Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 9 juillet 2026, n° 26/00724
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière KLEBER a assigné la société G2B CIGKOFTEM devant le juge des référés de [Localité 1] le 9 avril 2026, aux fins de : Déclarer la demande de la SCI KLEBER recevable et bien fondée ;Juger que la Société G2B CIGKOFTEM n’a pas respecté ses obligations au titre du bail commercial à l’égard de la SCI KLEBER, sa bailleresse, en ne réglant pas les loyers dus depuis mars 2025, contraignant la bailleresse à faire dresser le 3 juin 2025, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, et en ne maintenant pas une exploitation de manière continue et permanente dans les locaux donnés à bail ;Par conséquent, Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, pour les locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 2], avec prise d’effet au 15 décembre 2025, date de signification du commandement de payer à la Société G2B CIGKOFTEM, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce et des articles 1103 et suivants du code civil ; Ordonner en conséquence l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur en application de l’article L. 145-41 du code de commerce et des articles 1103 et suivants du code civil ; Condamner par provision, la Société G2B CIGKOFTEM à régler à la SCI KLEBER, la somme de 2 510 € au titre des loyers et taxe foncière impayés, de février et mars 2026 inclus, ainsi que les éventuels arriérés de loyers et charges dus au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du code civil et du bail commercial ; Condamner par provision, la société G2B CIGKOFTEM, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1760 du code civil ; Condamner par provision, la société G2B CIGKOFTEM, au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de défaut d’exploitation des 2 et 8 juillet 2025, 15 décembre 2025 et 21 janvier 2026, de la sommation d’exécuter du 19 décembre 2025, des commandements de payer les loyers en date des 3 juin et 15 décembre 2025. La SCI KLEBER expose les éléments suivants : Suivant acte sous seing privé en date du 6 juin 2024, la SCI KLEBER a donné à bail à Monsieur [E] [D], représentant de la société G2B CIGKOFTEN en cours d’immatriculation, pour une durée de 9 années à compter jour de la conclusion du bail, un local situé [Adresse 3] à SAINT FONS (69190). Le loyer annuel est fixé au montant de 14.400 euros HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Le 2 juillet 2025, à la demande de la SCI KLEBER, un procès-verbal de constat était dressé par un commissaire de justice révélant d’une part, que le local au nom « W&K MARKET » était fermé par un rideau métallique occultant, et d’autre part, qu’aucune boite aux lettres ne mentionnait le nom de la société exploitante, G2B CIGKOFTEM. Le 15 septembre 2025, par exploit de commissaire de justice la SCI KLEBER a adressé à la Société G2B CIGKOFTEM une sommation de produire, sous un mois, une attestation d’assurance, conformément aux stipulations contractuelles. Le 5 février 2026, la SCI KLEBER recevait justification de la souscription, d’un contrat multirisque vie privée par la Société G2B CIGKOFTEM, auprès de l’assurance MAAF ASSURANCE. Le 15 décembre 2025, un second procès-verbal de constat était dressé à la demande de la SCI KLEBER, relatant que le rideau métallique de la devanture du local commercial était baissé, et le locataire absent. Le 19 décembre 2025, par exploit de commissaire de justice, une sommation d’exécuter l’obligation d’exploitation des locaux. Le 21 janvier 2026, à la requête de la SCI KLEBER, le commissaire de justice, après avoir pris acte de l’expiration du délai d’un mois, imparti à la Société G2B CIGKOFTEM, preneuse, pour justifier de l’exploitation effective et normale du local, procédait, sur site, à de nouvelles constatations, desquelles il ressort que le rideau métallique de la devanture était toujours baissé, et que le locataire était absent. Outre, la non exploitation des lieux donnés à bail, la SCI KLEBER a fait le constat de l’absence de paiement des loyers dus depuis le 1er juillet 2025. Par exploit de commissaire de justice, en date du 15 décembre 2025, la SCI KLEBER a fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société G2B CIGKOFTEM, pour la somme de 14.035€ euros arrêtée au 15 décembre 2025. Le 20 janvier 2026, un paiement a été effectué par la Société G2B CIGKOFTEM à hauteur de 9 348,47 €. L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. La SCI KLEBER a procédé au dépôt. Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société G2B CIGKOFTEM n'a pas comparu. Une note en délibéré a été autorisée pour que la SCI KLEBER communique le KBIS de la société G2B CIGKOFTEM et l’accusé réception des courriers du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026, et prorogé au 9 juillet 2026. Le 12 mai 2026, la SCI KLEBER a communiqué, par voie RPVA, le KBIS de la société G2B CIGKOFTEM ainsi que les accusés réception et justificatifs des diligences effectuées par le commissaire de justice. La lettre recommandée avec accusé de réception relative au procès- verbal de recherches infructueuses est datée du 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du contrat de bail commercial du 6 juin 2024 conclu entre la SCI KLEBER et la société société G2B CIGKOFTEM, que le contrat a été conclu par Monsieur [E] [D], représentant de la société G2B CIGKOFTEM en cours d’immatriculation. Il ressort de l’extrait Kbis que la société G2B CIGKOFTEM a été immatriculée le 16 juin 2025, avec un début d’activité le 11 décembre 2024. En application de l’article 1842 du code civil, la société G2B CIGKOFTEM n’a acquis la personnalité morale que le 16 juin 2025 soit après la signature du contrat de bail. L’article 1843 du code civil dispose : “ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”. La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025) Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société G2B CIGKOFTEM a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société G2B CIGKOFTEM et par voie de conséquence les effets de ce bail. L’ensemble des demandes à l’encontre de la société G2B CIGKOFTEM sera par conséquent rejeté. La SCI KLEBER, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société G2B CIGKOFTEM ; CONDAMNONS la SCI KLEBER aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00724 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37OH AFFAIRE : S.C.I. KLEBER C/ S.A.S. G2B CIGKOFTEM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. KLEBER dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. G2B CIGKOFTEM dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré prorogé au 09 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière KLEBER a assigné la société G2B CIGKOFTEM devant le juge des référés de [Localité 1] le 9 avril 2026, aux fins de : Déclarer la demande de la SCI KLEBER recevable et bien fondée ;Juger que la Société G2B CIGKOFTEM n’a pas respecté ses obligations au titre du bail commercial à l’égard de la SCI KLEBER, sa bailleresse, en ne réglant pas les loyers dus depuis mars 2025, contraignant la bailleresse à faire dresser le 3 juin 2025, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, et en ne maintenant pas une exploitation de manière continue et permanente dans les locaux donnés à bail ;Par conséquent, Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, pour les locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 2], avec prise d’effet au 15 décembre 2025, date de signification du commandement de payer à la Société G2B CIGKOFTEM, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce et des articles 1103 et suivants du code civil ; Ordonner en conséquence l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur en application de l’article L. 145-41 du code de commerce et des articles 1103 et suivants du code civil ; Condamner par provision, la Société G2B CIGKOFTEM à régler à la SCI KLEBER, la somme de 2 510 € au titre des loyers et taxe foncière impayés, de février et mars 2026 inclus, ainsi que les éventuels arriérés de loyers et charges dus au jour de l’audience, en application des articles 1103 et suivants du code civil et du bail commercial ; Condamner par provision, la société G2B CIGKOFTEM, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux, en application de l’article 1760 du code civil ; Condamner par provision, la société G2B CIGKOFTEM, au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat de défaut d’exploitation des 2 et 8 juillet 2025, 15 décembre 2025 et 21 janvier 2026, de la sommation d’exécuter du 19 décembre 2025, des commandements de payer les loyers en date des 3 juin et 15 décembre 2025. La SCI KLEBER expose les éléments suivants : Suivant acte sous seing privé en date du 6 juin 2024, la SCI KLEBER a donné à bail à Monsieur [E] [D], représentant de la société G2B CIGKOFTEN en cours d’immatriculation, pour une durée de 9 années à compter jour de la conclusion du bail, un local situé [Adresse 3] à SAINT FONS (69190). Le loyer annuel est fixé au montant de 14.400 euros HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux. Le 2 juillet 2025, à la demande de la SCI KLEBER, un procès-verbal de constat était dressé par un commissaire de justice révélant d’une part, que le local au nom « W&K MARKET » était fermé par un rideau métallique occultant, et d’autre part, qu’aucune boite aux lettres ne mentionnait le nom de la société exploitante, G2B CIGKOFTEM. Le 15 septembre 2025, par exploit de commissaire de justice la SCI KLEBER a adressé à la Société G2B CIGKOFTEM une sommation de produire, sous un mois, une attestation d’assurance, conformément aux stipulations contractuelles. Le 5 février 2026, la SCI KLEBER recevait justification de la souscription, d’un contrat multirisque vie privée par la Société G2B CIGKOFTEM, auprès de l’assurance MAAF ASSURANCE. Le 15 décembre 2025, un second procès-verbal de constat était dressé à la demande de la SCI KLEBER, relatant que le rideau métallique de la devanture du local commercial était baissé, et le locataire absent. Le 19 décembre 2025, par exploit de commissaire de justice, une sommation d’exécuter l’obligation d’exploitation des locaux. Le 21 janvier 2026, à la requête de la SCI KLEBER, le commissaire de justice, après avoir pris acte de l’expiration du délai d’un mois, imparti à la Société G2B CIGKOFTEM, preneuse, pour justifier de l’exploitation effective et normale du local, procédait, sur site, à de nouvelles constatations, desquelles il ressort que le rideau métallique de la devanture était toujours baissé, et que le locataire était absent. Outre, la non exploitation des lieux donnés à bail, la SCI KLEBER a fait le constat de l’absence de paiement des loyers dus depuis le 1er juillet 2025. Par exploit de commissaire de justice, en date du 15 décembre 2025, la SCI KLEBER a fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société G2B CIGKOFTEM, pour la somme de 14.035€ euros arrêtée au 15 décembre 2025. Le 20 janvier 2026, un paiement a été effectué par la Société G2B CIGKOFTEM à hauteur de 9 348,47 €. L’audience a eu lieu le 11 mai 2026. La SCI KLEBER a procédé au dépôt. Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société G2B CIGKOFTEM n'a pas comparu. Une note en délibéré a été autorisée pour que la SCI KLEBER communique le KBIS de la société G2B CIGKOFTEM et l’accusé réception des courriers du commissaire de justice. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026, et prorogé au 9 juillet 2026. Le 12 mai 2026, la SCI KLEBER a communiqué, par voie RPVA, le KBIS de la société G2B CIGKOFTEM ainsi que les accusés réception et justificatifs des diligences effectuées par le commissaire de justice. La lettre recommandée avec accusé de réception relative au procès- verbal de recherches infructueuses est datée du 14 avril 2026. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du contrat de bail commercial du 6 juin 2024 conclu entre la SCI KLEBER et la société société G2B CIGKOFTEM, que le contrat a été conclu par Monsieur [E] [D], représentant de la société G2B CIGKOFTEM en cours d’immatriculation. Il ressort de l’extrait Kbis que la société G2B CIGKOFTEM a été immatriculée le 16 juin 2025, avec un début d’activité le 11 décembre 2024. En application de l’article 1842 du code civil, la société G2B CIGKOFTEM n’a acquis la personnalité morale que le 16 juin 2025 soit après la signature du contrat de bail. L’article 1843 du code civil dispose : “ Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci”. La reprise d'un acte accompli au cours de la période de formation d'une société ne peut résulter du seul accord ou de la seule volonté, à les supposer établis, des parties de substituer la société à la personne qui a souscrit l'engagement, mais doit satisfaire aux conditions requises par les dispositions législatives et réglementaires régissant spécifiquement les modalités de reprise des engagements souscrits au nom ou pour le compte d'une société en formation. (Com 18 juin 2025) Par voie de conséquence, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la société G2B CIGKOFTEM a repris les engagements souscrits et notamment le contrat de bail, il existe une contestation sérieuse devant le juge des référés pour que celui-ci constate l’application du contrat de bail à la société G2B CIGKOFTEM et par voie de conséquence les effets de ce bail. L’ensemble des demandes à l’encontre de la société G2B CIGKOFTEM sera par conséquent rejeté. La SCI KLEBER, qui succombe à l’instance, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS l’ensemble des demandes à l’encontre de la société G2B CIGKOFTEM ; CONDAMNONS la SCI KLEBER aux dépens. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:31:35.034Z.