Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 2, 20 mai 2026, n° 2025L00264
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FAITS ET PROCEDURE Le 25 juin 2018 Madame [J] [T] et Monsieur [B] [N] ont créé la SAS LA CABANE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 465 263 et domiciliée [Adresse 5]. La SAS LA CABANE avait une activité de restauration traditionnelle et Monsieur [N] en était le Président. Le 27 juillet 2022, Monsieur [B] [N] a déclaré l'état de cessation des paiements de sa société auprès du tribunal de commerce de BERGERAC et par jugement du 3 août 2022, ce même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS LA CABANE, a désigné la SELARL LGA représentée par Maître [I] [W], Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire et [P] [R] en qualité de Juge Commissaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2021. Par ordonnance du 10 mai 2023, le passif a été arrêté à la somme de 141 148.47 Euros. C'est dans ce contexte que par exploit du 22 juillet 2025, la SELARL LGA donnait assignation à Monsieur [B] [N] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de BERGERAC le 17 septembre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026. Par conclusions soutenues à l'audience du 1er Avril 2026, la SELARL LGA en qualité de liquidateur de la SAS LA CABANE demande au tribunal de : Vu les articles L651-2 et suivants et L653-1 et suivants du code commerce * Juger la SELARL LGA, représentée par Maître [I] [W], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA CABANE recevable et bien fondée en son action Y faisant droit, * Juger que Monsieur [B] [N] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 103 166.28 Euros En conséquence, * Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître [I] [W], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA CABANE la somme de 103.166,28 Euros * Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître [I] [W], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA CABANE, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Juger que les sommes mises à la charge de Monsieur [N] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisées annuellement Dure que les dépense et frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire en application de l'article L651-3 du code de commerce Ordonner les publicités du jugement, conformément à la loi et par les soins du greffe, Ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions des article 514 et suivants du code de procédure civile Déboute Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes Par conclusions soutenues à l'audience du 1er Avril 2026, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de : Vu les articles L.651-2 et suivants et L 653-1 et suivants du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence, et Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Débouter la SELARL LGA, pris en la personne de Maître [I] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA CABANE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire qu'aucune faute de gestion au sens « de l'article L. 651-2 du Code de commerce » n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur [B] [N], Condamner la SELARL LGA, ès qualités, aux entiers dépens, Condamner en outre la SELARL LGA, ès qualité, à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 3.000 Euros en application de « l'article 700 du Code de procédure civile » , Ecarter expressément toute exécution provisoire Lors de l'audience, le Président d'audience a fait lecture du rapport du juge commissaire et des réquisitions du ministère public. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2026. MOYENS DES PARTIES La SELARL LGA en qualité de liquidateur de la SAS LA CABANE expose que : Il existe une insuffisance d'actif avérée à hauteur de 103 166,28 Euros La date de cessation de paiement a été établie au 1er mars 2021, Monsieur [N] aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements au plus tard le 15 avril 2022 mais a attendu le 27 juillet 2022 Les services de police ont effectué un contrôle le 24 février 2022 au sein du restaurant LA CABANE ayant conduit à la constatation de travail dissimulé ce qui constitue une faute de gestion et cette faute de gestion a augmenté le passif de la société puisqu'elle est à l'origine d'une créance URSAFF de 21 973 Euros et de 1 242 Euros ainsi que d'une amende de 2 127 Euros * Le comportement de Monsieur [N] et les différentes fautes de gestion démontrées ont contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; il apparaît donc totalement justifié de condamner Monsieur [N] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs Monsieur [N] répond que : Il ne dispose pas des documents comptables de l'entreprise car la comptabilité de la SAS LA CABANE était tenue par le cabinet d'expertise comptable RB FINANCE qui a été repris par le cabinet CAEC PERIGORD, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en juin 2023. Malgré les relances au mandataire en charge de la liquidation, aucune pièce comptable n'a pu être récupérée L'expert-comptable en charge de la SAS LA CABANE est décédé le [Date décès 1] 2021 de sorte que Monsieur [N] n'a pu bénéficier en 2021 des conseils de son expert-comptable. La déclaration effectuée le 27 juillet 2022 est intervenue dès qu'il est apparu à Monsieur [N] que la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible. Les dépenses de restauration et d'hôtel sont liés à l'activité de l'entreprise et nécessités par l'acquisition de produits basques directement sur place Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 1er avril 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'insuffisance d'actif. Par ordonnance du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de BERGERAC fixait le passif à : 12 702,58 Euros au titre des créanciers super privilégiés 27 155,90 Euros au titre des créanciers privilégiés 90 914,11 Euros au titre des créanciers chirographaires 14 557,23 Euros à titre provisionnel Soit un total de 145 329,82 Euros La liste des créances fournie par le mandataire judiciaire fait apparaître un montant de passif de 141 148,47 Euros non contesté par Monsieur [N] et inférieur au montant fixé par ordonnance du 10 mai 2023. Le tribunal retiendra donc la somme de 141 148.47 Euros au titre du passif de la SAS LA CABANE. La SELARL LGA fait état de deux créances AGS d'un montant respectif de 12 702.58 Euros et de 1 176.47 Euros liées à la rupture des contrats de travail en cours, nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et donc à dédire des créances. Il fait également état de la réalisation d'activités à hauteur de 26 456,08 Euros. Ainsi, le tribunal retiendra la somme de 100 813,34 Euros au titre de l'insuffisance d'actif. Sur les fautes de gestion ayant conduit à l'insuffisance d'actif L'article L651-2 du Code de Commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » Ici l'insuffisance d'actif est établie à 100 813,34 Euros, elle est essentiellement composée de dettes bancaires pour environ 73 604,12 Euros, de dettes fournisseurs (brasserie, vignerons, prestaire d'entretien…) et de dettes sociales (25.978,19 Euros de dette URSAFF). L'article L640-4 du Code de Commerce dispose que : « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal, statuant en application du second alinéa de l'article L. 631-4, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire » Par jugement du 3 aout 2022, le tribunal de commerce de BERGERAC fixait la date de cessation des paiements au 1er mars 2021. Aussi : L'exercice clos au 31 décembre 2020 faisait apparaître un résultat déficitaire de -20 091 Euros Les cotisations URSAFF de la SAS LA CABANE n'ont plus été réglées depuis le mois de février 2019 et la dette URSAFF au 1er mars 2021 représentait 10 073,31 Euros Les cotisations retraites KLESIA ne sont plus réglées depuis le 2ème trimestre 2019 et la dette KLESIA au 1er mars 2021 représentait 4 121,64 Euros Le solde bancaire au 26 février 2021 de la SAS LA CABANE était débiteur de 9 540,54 Euros De sorte que la date de cessation de paiement retenue au 1er mars 2021 est cohérente avec la situation de l'entreprise. Elle n'a d'ailleurs pas fait l'objet de contestations. De plus, bien que la procédure de redressement judiciaire ait été ouverte le 27 juillet 2022 et nonobstant les difficultés rencontrées avec le cabinet comptable en charge d'établir les comptes 2021, Monsieur [N] n'a pas pu produire les comptes de l'exercice 2021 et il ressort de la jurisprudence que le fait « (d'avoir) tenu une comptabilité manifestement incomplète » constitue une faute de gestion. Enfin, le recours par Monsieur [N] au travail dissimulé, avéré et constaté par procès-verbal de police du 4 avril 2022, et à l'emploi d'une personne étrangère non munie d'une autorisation de travail salarié, a encore aggravé la situation. En effet la SAS LA CABANE a reçu une amende de 2 127 Euros de la part du Trésor Public et un redressement URSAFF de cotisations et pénalités de 23 215 Euros venant encore alourdir le passif de l'entreprise. Monsieur [N] s'est donc rendu coupables de fautes de gestion qui ont conduit à la totalité de l'insuffisance d'actif de 100 813,43 Euros. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] à payer à la SELARL LGA ès qualité, la somme de 100 813,34 € au titre de l'insuffisance d'actif pour les fautes de gestion commises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts étant sollicitée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts annuellement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL LGA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance, le tribunal condamnera Monsieur [N] à verser à la SELARL LGA liquidateur judiciaire de la SAS LA CABANE, la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La mesure est sollicitée ; elle est compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ordonnera donc l'exécution provisoire du jugement Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Condamne Monsieur [B] [N] à payer à la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur de la SAS LA CABANE, la somme de 100 813,34 € au titre de l'intégralité de l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Dit que les intérêts seront capitalisés annuellement Dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public Condamne Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 73,67 euros TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Laurie DECROIX Greffier M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 20 mai 2026 N° RG : 2025L00264 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SAS LA CABANE [Localité 2] M. [B] [N] DEMANDEUR SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SAS LA CABANE [Adresse 1] e comparant par Me Guillaume DEGLANE [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR M. [B] [N] [Adresse 3] comparant par Me Emma REDON loco Me Pierre BLAZY [Adresse 4] [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 avril 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 20 mai 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire FAITS ET PROCEDURE Le 25 juin 2018 Madame [J] [T] et Monsieur [B] [N] ont créé la SAS LA CABANE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 841 465 263 et domiciliée [Adresse 5]. La SAS LA CABANE avait une activité de restauration traditionnelle et Monsieur [N] en était le Président. Le 27 juillet 2022, Monsieur [B] [N] a déclaré l'état de cessation des paiements de sa société auprès du tribunal de commerce de BERGERAC et par jugement du 3 août 2022, ce même tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS LA CABANE, a désigné la SELARL LGA représentée par Maître [I] [W], Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire et [P] [R] en qualité de Juge Commissaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2021. Par ordonnance du 10 mai 2023, le passif a été arrêté à la somme de 141 148.47 Euros. C'est dans ce contexte que par exploit du 22 juillet 2025, la SELARL LGA donnait assignation à Monsieur [B] [N] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de BERGERAC le 17 septembre 2025. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026. Par conclusions soutenues à l'audience du 1er Avril 2026, la SELARL LGA en qualité de liquidateur de la SAS LA CABANE demande au tribunal de : Vu les articles L651-2 et suivants et L653-1 et suivants du code commerce * Juger la SELARL LGA, représentée par Maître [I] [W], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA CABANE recevable et bien fondée en son action Y faisant droit, * Juger que Monsieur [B] [N] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 103 166.28 Euros En conséquence, * Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître [I] [W], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA CABANE la somme de 103.166,28 Euros * Condamner Monsieur [B] [N] à payer à la SELARL LGA, représentée par Maître [I] [W], mandataire judiciaire agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA CABANE, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Juger que les sommes mises à la charge de Monsieur [N] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisées annuellement Dure que les dépense et frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire en application de l'article L651-3 du code de commerce Ordonner les publicités du jugement, conformément à la loi et par les soins du greffe, Ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions des article 514 et suivants du code de procédure civile Déboute Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes Par conclusions soutenues à l'audience du 1er Avril 2026, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de : Vu les articles L.651-2 et suivants et L 653-1 et suivants du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence, et Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Débouter la SELARL LGA, pris en la personne de Maître [I] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LA CABANE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire qu'aucune faute de gestion au sens « de l'article L. 651-2 du Code de commerce » n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur [B] [N], Condamner la SELARL LGA, ès qualités, aux entiers dépens, Condamner en outre la SELARL LGA, ès qualité, à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 3.000 Euros en application de « l'article 700 du Code de procédure civile » , Ecarter expressément toute exécution provisoire Lors de l'audience, le Président d'audience a fait lecture du rapport du juge commissaire et des réquisitions du ministère public. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2026. MOYENS DES PARTIES La SELARL LGA en qualité de liquidateur de la SAS LA CABANE expose que : Il existe une insuffisance d'actif avérée à hauteur de 103 166,28 Euros La date de cessation de paiement a été établie au 1er mars 2021, Monsieur [N] aurait dû déclarer l'état de cessation des paiements au plus tard le 15 avril 2022 mais a attendu le 27 juillet 2022 Les services de police ont effectué un contrôle le 24 février 2022 au sein du restaurant LA CABANE ayant conduit à la constatation de travail dissimulé ce qui constitue une faute de gestion et cette faute de gestion a augmenté le passif de la société puisqu'elle est à l'origine d'une créance URSAFF de 21 973 Euros et de 1 242 Euros ainsi que d'une amende de 2 127 Euros * Le comportement de Monsieur [N] et les différentes fautes de gestion démontrées ont contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif ; il apparaît donc totalement justifié de condamner Monsieur [N] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actifs Monsieur [N] répond que : Il ne dispose pas des documents comptables de l'entreprise car la comptabilité de la SAS LA CABANE était tenue par le cabinet d'expertise comptable RB FINANCE qui a été repris par le cabinet CAEC PERIGORD, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en juin 2023. Malgré les relances au mandataire en charge de la liquidation, aucune pièce comptable n'a pu être récupérée L'expert-comptable en charge de la SAS LA CABANE est décédé le [Date décès 1] 2021 de sorte que Monsieur [N] n'a pu bénéficier en 2021 des conseils de son expert-comptable. La déclaration effectuée le 27 juillet 2022 est intervenue dès qu'il est apparu à Monsieur [N] que la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible. Les dépenses de restauration et d'hôtel sont liés à l'activité de l'entreprise et nécessités par l'acquisition de produits basques directement sur place Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 1er avril 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'insuffisance d'actif. Par ordonnance du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de BERGERAC fixait le passif à : 12 702,58 Euros au titre des créanciers super privilégiés 27 155,90 Euros au titre des créanciers privilégiés 90 914,11 Euros au titre des créanciers chirographaires 14 557,23 Euros à titre provisionnel Soit un total de 145 329,82 Euros La liste des créances fournie par le mandataire judiciaire fait apparaître un montant de passif de 141 148,47 Euros non contesté par Monsieur [N] et inférieur au montant fixé par ordonnance du 10 mai 2023. Le tribunal retiendra donc la somme de 141 148.47 Euros au titre du passif de la SAS LA CABANE. La SELARL LGA fait état de deux créances AGS d'un montant respectif de 12 702.58 Euros et de 1 176.47 Euros liées à la rupture des contrats de travail en cours, nées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et donc à dédire des créances. Il fait également état de la réalisation d'activités à hauteur de 26 456,08 Euros. Ainsi, le tribunal retiendra la somme de 100 813,34 Euros au titre de l'insuffisance d'actif. Sur les fautes de gestion ayant conduit à l'insuffisance d'actif L'article L651-2 du Code de Commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » Ici l'insuffisance d'actif est établie à 100 813,34 Euros, elle est essentiellement composée de dettes bancaires pour environ 73 604,12 Euros, de dettes fournisseurs (brasserie, vignerons, prestaire d'entretien…) et de dettes sociales (25.978,19 Euros de dette URSAFF). L'article L640-4 du Code de Commerce dispose que : « L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal, statuant en application du second alinéa de l'article L. 631-4, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire » Par jugement du 3 aout 2022, le tribunal de commerce de BERGERAC fixait la date de cessation des paiements au 1er mars 2021. Aussi : L'exercice clos au 31 décembre 2020 faisait apparaître un résultat déficitaire de -20 091 Euros Les cotisations URSAFF de la SAS LA CABANE n'ont plus été réglées depuis le mois de février 2019 et la dette URSAFF au 1er mars 2021 représentait 10 073,31 Euros Les cotisations retraites KLESIA ne sont plus réglées depuis le 2ème trimestre 2019 et la dette KLESIA au 1er mars 2021 représentait 4 121,64 Euros Le solde bancaire au 26 février 2021 de la SAS LA CABANE était débiteur de 9 540,54 Euros De sorte que la date de cessation de paiement retenue au 1er mars 2021 est cohérente avec la situation de l'entreprise. Elle n'a d'ailleurs pas fait l'objet de contestations. De plus, bien que la procédure de redressement judiciaire ait été ouverte le 27 juillet 2022 et nonobstant les difficultés rencontrées avec le cabinet comptable en charge d'établir les comptes 2021, Monsieur [N] n'a pas pu produire les comptes de l'exercice 2021 et il ressort de la jurisprudence que le fait « (d'avoir) tenu une comptabilité manifestement incomplète » constitue une faute de gestion. Enfin, le recours par Monsieur [N] au travail dissimulé, avéré et constaté par procès-verbal de police du 4 avril 2022, et à l'emploi d'une personne étrangère non munie d'une autorisation de travail salarié, a encore aggravé la situation. En effet la SAS LA CABANE a reçu une amende de 2 127 Euros de la part du Trésor Public et un redressement URSAFF de cotisations et pénalités de 23 215 Euros venant encore alourdir le passif de l'entreprise. Monsieur [N] s'est donc rendu coupables de fautes de gestion qui ont conduit à la totalité de l'insuffisance d'actif de 100 813,43 Euros. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [N] à payer à la SELARL LGA ès qualité, la somme de 100 813,34 € au titre de l'insuffisance d'actif pour les fautes de gestion commises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts étant sollicitée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts annuellement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL LGA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance, le tribunal condamnera Monsieur [N] à verser à la SELARL LGA liquidateur judiciaire de la SAS LA CABANE, la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La mesure est sollicitée ; elle est compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal ordonnera donc l'exécution provisoire du jugement Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Condamne Monsieur [B] [N] à payer à la SELARL LGA, ès qualités de liquidateur de la SAS LA CABANE, la somme de 100 813,34 € au titre de l'intégralité de l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Dit que les intérêts seront capitalisés annuellement Dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public Condamne Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 73,67 euros TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus. Mme Laurie DECROIX Greffier M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
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- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° 2026000547
en commun : code de commerce L653-1, code de commerce L651-2, code de commerce L651-3
Mise à jour de la source le 2026-06-14T04:03:53.453Z.