Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 25 juin 2026, n° 26/00229
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat d’un montant de 23.303,60 euros, conclu le 18 juin 2025, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont fait intervenir la S.A.R.L. ER Maçonnerie, assurée aupèrs de la S.A. Mic Insurance, pour réaliser des travaux de fourniture et pose de carrelage d’une terrasse, ainsi que d’une plage de piscine, pour la maison de leur mère, Madame [T] [M], située 204 lotissement La Fontaine 38500 La Buisse. Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment un défaut de traitement des fissures du dallage et un non-respect du plan de calepinage. Elles se sont vainement rapprochées de la S.A.R.L. ER Maçonnerie Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont mandaté la société Aara Expertise Construction pour faire établir un avis technique sur les défauts d’exécution affectant la construction. Par courrier en date du 02 octobre 2025, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont mis en demeure la S.A.R.L. ER Maçonnerie de procéder à la reprise des malfaçons. Par courrier en réponse du 22 octobre 2025, la S.A.R.L. ER Maçonnerie a refusé la demande. Le 13 janvier 2026, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons. Par exploit de commissaire de justice délivré le 09 et 12 février 2026, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont fait assigner la S.A.R.L. ER Maçonnerie et la S.A. Mic Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En réponse à la S.A. Mic Insurance qui soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] font valoir que leur action est fondée sur leur qualité de cocontractantes de la S.A.R.L. ER Maçonnerie et non sur le droit réel attaché à la propriété du bien immobilier. ** La S.A.R.L. ER Maçonnerie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler protestations et réserves d’usage. À titre liminaire, la S.A. Mic Insurance soulève le défaut de droit d’agir des demanderesses au motif que la construction litigieuse se situe sur une parcelle appartenant à Madame [T] [M]. À titre principal, la société demande le débouté de demande d’expertise judiciaire formée à son encontre au motif que le bénéfice de sa garantie n’est pas acquis en cas d’abandon de chantier. Or, une telle situation est ici caractérisée. À titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais entend formuler protestations et réserves d’usage. Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée L’article 32 dudit code énonce que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». Il y a lieu de rappeler qu’en matière de demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 précité, la fin de non-recevoir opposée à l’action au fond n’a pas pour effet de rendre la demande d’expertise irrecevable, mais seulement, le cas échéant, de la priver de motif légitime, le procès apparaissant alors comme voué à l’échec. En l’espèce, il est constant qu’un contrat a été conclu entre, d’une part, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M], et d’autre part, la S.A.R.L. ER Maçonnerie, pour la réalisation de travaux de fourniture et pose de carrelage d’une terrasse, ainsi que d’une plage de piscine, pour la maison de leur mère, Madame [T] [M], située 204 lotissement La Fontaine 38500 La Buisse. Il ressort des différentes pièces versées au dossier que les travaux commandés demeurent inachevés et qu’ils sont susceptibles de présenter des désordres. Il apparaît ainsi que l’action au fond envisagée par Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] est de nature contractuelle. L’exercice d’une telle action étant ouverte aux cocontractants, aucun élément ne permet d’établir, en l’état, qu’elle ne dispose pas de la qualité à agir contre la S.A.R.L. ER Maçonnerie et son assureur, la S.A. Mic Insurance. Ainsi, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera au contradictoire des parties défenderesses. À cet égard, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'urgence et de l’évidence. Il ne dispose donc pas des prérogatives nécessaires pour se prononcer sur l’application d’une clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance ; une telle question relevant nécessairement de la seule compétence du juge du fond. Dès lors, il n’y a pas lieu de refuser l’extension de la mesure d’expertise judiciaire précitée au contradictoire de la S.A. Mic Insurance, ce d’autant qu’il doit être relevé que la S.A.R.L. ER Maçonnerie conteste tout abandon du chantier, évoquant uniquement une simple interruption. Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties. La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] qui ont intérêt à sa réalisation. II/ Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc mis à la charge de Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M]. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, Déboutons la S.A. Mic Insurance de sa fin de non-recevoir,
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] et de la S.A.R.L. ER Maçonnerie et de la S.A. Mic Insurance ; Désignons pour y procéder : Monsieur [L] [I] Expert près la cour d'appel de Grenoble Demeurant 22 F rue du Bournet 38180 Seyssins Téléphone portable : 0609327038 Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige, au 204 lotissement La Fontaine 38500 La Buisse ;Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard des constats de commissaires de justice du 13 janvier 2026, et affectant l’ouvrage litigieux ;Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Proposer un compte entre les parties ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;Tenter de concilier les parties. Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] avant le 25 août 2026, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 avril 2027 ; Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Condamnons Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00229 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3TV AFFAIRE : [M], [M] C/ S.A.R.L. ER MACONNERIE, S.A. MIC INSURANCE Le : 25 Juin 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL KEYSTONE la SCP PIERROT ET NEEL la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026 Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSES Madame [Y] [M], demeurant 204 Lotissement la Fontaine - 38500 LA BUISSE Madame [Z] [M], demeurant 204 Lotissement La Fontaine - 38500 LA BUISSE représentées par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. ER MACONNERIE, dont le siège social est sis 16 chemin des pâquerettes - 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. MIC INSURANCE, dont le siège social est sis 29 rue Bassano - 75008 PARIS représentée par Maître Jean ROBICHON, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 05 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 30 Avril 2026; A l’audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par contrat d’un montant de 23.303,60 euros, conclu le 18 juin 2025, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont fait intervenir la S.A.R.L. ER Maçonnerie, assurée aupèrs de la S.A. Mic Insurance, pour réaliser des travaux de fourniture et pose de carrelage d’une terrasse, ainsi que d’une plage de piscine, pour la maison de leur mère, Madame [T] [M], située 204 lotissement La Fontaine 38500 La Buisse. Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment un défaut de traitement des fissures du dallage et un non-respect du plan de calepinage. Elles se sont vainement rapprochées de la S.A.R.L. ER Maçonnerie Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont mandaté la société Aara Expertise Construction pour faire établir un avis technique sur les défauts d’exécution affectant la construction. Par courrier en date du 02 octobre 2025, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont mis en demeure la S.A.R.L. ER Maçonnerie de procéder à la reprise des malfaçons. Par courrier en réponse du 22 octobre 2025, la S.A.R.L. ER Maçonnerie a refusé la demande. Le 13 janvier 2026, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons. Par exploit de commissaire de justice délivré le 09 et 12 février 2026, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] ont fait assigner la S.A.R.L. ER Maçonnerie et la S.A. Mic Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En réponse à la S.A. Mic Insurance qui soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] font valoir que leur action est fondée sur leur qualité de cocontractantes de la S.A.R.L. ER Maçonnerie et non sur le droit réel attaché à la propriété du bien immobilier. ** La S.A.R.L. ER Maçonnerie ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler protestations et réserves d’usage. À titre liminaire, la S.A. Mic Insurance soulève le défaut de droit d’agir des demanderesses au motif que la construction litigieuse se situe sur une parcelle appartenant à Madame [T] [M]. À titre principal, la société demande le débouté de demande d’expertise judiciaire formée à son encontre au motif que le bénéfice de sa garantie n’est pas acquis en cas d’abandon de chantier. Or, une telle situation est ici caractérisée. À titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais entend formuler protestations et réserves d’usage. Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée L’article 32 dudit code énonce que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». Il y a lieu de rappeler qu’en matière de demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 précité, la fin de non-recevoir opposée à l’action au fond n’a pas pour effet de rendre la demande d’expertise irrecevable, mais seulement, le cas échéant, de la priver de motif légitime, le procès apparaissant alors comme voué à l’échec. En l’espèce, il est constant qu’un contrat a été conclu entre, d’une part, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M], et d’autre part, la S.A.R.L. ER Maçonnerie, pour la réalisation de travaux de fourniture et pose de carrelage d’une terrasse, ainsi que d’une plage de piscine, pour la maison de leur mère, Madame [T] [M], située 204 lotissement La Fontaine 38500 La Buisse. Il ressort des différentes pièces versées au dossier que les travaux commandés demeurent inachevés et qu’ils sont susceptibles de présenter des désordres. Il apparaît ainsi que l’action au fond envisagée par Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] est de nature contractuelle. L’exercice d’une telle action étant ouverte aux cocontractants, aucun élément ne permet d’établir, en l’état, qu’elle ne dispose pas de la qualité à agir contre la S.A.R.L. ER Maçonnerie et son assureur, la S.A. Mic Insurance. Ainsi, Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera au contradictoire des parties défenderesses. À cet égard, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'urgence et de l’évidence. Il ne dispose donc pas des prérogatives nécessaires pour se prononcer sur l’application d’une clause d’exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance ; une telle question relevant nécessairement de la seule compétence du juge du fond. Dès lors, il n’y a pas lieu de refuser l’extension de la mesure d’expertise judiciaire précitée au contradictoire de la S.A. Mic Insurance, ce d’autant qu’il doit être relevé que la S.A.R.L. ER Maçonnerie conteste tout abandon du chantier, évoquant uniquement une simple interruption. Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties. La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] qui ont intérêt à sa réalisation. II/ Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante. Les dépens seront donc mis à la charge de Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M]. Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, Déboutons la S.A. Mic Insurance de sa fin de non-recevoir, Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] et de la S.A.R.L. ER Maçonnerie et de la S.A. Mic Insurance ; Désignons pour y procéder : Monsieur [L] [I] Expert près la cour d'appel de Grenoble Demeurant 22 F rue du Bournet 38180 Seyssins Téléphone portable : 0609327038 Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige, au 204 lotissement La Fontaine 38500 La Buisse ;Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard des constats de commissaires de justice du 13 janvier 2026, et affectant l’ouvrage litigieux ;Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Proposer un compte entre les parties ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;Tenter de concilier les parties. Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros), le montant de la somme à consigner par Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] avant le 25 août 2026, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ; Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ; Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 avril 2027 ; Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ; Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ; Condamnons Madame [Z] [M] et Madame [Y] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carole SEIGLE-BUYAT Alain TROILO
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:31:48.274Z.