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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 3 août 2026, n° 26/00694

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La société civile ROSELEND INVEST a assigné la société FLEMING’S, Monsieur [T] [U] et Madame [B] [N] devant le juge des référés de [Localité 3] les 19 mars et 7 avril 2026 aux fins :
De constater la résiliation du contrat de bail commercial, par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article L 145-41 du code de commerce à compter de l'expiration du délai d’UN MOIS du commandement de payer soit le 27 janvier 2026 et de déclarer sans droit ni titre à compter de cette date la société SAS FLEMING'S du local sis [Adresse 4] ;De dire que la société SAS FLEMING'S est occupante sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 4] en application de l'article L 145-41 du code de commerce si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 2 765,77 euros à titre provisionnel au titre de loyers et charges commerciaux arrêtés au 06.02.2026 en application de l'article 1103 du code civil et 1728-2 du code civil, assorti d'intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 26 décembre 2025 en application de l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil ; De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payées en l'absence de la résiliation du bail, et ce à compter de la date de résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux en application de l'article 1760 du code civil ;De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme 331,89 Euros à titre de majoration forfaitaire de 12% sur le fondement de l'article 1103 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 décembre 2025. 


La SCI ROSELEND INVEST expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Par acte sous seing privés en date du 6 mai 2022, la SCI ROSELEND INVEST a donné à bail commercial à la société FLEMING’S, en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [G] [N], un local sis [Adresse 5] à OULLINS (69600), pour une durée de 9 ans, selon un loyer annuel de 4.920€ HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [T] [U] s’est porté caution solidaire pour les dettes de la société FLEMING’S selon acte du 30 avril 2022. Madame [B] [N] s’est également portée caution solidaire des dettes de la société FLEMING’S selon acte d’engagement du 6 mai 2022.
En raison de défauts de paiement, la SCI ROSELEND INVEST a fait délivrer par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2025, un commandement de payer à la société FLEMING’S, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.116, 70 €.
Le commandement de payer a été dénoncé aux deux cautions solidaires selon exploits de commissaire de justice du 8 janvier 2026.
L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.
La SCI ROSELED INVEST a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.337, 54 €.
Le dirigeant de la société FLEMING’S était présent en personne à l’audience. Il sollicite à pouvoir constituer avocat, partir du local loué, payer ses loyers et atteindre une solution amiable avec le bailleur. 
Monsieur [U], régulièrement assigné n’a pas comparu. 
Madame [L], régulièrement assignée n’a pas comparu. 
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026.

Motifs

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du contrat de bail commercial prenant effet au 6 mai 2022, conclu entre la SCI ROSELEND INVEST et la société FLEMING’S que le contrat a été conclu par Monsieur [G] [N], représentant la société en cours d’immatriculation. Il ressort de l’extrait Kbis que la société FLEMING’S a été immatriculée le 18 août 2022, avec un début d’activité le 9 août 2022. En application de l’article 1842 du code civil, la société FLEMING’S n’a acquis la personnalité morale que le 18 août 2022. 





L’article 1843 du code civil dispose :

“ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”.


La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement ainsi qu’il est stipulé dans le bail en page 1, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025)


Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société FLEMING’S a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société FLEMING’S et par voie de conséquence les effets de ce bail. 

 
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société FLEMING’S sera par conséquent rejeté.


Les engagements de cautions de Monsieur [U] et de Madame [N] concernant les obligations de la société FLEMING’S sont sérieusement contestables alors que l’application du contrat de bail à la société FLEMING’S est sérieusement contestable devant le juge des référés. Les demandes à l’encontre de Monsieur [U] et de Madame [N] sont rejetées en conséquence.


La SCI ROSELED INVEST, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société FLEMING’S ;

REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de Monsieur [T] [U] et de Madame [B] [N] ;

CONDAMNONS la SCI ROSELED INVEST aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 3 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00694 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZD
AFFAIRE : S.C.I. ROSELEND INVEST C/ [B] [N], [T] [U], Société FLEMING’S




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI


PARTIES : 

DEMANDERESSE

S.C.I. ROSELEND INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON



DEFENDEURS

Madame [B] [N]
née le 24 Avril 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


Monsieur [T] [U]
né le 15 Août 1983 à [Localité 2] (INDE)
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté


Société FLEMING’S
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée



Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026 - Délibéré au 03 Août 2026


EXPOSE DES FAITS

La société civile ROSELEND INVEST a assigné la société FLEMING’S, Monsieur [T] [U] et Madame [B] [N] devant le juge des référés de [Localité 3] les 19 mars et 7 avril 2026 aux fins :
De constater la résiliation du contrat de bail commercial, par le jeu de la clause résolutoire en application de l'article L 145-41 du code de commerce à compter de l'expiration du délai d’UN MOIS du commandement de payer soit le 27 janvier 2026 et de déclarer sans droit ni titre à compter de cette date la société SAS FLEMING'S du local sis [Adresse 4] ;De dire que la société SAS FLEMING'S est occupante sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 4] en application de l'article L 145-41 du code de commerce si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 2 765,77 euros à titre provisionnel au titre de loyers et charges commerciaux arrêtés au 06.02.2026 en application de l'article 1103 du code civil et 1728-2 du code civil, assorti d'intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 26 décembre 2025 en application de l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil ; De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payées en l'absence de la résiliation du bail, et ce à compter de la date de résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux en application de l'article 1760 du code civil ;De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme 331,89 Euros à titre de majoration forfaitaire de 12% sur le fondement de l'article 1103 du code civil outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil ;De condamner solidairement la société SAS FLEMING'S, Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 26 décembre 2025. 


La SCI ROSELEND INVEST expose les éléments suivants au soutien de ses demandes : 
Par acte sous seing privés en date du 6 mai 2022, la SCI ROSELEND INVEST a donné à bail commercial à la société FLEMING’S, en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [G] [N], un local sis [Adresse 5] à OULLINS (69600), pour une durée de 9 ans, selon un loyer annuel de 4.920€ HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [T] [U] s’est porté caution solidaire pour les dettes de la société FLEMING’S selon acte du 30 avril 2022. Madame [B] [N] s’est également portée caution solidaire des dettes de la société FLEMING’S selon acte d’engagement du 6 mai 2022.
En raison de défauts de paiement, la SCI ROSELEND INVEST a fait délivrer par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2025, un commandement de payer à la société FLEMING’S, visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1.116, 70 €.
Le commandement de payer a été dénoncé aux deux cautions solidaires selon exploits de commissaire de justice du 8 janvier 2026.
L’audience a eu lieu le 1er juin 2026.
La SCI ROSELED INVEST a actualisé le montant de sa créance à la somme de 3.337, 54 €.
Le dirigeant de la société FLEMING’S était présent en personne à l’audience. Il sollicite à pouvoir constituer avocat, partir du local loué, payer ses loyers et atteindre une solution amiable avec le bailleur. 
Monsieur [U], régulièrement assigné n’a pas comparu. 
Madame [L], régulièrement assignée n’a pas comparu. 
Le délibéré a été fixé au 3 août 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du contrat de bail commercial prenant effet au 6 mai 2022, conclu entre la SCI ROSELEND INVEST et la société FLEMING’S que le contrat a été conclu par Monsieur [G] [N], représentant la société en cours d’immatriculation. Il ressort de l’extrait Kbis que la société FLEMING’S a été immatriculée le 18 août 2022, avec un début d’activité le 9 août 2022. En application de l’article 1842 du code civil, la société FLEMING’S n’a acquis la personnalité morale que le 18 août 2022. 





L’article 1843 du code civil dispose :

“ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”.


La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement ainsi qu’il est stipulé dans le bail en page 1, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025)


Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société FLEMING’S a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société FLEMING’S et par voie de conséquence les effets de ce bail. 

 
L’ensemble des demandes à l’encontre de la société FLEMING’S sera par conséquent rejeté.


Les engagements de cautions de Monsieur [U] et de Madame [N] concernant les obligations de la société FLEMING’S sont sérieusement contestables alors que l’application du contrat de bail à la société FLEMING’S est sérieusement contestable devant le juge des référés. Les demandes à l’encontre de Monsieur [U] et de Madame [N] sont rejetées en conséquence.


La SCI ROSELED INVEST, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS,

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société FLEMING’S ;

REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de Monsieur [T] [U] et de Madame [B] [N] ;

CONDAMNONS la SCI ROSELED INVEST aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 3 août 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:16:34.011Z.