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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 mai 2026, n° 2025F01452

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Exposé du litige

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 26/03/2026

OBJET DU PROCES

La SARL [1] immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 23/01/2015 sous le n° Siren [N° SIREN/SIRET 1], avait une activité d'électricité générale ;

La SARL [1] (ci-après dénommée [2]) a connu les événements suivants :

Par jugement du 16 Novembre 2023, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert, sur saisine du Ministère Public, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] et a désigné : Mandataire Judiciaire : Maître [G] [M], Juge Commissaire : Monsieur [L] [W],

En raison de la défaillance du dirigeant dans la production des éléments comptables, le Tribunal de céans, par jugement en date du 22 février 2024, a converti le redressement judiciaire de la SARL [2] en liquidation judiciaire, ce même jugement a désigné Maître [G] en qualité de Liquidateur Judiciaire ;

Par exploit de commissaire de justice du 06 juin 2024 de la SCP SYNERGIE [3], Maître [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [2], a assigné M. [Z] [P] en qualité de gérant de droit de la société en liquidation aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.

En effet, la société n'a tenu aucune comptabilité conformément aux exigences légales posées aux articles L123-12 et suivants du Code de commerce, ni déposé les comptes annuels auprès du greffe sur les exercices 2021, 2022 et 2023.

Selon jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de céans a prononcé à l'encontre de M. [Z] [P], une mesure de faillite personnelle d'une durée de 6 années. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

M. [Z] [P] n'a pas interjeté appel à l'encontre de ce jugement de sorte qu'il est aujourd'hui définitif.

En l'espèce, Monsieur [Z] [P] a commis de nombreuses fautes de gestion : toutes les obligations fondamentales de gérant ont été violées simultanément et durablement ce qui a causé une insuffisance d'actifs de près de 200 000 euros ;

C'est dans ces conditions que Maître [G], es qualité de Liquidateur de la SARL [2] n'a pas eu d'autres choix que de poursuivre M. [Z] [P], gérant de droit de la société en liquidation, aux fins de combler le passif qu'il a causé.

Par exploit de commissaire de justice de la SELARL [4] en date du 20/11/2025, Maître [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] a fait citer Monsieur [Z] [P], [U] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [2] chiffrée à la somme de 197 641,72 euros ;

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 26/03/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

Maître [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [1] comparant et assisté de Me [X] [Y], demande au Tribunal :

Vu les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article L 631-4 du Code de commerce,

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 26 novembre 2024,

DÉCLARER recevable et bien fondée la présente action en comblement de passif,

JUGER que Monsieur [P], [U] [Z], en sa qualité de gérant de droit de la SARL [1], a commis des fautes de gestion graves et répétées ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société,

CONDAMNER Monsieur [P], [U] [Z] à payer à Maître [M] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [1], la somme de 197.641,72 € (cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quarante et un euros et soixante-douze centimes) au titre du comblement de l'insuffisance d'actif,

DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

CONDAMNER Monsieur [P], [U] [Z] à payer à Maître [M] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [1], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [P], [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Charlote MIQUEL, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution.

Monsieur [Z] [P], [U]

Non comparant et non représenté.

LE JUGE COMMISSAIRE

Selon rapport en date du 4 décembre 2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les éléments indiqués dans les motifs de l'assignation justifient l'application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l'encontre de M. [Z] [P].

LE MINISTERE PUBLIC

Lors des débats, Mme la Procureure :

soutient les demandes du Liquidateur Judiciaire

souligne que la procédure collective a été ouverte sur saisine du Ministère Public ;

Constate que Monsieur [P], [U] [Z] a commis des fautes graves de gestion, n'a pas tenu de comptabilité régulière et n'a pas collaboré à la procédure.

Par conséquent, Mme la Procureure sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement de l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 197.641,72 € (cent quatre-vingtdix-sept mille six cent quarante et un euros et soixante-douze centimes).

MOYENS

Lors des débats, Maître [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] reproche essentiellement à Monsieur [Z] [P], [U] :

Les fautes de gestion suivantes :

Sur l'absence de comptabilité régulière et sincère,

Sur le défaut de dépôt des comptes annuels,

Sur le manquement aux obligations fiscales et sociales,

Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements,

Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire.

Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.

Que Monsieur [P], [U] [Z], non comparant et non représenté, ne fait valoir aucun moyen pour assurer sa défense.

Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L651-2 du Code de commerce prévoit que :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »;

Attendu que l'article L651-3 du Code de commerce indique que dans les cas prévus à l'article L651-2, le Tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public ou le contrôleur représentant la majorité des créanciers ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [Z] [P], [U] a été cité devant le [Etablissement 1] [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L651-3 du Code de commerce, selon assignation en date du 20/11/2025 soit dans le délai légal eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire susmentionnée en date du 22/02/2024 ;

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

1. A titre liminaire, sur la réalité et le quantum de l'insuffisance d'actifs

Attendu qu'il ressort du rapport du Liquidateur Judiciaire et de l'état des créances déposés :

Actif Disponible

1 576,98 €

Créances Privilégiées (fiscales et sociales)

93 627,21 €

Créances Chirographaires

105 591,49 €

Passif Total Déclaré

199 218,70 €

Insuffisance d'Actifs Constatée

197 641,72 €

Le Tribunal retiendra une insuffisance d'actif de 197 641,72 Euros.

2. Les fautes de gestion commises par Monsieur [P], [U] [Z]

a. Sur l'absence de comptabilité régulière et sincère

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce oblige toute personne morale à tenir une comptabilité régulière, sincère et donnant une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de son résultat ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [P] n'a pas satisfait à cette obligation légale essentielle sur les exercices comptables 2021, 2022 et 2023 ;

Que l'absence de toute comptabilité a rendu impossible :

La reconstitution fidèle du patrimoine social,

L'établissement d'une situation financière fiable,

Le suivi des créances et des dettes,

Toute gestion prévisionnelle.

Que cette carence comptable a privé le dirigeant lui-même des outils indispensables à une gestion saine et éclairée de l'entreprise ;

Que celle-ci l'a privé de la possibilité de s'apercevoir de l'état de cessation des paiements caractérisé en septembre 2022 et l'a conduit vers une aggravation inévitable du passif de la société ;

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

b. Sur le défaut de dépôt des comptes annuels

Attendu que l'article L232-21 du Code de commerce impose au gérant de société à responsabilité limitée de déposer des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation par Assemblée générale ;

Qu'en l'espèce, M. [Z] [P] a manqué à cette obligation légale fondamentale pendant trois exercices consécutifs, à savoir 2021, 2022 et 2023 ;

Que ce manquement délibéré et répété a empêché les créanciers potentiels et les partenaires commerciaux d'apprécier la santé financière réelle de l'entreprise et de se prémunir contre les risques d'impayés ;

Que de surcroît, ce manquement a permis la conclusion et la poursuite de relations commerciales et par conséquent la constitution de nouvelles dettes ;

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

c. Sur les manquements aux obligations fiscales et sociales

Attendu que la jurisprudence considère que le non-respect des obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion caractérisée ; que M. [Z] [P] a gravement manqué à ses obligations déclaratives et de paiement envers les administrations fiscales et les organismes sociaux.

Que ce manquement a conduit à :

L'accumulation de dettes fiscales : 11 184,05 €

L'accumulation de dettes sociales : 7 263,16 €,

La génération de majorations, pénalités et intérêts de retard,

La constitution d'un passif privilégié important au détriment des autres créanciers.

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

d. Sur l'omission de déclaration de la cessation des paiements

Attendu que l'article L631-4 du Code de commerce prévoit que :

« L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » ;

Attendu qu'en l'espèce, aux termes du jugement du 16 novembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], le Tribunal de Commerce de céans a retenu une date de cessation des paiements au 20 septembre 2022 ;

Que M. [Z] [P] n'a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ni d'ailleurs à aucun moment ; que la procédure collective a été ouverte sur demande du Ministère Public en novembre 2023 ;

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

e. Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire

Attendu que malgré un état de cessation des paiements depuis le 20 septembre 2022, M. [Z] [P] a obstinément poursuivi l'exploitation de la société ; que c'est le Ministère Public qui a été contraint de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa société ;

Que la poursuite d'une exploitation déficitaire manifestement vouée à l'échec constitue une faute de gestion, dès lors qu'elle aggrave l'insuffisance d'actif sans perspective de redressement ;

Qu'en l'espèce, cette poursuite irresponsable de l'activité a directement contribué à aggraver le passif et à augmenter le nombre de créanciers impayés ;

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

3. Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.

Attendu que l'analyse des fautes démontre que :

L'absence de comptabilité a empêché toute gestion prévisionnelle et tout pilotage efficace de l'entreprise, conduisant à l'aggravation des difficultés financières,

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a permis la constitution de dettes supplémentaires qui n'auraient pas existé si une procédure collective avait été ouverte en temps utile,

La poursuite de l'exploitation déficitaire pendant une année a contribué à générer de nouvelles pertes et de nouvelles dettes,

L'absence de dépôt des comptes annuels a dissimulé aux tiers la situation réelle de l'entreprise, permettant la poursuite et la conclusion de relations commerciales et la constitution de nouvelles dettes,

Les manquements fiscaux et sociaux ont généré un passif privilégié important, assorti de majorations et pénalités, qui a absorbé l'intégralité de l'actif disponible.

Que sans ces fautes de gestion graves et répétées, l'insuffisance d'actif aurait été significativement moindre, voire évitée ;

En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 197 641,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.

Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [Z] [P], [U] à savoir un passif déclaré de 197 641,72 euros, une absence de comptabilité, le Tribunal l'estime nécessaire,

Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

SUR L'ARTCLE 700 DU CPC

Attendu que le demandeur a constitué avocat, il conviendra de faire droit à sa demande relative à l'article 700 du CPC ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera M. [Z] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 04/12/2025,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Condamne Monsieur [Z] [P], [U] à payer la somme de 197 641,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, au titre de l'insuffisance d'actif à Maître [M] [G] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [1] (SARL).

Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à Me [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Ordonne l'exécution provisoire.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier K]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier K], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 19/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1452

Demandeur (s) : Maître [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [1] sis [Adresse 1], comparant,

Avocat : Maître [X] [Y], comparante,

Défendeur (s) : Monsieur [Z] [P], [U] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (13) Demeurant [Adresse 2], Non comparant,

Représentant (s) : Maître [K] [N], non comparant,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Y] Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier P]

Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier K], greffier associé

En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

Débats à l'audience publique du 26/03/2026

OBJET DU PROCES

La SARL [1] immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 23/01/2015 sous le n° Siren [N° SIREN/SIRET 1], avait une activité d'électricité générale ;

La SARL [1] (ci-après dénommée [2]) a connu les événements suivants :

Par jugement du 16 Novembre 2023, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert, sur saisine du Ministère Public, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] et a désigné : Mandataire Judiciaire : Maître [G] [M], Juge Commissaire : Monsieur [L] [W],

En raison de la défaillance du dirigeant dans la production des éléments comptables, le Tribunal de céans, par jugement en date du 22 février 2024, a converti le redressement judiciaire de la SARL [2] en liquidation judiciaire, ce même jugement a désigné Maître [G] en qualité de Liquidateur Judiciaire ;

Par exploit de commissaire de justice du 06 juin 2024 de la SCP SYNERGIE [3], Maître [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [2], a assigné M. [Z] [P] en qualité de gérant de droit de la société en liquidation aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.

En effet, la société n'a tenu aucune comptabilité conformément aux exigences légales posées aux articles L123-12 et suivants du Code de commerce, ni déposé les comptes annuels auprès du greffe sur les exercices 2021, 2022 et 2023.

Selon jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de céans a prononcé à l'encontre de M. [Z] [P], une mesure de faillite personnelle d'une durée de 6 années. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

M. [Z] [P] n'a pas interjeté appel à l'encontre de ce jugement de sorte qu'il est aujourd'hui définitif.

En l'espèce, Monsieur [Z] [P] a commis de nombreuses fautes de gestion : toutes les obligations fondamentales de gérant ont été violées simultanément et durablement ce qui a causé une insuffisance d'actifs de près de 200 000 euros ;

C'est dans ces conditions que Maître [G], es qualité de Liquidateur de la SARL [2] n'a pas eu d'autres choix que de poursuivre M. [Z] [P], gérant de droit de la société en liquidation, aux fins de combler le passif qu'il a causé.

Par exploit de commissaire de justice de la SELARL [4] en date du 20/11/2025, Maître [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] a fait citer Monsieur [Z] [P], [U] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société [2] chiffrée à la somme de 197 641,72 euros ;

PUBLICITE DES DEBATS

Le Tribunal a entendu les parties à l'audience publique du 26/03/2026, et à l'issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.

DIRES DES PARTIES

Maître [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [1] comparant et assisté de Me [X] [Y], demande au Tribunal :

Vu les articles L. 651-2 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce,

Vu l'article L 631-4 du Code de commerce,

Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 26 novembre 2024,

DÉCLARER recevable et bien fondée la présente action en comblement de passif,

JUGER que Monsieur [P], [U] [Z], en sa qualité de gérant de droit de la SARL [1], a commis des fautes de gestion graves et répétées ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société,

CONDAMNER Monsieur [P], [U] [Z] à payer à Maître [M] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [1], la somme de 197.641,72 € (cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent quarante et un euros et soixante-douze centimes) au titre du comblement de l'insuffisance d'actif,

DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,

CONDAMNER Monsieur [P], [U] [Z] à payer à Maître [M] [G], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [1], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [P], [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Charlote MIQUEL, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution.

Monsieur [Z] [P], [U]

Non comparant et non représenté.

LE JUGE COMMISSAIRE

Selon rapport en date du 4 décembre 2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les éléments indiqués dans les motifs de l'assignation justifient l'application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l'encontre de M. [Z] [P].

LE MINISTERE PUBLIC

Lors des débats, Mme la Procureure :

soutient les demandes du Liquidateur Judiciaire

souligne que la procédure collective a été ouverte sur saisine du Ministère Public ;

Constate que Monsieur [P], [U] [Z] a commis des fautes graves de gestion, n'a pas tenu de comptabilité régulière et n'a pas collaboré à la procédure.

Par conséquent, Mme la Procureure sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement de l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 197.641,72 € (cent quatre-vingtdix-sept mille six cent quarante et un euros et soixante-douze centimes).

MOYENS

Lors des débats, Maître [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] reproche essentiellement à Monsieur [Z] [P], [U] :

Les fautes de gestion suivantes :

Sur l'absence de comptabilité régulière et sincère,

Sur le défaut de dépôt des comptes annuels,

Sur le manquement aux obligations fiscales et sociales,

Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements,

Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire.

Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.

Que Monsieur [P], [U] [Z], non comparant et non représenté, ne fait valoir aucun moyen pour assurer sa défense.

Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l'énoncé des demandes décrites dans l'acte introductif d'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

Attendu que l'article L651-2 du Code de commerce prévoit que :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »;

Attendu que l'article L651-3 du Code de commerce indique que dans les cas prévus à l'article L651-2, le Tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public ou le contrôleur représentant la majorité des créanciers ;

Attendu que dans l'affaire présente, Monsieur [Z] [P], [U] a été cité devant le [Etablissement 1] [M] [G] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l'article L651-3 du Code de commerce, selon assignation en date du 20/11/2025 soit dans le délai légal eu égard au prononcé de la liquidation judiciaire susmentionnée en date du 22/02/2024 ;

Qu'il conviendra en conséquence de déclarer que l'action est recevable.

SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SANCTION

1. A titre liminaire, sur la réalité et le quantum de l'insuffisance d'actifs

Attendu qu'il ressort du rapport du Liquidateur Judiciaire et de l'état des créances déposés :

Actif Disponible

1 576,98 €

Créances Privilégiées (fiscales et sociales)

93 627,21 €

Créances Chirographaires

105 591,49 €

Passif Total Déclaré

199 218,70 €

Insuffisance d'Actifs Constatée

197 641,72 €

Le Tribunal retiendra une insuffisance d'actif de 197 641,72 Euros.

2. Les fautes de gestion commises par Monsieur [P], [U] [Z]

a. Sur l'absence de comptabilité régulière et sincère

Attendu que l'article L123-12 du Code de commerce oblige toute personne morale à tenir une comptabilité régulière, sincère et donnant une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de son résultat ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [Z] [P] n'a pas satisfait à cette obligation légale essentielle sur les exercices comptables 2021, 2022 et 2023 ;

Que l'absence de toute comptabilité a rendu impossible :

La reconstitution fidèle du patrimoine social,

L'établissement d'une situation financière fiable,

Le suivi des créances et des dettes,

Toute gestion prévisionnelle.

Que cette carence comptable a privé le dirigeant lui-même des outils indispensables à une gestion saine et éclairée de l'entreprise ;

Que celle-ci l'a privé de la possibilité de s'apercevoir de l'état de cessation des paiements caractérisé en septembre 2022 et l'a conduit vers une aggravation inévitable du passif de la société ;

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

b. Sur le défaut de dépôt des comptes annuels

Attendu que l'article L232-21 du Code de commerce impose au gérant de société à responsabilité limitée de déposer des comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation par Assemblée générale ;

Qu'en l'espèce, M. [Z] [P] a manqué à cette obligation légale fondamentale pendant trois exercices consécutifs, à savoir 2021, 2022 et 2023 ;

Que ce manquement délibéré et répété a empêché les créanciers potentiels et les partenaires commerciaux d'apprécier la santé financière réelle de l'entreprise et de se prémunir contre les risques d'impayés ;

Que de surcroît, ce manquement a permis la conclusion et la poursuite de relations commerciales et par conséquent la constitution de nouvelles dettes ;

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

c. Sur les manquements aux obligations fiscales et sociales

Attendu que la jurisprudence considère que le non-respect des obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion caractérisée ; que M. [Z] [P] a gravement manqué à ses obligations déclaratives et de paiement envers les administrations fiscales et les organismes sociaux.

Que ce manquement a conduit à :

L'accumulation de dettes fiscales : 11 184,05 €

L'accumulation de dettes sociales : 7 263,16 €,

La génération de majorations, pénalités et intérêts de retard,

La constitution d'un passif privilégié important au détriment des autres créanciers.

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

d. Sur l'omission de déclaration de la cessation des paiements

Attendu que l'article L631-4 du Code de commerce prévoit que :

« L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » ;

Attendu qu'en l'espèce, aux termes du jugement du 16 novembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], le Tribunal de Commerce de céans a retenu une date de cessation des paiements au 20 septembre 2022 ;

Que M. [Z] [P] n'a jamais procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, ni d'ailleurs à aucun moment ; que la procédure collective a été ouverte sur demande du Ministère Public en novembre 2023 ;

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

e. Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire

Attendu que malgré un état de cessation des paiements depuis le 20 septembre 2022, M. [Z] [P] a obstinément poursuivi l'exploitation de la société ; que c'est le Ministère Public qui a été contraint de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa société ;

Que la poursuite d'une exploitation déficitaire manifestement vouée à l'échec constitue une faute de gestion, dès lors qu'elle aggrave l'insuffisance d'actif sans perspective de redressement ;

Qu'en l'espèce, cette poursuite irresponsable de l'activité a directement contribué à aggraver le passif et à augmenter le nombre de créanciers impayés ;

En conséquence, le Tribunal retiendra ce grief et dira qu'il existe un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

3. Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif.

Attendu que l'analyse des fautes démontre que :

L'absence de comptabilité a empêché toute gestion prévisionnelle et tout pilotage efficace de l'entreprise, conduisant à l'aggravation des difficultés financières,

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a permis la constitution de dettes supplémentaires qui n'auraient pas existé si une procédure collective avait été ouverte en temps utile,

La poursuite de l'exploitation déficitaire pendant une année a contribué à générer de nouvelles pertes et de nouvelles dettes,

L'absence de dépôt des comptes annuels a dissimulé aux tiers la situation réelle de l'entreprise, permettant la poursuite et la conclusion de relations commerciales et la constitution de nouvelles dettes,

Les manquements fiscaux et sociaux ont généré un passif privilégié important, assorti de majorations et pénalités, qui a absorbé l'intégralité de l'actif disponible.

Que sans ces fautes de gestion graves et répétées, l'insuffisance d'actif aurait été significativement moindre, voire évitée ;

En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif chiffrée à la somme de 197 641,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.

Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [Z] [P], [U] à savoir un passif déclaré de 197 641,72 euros, une absence de comptabilité, le Tribunal l'estime nécessaire,

Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

SUR L'ARTCLE 700 DU CPC

Attendu que le demandeur a constitué avocat, il conviendra de faire droit à sa demande relative à l'article 700 du CPC ;

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera M. [Z] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,

Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 04/12/2025,

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,

Déclare la demande recevable.

Condamne Monsieur [Z] [P], [U] à payer la somme de 197 641,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2026, au titre de l'insuffisance d'actif à Maître [M] [G] ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [1] (SARL).

Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à Me [G] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Ordonne l'exécution provisoire.

Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier K]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier K], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2, code de commerce L631-4, code de commerce R661-1, code de commerce L651-3, code des procedures civiles d'execution R121-22, code de commerce L232-21, code de commerce L123-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T21:09:41.495Z.