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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026, n° 25/02478

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant trois devis des 15 avril, 18 avril et 13 juin 2016, Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] (ci-après, les époux [K]), en qualité de maîtres d'ouvrage, ont confié à la société [B] [O] la réalisation de travaux, en ce compris le remplacement des menuiseries extérieures, dans leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6].

La réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er juillet 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2017, les époux [K] ont notifié à la société [B] [O] des désordres affectant les menuiseries.

La société [B] [O] est intervenue en mars 2018.

Par courrier du 15 septembre 2018, les époux [K] ont informé la société [B] [O] de l'organisation d'une expertise réalisée par le cabinet [E], mandaté par l'assureur des époux [K], eu égard à la réapparition des désordres. Le rapport définitif a été remis le 28 mars 2019.

Par courrier du 25 juin 2019, la MAIF, en qualité d'assureur des époux [K], a contacté la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société [B] [O], aux fins d'intervention pour remédier aux désordres constatés par l'expert.

Par courrier du 2 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie aux motifs que l'activité de menuiseries extérieures n'était pas déclarée.

Par courrier du 3 septembre 2020, les époux [K] ont demandé à la société [B] [O] d'intervenir pour remédier aux désordres.

Par courrier du 10 mars 2021, les époux [K] ont informé la MAIF de l'existence de nouveaux désordres dans leur appartement. Une nouvelle expertise a été organisée par le cabinet [E]. Le rapport a été remis le 29 avril 2021.

*

A la demande des époux [K] par actes des 19 et 21 juillet 2021, une expertise judiciaire au contradictoire de la société [B] [O] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2021 et confiée à M. [N] [Q]. 
A la demande de la société [B] [O], par ordonnance du 24 mai 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société CARESTIA.

A la demande de la société [B] [O], par ordonnance du 13 décembre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société SCS SCHUCO INTERNATIONAL et à la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2024.

*

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 janvier et 3 février 2025, Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [B] [O], la société CARESTIA et la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. 

Incident devant le juge de la mise en état

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2026, la société [B] [O] sollicite :
" Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de la mise en état :
JUGER irrecevables comme prescrite la demande des époux [K] tendant à voir condamnée la société [B] [O] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
RESERVER les dépens "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA sollicite :
" Vu l'article 789 du CPC,
Vu les articles 1231-1 et s du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu la police,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, de :
Juger [G] IARD recevable et bien fondée en ses écritures
Juger irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de [G] IARD
Débouter purement et simplement les époux [K] et tous requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de [G] IARD
Condamner les époux [K] et tous succombants à payer à [G] IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre dépens "

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] sollicitent :
" Vu l'article 1792 du Code Civil ;
Vu l'article 1792-6 du Code Civil ;
Vu l'article 1792-2 du Code Civil ;
Vu l'article 1240 du Code Civil ;
Vu l'article 1241 du Code Civil ;
Vu l'article 1217 du Code Civil ;
Vu l'article 1222 du Code Civil ;
Vu l'article L124-3 du Code des Assurances ;
Vu la jurisprudence ;
- Juger que la société [B] [O] a reconnu sa responsabilité ;
- Juger que la société [B] [O] est réintervenue ;
- Juger que des désordres sont apparus à nouveau,
- Juger que les consorts [K] sont recevables à agir à l'encontre de la société [B] [O] ;
- Juger que les consorts [K] sont recevables à agir à l'encontre de la société [G];
- Juger que les consorts [K] sont bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
- Débouter la société [B] [O] de ses demandes ;
- Débouter la société [G] de ses demandes ;
- Condamner la société [B] [O] et la société [G] à verser chacune aux consorts [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la société [B] [O] et la société [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire. "

***



La société CARESTIA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur la prescription des demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O]

La société [B] [O] soutient, au visa de l'article 122 du code de procédure, que les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement sont irrecevables pour cause de forclusion dès lors que :

- la réception des travaux est intervenue le 1er juillet 2017 et l'assignation en référé expertise le 19 juillet 2021, soit plus de trois ans après l'expiration du délai de l'article 1792-6 du code civil ;

- en tout état de cause, aucune interruption de prescription n'est intervenue entre l'ordonnance de désignation de l'expert du 3 novembre 2021 et l'acte introductif d'instance au fond du 31 janvier 2025.

En réponse, les époux [K] exposent :

- le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement a été interrompu par la reconnaissance de la responsabilité par la société [B] [O] dans son courrier du 2 janvier 2018 ;

- le délai a été interrompu par l'assignation en référé des 19 et 21 juillet 2021 ;

- l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun à l'encontre de la société [B] [O].

*

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil " La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. "

Il résulte de ces dispositions que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de forclusion d'un an à compter de la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur. 

Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée. 

Aux termes de l'article 2231 du code civil " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. "

Aux termes de l'article 2240 du code civil " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. "

Aux termes de l'article 2241 alinéa 1er du code civil " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "

En l'espèce, aux termes de leur assignation, les époux [K] fondent l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices matériel et immatériel " à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil " et citent, outre l'article 1792, l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement (page 18 de l'assignation). Ce fondement est également repris au visa de leurs prétentions (page 26 de l'assignation). A titre subsidiaire, les époux [K] forment ces mêmes demandes d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle puis délictuelle.

Il convient donc d'examiner la recevabilité des demandes formulées sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une réception sans réserve le 1er juillet 2017.

Sur les désordres notifiés le 14 décembre 2017

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2017, soit dans l'année de parfait achèvement, les époux [K] ont notifié à la société [B] [O] les désordres suivants : les infiltrations sous les cinq baies vitrées côté cour ; un courant d'air en haut de la baie posée dans la cuisine ; l'inclinaison des bavettes dans le mauvais sens au niveau des baies vitrées côté rue cuisine et séjour, empêchant l'évacuation de l'eau.

Par courrier du 2 janvier 2018, la société [B] [O] a répondu " la pose des 5 baies vitrées coulissantes, côté cour, a été abaissée de 3cm, à cause des cadres métalliques sur lesquels sont soudés les volets roulants " et a accepté d'intervenir à sa charge pour changer les volets côté balcon. 
Par courriel du 7 janvier 2018, les époux [K] a accepté cette proposition.

Il résulte ainsi de ces éléments que concernant le désordre relatif aux infiltrations sous les cinq baies vitrées côté cour, notifié dans l'année de parfait achèvement, la société [B] [O] a reconnu sa responsabilité, interrompant par voie de conséquence le délai de forclusion. Dans l'année suivant le 2 janvier 2018, date de départ du nouveau de délai de forclusion concernant ce désordre, aucun acte interruptif n'est intervenu. En effet, ni l'organisation d'une mesure d'expertise amiable courant 2018 ni le courrier du 15 septembre 2018 adressé à la société [B] [O] ne constitue un acte interruptif.

Concernant les autres désordres notifiés le 14 décembre 2017 et susvisés, les époux [K] ne justifient pas d'un acte interruptif dans l'année suivant la réception, l'assignation en référé datant de juillet 2021.
Sur les désordres notifiés le 10 mars 2021

Par courriel du 10 mars 2021, les époux [K] ont notifié à leur assureur, la MAIF, des désordres affectant les travaux : des infiltrations sous les fenêtres du séjour et de la cuisine et le courant d'air dans la chambre du fond du couloir.

Eu égard à la date de ce courrier et nonobstant son destinataire, ces désordres ont été en tout état de cause notifiés plus d'un an après la réception.

Par conséquent, les époux [K] sont forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O] seront déclarés irrecevables sur ce fondement.

Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de la société [G] IARD

La société [G] IARD soutient, au visa de l'article 789 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées à son encontre dès lors que :

- sur le fondement décennal, sa police exclut la garantie décennale, de sorte qu'il convient d'examiner la prescription des demandes sur les autres fondements ;

- sur les autres fondements (article 1240 et 1231-1 du code civil), le point de départ de la prescription biennale (pour la vente) et quinquennale (article 2224 du code civil) doit être fixée à la date de la proposition d'intervention conjointe adressée par la société [B] [O] le 2 janvier 2018, que peu importe le délai applicable (2 ans ou 5 ans), la société [G] IARD n'a été assignée en ordonnance commune par la société [B] [O] que le 6 novembre 2023 et au fond le 30 janvier 2025.

En réponse, les époux [K] exposent que :

- la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique qu'aux relations entre l'assuré et l'assureur et non au tiers lésé agissant sur le fondement de l'action directe ;

- l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du constructeur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

- dès lors que l'ordonnance du 24 mai 2023 a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société CARESTIA et par ordonnance du 13 décembre 2023, à la société [G], que le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2024, les demandes sont recevables ;

- sur les autres fondements, la société [B] [O] est intervenue en mars 2018, de nouveaux désordres sont apparus en 2021, la société [B] [O] a mis en cause la société CARESTIA dans son dire du 2 décembre 2022.
*

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale

Aux termes de l'article 1792 du code civil " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En l'espèce, il ressort de l'assignation des époux [K] que l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [G] sont fondées sur l'action directe du tiers lésé de l'article L. 124-3 du code des assurances et à titre principal sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce compris la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil.

Outre le fait que la société [G] ne produit pas les conditions particulières qu'elle invoque, la circonstance que la police ne couvre pas l'assurance de responsabilité décennale ne constitue pas une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action mais une défense au fond tenant aux conditions de mobilisation de sa police.

Par conséquent, cette demande sera considérée comme irrecevable devant le juge de la mise en état.

Sur les autres fondements

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil " La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. "

Aux termes de l'article 2224 du code civil " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Il est constant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Il est constant que le point de départ de l'action en indemnisation est la connaissance des faits génératifs de la responsabilité.

En l'espèce, il ressort de l'assignation que les époux [K] forment également leurs demandes à titre principal sur la garantie de parfait achèvement ; à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 et de l'article 1241 du code civil (pages 19-20 de l'assignation). 

Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la société [G], sur qui pèse la charge de la preuve de la fin de non-recevoir qu'elle invoque (la prescription), ne démontre pas que les demandes fondées sur l'article 1792-6 du code civil seraient prescrites. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, il convient de différencier selon la date d'apparition des désordres. 

Sur les désordres notifiés le 14 décembre 2017

Il ressort du courrier du 2 janvier 2018 que la société [B] [O] a fait une proposition d'intervention aux époux [K] pour remédier aux désordres notifiés le 14 décembre 2017 " d'un commun accord avec les sociétés SERMAT (fabricant) et CARESTIA (vendeur) ". Il y a donc lieu de considérer que le point de départ de la connaissance de l'existence de la société CARESTIA, permettant aux époux [K] d'agir à son encontre, est le 2 janvier 2018. Le point de départ de l'action contre l'assureur, concernant les désordres visés dans le courrier du 14 décembre 2017 est donc le 2 janvier 2018.

Le 5 novembre 2023, soit plus de cinq années après le point de départ de la prescription quinquennale, la société [G] IARD a été assignée en ordonnance commune devant le juge des référés. Il s'ensuit que l'action directe contre l'assureur est prescrite sur les fondements des articles 1240, 1241 et 1231-1 du code civil.

Par conséquent, les demandes des époux [K] fondées sur les articles 1240, 1241 et 1231-1 du code civil à l'encontre de la société [G] seront déclarées irrecevables.
Sur les désordres notifiés le 10 mars 2021

Par courriel du 10 mars 2021, les époux [K] ont notifié à leur assureur, la MAIF, des désordres affectant les travaux : des infiltrations sous les fenêtres du séjour et de la cuisine et le courant d'air dans la chambre du fond du couloir.

La société [G] ne démontre pas que les demandes d'indemnisation des époux [K] seraient prescrits concernant l'indemnisation de ces désordres.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles 

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

En équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dès lors que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le demande les époux [K] mais de la rappeler.

Les époux [K] seront invités à régulariser leurs conclusions au fond en supprimant les prétentions et fondements irrecevables et en distinguant bien les désordres.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevables les demandes de Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] fondées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O] ;

Disons irrecevables devant le juge de la mise en état la défense au fond soulevée par la société [G] IARD tenant aux conditions de mobilisation de sa police ;

Déclarons irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA par les époux [K] portant sur l'indemnisation des désordres visés dans le courrier du 14 janvier 2017 fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle ;

Dispositif

Déclarons recevables le surplus des demandes des époux [K] à l'encontre de la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2026 à 9H30 pour actualisation des conclusions des époux [K] notifiées au moins 10 jours avant l'audience;
Rappelons aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; 

Réservons les dépens ;

Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section


N° RG 25/02478 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65CJ

N° MINUTE : 

Réputé contradictoire 

Assignation du :
31 janvier 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 juin 2026

DEMANDEURS 

Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [T] [L] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613



DEFENDERESSES 

S.A.S. CARESTIA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Partie non représentée 





S.A.R.L. [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1617

S.A. [G] IARD en sa qualité d’assureur S.A.S CARESTIA
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0829





MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition.




DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 juin 2026.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSE DU LITIGE 

Suivant trois devis des 15 avril, 18 avril et 13 juin 2016, Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] (ci-après, les époux [K]), en qualité de maîtres d'ouvrage, ont confié à la société [B] [O] la réalisation de travaux, en ce compris le remplacement des menuiseries extérieures, dans leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6].

La réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er juillet 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2017, les époux [K] ont notifié à la société [B] [O] des désordres affectant les menuiseries.

La société [B] [O] est intervenue en mars 2018.

Par courrier du 15 septembre 2018, les époux [K] ont informé la société [B] [O] de l'organisation d'une expertise réalisée par le cabinet [E], mandaté par l'assureur des époux [K], eu égard à la réapparition des désordres. Le rapport définitif a été remis le 28 mars 2019.

Par courrier du 25 juin 2019, la MAIF, en qualité d'assureur des époux [K], a contacté la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société [B] [O], aux fins d'intervention pour remédier aux désordres constatés par l'expert.

Par courrier du 2 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie aux motifs que l'activité de menuiseries extérieures n'était pas déclarée.

Par courrier du 3 septembre 2020, les époux [K] ont demandé à la société [B] [O] d'intervenir pour remédier aux désordres.

Par courrier du 10 mars 2021, les époux [K] ont informé la MAIF de l'existence de nouveaux désordres dans leur appartement. Une nouvelle expertise a été organisée par le cabinet [E]. Le rapport a été remis le 29 avril 2021.

*

A la demande des époux [K] par actes des 19 et 21 juillet 2021, une expertise judiciaire au contradictoire de la société [B] [O] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2021 et confiée à M. [N] [Q]. 
A la demande de la société [B] [O], par ordonnance du 24 mai 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société CARESTIA.

A la demande de la société [B] [O], par ordonnance du 13 décembre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société SCS SCHUCO INTERNATIONAL et à la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2024.

*

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 janvier et 3 février 2025, Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [B] [O], la société CARESTIA et la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. 

Incident devant le juge de la mise en état

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2026, la société [B] [O] sollicite :
" Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame, Monsieur le juge de la mise en état :
JUGER irrecevables comme prescrite la demande des époux [K] tendant à voir condamnée la société [B] [O] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
RESERVER les dépens "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA sollicite :
" Vu l'article 789 du CPC,
Vu les articles 1231-1 et s du Code Civil,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu la police,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, de :
Juger [G] IARD recevable et bien fondée en ses écritures
Juger irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de [G] IARD
Débouter purement et simplement les époux [K] et tous requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de [G] IARD
Condamner les époux [K] et tous succombants à payer à [G] IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre dépens "

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] sollicitent :
" Vu l'article 1792 du Code Civil ;
Vu l'article 1792-6 du Code Civil ;
Vu l'article 1792-2 du Code Civil ;
Vu l'article 1240 du Code Civil ;
Vu l'article 1241 du Code Civil ;
Vu l'article 1217 du Code Civil ;
Vu l'article 1222 du Code Civil ;
Vu l'article L124-3 du Code des Assurances ;
Vu la jurisprudence ;
- Juger que la société [B] [O] a reconnu sa responsabilité ;
- Juger que la société [B] [O] est réintervenue ;
- Juger que des désordres sont apparus à nouveau,
- Juger que les consorts [K] sont recevables à agir à l'encontre de la société [B] [O] ;
- Juger que les consorts [K] sont recevables à agir à l'encontre de la société [G];
- Juger que les consorts [K] sont bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence,
- Débouter la société [B] [O] de ses demandes ;
- Débouter la société [G] de ses demandes ;
- Condamner la société [B] [O] et la société [G] à verser chacune aux consorts [K] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la société [B] [O] et la société [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire. "

***



La société CARESTIA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur la prescription des demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O]

La société [B] [O] soutient, au visa de l'article 122 du code de procédure, que les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement sont irrecevables pour cause de forclusion dès lors que :

- la réception des travaux est intervenue le 1er juillet 2017 et l'assignation en référé expertise le 19 juillet 2021, soit plus de trois ans après l'expiration du délai de l'article 1792-6 du code civil ;

- en tout état de cause, aucune interruption de prescription n'est intervenue entre l'ordonnance de désignation de l'expert du 3 novembre 2021 et l'acte introductif d'instance au fond du 31 janvier 2025.

En réponse, les époux [K] exposent :

- le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement a été interrompu par la reconnaissance de la responsabilité par la société [B] [O] dans son courrier du 2 janvier 2018 ;

- le délai a été interrompu par l'assignation en référé des 19 et 21 juillet 2021 ;

- l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun à l'encontre de la société [B] [O].

*

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil " La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. "

Il résulte de ces dispositions que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de forclusion d'un an à compter de la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur. 

Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée. 

Aux termes de l'article 2231 du code civil " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. "

Aux termes de l'article 2240 du code civil " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. "

Aux termes de l'article 2241 alinéa 1er du code civil " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "

En l'espèce, aux termes de leur assignation, les époux [K] fondent l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices matériel et immatériel " à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil " et citent, outre l'article 1792, l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement (page 18 de l'assignation). Ce fondement est également repris au visa de leurs prétentions (page 26 de l'assignation). A titre subsidiaire, les époux [K] forment ces mêmes demandes d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle puis délictuelle.

Il convient donc d'examiner la recevabilité des demandes formulées sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une réception sans réserve le 1er juillet 2017.

Sur les désordres notifiés le 14 décembre 2017

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2017, soit dans l'année de parfait achèvement, les époux [K] ont notifié à la société [B] [O] les désordres suivants : les infiltrations sous les cinq baies vitrées côté cour ; un courant d'air en haut de la baie posée dans la cuisine ; l'inclinaison des bavettes dans le mauvais sens au niveau des baies vitrées côté rue cuisine et séjour, empêchant l'évacuation de l'eau.

Par courrier du 2 janvier 2018, la société [B] [O] a répondu " la pose des 5 baies vitrées coulissantes, côté cour, a été abaissée de 3cm, à cause des cadres métalliques sur lesquels sont soudés les volets roulants " et a accepté d'intervenir à sa charge pour changer les volets côté balcon. 
Par courriel du 7 janvier 2018, les époux [K] a accepté cette proposition.

Il résulte ainsi de ces éléments que concernant le désordre relatif aux infiltrations sous les cinq baies vitrées côté cour, notifié dans l'année de parfait achèvement, la société [B] [O] a reconnu sa responsabilité, interrompant par voie de conséquence le délai de forclusion. Dans l'année suivant le 2 janvier 2018, date de départ du nouveau de délai de forclusion concernant ce désordre, aucun acte interruptif n'est intervenu. En effet, ni l'organisation d'une mesure d'expertise amiable courant 2018 ni le courrier du 15 septembre 2018 adressé à la société [B] [O] ne constitue un acte interruptif.

Concernant les autres désordres notifiés le 14 décembre 2017 et susvisés, les époux [K] ne justifient pas d'un acte interruptif dans l'année suivant la réception, l'assignation en référé datant de juillet 2021.
Sur les désordres notifiés le 10 mars 2021

Par courriel du 10 mars 2021, les époux [K] ont notifié à leur assureur, la MAIF, des désordres affectant les travaux : des infiltrations sous les fenêtres du séjour et de la cuisine et le courant d'air dans la chambre du fond du couloir.

Eu égard à la date de ce courrier et nonobstant son destinataire, ces désordres ont été en tout état de cause notifiés plus d'un an après la réception.

Par conséquent, les époux [K] sont forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O] seront déclarés irrecevables sur ce fondement.

Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de la société [G] IARD

La société [G] IARD soutient, au visa de l'article 789 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées à son encontre dès lors que :

- sur le fondement décennal, sa police exclut la garantie décennale, de sorte qu'il convient d'examiner la prescription des demandes sur les autres fondements ;

- sur les autres fondements (article 1240 et 1231-1 du code civil), le point de départ de la prescription biennale (pour la vente) et quinquennale (article 2224 du code civil) doit être fixée à la date de la proposition d'intervention conjointe adressée par la société [B] [O] le 2 janvier 2018, que peu importe le délai applicable (2 ans ou 5 ans), la société [G] IARD n'a été assignée en ordonnance commune par la société [B] [O] que le 6 novembre 2023 et au fond le 30 janvier 2025.

En réponse, les époux [K] exposent que :

- la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique qu'aux relations entre l'assuré et l'assureur et non au tiers lésé agissant sur le fondement de l'action directe ;

- l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du constructeur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

- dès lors que l'ordonnance du 24 mai 2023 a rendu communes et opposables les opérations d'expertise à la société CARESTIA et par ordonnance du 13 décembre 2023, à la société [G], que le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2024, les demandes sont recevables ;

- sur les autres fondements, la société [B] [O] est intervenue en mars 2018, de nouveaux désordres sont apparus en 2021, la société [B] [O] a mis en cause la société CARESTIA dans son dire du 2 décembre 2022.
*

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale

Aux termes de l'article 1792 du code civil " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

En l'espèce, il ressort de l'assignation des époux [K] que l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [G] sont fondées sur l'action directe du tiers lésé de l'article L. 124-3 du code des assurances et à titre principal sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce compris la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil.

Outre le fait que la société [G] ne produit pas les conditions particulières qu'elle invoque, la circonstance que la police ne couvre pas l'assurance de responsabilité décennale ne constitue pas une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action mais une défense au fond tenant aux conditions de mobilisation de sa police.

Par conséquent, cette demande sera considérée comme irrecevable devant le juge de la mise en état.

Sur les autres fondements

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil " La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. "

Aux termes de l'article 2224 du code civil " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Il est constant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Il est constant que le point de départ de l'action en indemnisation est la connaissance des faits génératifs de la responsabilité.

En l'espèce, il ressort de l'assignation que les époux [K] forment également leurs demandes à titre principal sur la garantie de parfait achèvement ; à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 et de l'article 1241 du code civil (pages 19-20 de l'assignation). 

Sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la société [G], sur qui pèse la charge de la preuve de la fin de non-recevoir qu'elle invoque (la prescription), ne démontre pas que les demandes fondées sur l'article 1792-6 du code civil seraient prescrites. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, il convient de différencier selon la date d'apparition des désordres. 

Sur les désordres notifiés le 14 décembre 2017

Il ressort du courrier du 2 janvier 2018 que la société [B] [O] a fait une proposition d'intervention aux époux [K] pour remédier aux désordres notifiés le 14 décembre 2017 " d'un commun accord avec les sociétés SERMAT (fabricant) et CARESTIA (vendeur) ". Il y a donc lieu de considérer que le point de départ de la connaissance de l'existence de la société CARESTIA, permettant aux époux [K] d'agir à son encontre, est le 2 janvier 2018. Le point de départ de l'action contre l'assureur, concernant les désordres visés dans le courrier du 14 décembre 2017 est donc le 2 janvier 2018.

Le 5 novembre 2023, soit plus de cinq années après le point de départ de la prescription quinquennale, la société [G] IARD a été assignée en ordonnance commune devant le juge des référés. Il s'ensuit que l'action directe contre l'assureur est prescrite sur les fondements des articles 1240, 1241 et 1231-1 du code civil.

Par conséquent, les demandes des époux [K] fondées sur les articles 1240, 1241 et 1231-1 du code civil à l'encontre de la société [G] seront déclarées irrecevables.
Sur les désordres notifiés le 10 mars 2021

Par courriel du 10 mars 2021, les époux [K] ont notifié à leur assureur, la MAIF, des désordres affectant les travaux : des infiltrations sous les fenêtres du séjour et de la cuisine et le courant d'air dans la chambre du fond du couloir.

La société [G] ne démontre pas que les demandes d'indemnisation des époux [K] seraient prescrits concernant l'indemnisation de ces désordres.

Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles 

A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

En équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dès lors que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le demande les époux [K] mais de la rappeler.

Les époux [K] seront invités à régulariser leurs conclusions au fond en supprimant les prétentions et fondements irrecevables et en distinguant bien les désordres.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevables les demandes de Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] fondées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O] ;

Disons irrecevables devant le juge de la mise en état la défense au fond soulevée par la société [G] IARD tenant aux conditions de mobilisation de sa police ;

Déclarons irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA par les époux [K] portant sur l'indemnisation des désordres visés dans le courrier du 14 janvier 2017 fondées sur la responsabilité contractuelle et délictuelle ;

Déclarons recevables le surplus des demandes des époux [K] à l'encontre de la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2026 à 9H30 pour actualisation des conclusions des époux [K] notifiées au moins 10 jours avant l'audience;
Rappelons aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; 

Réservons les dépens ;

Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 122, code civil 1792-2, code des assurances L114-1, code civil 2240, code civil 2231, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:37:01.525Z.