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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 10 juin 2026, n° 26/00285

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

PARTIES : 

DEMANDERESSE

SCI CAVOUR
 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Société SAS KS GROUP (KS ELEC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée













Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026




ELEMENTS DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2021, la SCI CAVOUR a consenti à la Société KS GROUP un bail portant sur des locaux sis [Adresse 3] à VENISSIEUX (69200). 

Un premier avenant au bail a été conclu en date du 25 mars 2022, et un second avenant a été régularisé en date des 4 et 7 juillet 2023.

En raison d’irrégularités de paiement, la SCI CAVOUR a fait signifier le 2 décembre 2025 par acte extrajudiciaire à la Société KS GROUP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 1.634,85 euros, 4e trimestre 2025 inclus. 

Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2026, la SCI CAVOUR a assigné la Société KS GROUP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment de :

constater la résiliation du contrat de bail commercial par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article L145-41 du code de commerce à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement de payer soit le 3 janvier 2026 et de déclarer sans droit ni titre à compter de cette date la société SAS KS GROUP (KS ELEC) du local à usage d’entrepôt et bureau annexe lot numéro F03 et des 181/10.000èmes des parties communes générales sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] ;
dire que la société SAS KS GROUP (KS ELEC) est occupante sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 5] en application de l’article L145-41 du code de commerce si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; 
condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) au paiement de la somme de 6.459,38 euros au titre des loyers et charges commerciaux arrêtés à janvier 2026 en application de l’article 1103 du code civil et 1728-2 du code civil, assorti d’intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 2 décembre 2025 en application de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil ;
condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payées en l’absence de la résiliation du bail, et ce à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux en application de l’article 1760 du code civil ;
condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) au paiement de la somme de 645,93 euros à titre de majoration forfaitaire de 10% sur le fondement de l’article 1103 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ; 


condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil;
condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025.

L’audience a eu lieu le 30 mars 2026. 

La Société KS GROUP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. 

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 Sur l’acquisition de la clause résolutoire 

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il est constant que suivant acte sous seing privé du 1er février 2021, la SCI CAVOUR a consenti à la Société KS GROUP un bail dérogatoire portant sur des locaux sis [Adresse 3] à VENISSIEUX (69200), moyennant le paiement de loyers et charges. Le bail commercial a fait l’objet de deux avenants en date du 25 mars 2022, puis en date des 4 et 7 juillet 2023.
 
Le bail contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, une mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer, signifié à personne ou à domicile, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeurer, totalement ou partiellement, sans effet pendant ce délai. 

En l’espèce, la SCI CAVOUR entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.

La Société KS GROUP, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 décembre 2025.

Partant, il convient au vu des pièces versées aux débats de constater la résolution du bail en application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 5 janvier 2026 (jour ouvrable suivant) et d’ordonner l’expulsion de la Société KS GROUP.

2 Sur les demandes en paiement

La SCI CAVOUR sollicite la condamnation de la Société KS GROUP au paiement d’une somme de 6.459,38 euros, au titre de l’arriéré locatif, 1e trimestre 2026 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’une somme de 645,93 euros au titre de la clause pénale, le tout majoré au taux d’intérêt légal.

Le juge des référés ne peut accorder qu’une simple provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. 

En conséquence, les présentes demandes, qui n’ont pas été formulées à titre provisionnel, excèdent l’office du juge des référés et seront ainsi rejetées.

3 Sur les autres demandes

La Société KS GROUP sera condamnée à payer à la SCI CAVOUR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société KS GROUP, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025.


PAR CES MOTIFS, 


Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS la résolution du bail commercial à la date du 5 janvier 2026 en application de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS la Société KS GROUP et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ; 

REJETONS les demandes en paiement de la SCI CAVOUR au titre de l’arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale ;

CONDAMNONS la Société KS GROUP à payer à la SCI CAVOUR la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Société KS GROUP aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.


LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00285 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHK
AFFAIRE : SCI CAVOUR C/ Société SAS KS GROUP (KS ELEC)




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDERESSE

SCI CAVOUR
 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Société SAS KS GROUP (KS ELEC)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée













Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026




ELEMENTS DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er février 2021, la SCI CAVOUR a consenti à la Société KS GROUP un bail portant sur des locaux sis [Adresse 3] à VENISSIEUX (69200). 

Un premier avenant au bail a été conclu en date du 25 mars 2022, et un second avenant a été régularisé en date des 4 et 7 juillet 2023.

En raison d’irrégularités de paiement, la SCI CAVOUR a fait signifier le 2 décembre 2025 par acte extrajudiciaire à la Société KS GROUP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 1.634,85 euros, 4e trimestre 2025 inclus. 

Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2026, la SCI CAVOUR a assigné la Société KS GROUP devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment de :

constater la résiliation du contrat de bail commercial par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article L145-41 du code de commerce à compter de l’expiration du délai d’un mois du commandement de payer soit le 3 janvier 2026 et de déclarer sans droit ni titre à compter de cette date la société SAS KS GROUP (KS ELEC) du local à usage d’entrepôt et bureau annexe lot numéro F03 et des 181/10.000èmes des parties communes générales sis [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] ;
dire que la société SAS KS GROUP (KS ELEC) est occupante sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 5] en application de l’article L145-41 du code de commerce si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; 
condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) au paiement de la somme de 6.459,38 euros au titre des loyers et charges commerciaux arrêtés à janvier 2026 en application de l’article 1103 du code civil et 1728-2 du code civil, assorti d’intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 2 décembre 2025 en application de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil ;
condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payées en l’absence de la résiliation du bail, et ce à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération effective des lieux en application de l’article 1760 du code civil ;
condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) au paiement de la somme de 645,93 euros à titre de majoration forfaitaire de 10% sur le fondement de l’article 1103 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ; 


condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil;
condamner la société SAS KS GROUP (KS ELEC) aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025.

L’audience a eu lieu le 30 mars 2026. 

La Société KS GROUP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. 

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.


MOTIFS 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 Sur l’acquisition de la clause résolutoire 

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il est constant que suivant acte sous seing privé du 1er février 2021, la SCI CAVOUR a consenti à la Société KS GROUP un bail dérogatoire portant sur des locaux sis [Adresse 3] à VENISSIEUX (69200), moyennant le paiement de loyers et charges. Le bail commercial a fait l’objet de deux avenants en date du 25 mars 2022, puis en date des 4 et 7 juillet 2023.
 
Le bail contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement un seul terme de loyer ou accessoire à son échéance, le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, une mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer, signifié à personne ou à domicile, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeurer, totalement ou partiellement, sans effet pendant ce délai. 

En l’espèce, la SCI CAVOUR entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.

La Société KS GROUP, non comparante, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 décembre 2025.

Partant, il convient au vu des pièces versées aux débats de constater la résolution du bail en application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 5 janvier 2026 (jour ouvrable suivant) et d’ordonner l’expulsion de la Société KS GROUP.

2 Sur les demandes en paiement

La SCI CAVOUR sollicite la condamnation de la Société KS GROUP au paiement d’une somme de 6.459,38 euros, au titre de l’arriéré locatif, 1e trimestre 2026 inclus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’une somme de 645,93 euros au titre de la clause pénale, le tout majoré au taux d’intérêt légal.

Le juge des référés ne peut accorder qu’une simple provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. 

En conséquence, les présentes demandes, qui n’ont pas été formulées à titre provisionnel, excèdent l’office du juge des référés et seront ainsi rejetées.

3 Sur les autres demandes

La Société KS GROUP sera condamnée à payer à la SCI CAVOUR la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société KS GROUP, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025.


PAR CES MOTIFS, 


Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS la résolution du bail commercial à la date du 5 janvier 2026 en application de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS la Société KS GROUP et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ; 

REJETONS les demandes en paiement de la SCI CAVOUR au titre de l’arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale ;

CONDAMNONS la Société KS GROUP à payer à la SCI CAVOUR la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Société KS GROUP aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 décembre 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.


LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,






En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:24:39.887Z.