Décision de justice
Tribunal de commerce de Montpellier, CHAMBRE DES SANCTIONS, 15 juin 2026, n° 2025003351
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Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 11/09/2025 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 14 mars 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL EDEN CUIR, sise au [Adresse 3], à Pérols (34470) et dont l'activité était celle de négoce de d'articles de cuirs, peaux, fourrures. La date de cessation de paiement a été fixée au 14 septembre 2020. Vu l'assignation devant ce Tribunal le 10 mars 2025 de Maître [E] [D], Mandataire judiciaire à l'encontre de Mme [G] [J], né le [Date naissance 1] 1956 à MONTPELLIER (34), domicilié au [Adresse 4], à PEROLS (34470). Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [I] [W] à la liquidation judiciaire de la SARL EDEN CUIR, qui a émis un avis favorable en date du 21 mars 2025, sur l'assignation de Maître [E] [D]. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître [E] [D] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de SARL EDEN CUIR, et à Madame [G] [J]. Les débats ont eu lieu le 11 septembre 2025 en Audience Publique, après 2 renvois. Monsieur le Procureur de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, Maître [E] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDEN CUIR est présent, Madame [G] [J] est représentée. Monsieur le président a indiqué que la décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026. Le délibéré, initialement prévu le 26 mars 2026, a été prorogé au 15 juin 2026 pour un parfait examen. Maître [E] [D] expose que dans le cadre de ses diligences, il a pu constater des anomalies dans la gestion de la SARL EDEN CUIR : * une insuffisance d'actif, * des fautes de gestion, Sur l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire : Les créances antérieures aux jugements d'ouverture ont été définitivement admises à la somme de 212.246,27 €, état arrêté au 10 mars 2023. Le recouvrement d'actif, quant à lui, est nul. Sur les fautes de gestion commises par Madame [G] [J] : Madame [G] [J] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier le 14 mars 2022, soit au-delà des 45 jours qui ont suivis la date d'état de cessation des paiements qui a été retenu par le Tribunal. La SARL EDEN CUIR a généré des pertes comptables chaque année depuis au moins les comptes arrêtés en 2018. L'expert [C] a relevé cette succession de pertes, s'étonnant que pour les mêmes périodes, les entreprises du même secteur avaient des bénéfices de l'ordre de 5,5% du Chiffre d'Affaires. Il note également une marge globale négative sur 2020 de -1,54% et sur l'année 2021 de - 47,35% alors que la moyenne du secteur est de +49,55%. L'expert relevait que l'entreprise subsistait uniquement grâce aux apports massifs en comptecourant opérés par Madame [J] par débit du compte bancaire joint des deux associés de la SARL. Il pointait aussi du doigt « l'absence totale de trace des mouvements des espèces sur les documents comptables, absence du registre des mouvements des espèces, pour le commerce de ce type cela révélant la suspicion de la circulation de l'argent liquide non déclaré ». Les capitaux propres étaient négatifs et cette situation n'a pas été régularisée juridiquement. Il est donc acquis que la dirigeante a maintenu un exercice foncièrement déficitaire de l'entreprise dans l'intérêt personnel de Madame [G] [J], uniquement pour appréhender les règlements effectués en espèce par les clients. Le fonds de commerce n'a pu être réalisé puisque le bail commercial a été résilié par une décision frappée d'appel et confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER. En conséquence, Maître [E] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDEN CUIR demande au Tribunal de : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Rejeter toutes prétentions de Madame [J] et la débouter de ses demandes reconventionnelles. Faire droit de plus fort à l'assignation, et en conséquence, condamner Madame [J] à payer à Maître [D], es-qualités : la somme principale de 212.246,27 €uros, les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation, au titre de l'article 700 du C.P.C. celle de 5.000,00 €, les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du C.P.C. Quant à Madame [G] [J], elle fait valoir les arguments suivants pour sa défense : In limine litis, en vertu de l'article L.631-12 du Code de commerce, le mandataire judiciaire doit disposer d'un pouvoir spécial pour intenter une action en comblement de passif à l'endroit du dirigeant d'une société débitrice. N'en ayant pas fournie à la procédure, Maître [E] [D] n'a donc pas qualité pour agir dans la présente procédure. Les deux conditions cumulatives posées par l'article L.651-2 du Code de commerce à savoir : une ou plusieurs faute(s) de gestion commise par le gérant * ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne sont pas réunies en l'espèce. Une simple négligence de la part du gérant n'est plus retenue comme fondement de responsabilité. Du fait du confinement lié au COVID le 17 mars 2020, la société EDEN CUIRS était contrainte de fermer et a vu son chiffre d'affaires s'effondrer, entrainant des difficultés pour payer le loyer. Madame [G] [J] s'est démenée pour relever appel de la décision de résiliation du bail commercial et pour négocier amiablement le montant de la dette auprès du bailleur. Madame [G] [J] a tenté de nombreuses actions pour redresser son entreprise et négocier des délais ou des reports de paiement avec ses créanciers. Le rapport de l'expert [C] ne met en évidence aucune faute de gestion à son encontre, tout au plus une « phobie administrative ». La marge négative du compte de résultat s'explique par la période exceptionnelle des années 2020 et 2021 liées à la crise COVID. Madame [G] [J] a compensé cette situation en procédant à des apports en compte-courant dans la société. Si la comptabilité ne fait apparaitre de recettes encaissées en espèces, c'est parce que les articles vendus par la SARL EDEN CUIRS étaient de qualité, dont les prix étaient plutôt élevés. Personne ne paie un manteau de vison en espèces. Monsieur [A] [K], associé et ex-mari de Madame [G] [J], a eu pour seul but de nuire à son ex-épouse, étant à la manœuvre de la présente procédure. Il sait pourtant que Madame [G] [J] a géré la SARL EDEN CUIRS dans l'intérêt de l'entreprise. Cette démarche justifie une procédure abusive et dilatoire. En conséquence, Madame [G] [J] demande au Tribunal de : In limine litis : DECLARER Maître [E] [D] irrecevable dans son action pour défaut de qualité à agir. A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'absence de preuve de la réalité des fautes de gestion alléguées et du lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, En conséquence, DEBOUTER Maître [E] [D] de toutes ses demandes à l'endroit de Madame [J]. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le tribunal de céans ne rejetait pas les entières demandes injustes et infondées formulées par Maître [D] à l'endroit de Madame [J], LIMITER la responsabilité de Madame [J] à la proportion de la part du passif qui lui est directement imputable. A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER Maître [E] [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Maître [E] [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Motifs
Sur ce : 1. Sur l'irrecevabilité de l'action du mandataire judiciaire L'article L.651-3 du Code de commerce stipule : « Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public », il prévoit donc expressément que le mandataire judiciaire n'a pas besoin de pouvoir pour agir. Le Tribunal considèrera donc que Maître [E] [D] a donc qualité pour initier la procédure de mise à la charge du dirigeant de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion. 2. Sur les fautes de gestion de Madame [G] [J] Les comptes annuels de la SARL EDEN CUIRS font ressortir des pertes comptables depuis au moins la clôture des comptes 2018 et chaque année jusqu'à la déclaration de cessations des paiements, bien avant la période COVID. L'expertise menée par Monsieur [C] fait notamment ressortir les points suivants : Le bail commercial de la SARL EDEN CUIRS a été résilié le 28 août 2020 par décision de justice, décision confirmée le 15 juillet 2021, tenant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Madame [G] [J] a remis les clés au bailleur le 15 juillet 2021, cessant toute exploitation ; Les résultats comptables de la SARL EDEN CUIRS ne sont pas conformes à ceux constatés pour les entreprises du même secteur ; Le chiffre d'affaires reste relativement faible et incohérent par rapport au stock sur les trois exercices 2019, 2020 et 2021 ; La marge globale est négative sur les années 2020 et 2021. Cette situation ne peut s'expliquer par la période COVID ; Toutes les pertes constatées sont comblées par le compte courant d'associé alimenté par les fonds propres du compte joint de Monsieur [K] et de Madame [G] [J] ; L'absence totale de traces de mouvements des espèces sur les documents comptables, absence du registre de mouvement des espèces. Pour le commerce de ce type, cela révèle la suspicion de la circulation de l'argent liquide non déclaré ; Plusieurs irrégularités dans le dépôt des comptes de l'exercice 2019-2020 ainsi que dans les formalités juridiques. Certaines de ces irrégularités avaient fait l'objet de mentions de la part du cabinet d'expertise comptable en charge de l'établissement des comptes annuels, dans ses comptes-rendus de sa mission comptable (absence de tenue d'un registre des mouvements d'espèces, capitaux propres inférieur à la moitié du capital, pertes annuelles et récurrentes, chiffre d'affaires incohérent, marge commerciale négative). Il indique même dès l'arrêté des comptes 2019-2020 que la « situation devient critique pour la pérennité de l'entreprise ». Ces irrégularités sont de la responsabilité de la dirigeante de droit, Madame [G] [J] et trouvent leur origine bien avant la période COVID. Les difficultés de rentabilité, entrainant des difficultés de trésorerie, même si elles sont résorbées partiellement ou totalement par des apports en compte courant des associés, issus du compte joint des deux associés, caractérisent des fautes de gestion, imputables à Madame [G] [J]. La déclaration de cessation des paiements a été déposée par Madame [G] [J] le 03 février 2022, la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal a été fixée au 14 septembre 2020, soit 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure. La poursuite d'une activité déficitaire, le non-respect de la réglementation en cas de perte de la moitié du capital, le manque de régularité dans la tenue de la comptabilité, ainsi que le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements sont de lourdes fautes qui sont directement imputables à Madame [G] [J]. Ces fautes de gestion ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif en maintenant une activité qui ne générait que des pertes, années après années. Le Tribunal retiendra que Madame [G] [J] n'a pas gérée la société EDEN CUIRS avec pour but de réaliser une profitabilité, et retiendra les fautes de gestion qui lui seront imputées. L'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 212.246,27 € selon l'état présenté par le mandataire judiciaire, et signé par le juge commissaire. Les griefs soulevés par Maître [E] [D], ès-qualités, à l'encontre de Madame [G] [J] sont établis et ils constituent des graves fautes qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société EDEN CUIRS ; Le Tribunal dira que Madame [G] [J] a commis de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société EDEN CUIRS, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, elle doit en supporter les conséquences, et la condamnera à payer la somme de 212.246,27 €. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Madame [G] [J], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Madame [G] [J] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu les articles L 651-2 et suivants du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Rejette toutes prétentions de Madame [J] et la déboute de ses demandes reconventionnelles. Condamne Madame [G] [J] à combler l'insuffisance d'actif de la société EDEN CUIRS et à payer à Maître [E] [D], ès-qualités de la société EDEN CUIRS la somme de 212.246,27 € ; Condamne Madame [G] [J] au paiement des intérêts sur cette somme à compter de l'assignation ; Prononce l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne Madame [G] [J] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamne Madame [G] [J] aux entiers dépens. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD M. Stéphane NAVARRO Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003351 Numéro PC : 4144246 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 15/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : Me [E] [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL EDEN CUIRS ARCHE [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT Défendeur (s) : Mme [J] [G] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [Localité 1] FERNANDEZ Laëtitia avocat Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience publique du 11/09/2025 Faits et Procédure : Le Tribunal, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 14 mars 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL EDEN CUIR, sise au [Adresse 3], à Pérols (34470) et dont l'activité était celle de négoce de d'articles de cuirs, peaux, fourrures. La date de cessation de paiement a été fixée au 14 septembre 2020. Vu l'assignation devant ce Tribunal le 10 mars 2025 de Maître [E] [D], Mandataire judiciaire à l'encontre de Mme [G] [J], né le [Date naissance 1] 1956 à MONTPELLIER (34), domicilié au [Adresse 4], à PEROLS (34470). Vu le rapport du Juge-Commissaire Monsieur [I] [W] à la liquidation judiciaire de la SARL EDEN CUIR, qui a émis un avis favorable en date du 21 mars 2025, sur l'assignation de Maître [E] [D]. Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à Maître [E] [D] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de SARL EDEN CUIR, et à Madame [G] [J]. Les débats ont eu lieu le 11 septembre 2025 en Audience Publique, après 2 renvois. Monsieur le Procureur de la république, près le Tribunal Judiciaire de Montpellier est présent, Maître [E] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDEN CUIR est présent, Madame [G] [J] est représentée. Monsieur le président a indiqué que la décision serait rendue le 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026. Le délibéré, initialement prévu le 26 mars 2026, a été prorogé au 15 juin 2026 pour un parfait examen. Maître [E] [D] expose que dans le cadre de ses diligences, il a pu constater des anomalies dans la gestion de la SARL EDEN CUIR : * une insuffisance d'actif, * des fautes de gestion, Sur l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire : Les créances antérieures aux jugements d'ouverture ont été définitivement admises à la somme de 212.246,27 €, état arrêté au 10 mars 2023. Le recouvrement d'actif, quant à lui, est nul. Sur les fautes de gestion commises par Madame [G] [J] : Madame [G] [J] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier le 14 mars 2022, soit au-delà des 45 jours qui ont suivis la date d'état de cessation des paiements qui a été retenu par le Tribunal. La SARL EDEN CUIR a généré des pertes comptables chaque année depuis au moins les comptes arrêtés en 2018. L'expert [C] a relevé cette succession de pertes, s'étonnant que pour les mêmes périodes, les entreprises du même secteur avaient des bénéfices de l'ordre de 5,5% du Chiffre d'Affaires. Il note également une marge globale négative sur 2020 de -1,54% et sur l'année 2021 de - 47,35% alors que la moyenne du secteur est de +49,55%. L'expert relevait que l'entreprise subsistait uniquement grâce aux apports massifs en comptecourant opérés par Madame [J] par débit du compte bancaire joint des deux associés de la SARL. Il pointait aussi du doigt « l'absence totale de trace des mouvements des espèces sur les documents comptables, absence du registre des mouvements des espèces, pour le commerce de ce type cela révélant la suspicion de la circulation de l'argent liquide non déclaré ». Les capitaux propres étaient négatifs et cette situation n'a pas été régularisée juridiquement. Il est donc acquis que la dirigeante a maintenu un exercice foncièrement déficitaire de l'entreprise dans l'intérêt personnel de Madame [G] [J], uniquement pour appréhender les règlements effectués en espèce par les clients. Le fonds de commerce n'a pu être réalisé puisque le bail commercial a été résilié par une décision frappée d'appel et confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER. En conséquence, Maître [E] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDEN CUIR demande au Tribunal de : Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, Rejeter toutes prétentions de Madame [J] et la débouter de ses demandes reconventionnelles. Faire droit de plus fort à l'assignation, et en conséquence, condamner Madame [J] à payer à Maître [D], es-qualités : la somme principale de 212.246,27 €uros, les intérêts sur cette somme à compter de l'assignation, au titre de l'article 700 du C.P.C. celle de 5.000,00 €, les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du C.P.C. Quant à Madame [G] [J], elle fait valoir les arguments suivants pour sa défense : In limine litis, en vertu de l'article L.631-12 du Code de commerce, le mandataire judiciaire doit disposer d'un pouvoir spécial pour intenter une action en comblement de passif à l'endroit du dirigeant d'une société débitrice. N'en ayant pas fournie à la procédure, Maître [E] [D] n'a donc pas qualité pour agir dans la présente procédure. Les deux conditions cumulatives posées par l'article L.651-2 du Code de commerce à savoir : une ou plusieurs faute(s) de gestion commise par le gérant * ayant contribué à l'insuffisance d'actif ne sont pas réunies en l'espèce. Une simple négligence de la part du gérant n'est plus retenue comme fondement de responsabilité. Du fait du confinement lié au COVID le 17 mars 2020, la société EDEN CUIRS était contrainte de fermer et a vu son chiffre d'affaires s'effondrer, entrainant des difficultés pour payer le loyer. Madame [G] [J] s'est démenée pour relever appel de la décision de résiliation du bail commercial et pour négocier amiablement le montant de la dette auprès du bailleur. Madame [G] [J] a tenté de nombreuses actions pour redresser son entreprise et négocier des délais ou des reports de paiement avec ses créanciers. Le rapport de l'expert [C] ne met en évidence aucune faute de gestion à son encontre, tout au plus une « phobie administrative ». La marge négative du compte de résultat s'explique par la période exceptionnelle des années 2020 et 2021 liées à la crise COVID. Madame [G] [J] a compensé cette situation en procédant à des apports en compte-courant dans la société. Si la comptabilité ne fait apparaitre de recettes encaissées en espèces, c'est parce que les articles vendus par la SARL EDEN CUIRS étaient de qualité, dont les prix étaient plutôt élevés. Personne ne paie un manteau de vison en espèces. Monsieur [A] [K], associé et ex-mari de Madame [G] [J], a eu pour seul but de nuire à son ex-épouse, étant à la manœuvre de la présente procédure. Il sait pourtant que Madame [G] [J] a géré la SARL EDEN CUIRS dans l'intérêt de l'entreprise. Cette démarche justifie une procédure abusive et dilatoire. En conséquence, Madame [G] [J] demande au Tribunal de : In limine litis : DECLARER Maître [E] [D] irrecevable dans son action pour défaut de qualité à agir. A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'absence de preuve de la réalité des fautes de gestion alléguées et du lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, En conséquence, DEBOUTER Maître [E] [D] de toutes ses demandes à l'endroit de Madame [J]. A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le tribunal de céans ne rejetait pas les entières demandes injustes et infondées formulées par Maître [D] à l'endroit de Madame [J], LIMITER la responsabilité de Madame [J] à la proportion de la part du passif qui lui est directement imputable. A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER Maître [E] [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Maître [E] [D] à payer à Madame [G] [J] la somme de 5 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Sur ce : 1. Sur l'irrecevabilité de l'action du mandataire judiciaire L'article L.651-3 du Code de commerce stipule : « Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public », il prévoit donc expressément que le mandataire judiciaire n'a pas besoin de pouvoir pour agir. Le Tribunal considèrera donc que Maître [E] [D] a donc qualité pour initier la procédure de mise à la charge du dirigeant de tout ou partie des dettes de la personne morale pour faute de gestion. 2. Sur les fautes de gestion de Madame [G] [J] Les comptes annuels de la SARL EDEN CUIRS font ressortir des pertes comptables depuis au moins la clôture des comptes 2018 et chaque année jusqu'à la déclaration de cessations des paiements, bien avant la période COVID. L'expertise menée par Monsieur [C] fait notamment ressortir les points suivants : Le bail commercial de la SARL EDEN CUIRS a été résilié le 28 août 2020 par décision de justice, décision confirmée le 15 juillet 2021, tenant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Madame [G] [J] a remis les clés au bailleur le 15 juillet 2021, cessant toute exploitation ; Les résultats comptables de la SARL EDEN CUIRS ne sont pas conformes à ceux constatés pour les entreprises du même secteur ; Le chiffre d'affaires reste relativement faible et incohérent par rapport au stock sur les trois exercices 2019, 2020 et 2021 ; La marge globale est négative sur les années 2020 et 2021. Cette situation ne peut s'expliquer par la période COVID ; Toutes les pertes constatées sont comblées par le compte courant d'associé alimenté par les fonds propres du compte joint de Monsieur [K] et de Madame [G] [J] ; L'absence totale de traces de mouvements des espèces sur les documents comptables, absence du registre de mouvement des espèces. Pour le commerce de ce type, cela révèle la suspicion de la circulation de l'argent liquide non déclaré ; Plusieurs irrégularités dans le dépôt des comptes de l'exercice 2019-2020 ainsi que dans les formalités juridiques. Certaines de ces irrégularités avaient fait l'objet de mentions de la part du cabinet d'expertise comptable en charge de l'établissement des comptes annuels, dans ses comptes-rendus de sa mission comptable (absence de tenue d'un registre des mouvements d'espèces, capitaux propres inférieur à la moitié du capital, pertes annuelles et récurrentes, chiffre d'affaires incohérent, marge commerciale négative). Il indique même dès l'arrêté des comptes 2019-2020 que la « situation devient critique pour la pérennité de l'entreprise ». Ces irrégularités sont de la responsabilité de la dirigeante de droit, Madame [G] [J] et trouvent leur origine bien avant la période COVID. Les difficultés de rentabilité, entrainant des difficultés de trésorerie, même si elles sont résorbées partiellement ou totalement par des apports en compte courant des associés, issus du compte joint des deux associés, caractérisent des fautes de gestion, imputables à Madame [G] [J]. La déclaration de cessation des paiements a été déposée par Madame [G] [J] le 03 février 2022, la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal a été fixée au 14 septembre 2020, soit 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure. La poursuite d'une activité déficitaire, le non-respect de la réglementation en cas de perte de la moitié du capital, le manque de régularité dans la tenue de la comptabilité, ainsi que le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements sont de lourdes fautes qui sont directement imputables à Madame [G] [J]. Ces fautes de gestion ont manifestement contribué à l'insuffisance d'actif en maintenant une activité qui ne générait que des pertes, années après années. Le Tribunal retiendra que Madame [G] [J] n'a pas gérée la société EDEN CUIRS avec pour but de réaliser une profitabilité, et retiendra les fautes de gestion qui lui seront imputées. L'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 212.246,27 € selon l'état présenté par le mandataire judiciaire, et signé par le juge commissaire. Les griefs soulevés par Maître [E] [D], ès-qualités, à l'encontre de Madame [G] [J] sont établis et ils constituent des graves fautes qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société EDEN CUIRS ; Le Tribunal dira que Madame [G] [J] a commis de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société EDEN CUIRS, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, elle doit en supporter les conséquences, et la condamnera à payer la somme de 212.246,27 €. En raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Madame [G] [J], il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Madame [G] [J] qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance. Par ces motifs : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, et en premier ressort, Vu les articles L 651-2 et suivants du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Rejette toutes prétentions de Madame [J] et la déboute de ses demandes reconventionnelles. Condamne Madame [G] [J] à combler l'insuffisance d'actif de la société EDEN CUIRS et à payer à Maître [E] [D], ès-qualités de la société EDEN CUIRS la somme de 212.246,27 € ; Condamne Madame [G] [J] au paiement des intérêts sur cette somme à compter de l'assignation ; Prononce l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne Madame [G] [J] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Condamne Madame [G] [J] aux entiers dépens. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD M. Stéphane NAVARRO Le Président.
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- 20 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bergerac · n° 2025L00264
en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L651-3
Mise à jour de la source le 2026-06-19T09:02:34.483Z.