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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 18 juin 2026, n° 26/00052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 09 février 2026 reçu le 13 février 2026, l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN a informé la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de la désignation en son sein de Madame [H] [R] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’entreprise.

Par déclaration au greffe effectuée par lettre recommandée reçue le 26 février 2026, la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d'annulation de la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale. 

Toutes les parties intéressées à l'instance ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience et l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026 à la suite de quatre renvois pour mise en état à la demande des parties. 

A l’audience, la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de : 
- Enjoindre à l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN de communiquer au Tribunal le bulletin d’adhésion du second adhérent non anonymisé, la preuve de l’approbation et la publication de ses comptes et la preuve de la délégation de pouvoir accordée à Monsieur [A] pour désigner Madame [R] ;
- A défaut, annuler la désignation de Madame [R] ;
- Condamner solidairement l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN et Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN et Madame [H] [R] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION fait valoir : 
- qu’au moment de la désignation litigieuse, le syndicat ne rapporte pas la preuve de la constitution d’une section syndicale au sein de l’entreprise ;
- que rien ne démontre que le signataire de la désignation disposait des pouvoirs statutaires pour effectuer une telle désignation ;
- que le syndicat ne prouve pas la publication et l’approbation préalable de ses comptes sur plusieurs exercices ;
- en réponse à la demande reconventionnelle en indemnisation, qu’aucune obligation ne contraint l’employeur à tenir à disposition des syndicats des panneaux d’affichage fermés à clef et que le syndicat [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN dispose de la possibilité de communiquer sur les panneaux présents dans les locaux de l’entreprise.

En défense, l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN et Madame [H] [R], représentés par M. [P] [B] muni d'un pouvoir, sont entendus en leurs observations et sollicitent également le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- Confirmer la désignation de Madame [H] [R] comme représentante de la section syndicale ;
- Ordonnner à la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de mettre à disposition des panneaux d’affichage sécurisés pour la section syndicale FO sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par panneau;
- Ordonner à la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de mettre à disposition des panneaux d’affichage de mêmes dimensions pour la section syndicale FO sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par panneau ; 
- Condamner la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION à payer à l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION à verser à l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elles font valoir : 
- que les conditions légales permettant la formation d’une section étaient remplies préalablement à la désignation litigieuse ;
- que Monsieur [A] en sa qualité de secrétaire général de l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN dispose du pouvoir pour procéder à la désignation de Madame [R] ;
- Que le syndicat justifie être en règle en ce qui concerne la publication et l’approbation des comptes ;
- Que le syndicat justifie en outre ne pas avoir à disposition des panneaux d’affichage sécurisés ainsi qu’un espace identique à celui laissé aux autres organisations syndicales.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS EN ANNULATION

En vertu de l’article R.2314-24 du Code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. 
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

En l’espèce, la lettre de désignation de Madame [R] a été reçue par la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION le 13 février 2026 et la contestation a bien été formée dans le délai légal. 

L’action de la demanderesse est donc recevable de ce premier chef.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉSIGNATION DE MADAME [H] [R] PAR L’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN

1) Sur la constitution d’une section syndicale

Aux termes de l'article L.2142-1 du code du travail dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.

En outre, l’article L.2142-1-1a du code du travail énonce encore que l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Enfin, il est constant que le syndicat, qu’il soit représentatif ou non, doit avoir au moins deux adhérents dans l’entreprise ou l’établissement afin de pouvoir constituer une section syndicale et que le paiement par les adhérents de leur cotisation constitue un critère permettant d’apprécier l’authenticité des adhésions dont se prévaut le syndicat. 

En l'espèce, il résulte des statuts produits par l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN (pièce n°1) que le syndicat a été créé le 27 janvier 2026 au sein de la société RAPT DEV LORIENT AGGLOMERATION.

Le défendeur démontre en outre que deux salariés ont adhéré au syndicat par la production de deux bulletins d’adhésion non anonymisés pour l’année 2026 dans l’état des pièces transmises à la juridiction. 

L’anonymisation d’un des deux bulletins dans le cadre de l’échange de pièces entre les parties ne saurait amoindrir la force probante des bulletins d’adhésion produits dès lors que les bulletins transmis dans le cadre du délibéré ne sont pas anonymisés. 

La condition tenant à la réunion de deux adhérents minimum pour créer une section syndicale se trouve donc remplie. 

En outre, il résulte des pièces produites par le syndicat que les deux adhérents en question ont prévu de payer la cotisation sous la forme de mensualités de 15 euros, chacune des mensualités étant prévu le 13 du mois. 

S’il n’est pas contestable que la production des échéanciers ne démontre pas en soi que les paiements sont intervenus à échéance, pour autant, les statuts prévoient une cotisation annuelle et le syndicat ayant été créé au début de l’année 2026, l’année ne s’étant pas entièrement écoulée, il n’est pas permis de statuer sur le paiement ou non de la cotisation qui en tout état de cause à ce stade de l’année ne saurait entraîner la radiation éventuelle de l’adhérent. 

Il y a donc lieu de considérer que les conditions permettant la formation de la section syndicale litigieuse sont réunies et la demande d’annulation de la désignation de Madame [R] ne saurait être annulée sur ce fondement. 

2) Sur le pouvoir de Monsieur [U] [A]

Il est constant qu’il appartient au syndicat de justifier que le signataire de la désignation de représentant de section syndicale dispose des pouvoirs statutaires pour le faire. 

En l’espèce, il ressort de l’article 17 des statuts de l’UNION DEPARTEMENTALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN modifiés le 04 avril 2022 (pièce n°8 des défendeurs) que « le secrétaire général représente officiellement la commission adminitrative dans tous les actes de la vie civile et juridique et peut donner mandat en cas d’absence ». 

En cela, et contrairement au jugement dont se prévaut la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION, les statuts prévoient bien que le secrétaire général a le pouvoir d’agir au nom de la commission administrative du syndicat et qu’il peut donner mandat. 

Or, il ressort de l’extrait de délibération du congrès de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DU MORBIHAN que Monsieur [U] [A] a été élu secrétaire général le 01er juillet 2025. 

Il disposait donc, à cette date et en vertu des statuts ainsi modifiés, du pouvoir de désigner Madame [R] en qualité de représentante de section syndicale. 

Par conséquent, il n’y a lieu à annuler la désignation sur ce fondement. 

3) Sur la transparence financière

L’article L.2142-1 du code du travail énonce que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. 




Il est constant qu'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière, lequel doit être satisfait de manière autonome et permanente ; que ce critère de transparence financière doit être satisfait à la date de la désignation et que son effectivité implique qu'à cette date, le syndicat ait régulièrement et diligemment fait publier les comptes afférents au dernier exercice clos avant la désignation. 

De même, l'effectivité et l'actualité de la transparence financière du syndicat s'apprécie au moment de l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que, par suite, les comptes publiés par le syndicat ne doivent pas être obsolètes au moment de la désignation du représentant de section syndicale et le juge doit apprécier le respect du critère au regard des comptes pertinents, au regard de l'obligation pesant sur le syndicat de tenir et de faire publier des comptes annuels à la clôture de l'exercice. 

Enfin, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il incombe à l’UNION DEPARTEMENTALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN de démontrer son indépendance en justifiant de sa transparence financière. 

Or, la société RAPT DEV LORIENT AGGLOMERATION reproche au syndicat de ne pas avoir fait approuver ni publier ses comptes, au jour de la désignation de Madame [R] en ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025. 

Or, il résulte des pièces produites par l’UNION DEPARTEMENTALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN que ses comptes pour les exercices des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 ont bien été vérifiés par la commission de contrôle (pièces n°10). 

Cependant, il n’est pas démontré que les comptes de l’année 2023 ont effectivement été contrôlés. 

En outre, la défenderesse justifie avoir effectué la publication de ses comptes au près de la DEETS DE BRETAGNE pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 (pièces n°9 et n°10 de la défenderesse).

Les comptes de l’exercice de 2024 ont été publiés le 29 avril 2026 (pièce n°11). 

De même, aux termes des pièces produites la publication des comptes de l’année 2023 n’a été réalisée que le 30 avril 2026 soit postérieurement au jour de la désignation de Madame [H] [R] en question de représentante de section syndicale. 

Il est donc établi qu’au jour de la désignation en question, les comptes annuels de l’année 2023 n’avait pas été approuvés ni publiés et que les comptes de l’année 2024 avaient été contrôlés mais pas publiés. 

En revanche, il ne peut être reproché à l’union syndicale de ne pas avoir fait valider et de ne pas avoir publié ses comptes pour l’année 2025 tandis que le syndicat a jusqu’à la fin de l’année 2026 pour le faire. 

Ainsi, au jour de la désignation de Madame [R], seules l’absence de certification et de publication des comptes pour l’année 2023 et l’absence de publication des comptes pour l’exercice de l’année 2024 sont susceptibles d’être reprochées à la défenderesse. 

Or, bien que postérieurement à la désignation lesdits comptes ont été publiées auprès de la DEETS le 30 avril 2026 pour les années 2023 et 2024. 

Eu égard à la publication en temps et en heure des comptes des années précédentes, ce seul retard, ainsi que la régularisation a posteriori des démarches à effectuer en ce qui concerne la publication de comptes permettent de considérer que l’union syndicale a respecté l’obligation de transparence financière mise à sa charge. 
En effet, à ce jour la seule irrégularité résulte de l’absence de contrôle de compte de 2024 et bien que celle-ci procède d’une négligence imputable au syndicat, elle ne constitue pas à elle seule un manquement susceptible de démontrer que l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN ne satisfait pas à l’obligation de transparence à sa charge. 

L’annulation de la désignation de Madame [R] ne saurait donc intervenir sur ce fondement. 

Par conséquent, la société RATP LORIENT DEV AGGLOMERATION, sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [H] [R]. 

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE 

En l’absence d’obligation réglementaire imposant la mise en place de panneaux sécurisés fermés à clefs, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société RATP LORIENT DEV AGGLOMERATION la mise en place de tels panneaux. 

En revanche, il résulte des photographies produites par la société demanderesse (pièce n°5) que la place laissée à l‘UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE n’est pas la même que celle octroyée aux autres syndicats. 

Une inégalité de traitement est donc caractérisée. 

Or, la société RATP LORIENT DEV AGGLOMERATION ne justifie pas que cette inégalité est justifiée par quel motif que ce soit. 

Il convient donc de lui enjoindre de laisser à l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN une place sur les panneaux d’affichage au sein du dépôt situé [Adresse 4] qui soit identique à celle laissée aux autres syndicats. 

Enfin, les défendeurs ne démontrant pas l’existence du préjudice subi au soutien de leur demande reconventionnelle en indemnisation, ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre. 

SUR LES DÉPENS 

Le Tribunal Judiciaire statue en la matière sans frais ni dépens.

Il convient donc de rejeter les demandes des parties à ce titre. 

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société la société RAPT LORIENT DEV AGGLOMERATION en annulation de la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale ;

DEBOUTE la société RATP LORIENT DEV AGGLOMERATION de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE CONFIRME la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale de l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN ; 

DEBOUTE l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN et Madame [H] [R] de leur demande relative à la mise à disposition des panneaux d’affichage sécurisés pour la section syndicale FO sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par panneau ;

DEBOUTE l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN et Madame [H] [R] de leur demande reconventionnelle en indemnisation ; 

ENJOINT à la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de mettre à disposition des panneaux d’affichage au sein du dépôt situé [Adresse 4] de mêmes dimensions que ceux laissés aux autres syndicats ; 

DIT n’y avoir lieu à astreinte ; 

RAPPELLE que la présente décision est sans frais ni dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du tribunal judiciaire dans les trois jours de son prononcé ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration orale ou écrite à remettre ou à adresser par pli recommandé au Greffe du Tribunal Judiciaire de Céans.


La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BZ4

MINUTE N° 24/
ARCHIVE N° 24/


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

 


DEMANDEUR :

S.A.S. RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION (RDLA), dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Benoit CHARIOU de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de NANTES



DÉFENDEURS :

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN, dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Monsieur [B] [P] muni d'un pouvoir

Madame [H] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [B] [P] muni d'un pouvoir





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES

GREFFIER : Camille TROADEC 



DÉBATS : 04 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe







Le : 18/06/2026

Exécutoire à : Syndicat UD FO 56 et Mme [R] [H] notifiée par LRAR

Copie à : SAS RDLA notifiée par LRAR, Me PERIES Anne-Laure par LS





EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 09 février 2026 reçu le 13 février 2026, l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN a informé la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de la désignation en son sein de Madame [H] [R] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’entreprise.

Par déclaration au greffe effectuée par lettre recommandée reçue le 26 février 2026, la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d'annulation de la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale. 

Toutes les parties intéressées à l'instance ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience et l’affaire a été retenue à l’audience du 04 juin 2026 à la suite de quatre renvois pour mise en état à la demande des parties. 

A l’audience, la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de : 
- Enjoindre à l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN de communiquer au Tribunal le bulletin d’adhésion du second adhérent non anonymisé, la preuve de l’approbation et la publication de ses comptes et la preuve de la délégation de pouvoir accordée à Monsieur [A] pour désigner Madame [R] ;
- A défaut, annuler la désignation de Madame [R] ;
- Condamner solidairement l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN et Madame [H] [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN et Madame [H] [R] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION fait valoir : 
- qu’au moment de la désignation litigieuse, le syndicat ne rapporte pas la preuve de la constitution d’une section syndicale au sein de l’entreprise ;
- que rien ne démontre que le signataire de la désignation disposait des pouvoirs statutaires pour effectuer une telle désignation ;
- que le syndicat ne prouve pas la publication et l’approbation préalable de ses comptes sur plusieurs exercices ;
- en réponse à la demande reconventionnelle en indemnisation, qu’aucune obligation ne contraint l’employeur à tenir à disposition des syndicats des panneaux d’affichage fermés à clef et que le syndicat [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN dispose de la possibilité de communiquer sur les panneaux présents dans les locaux de l’entreprise.

En défense, l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN et Madame [H] [R], représentés par M. [P] [B] muni d'un pouvoir, sont entendus en leurs observations et sollicitent également le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- Confirmer la désignation de Madame [H] [R] comme représentante de la section syndicale ;
- Ordonnner à la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de mettre à disposition des panneaux d’affichage sécurisés pour la section syndicale FO sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par panneau;
- Ordonner à la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de mettre à disposition des panneaux d’affichage de mêmes dimensions pour la section syndicale FO sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par panneau ; 
- Condamner la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION à payer à l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;



- Condamner la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION à verser à l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elles font valoir : 
- que les conditions légales permettant la formation d’une section étaient remplies préalablement à la désignation litigieuse ;
- que Monsieur [A] en sa qualité de secrétaire général de l’union départementale [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN dispose du pouvoir pour procéder à la désignation de Madame [R] ;
- Que le syndicat justifie être en règle en ce qui concerne la publication et l’approbation des comptes ;
- Que le syndicat justifie en outre ne pas avoir à disposition des panneaux d’affichage sécurisés ainsi qu’un espace identique à celui laissé aux autres organisations syndicales.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS EN ANNULATION

En vertu de l’article R.2314-24 du Code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. 
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

En l’espèce, la lettre de désignation de Madame [R] a été reçue par la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION le 13 février 2026 et la contestation a bien été formée dans le délai légal. 

L’action de la demanderesse est donc recevable de ce premier chef.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉSIGNATION DE MADAME [H] [R] PAR L’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN

1) Sur la constitution d’une section syndicale

Aux termes de l'article L.2142-1 du code du travail dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale.

En outre, l’article L.2142-1-1a du code du travail énonce encore que l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Enfin, il est constant que le syndicat, qu’il soit représentatif ou non, doit avoir au moins deux adhérents dans l’entreprise ou l’établissement afin de pouvoir constituer une section syndicale et que le paiement par les adhérents de leur cotisation constitue un critère permettant d’apprécier l’authenticité des adhésions dont se prévaut le syndicat. 

En l'espèce, il résulte des statuts produits par l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN (pièce n°1) que le syndicat a été créé le 27 janvier 2026 au sein de la société RAPT DEV LORIENT AGGLOMERATION.

Le défendeur démontre en outre que deux salariés ont adhéré au syndicat par la production de deux bulletins d’adhésion non anonymisés pour l’année 2026 dans l’état des pièces transmises à la juridiction. 

L’anonymisation d’un des deux bulletins dans le cadre de l’échange de pièces entre les parties ne saurait amoindrir la force probante des bulletins d’adhésion produits dès lors que les bulletins transmis dans le cadre du délibéré ne sont pas anonymisés. 

La condition tenant à la réunion de deux adhérents minimum pour créer une section syndicale se trouve donc remplie. 

En outre, il résulte des pièces produites par le syndicat que les deux adhérents en question ont prévu de payer la cotisation sous la forme de mensualités de 15 euros, chacune des mensualités étant prévu le 13 du mois. 

S’il n’est pas contestable que la production des échéanciers ne démontre pas en soi que les paiements sont intervenus à échéance, pour autant, les statuts prévoient une cotisation annuelle et le syndicat ayant été créé au début de l’année 2026, l’année ne s’étant pas entièrement écoulée, il n’est pas permis de statuer sur le paiement ou non de la cotisation qui en tout état de cause à ce stade de l’année ne saurait entraîner la radiation éventuelle de l’adhérent. 

Il y a donc lieu de considérer que les conditions permettant la formation de la section syndicale litigieuse sont réunies et la demande d’annulation de la désignation de Madame [R] ne saurait être annulée sur ce fondement. 

2) Sur le pouvoir de Monsieur [U] [A]

Il est constant qu’il appartient au syndicat de justifier que le signataire de la désignation de représentant de section syndicale dispose des pouvoirs statutaires pour le faire. 

En l’espèce, il ressort de l’article 17 des statuts de l’UNION DEPARTEMENTALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN modifiés le 04 avril 2022 (pièce n°8 des défendeurs) que « le secrétaire général représente officiellement la commission adminitrative dans tous les actes de la vie civile et juridique et peut donner mandat en cas d’absence ». 

En cela, et contrairement au jugement dont se prévaut la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION, les statuts prévoient bien que le secrétaire général a le pouvoir d’agir au nom de la commission administrative du syndicat et qu’il peut donner mandat. 

Or, il ressort de l’extrait de délibération du congrès de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FO DU MORBIHAN que Monsieur [U] [A] a été élu secrétaire général le 01er juillet 2025. 

Il disposait donc, à cette date et en vertu des statuts ainsi modifiés, du pouvoir de désigner Madame [R] en qualité de représentante de section syndicale. 

Par conséquent, il n’y a lieu à annuler la désignation sur ce fondement. 

3) Sur la transparence financière

L’article L.2142-1 du code du travail énonce que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. 




Il est constant qu'un syndicat ne peut exercer ses prérogatives au sein de l'entreprise, et en particulier désigner un représentant de section syndicale, qu'à la condition de satisfaire, notamment, au critère de transparence financière, lequel doit être satisfait de manière autonome et permanente ; que ce critère de transparence financière doit être satisfait à la date de la désignation et que son effectivité implique qu'à cette date, le syndicat ait régulièrement et diligemment fait publier les comptes afférents au dernier exercice clos avant la désignation. 

De même, l'effectivité et l'actualité de la transparence financière du syndicat s'apprécie au moment de l'exercice des prérogatives syndicales dans l'entreprise ; que, par suite, les comptes publiés par le syndicat ne doivent pas être obsolètes au moment de la désignation du représentant de section syndicale et le juge doit apprécier le respect du critère au regard des comptes pertinents, au regard de l'obligation pesant sur le syndicat de tenir et de faire publier des comptes annuels à la clôture de l'exercice. 

Enfin, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il incombe à l’UNION DEPARTEMENTALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN de démontrer son indépendance en justifiant de sa transparence financière. 

Or, la société RAPT DEV LORIENT AGGLOMERATION reproche au syndicat de ne pas avoir fait approuver ni publier ses comptes, au jour de la désignation de Madame [R] en ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025. 

Or, il résulte des pièces produites par l’UNION DEPARTEMENTALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN que ses comptes pour les exercices des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2024 ont bien été vérifiés par la commission de contrôle (pièces n°10). 

Cependant, il n’est pas démontré que les comptes de l’année 2023 ont effectivement été contrôlés. 

En outre, la défenderesse justifie avoir effectué la publication de ses comptes au près de la DEETS DE BRETAGNE pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 (pièces n°9 et n°10 de la défenderesse).

Les comptes de l’exercice de 2024 ont été publiés le 29 avril 2026 (pièce n°11). 

De même, aux termes des pièces produites la publication des comptes de l’année 2023 n’a été réalisée que le 30 avril 2026 soit postérieurement au jour de la désignation de Madame [H] [R] en question de représentante de section syndicale. 

Il est donc établi qu’au jour de la désignation en question, les comptes annuels de l’année 2023 n’avait pas été approuvés ni publiés et que les comptes de l’année 2024 avaient été contrôlés mais pas publiés. 

En revanche, il ne peut être reproché à l’union syndicale de ne pas avoir fait valider et de ne pas avoir publié ses comptes pour l’année 2025 tandis que le syndicat a jusqu’à la fin de l’année 2026 pour le faire. 

Ainsi, au jour de la désignation de Madame [R], seules l’absence de certification et de publication des comptes pour l’année 2023 et l’absence de publication des comptes pour l’exercice de l’année 2024 sont susceptibles d’être reprochées à la défenderesse. 

Or, bien que postérieurement à la désignation lesdits comptes ont été publiées auprès de la DEETS le 30 avril 2026 pour les années 2023 et 2024. 

Eu égard à la publication en temps et en heure des comptes des années précédentes, ce seul retard, ainsi que la régularisation a posteriori des démarches à effectuer en ce qui concerne la publication de comptes permettent de considérer que l’union syndicale a respecté l’obligation de transparence financière mise à sa charge. 
En effet, à ce jour la seule irrégularité résulte de l’absence de contrôle de compte de 2024 et bien que celle-ci procède d’une négligence imputable au syndicat, elle ne constitue pas à elle seule un manquement susceptible de démontrer que l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN ne satisfait pas à l’obligation de transparence à sa charge. 

L’annulation de la désignation de Madame [R] ne saurait donc intervenir sur ce fondement. 

Par conséquent, la société RATP LORIENT DEV AGGLOMERATION, sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [H] [R]. 

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE 

En l’absence d’obligation réglementaire imposant la mise en place de panneaux sécurisés fermés à clefs, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société RATP LORIENT DEV AGGLOMERATION la mise en place de tels panneaux. 

En revanche, il résulte des photographies produites par la société demanderesse (pièce n°5) que la place laissée à l‘UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE n’est pas la même que celle octroyée aux autres syndicats. 

Une inégalité de traitement est donc caractérisée. 

Or, la société RATP LORIENT DEV AGGLOMERATION ne justifie pas que cette inégalité est justifiée par quel motif que ce soit. 

Il convient donc de lui enjoindre de laisser à l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN une place sur les panneaux d’affichage au sein du dépôt situé [Adresse 4] qui soit identique à celle laissée aux autres syndicats. 

Enfin, les défendeurs ne démontrant pas l’existence du préjudice subi au soutien de leur demande reconventionnelle en indemnisation, ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre. 

SUR LES DÉPENS 

Le Tribunal Judiciaire statue en la matière sans frais ni dépens.

Il convient donc de rejeter les demandes des parties à ce titre. 

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la société la société RAPT LORIENT DEV AGGLOMERATION en annulation de la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale ;

DEBOUTE la société RATP LORIENT DEV AGGLOMERATION de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale ; 

EN CONSEQUENCE CONFIRME la désignation de Madame [H] [R] en qualité de représentante syndicale de l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE DU MORBIHAN ; 

DEBOUTE l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN et Madame [H] [R] de leur demande relative à la mise à disposition des panneaux d’affichage sécurisés pour la section syndicale FO sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par panneau ;

DEBOUTE l’UNION SYNDICALE [Y] OUVRIERE MORBIHAN et Madame [H] [R] de leur demande reconventionnelle en indemnisation ; 

ENJOINT à la société RATP DEV LORIENT AGGLOMERATION de mettre à disposition des panneaux d’affichage au sein du dépôt situé [Adresse 4] de mêmes dimensions que ceux laissés aux autres syndicats ; 

DIT n’y avoir lieu à astreinte ; 

RAPPELLE que la présente décision est sans frais ni dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du tribunal judiciaire dans les trois jours de son prononcé ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification, par déclaration orale ou écrite à remettre ou à adresser par pli recommandé au Greffe du Tribunal Judiciaire de Céans.


La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T22:01:38.219Z.