Ils indiquent que les désordres D04 et D05 ont fait l'objet d'un protocole d'accord avec la S.A. BPCE IARD, assureur de la S.A.S. [U], de sorte qu'ils se désistent de leur action à ce titre, tant à l'égard de celle-ci que de la S.A.S. [U]. Ils précisent également que l'expert n'a pas retenu le désordre D01, ce dernier ayant été corrigé par l'artisan carreleur. 

Ils soutiennent encore que la S.A.S. [U] est tenue à la garantie de parfait achèvement pendant un délai d'un an à compter du procès-verbal de réception et que sa responsabilité contractuelle est engagée jusqu'à la levée des réserves, peu importe que sa mise en œuvre intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai. 

Ils font valoir qu'il incombe à la S.A.S. [U] une obligation de résultat, de sorte que sa faute est présumée en l'absence de levée des réserves, notamment pour les désordres NC01, D02 et D03 constatés par l'expert judiciaire et résultant d'un défaut d'exécution imputable à la S.A.S. [U], laquelle devra en conséquence supporter le coût des préjudices en résultant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. 

Ils concluent que la S.A.S. [U] s'est engagée, lors du procès-verbal de constat d'huissier du 8 mars 2021, à lever certaines réserves (notamment : réaliser les joints entre les agglomérés ; réparer le seuil de la porte fenêtre de la chambre d'enfant ; prendre contact avec l'entreprise REMAT afin de vérifier les côtes de mesures du grand châssis), mais qu'elle ne s'est pas exécutée et a, au contraire, contesté a posteriori certaines réserves notamment celles relatives au défaut d'implantation et aux différences de hauteur des marches d'escalier.
 
S'agissant de leurs demandes de dommages et intérêts, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] sollicitent, au titre du préjudice matériel, la somme de 10.723,72 euros pour la reprise des désordres et des non-conformités, étant précisé que ces dernières ne peuvent plus être corrigées mais seulement indemnisées, la maison étant désormais construite ; ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice immatériel, et plus précisément du préjudice de jouissance, en raison des désordres et non-conformités affectant leur maison d'habitation.

Ils indiquent enfin qu'il conviendra de déduire de ces sommes les 5.000 euros retenus à titre de garantie. 

Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la S.A.S. [U] demande au tribunal de :
- Débouter madame [R] [D] et monsieur [E] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner madame [R] [D] et monsieur [E] [H] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

Pour s'opposer aux demandes de madame [R] [D] et monsieur [E] [H], fondées sur la garantie décennale au visa de l'article 1792 du code civil ainsi que sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur le fondement jurisprudentiel de la théorie des vices intermédiaires, la S.A.S. [U] fait valoir que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une réception inexistante. Elle soutient en outre que les désordres et non-conformités invoqués n'étaient pas cachés lors de la réception, sans que soit précisée leur date d'apparition, et qu'aucune faute ne peut lui être imputée. 

S'agissant de la non-conformité NC01, la S.A.S. [U] fait valoir qu'elle ne saurait en être tenue responsable, dès lors que monsieur [E] [H] s'est lui-même chargé des travaux de terrassement, a fait tomber une borne en limite de propriété et a procédé aux nouvelles mesures erronées. 

S'agissant de la non-conformité NC02, elle indique que les plans fournis par le bureau d'études en date des 23 juin et 4 août 2020 prévoient l'utilisation d'agglo en bancher, ce que confirment également le devis du 12 juin 2020 et la facture du 17 décembre 2020. 

S'agissant du désordre D02, elle soutient que le seuil a été réalisé en béton coulé et que d'autres entreprises sont intervenues postérieurement à ses travaux, sans qu'un procès-verbal de réception n'ait été établi avant leur intervention. 

S'agissant du désordre D03, elle fait valoir que l'entreprise de menuiserie a accepté l'ouvrage support sans réserve.
 
S'agissant des désordres D04 et D05, la S.A.S. [U] invoque l'absence de matérialité des désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. 

Pour s'opposer à l'engagement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, au visa de l'article 1231-1, la S.A.S. [U] soutient qu'en l'absence de faute de sa part, elle ne peut pas être condamnée à réparer les préjudices matériels allégués par madame [R] [D] et monsieur [E] [H]. 

S'agissant du préjudice de jouissance, elle fait valoir qu'aucun préjudice certain et actuel n'est établi, dès lors que les travaux de reprise des désordres ont été évalués à une durée de 15 jours ouvrables sous réserve d'intempéries. Elle ajoute que certains désordres font déjà l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice matériel et ne peuvent pas, en conséquence, donner lieu à une double indemnisation.

Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, la S.A. BPCE IARD demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Lui donner acte en ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à son égard,
- Mettre hors de cause la S.A. BPCE IARD en l'absence de toute demande dirigée à son encontre,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

Au soutien de son acceptation du désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à son encontre, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, la S.A. BPCE IARD fait valoir qu'un protocole d'accord transactionnel a été régulièrement conclu avec madame [R] [D] et monsieur [E] [H], et qu'elle accepte en conséquence le désistement d'instance et d'action à son égard. 

Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir qu'elle n'a pas conclu postérieurement à la jonction des procédures et à son intervention dans l'instance, de sorte qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le désistement de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à l'égard de la S.A. BPCE IARD


L'article 394 du code de procédure civile dispose que " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
 
L'article 395 du même code dispose que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. 
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

En l'espèce, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont indiqué se désister de leur instance et de leur action à l'encontre de la S.A. BPCE IARD. Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé entre eux le 10 février 2026 s'agissant des désordres D04 et D05. La S.A. BPCE IARD a accepté ce désistement.


En conséquence, il convient de constater comme étant parfait ce désistement.


Sur la demande en paiement de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] contre la S.A.S. [U]


Sur la garantie décennale 

Aux termes de l'article 1792 du code civil, " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

Aux termes de l'article 1792-1 du code civil, " est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ".

Il résulte des articles susvisés que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage, à défaut de quoi seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil est applicable. 

Sur la réception de l'ouvrage

Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, " la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ".

L'exigence de la contradiction ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception dès lors que la participation aux opérations de réception de celui qui n'a pas signé ne fait pas de doute (Civ. 3ème, 12 janvier 2011, n°09-70.262). L'article 1792-6 du code civil ne prévoit pas que la construction de l'immeuble doit être achevée pour que la réception puisse intervenir (Civ. 3ème, 15 janvier 1997, n°95-10.549). 

En outre, la réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu (Civ. 3ème, 22 mai 1997, n°95-14.969). 

Enfin, l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Civ. 3ème, 12 octobre 1988, n°87-11.174). La réception peut être tacite, même avec réserves (Civ. 1ère, 10 juillet 1995, n°93-13.027).

Le paiement de l'intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (Civ. 3ème, 30 janvier 2019, n°18-10.197). La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3ème, 18 avril 2019, n°18-13.734).

En l'espèce, les travaux de maçonnerie réalisés par la S.A.S. [U] pour la construction de la maison d'habitation de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Madame [R] [D] et monsieur [E] [H] sollicitent, à titre principal, le constat d'une réception expresse au 8 mars 2021, à titre subsidiaire le prononcé d'une réception judiciaire à cette même date, et, à titre infiniment subsidiaire, le constat d'une réception tacite. 

Ils font valoir qu'une réception est intervenue le 8 mars 2021, à l'occasion de l'établissement d'un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, en présence de Monsieur [P] [U], gérant de la S.A.S. [U], de Madame [J] [U], son épouse, de Monsieur [W] [M], expert judiciaire, de Monsieur [E] [H] et de Monsieur [D], père de madame [R] [D]. Ce procès-verbal de constat avait vocation à matérialiser la réception de l'ouvrage et comportait une liste de réserves. Les demandeurs précisent qu'à cette occasion, ils ont remis à la S.A.S. [U] un chèque de banque de 16.759,22 euros, accepté par cette dernière, correspondant au paiement du solde de la facture, sous déduction d'une retenue en garantie de 5.000 euros. 

A l'inverse, la S.A.S. [U] soutient qu'aucune réception n'est intervenue à cette date, faisant valoir qu'elle devait intervenir dans un délai de 15 jours pour remédier à certaines malfaçons et qu'elle n'a pu le faire en raison de l'absence de réponse des demandeurs, lesquels ont fait intervenir dans le même temps d'autres entreprises. 

En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que, par courriel du 26 janvier 2021, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont signalé à la S.A.S. [U] divers désordres et sollicité l'organisation d'une réception, en proposant de régler la facture du 17 décembre 2020, d'un montant de 21.759,22 euros, sous déduction d'une retenue en garantie de 5 %, soit de 5.839,94 euros. Par courriel du 16 février 2021, la S.A.S. [U] a contesté certains désordres et a proposé la signature d'un procès-verbal de réception sans réserve pour la somme de 19.259,22 euros. Par courriel du même jour, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont formulé une contre-proposition à hauteur de 16.759,22 euros, en indiquant que Maître [S], huissier de justice, convoquerait les parties pour une réception contradictoire.

Il est constant que, le 8 mars 2021, un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé en présence de l'ensemble des parties susvisées. Ce dernier mentionne expressément plusieurs désordres, notamment les distances séparant la maison des voiries, une non-homogénéité des hauteurs de marches de l'escalier, un seuil de fenêtre cassé, l'absence de joints entre plusieurs agglomérés, un défaut d'accessibilité du garage (la distance entre la dalle béton et les poutrelles ciments du garage étant de 2,2 mètres), un défaut de planéité du sol du séjour, ainsi qu'un écart affectant un châssis. Le commissaire de justice a également constaté lors de la réunion du 8 mars 2021 que Monsieur [U] s'engageait sous 15 jours à réaliser les joints entre les agglomérés et à réparer le seuil cassé dans la chambre d'enfant, tandis que les parties s'engageaient à prendre contact avec l'entreprise REMAT afin de vérifier les côtes de mesures s'agissant du grand châssis.

Il est également établi que le même jour, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont remis à la S.A.S. [U] un chèque de 16.759,22 euros, que celle-ci a accepté, le solde de 5.000 euros étant conservé par madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à titre de retenue en garantie.

Ensuite, selon courrier officiel du 22 mars 2021, le conseil de la société [U] a écrit au conseil de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] pour l'informer que " seuls les désordres visés au rapport de Monsieur [M] [W], expert agréé près la Cour d'appel de céans, seront admis " et que la société [U] allait " donc lever les désordres visés ".

Ainsi, le 08 mars 2021, une réunion contradictoire est intervenue entre les maîtres d'ouvrage et la société [U], représentée par son gérant, au cours de laquelle premièrement les maîtres d'ouvrage ont manifesté leur volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage avec réserves, deuxièmement, la société [U] s'est engagée à reprendre certains désordres dans un délai de 15 jours, et troisièmement, les maîtres d'œuvre ont réglé le solde des travaux déduction faite d'une somme de 5.000 euros qu'ils se sont réservés à titre de garantie.

Ce procès-verbal traduit donc la volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage d'accepter celui-ci, avec réserves. 

Ainsi, il y a lieu de retenir que le procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2021 doit être qualifié de procès-verbal de réception expresse avec réserves.

En conséquence, la réception de l'ouvrage est intervenue à cette date. 

Sur les désordres relevant de la garantie décennale

Aux termes de l'article 1792-4-2 du code civil, " les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ".

Aux termes de l'article 1792 du code civil, " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ".

En l'espèce, il est constant entre les parties, et il ressort tant du devis du 23 février 2020 que de la facture du 17 décembre 2020 que madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont confié à la S.A.S. [U] la réalisation du lot gros œuvre maçonnerie dans le cadre de la construction de leur maison d'habitation.

Il a été précédemment établi que la réception des travaux est intervenue avec réserves le 8 mars 2021. Le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats met en évidence l'existence de deux désordres affectant l'ouvrage et relevant de la garantie décennale, à savoir :
- D04 : Une rupture localisée du plancher haut du vide sanitaire,
- D05 : Un défaut d'accessibilité du véhicule de service de monsieur [E] [H] dans le garage de la maison d'habitation. 

Ces désordres, en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, relèvent en principe de la garantie décennale de la S.A.S. [U]. 

Toutefois, il est établi que ces deux désordres ont fait l'objet d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 10 février 2026 entre madame [R] [D], monsieur [E] [H] et l'assureur BPCE IARD, pour un montant de 14.344,80 euros. 

En conséquence, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ayant expressément renoncé à poursuivre leurs demandes à ce titre, il n'y a pas lieu de statuer sur la responsabilité de la S.A.S. [U] sur le fondement de la garantie décennale pour ces deux désordres. 

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun

La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux. La responsabilité peut également être engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception.

Si le vice ou le défaut de conformité est apparent à la réception, il doit faire l'objet de réserve, faute de quoi ce vice ou défaut de conformité apparent est couvert par une réception sans réserve (3ème Civ., 28 février 2012, n°11-13.670). 

L'entrepreneur est tenu d'édifier un ouvrage exempt de vice et est débiteur, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat en vertu de l'article 1787 du code civil. 

Il résulte des articles susvisés que, lorsque des désordres ont fait l'objet de réserves lors de la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves, de sorte que sa responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de défaut de reprise des désordres dénoncés. 

Par ailleurs, les dommages intermédiaires désignent les désordres affectant un ouvrage de construction sans toutefois présenter le degré de gravité requis pour relever de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale. La jurisprudence a ainsi expressément consacré la mise en jeu d'une responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après réception pour faute prouvée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont dénoncé plusieurs désordres lors de la réception intervenue le 8 mars 2021, puis par courriel en date du 7 mai 2021. 

Il convient d'examiner chaque désordre de manière indépendante. 

- NC01 : Erreur d'implantation de la maison d'habitation (décalage de 16 cm par rapport à la voirie) :

Dans le procès-verbal de constat du 8 mars 2021 valant réception avec réserves, le commissaire de justice a constaté que la maison d'habitation était située à 5,16 mètres de distance de la rue au niveau de l'entrée du garage. 

L'expert judiciaire a estimé qu'au niveau du garage, la maison d'habitation était située à 5,16 mètres de la voirie, et qu'il existait ainsi un décalage de 16 cm constitutif d'une erreur d'implantation. 

Ce désordre a bien été constaté dans le procès-verbal lors de la réception, de sorte qu'il n'a pas été couvert par une réception sans réserve.

Pour pouvoir engager sa responsabilité contractuelle, il est donc nécessaire de rapporter une faute imputable à la société [U].

L'expert judiciaire estime que cette erreur d'implantation du fait du décalage de la maison de 16 cm constitue une non-conformité qui est à rechercher dans une erreur d'implantation du bâtiment. Il précise qu'elle relève d'une malfaçon d'exécution et retient la responsabilité de la S.A.S. [U] à cet égard. En effet, l'expert indique que l'implantation de la maison était à la charge de la société [U] tel que cela ressort du devis du 23 février 2020 et de la facture du 17 décembre 2020. 

La S.A.S. [U] conteste cette non-conformité, soutenant que le décalage de 16 cm provient de la seule faute de monsieur [E] [H] qui a lui-même effectué les travaux de terrassement. Elle indique qu'à cette occasion, monsieur [E] [H] a fait tomber une borne située en limite de propriété, puis a procédé lui-même au traçage derrière le mur du parking où la borne était située pour se repérer. Elle indique qu'aucun plan de géomètre ne lui a été communiqué. Elle produit aux débats une attestation d'un ancien employé, monsieur [T] [L] [A] [B], à l'origine de l'implantation de la maison de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] qui atteste que monsieur [E] [H] était parfaitement informé de ce décalage et a lui-même évoqué l'incompétence des sous-traitants qui ont fait remonter la difficulté, tout en ajoutant que " la maison est bien où elle est ". 

Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que l'implantation de la maison incombait contractuellement à la S.A.S. [U], conformément au devis souscrit le 23 février 2020 et à la facture correspondante du 17 décembre 2020. Aussi, il est constant que la S.A.S. [U] a participé à la réunion de mise au point du dossier béton armé le 16 juin 2020 avec le bureau d'études structure béton (CEBEA). En outre, un procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 août 2020 atteste que la S.A.S. [U] a réalisé de nouvelles fouilles et a cassé les fondations déjà écoulées au motif que la maison n'était pas bien implantée conformément aux plans de CEBEA adressés par courriel à la S.A.S. [U] le 26 juillet 2020. 

Il est ainsi suffisamment établi que l'implantation de la maison incombait à la société [U], qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute de monsieur [E] [H]. L'erreur d'implantation de la maison résulte donc exclusivement d'une erreur d'exécution imputable à la société [U], qui verra donc sa responsabilité contractuelle engagée. 

En conséquence, la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée pour cette non-conformité en ce qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de résultat et a commis une faute contractuelle du fait de l'erreur d'exécution.

- NC02 : Remplacement des maçonneries en briques traditionnelles par des blocs de ciment creux :

L'expert judiciaire a constaté qu'alors que le devis et la facture correspondante prévoyaient la pose de brique traditionnelle, la société [U] n'a pas posé de brique traditionnelle mais des blocs de ciment creux. 

L'expert ajoute que la conséquence du remplacement de la brique traditionnelle par des blocs de ciment creux est à rechercher dans un différentiel de résistance thermique : R=1.15m² K/W pour une brique de 20 cm d'épaisseur alors que R = 0.23 m² K/W pour un parpaing de 20 cm d'épaisseur. 

Il en résulte un désordre, qui n'était pas apparent lors de la réception compte tenu des finitions de la maison. S'agissant d'un désordre non réservé à la réception mais non apparent, la responsabilité de la société [U] peut être recherchée au titre des désordres intermédiaires seulement en cas de faute prouvée. 

Or, il ressort suffisamment des pièces versées aux débats que les parties de mur enterrés et dans le vide sanitaire, des blocs à bancher devaient être posés, tandis que tous les autres murs notamment ceux en élévation devaient être construis avec des briques traditionnelles. Ceci ressort aussi bien des plans CEBEA que du devis et du rapport d'expertise. La société [U] s'est donc contractuellement engagée à poser des briques traditionnelles sur les murs en élévation, ce qu'elle n'a finalement pas fait. 

En ne justifiant pas d'avoir informé les demandeurs de ce changement de matériau et/ou en n'ayant pas sollicité d'avenant au contrat, la société [U] a manqué à son engagement contractuel. Sa faute contractuelle est donc caractérisée. 

Le fait que les plans du bureau d'études structure béton (CEBEA) qui ont été adressés à la société [U] les 23 juin 2020 et 4 août 2020 fassent uniquement état de maçonneries en agglo à bancher, et non de briques traditionnelles ni de bloc de ciment creux, est inopérant à l'exonérer de sa responsabilité en ce qu'elle s'était engagée à poser des briques traditionnelles. 

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. [U] est engagée au titre de ce désordre intermédiaire.

- D02 : [Localité 5] cassé d'une fenêtre de chambre d'enfant :

Il ressort du procès-verbal de constat valant réception avec réserves du 8 mars 2021 que le seuil extérieur de la fenêtre dans la chambre enfant était cassé. 

Il s'agit donc d'un désordre apparent au moment de la réception, ayant donné lieu à réserve. 

L'expert judiciaire a également constaté la présence d'un seuil cassé au droit d'une porte-fenêtre située dans une chambre d'enfant. 

Il indique que la S.A.S. [U] a reconnu l'existence de ce désordre lors de l'accédit du 29 septembre 2022. Il précise également que l'épaufrure affectant le seuil de la porte-fenêtre doit être considérée comme un désordre mineur. Il impute son origine à un défaut ponctuel d'exécution.

La S.A.S. [U] conteste toutefois ce désordre en soutenant qu'il s'agit d'un seuil en béton coulé, et non d'un seuil préfabriqué comme les autres ouvertures qu'elle a réalisées, ajoutant que d'autres entreprises sont intervenues ultérieurement, ainsi qu'il ressort du courriel du 16 juin 2021.

Néanmoins, ce désordre a été constaté dès le procès-verbal de réception du 8 mars 2021, aux termes duquel la S.A.S. [U] s'était engagée à y remédier dans un délai de 15 jours, ce qu'elle n'a pas fait.

La société [U] verra donc sa responsabilité engagée d'une part, en ce que le désordre résulte d'un défaut d'exécution qui lui est imputable et, d'autre part, en ce qu'elle n'a pas remédié audit désordre malgré son engagement manifesté le 8 mars 2021. 

- D03 : Ecart de 4 cm sur le châssis du dégagement (bande éclairante) :

Il ressort du procès-verbal du 8 mars 2021 valant réception qu'a été constatée alors une différence de mesure de menuiserie à menuiserie entre le côté intérieur et extérieur du grand châssis, un delta de 4 cm existant.

Les parties avaient alors convenu de prendre contact avec l'entreprise REMAT afin de vérifier les cotes de mesures.

L'expert judiciaire a également constaté un écart de 4 cm sur le châssis du dégagement (bande éclairante) provoquant un différentiel de 40 mm sur la longueur de la baie du dégagement par rapport à la côte du plan d'exécution de béton armé. 

Il ajoute que :
1. Le référentiel applicable en matière de tolérance est celui concernant la dimension des baies et des évidements et non celui applicable à la dimension des sections de béton,
2. L'écart admissible selon la norme NBN EN 13670 est de +/- 25 mm sur la position et les dimensions de l'évidement,
3. La valeur de l'écart est de 40 mm est donc supérieure à la valeur normative admissible,
4. L'écart dimensionnel entre l'ouverture réalisée et à la côte définie sur le plan d'exécution de béton armé CEBEA n°3 relève d'une erreur d'exécution et il retient donc la responsabilité de la S.A.S. [U] pour ce désordre.

La société [U] conteste ce désordre au motif que la société REMAT a accepté l'ouvrage support avant de poser sa menuiserie, ce qu'elle aurait refusé en cas d'erreur d'exécution. En outre, elle indique que la tolérance est de +/- 30 mm et non 25 mm et qu'aucune mesure n'est présentée.

Ce désordre, apparent et réservé lors de la réception, découle d'une erreur d'exécution imputable à la société [U]. 
En conséquence, la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée pour ce désordre.

- Différence de hauteur et de planéité de la dalle dans l'entrée et dans le séjour :

Il ressort du procès-verbal du 8 mars 2021 valant réception avec réserves qu'au niveau de l'entrée de la maison, un trait de niveau de couleur bleue se situe à 122 cm du sol, et qu'au niveau du séjour, les traits de niveau de couleur bleue se situent à 114, 114 et 115 cm du sol. 

Ces éléments révèlent d'une part qu'au niveau du séjour le sol n'est pas parfaitement plat et, d'autre part, qu'il existe une différence de niveau entre l'entrée et le séjour de 7 ou 8 cm. 

Cette différence de niveau a été réservé au moment de la réception. 

L'expert judiciaire n'a pas repris ce désordre dans son rapport d'expertise. Madame [R] [D] et monsieur [E] [H] explique cette absence de constatation de l'expert par le fait qu'ils ont fait intervenir, avant l'expertise, la société TECH FOAM afin de compenser l'écart de hauteur de la dalle par de la mousse isolante. Ils justifient de cette intervention par une facture du 28 avril 2021 sur laquelle il est permis de constater une intervention ayant consisté en une pose d'isolation en polyuréthane projetée sur une surface de 141,50 m².

L'absence de planéité du sol constatée dès la réception est imputable à une mauvaise exécution de sa mission par la société [U], laquelle a manqué à son obligation de résultat. 

Aussi, le désordre a été réservé dans le procès-verbal valant réception, mais la société [U] n'a pas levé ladite réserve, qui a été levée par la société TECH FOAM, mandatée par les maîtres d'ouvrage au regard de la carence de la société [U]. 

En conséquence, la responsabilité de la S.A.S. [U] est engagée pour ce désordre en ce qu'elle n'a pas satisfait à son obligation de résultat et n'a pas procédé à la levée de la réserve.

Sur les demandes d'indemnisation des préjudices subis :

En application de l'article 1231-1 du code civil, " le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure ".

Il résulte de cet article que les fautes commises dans l'exécution du contrat engagent donc la responsabilité contractuelle de la partie qui a failli à ses obligations.

En l'espèce, d'après l'expert judiciaire, les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités et aux désordres susvisés se décomposent comme suit :
- NC01 : Intervention d'un géomètre pour effectuer un nouveau bornage évalué à 1.500 euros HT,
- NC02 : Prise en compte du différentiel de valeur du coefficient R sur le dimensionnement de l'isolation thermique intérieure évaluée à 3.500 euros,
- D02 : Appréciation d'une dépréciation pour le seuil cassé de la fenêtre de la chambre enfant évaluée à 300 euros,
- D03 : Appréciation d'une dépréciation pour l'écart de 4 cm sur le châssis du dégagement (bande éclairante) évaluée à 500 euros. 

L'expert rappelle que pour l'ensemble de ces quatre désordres, il n'est plus possible de corriger la non-conformité ou le désordre. Sauf s'agissant de la première non-conformité pour laquelle l'intervention d'un géomètre est proposée, les autres dédommagements proposés correspondent à une dépréciation estimée ou à une indemnisation au titre du différentiel d'isolation thermique. 


S'agissant de la première non-conformité (NC01), il n'existe pas de préjudice pour les demandeurs découlant de l'erreur d'implantation. De fait, l'intervention du géomètre-expert ne permettra pas de corriger l'erreur d'implantation de la maison, qui est de 16 cm par rapport aux plans, et ne correspond pas davantage à un dédommagement des demandeurs. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande indemnitaire formée au titre du coût de cette intervention du géomètre sollicitée. 

A l'inverse, les dédommagements proposés par l'expert, qui correspondent à une dépréciation estimée apparaissent justifier et découlant des désordres retenus. Le tribunal retiendra donc les montants retenus par l'expert. En revanche, ces montants ne sont pas majorés de la TVA puisqu'aucune TVA n'est applicable s'agissant d'une dépréciation estimée. 

En outre, il convient d'allouer aux demandeurs la somme de 4.923,72 euros au titre de la facture du 28 avril 2021 de la société TECH FOAM, que madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ont dû débourser afin de reprendre la hauteur et la planéité de la dalle dans l'entrée et dans le séjour.

Il convient d'annexer cette seule somme sur l'indice BT01 du coût de la construction. L'indice était de 116,3 en avril 2021, date de la facture acquittée. Il est désormais de 135,9 en mai 2026. La somme indemnitaire actualisée au jour du jugement s'élève donc à 5.753,51 euros (= 4.923,72 x 135,9 / 116,3).

En conséquence, la S.A.S. [U] sera condamnée à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme totale de 10.053,51 euros (3.500 + 300 + 500 + 5.753,51) au titre de leur préjudice matériel.

Sur la demande indemnitaire au titre du prejudice de jouissance, il ressort du rapport d'expertise qu'aucun travaux de reprise ne doit être effectué et que les désordres ont donné à l'application de dépréciations, déjà indemnisées au titre du prejudice matériel.

Dans ces conditions, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] ne justifient pas de troubles de jouissance distincts de ceux déjà réparés par l'indemnisation attribuée au titre du préjudice matériel. 

En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice de jouissance. 

Sur la compensation des créances réciproques

Aux termes de l'article 1347 du Code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".

En application de l'article 1347-1 du même Code, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

En l'espèce, madame [R] [D] et monsieur [E] [H] demandent que la compensation soit ordonnée entre les sommes dues à la S.A.S. [U] et à leur égard.


Compte tenu de l'existence d'obligations de sommes d'argent réciproques, fongibles, certaines et exigibles à l'issue de la présente décision, il convient d'ordonner la compensation des créances des deux parties au litige.

Pour rappel, la créance de la S.A.S. [U] à l'encontre de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] au titre de la retenue en garantie est de 5.000 euros ; tandis que la créance indemnitaire de madame [R] [D] et monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A.S. [U] est de 10.053,51 euros.

En conséquence, après compensation, la S.A.S. [U] sera condamnée à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme de 5.053,51 euros.


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire


Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la S.A.S. [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Z] [I] et qui seront recouvrés directement par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN, avocat, de la SCP BENICHOU, PARA, TRIQUET-DUMOULIN, MLADENOVA, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. 

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la S.A.S. [U], condamnée aux dépens, devra payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A. BPCE IARD ;

ÉVALUE la créance de la S.A.S. [U], dont le siège social est situé à [Adresse 5], à l'encontre de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] au titre de la retenue en garantie à 5.000 euros ;

ÉVALUE la créance indemnitaire de madame [R] [D] et de monsieur [E] [H] à l'encontre de la S.A.S. [U] à 10.053,51 euros ;

ORDONNE la compensation des créances pécuniaires réciproques de monsieur [E] [H] et madame [R] [D] et de la S.A.S. [U] ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme de 5.053,51 euros ;

DÉBOUTE madame [R] [D] et monsieur [E] [H] de leur demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE madame [R] [D] et monsieur [E] [H] du surplus de leur demande indemnitaire ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Z] [I], avec distraction au profit de Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN, avocat de la SCP BENICHOU, PARA, TRIQUET-DUMOULIN, MLADENOVA ;

CONDAMNE la S.A.S. [U] à payer à madame [R] [D] et monsieur [E] [H] la somme de 3.000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

Rédigé par Madame [N] [X], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de Madame Eva NETTER, juge

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:15:15.453Z.