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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23/06499

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

La société civile immobilière (SCI) CACTUS a entrepris l'édification de deux maisons individuelles d'habitation sur la commune de VERSOUD. Il s'agissait d'un investissement locatif. Elle a confié des travaux de maçonnerie et de terrassement outre des travaux de voirie des réseaux divers (VRD) à la société par action simplifiée (SAS) AT TERRASSEMENT. 

Un devis en date du 23 février 2022 a été établi par la société AT TERRASSEMENT pour un montant de 93.499 euros hors taxe (HT) soit 112.198,80 euros toute taxe comprise (TTC). 

Plusieurs acomptes ont été versés par la SCI CACTUS à la société AT TERRASSEMENT pour un montant total de 114.397,60 euros.

La société AT TERRASSEMENT a sollicité des travaux complémentaires suivant devis en date du 2 décembre 2022 pour la somme de 11.248,50 euros HT soit 13.498,20 euros TTC. Sur ce devis complémentaire un acompte de 4.000 euros a été versé par la SCI CACTUS à la société AT TERRASSEMENT.

Suivant facture en date du 10 février 2023 la société AT TERRASSEMENT a sollicité la somme de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC.

Le 27 février 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SCI CACTUS a notifié à la société AT TERRESSEMENT le terme de sa mission eu égard aux malfaçons et retards sur le chantier.

Le 7 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, elle lui a demandé de faire reprendre les ouvrages qu'elle estimait empreint de malfaçons par une société tierce.

La SCI CACTUS a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 27 avril 2023.

Le 20 juillet 2023, une mise en demeure a été adressée par la SCI CACTUS à la société AT TERRASSEMENT et par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 la SCI CACTUS a attrait devant la juridiction de céans la société AT TERRASSEMENT.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de la SCI CACTUS (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 14 janvier 2026) qui demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil de :
- JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par la SCI CACTUS.
- JUGER que la société AT TERRASSEMENT a abandonné le chantier qui lui avait été confié par la SCI CACTUS.
- JUGER que les travaux réalisés par la société AT TERRASSEMENT sont affectés de malfaçons, non façons, non-conformités conformément au procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 avril 2023.
- JUGER que la SCI CACTUS a trop réglé une somme de 30.000 € compte-tenu de l'état d'avancement des travaux et du paiement intégral des sommes.
- CONDAMNER la société AT TERRASSEMENT à payer à la SCI CACTUS la somme de 30.000 € TTC, correspondant aux sommes versées par la SCI CACTUS pour l'exécution des travaux.
- CONDAMNER la société AT TERRASSEMENT à payer à la SCI CACTUS la somme de 42.000 € HT soit 50 400 € TTC, correspondant aux travaux de reprise qu'elle a dû assumer.
- CONDAMNER la société AT TERRASSEMENT à verser à la SCI CACTUS la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
-REJETER toutes prétentions contraires présentées pour le compte de la Société AT TERRASSEMENT. 
A titre infiniment subsidiaire,
- STATUER ce que de droit sur la mesure d'expertise sollicitée par la société AT TERRASSEMENT.
- CONDAMNER la société AT TERRASSEMENT à payer à la SCI CACTUS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront également le procès-verbal de constat d'huissier que la SCI CACTUS a dû faire établir.
-RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société AT TERRASSEMENT n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés, qu'elle a encaissé des sommes et abandonné le chantier. Elle rappelle que la société AT TERRASSEMENT n'a pas justifié de l'interruption des travaux et qu'elle n'a pas répondu aux mises en demeure. Elle estime que les travaux de reprise s'élèvent la somme de 42.000 euros HT soit 50.400 euros TTC suivant devis de la société PLMI.

Elle précise en outre que la société AT TERRASSEMENT a perçu des sommes indues et que des malfaçons et non conformités ont été mises en évidence par le commissaire de justice mandaté le 27 avril 2023. Elle indique que la hauteur des marches d'escalier est irrégulière ce qui pose un problème de sécurité puisque les locaux ont vocation à être loués. Elle rappelle que l'entrepreneur est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat. Elle estime en outre que la société AT TERRASSEMENT n'a pas respecté les limites de propriété lors de l'implantation du mur de limite de propriété, les fondations ne sont pas droites et trop étroites, les voiries et réseaux divers (VRD) n'ont pas été réalisés en totalité et ont été mal exécutés selon ses dires. Enfin, il existe un trou de 4 mètres non sécurisé depuis 1an. Elle affirme en outre que la société AT TERRASSEMENT s'est adjoint les services d'un sous-traitant sans son accord.

Elle estime que le procès-verbal de constat du commissaire de justice est suffisant pour justifier ses prétentions indemnitaires dans la mesure où il a été porté à la connaissance de la société AT TERRASSEMENT, qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté. Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment informée aux frais avancés de la société AT TERRASSEMENT.

Vu les dernières écritures de la SAS AT TERRASSEMENT (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 août 2025) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL 
 -DÉBOUTER la SCI CACTUS de ses demandes. 
 -A TITRE SUBSIDIAIRE 
Nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : 
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées ainsi que leurs conseils 
Analyser les documents que lui feront parvenir les parties. 
Examiner les désordres et malfaçons alléguées, 
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres. 
Formuler toute observation utile 
Déposer son rapport au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification du versement des consignations 
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ; 
-Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la charge de la SCI CACTUS ; 
-Réserver à ce stade de la procédure les dépens et frais irrépétibles dans l'attente de la mesure d'expertise. 

Elle estime que le seul procès-verbal de commissaire de justice est insuffisant pour justifier une condamnation pour des malfaçons. Elle donne son accord pour la mise en place d'une expertise judicaire au frais avancés de la SCI CACTUS.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la mesure d'expertise :

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

L'article 246 du code de procédure civile indique que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions d'un technicien.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Chambre Mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710, Civ 2, 5 mars 2015 n°14-10.861).

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé. 

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l'espèce, la SCI CACTUS prétend que les travaux exécutés par la société AT TERRASSEMENT seraient empreints de malfaçons et de non conformités et produit à ce titre uniquement un constat d'un commissaire de justice en date du 27 avril 2023 qui met en évidence notamment :
- des hauteurs irrégulières de marches d'escalier et une absence d'isolation, de calfeutrement ou de joint sur les côtés des marches ;
- un défaut de dimensionnement des cloisons ;
- des malfaçons sur les poteaux arrondis ;
- un non-respect des limitations du terrain ;
- une absence de remblaiement du mur de soubassement de la maison ; des flexibles pour fluide non jointés à la paroi ;
- un absence de mur ou de construction ;
- des grilles de caniveaux partiellement obstruées et une section du caniveau cassée.

S'il n'est pas contesté que ce document a été soumis à la libre discussion des parties, il est constant que la société AT TERRASSEMENT n'a pas été appelée ou représentée durant l'établissement de celui-ci. 

Ainsi, la pièce produite constitue un commencement de preuve par écrit des allégations de la SCI CACTUS mais le tribunal en l'état ne s'estime pas suffisamment informé afin de statuer sur les demandes indemnitaires. Si la demande est formulée à titre infiniment subsidiaire par la SCI CACTUS, elle apparaît nécessaire et dans son intérêt étant précisé que la société AT TERRASSEMENT réclame également cette mesure. 

Par ailleurs, eu égard à ces éléments, une simple consultation serait insuffisante. 

Dès lors, la SCI CACTUS justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la société AT TERRASSEMENT.

La mesure se déroulera aux frais avancés de la SCI CACTUS qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 

Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

2- Sur les demandes accessoires :

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'exécution provisoire de droit sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société civile immobilière CACTUS et de la société par action simplifiée AT TERRASSEMENT ;

DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [I] [S] , [Adresse 4], E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] ; 
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment les désordres relatifs aux escaliers, à l'isolation, à la cloison Sud Est, à la façade Sud Est, au terrain et au caniveau sur passage commun ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 
8- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ; 
12- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
13- Tenter de concilier les parties. 

FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SCI CACTUS avant le 10 novembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; 

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mai 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 23/06499 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LSAY

N° JUGEMENT :

MF/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Me Hassan KAIS

[Adresse 1]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 10 Septembre 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. CACTUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDERESSE

S.A.S. AT TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

















A l’audience publique du 07 Mai 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

La société civile immobilière (SCI) CACTUS a entrepris l'édification de deux maisons individuelles d'habitation sur la commune de VERSOUD. Il s'agissait d'un investissement locatif. Elle a confié des travaux de maçonnerie et de terrassement outre des travaux de voirie des réseaux divers (VRD) à la société par action simplifiée (SAS) AT TERRASSEMENT. 

Un devis en date du 23 février 2022 a été établi par la société AT TERRASSEMENT pour un montant de 93.499 euros hors taxe (HT) soit 112.198,80 euros toute taxe comprise (TTC). 

Plusieurs acomptes ont été versés par la SCI CACTUS à la société AT TERRASSEMENT pour un montant total de 114.397,60 euros.

La société AT TERRASSEMENT a sollicité des travaux complémentaires suivant devis en date du 2 décembre 2022 pour la somme de 11.248,50 euros HT soit 13.498,20 euros TTC. Sur ce devis complémentaire un acompte de 4.000 euros a été versé par la SCI CACTUS à la société AT TERRASSEMENT.

Suivant facture en date du 10 février 2023 la société AT TERRASSEMENT a sollicité la somme de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC.

Le 27 février 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SCI CACTUS a notifié à la société AT TERRESSEMENT le terme de sa mission eu égard aux malfaçons et retards sur le chantier.

Le 7 mars 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, elle lui a demandé de faire reprendre les ouvrages qu'elle estimait empreint de malfaçons par une société tierce.

La SCI CACTUS a fait établir un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 27 avril 2023.

Le 20 juillet 2023, une mise en demeure a été adressée par la SCI CACTUS à la société AT TERRASSEMENT et par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 la SCI CACTUS a attrait devant la juridiction de céans la société AT TERRASSEMENT.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.




PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de la SCI CACTUS (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 14 janvier 2026) qui demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil de :
- JUGER recevable et bien fondée l'action engagée par la SCI CACTUS.
- JUGER que la société AT TERRASSEMENT a abandonné le chantier qui lui avait été confié par la SCI CACTUS.
- JUGER que les travaux réalisés par la société AT TERRASSEMENT sont affectés de malfaçons, non façons, non-conformités conformément au procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 avril 2023.
- JUGER que la SCI CACTUS a trop réglé une somme de 30.000 € compte-tenu de l'état d'avancement des travaux et du paiement intégral des sommes.
- CONDAMNER la société AT TERRASSEMENT à payer à la SCI CACTUS la somme de 30.000 € TTC, correspondant aux sommes versées par la SCI CACTUS pour l'exécution des travaux.
- CONDAMNER la société AT TERRASSEMENT à payer à la SCI CACTUS la somme de 42.000 € HT soit 50 400 € TTC, correspondant aux travaux de reprise qu'elle a dû assumer.
- CONDAMNER la société AT TERRASSEMENT à verser à la SCI CACTUS la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
-REJETER toutes prétentions contraires présentées pour le compte de la Société AT TERRASSEMENT. 
A titre infiniment subsidiaire,
- STATUER ce que de droit sur la mesure d'expertise sollicitée par la société AT TERRASSEMENT.
- CONDAMNER la société AT TERRASSEMENT à payer à la SCI CACTUS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront également le procès-verbal de constat d'huissier que la SCI CACTUS a dû faire établir.
-RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société AT TERRASSEMENT n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés, qu'elle a encaissé des sommes et abandonné le chantier. Elle rappelle que la société AT TERRASSEMENT n'a pas justifié de l'interruption des travaux et qu'elle n'a pas répondu aux mises en demeure. Elle estime que les travaux de reprise s'élèvent la somme de 42.000 euros HT soit 50.400 euros TTC suivant devis de la société PLMI.

Elle précise en outre que la société AT TERRASSEMENT a perçu des sommes indues et que des malfaçons et non conformités ont été mises en évidence par le commissaire de justice mandaté le 27 avril 2023. Elle indique que la hauteur des marches d'escalier est irrégulière ce qui pose un problème de sécurité puisque les locaux ont vocation à être loués. Elle rappelle que l'entrepreneur est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat. Elle estime en outre que la société AT TERRASSEMENT n'a pas respecté les limites de propriété lors de l'implantation du mur de limite de propriété, les fondations ne sont pas droites et trop étroites, les voiries et réseaux divers (VRD) n'ont pas été réalisés en totalité et ont été mal exécutés selon ses dires. Enfin, il existe un trou de 4 mètres non sécurisé depuis 1an. Elle affirme en outre que la société AT TERRASSEMENT s'est adjoint les services d'un sous-traitant sans son accord.

Elle estime que le procès-verbal de constat du commissaire de justice est suffisant pour justifier ses prétentions indemnitaires dans la mesure où il a été porté à la connaissance de la société AT TERRASSEMENT, qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté. Elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment informée aux frais avancés de la société AT TERRASSEMENT.

Vu les dernières écritures de la SAS AT TERRASSEMENT (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 27 août 2025) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL 
 -DÉBOUTER la SCI CACTUS de ses demandes. 
 -A TITRE SUBSIDIAIRE 
Nommer tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : 
Se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées ainsi que leurs conseils 
Analyser les documents que lui feront parvenir les parties. 
Examiner les désordres et malfaçons alléguées, 
Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise des désordres. 
Formuler toute observation utile 
Déposer son rapport au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification du versement des consignations 
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ; 
-Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la charge de la SCI CACTUS ; 
-Réserver à ce stade de la procédure les dépens et frais irrépétibles dans l'attente de la mesure d'expertise. 

Elle estime que le seul procès-verbal de commissaire de justice est insuffisant pour justifier une condamnation pour des malfaçons. Elle donne son accord pour la mise en place d'une expertise judicaire au frais avancés de la SCI CACTUS.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la mesure d'expertise :

Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

L'article 246 du code de procédure civile indique que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions d'un technicien.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Chambre Mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710, Civ 2, 5 mars 2015 n°14-10.861).

En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé. 

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l'action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l'échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.

En l'espèce, la SCI CACTUS prétend que les travaux exécutés par la société AT TERRASSEMENT seraient empreints de malfaçons et de non conformités et produit à ce titre uniquement un constat d'un commissaire de justice en date du 27 avril 2023 qui met en évidence notamment :
- des hauteurs irrégulières de marches d'escalier et une absence d'isolation, de calfeutrement ou de joint sur les côtés des marches ;
- un défaut de dimensionnement des cloisons ;
- des malfaçons sur les poteaux arrondis ;
- un non-respect des limitations du terrain ;
- une absence de remblaiement du mur de soubassement de la maison ; des flexibles pour fluide non jointés à la paroi ;
- un absence de mur ou de construction ;
- des grilles de caniveaux partiellement obstruées et une section du caniveau cassée.

S'il n'est pas contesté que ce document a été soumis à la libre discussion des parties, il est constant que la société AT TERRASSEMENT n'a pas été appelée ou représentée durant l'établissement de celui-ci. 

Ainsi, la pièce produite constitue un commencement de preuve par écrit des allégations de la SCI CACTUS mais le tribunal en l'état ne s'estime pas suffisamment informé afin de statuer sur les demandes indemnitaires. Si la demande est formulée à titre infiniment subsidiaire par la SCI CACTUS, elle apparaît nécessaire et dans son intérêt étant précisé que la société AT TERRASSEMENT réclame également cette mesure. 

Par ailleurs, eu égard à ces éléments, une simple consultation serait insuffisante. 

Dès lors, la SCI CACTUS justifie d'un motif légitime à voir une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire de la société AT TERRASSEMENT.

La mesure se déroulera aux frais avancés de la SCI CACTUS qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif. 

L'article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l'interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée. 

Il sera donc donné mission à l'expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d'expertise. 

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

2- Sur les demandes accessoires :

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

En l'espèce, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'exécution provisoire de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société civile immobilière CACTUS et de la société par action simplifiée AT TERRASSEMENT ;

DÉSIGNE pour y procéder : Monsieur [I] [S] , [Adresse 4], E-mail : [Courriel 1] - Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] ; 
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment les désordres relatifs aux escaliers, à l'isolation, à la cloison Sud Est, à la façade Sud Est, au terrain et au caniveau sur passage commun ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 
8- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ; 
12- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
13- Tenter de concilier les parties. 

FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SCI CACTUS avant le 10 novembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; 

DIT que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mai 2027 ;

DIT que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

LE GREFFIER LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code de procedure civile 246, code de procedure civile 283, code de procedure civile 240, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:15:55.990Z.