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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 9 juillet 2026, n° 26/00629

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 15 octobre 2022, Mme [C] [D] a confié à la société [J] la réalisation d’une extension de sa maison, située [Adresse 4], [Localité 1].

Ces travaux d’extension ont consisté en la réalisation d’un mur de maçonnerie et la création d’un mur de soutènement. Ils ont été réalisés durant l’année 2023 et ont donné lieu à deux factures en date du 5 août et du 30 septembre 2023. 

Dès le mois de septembre 2023, Mme [C] [D] a constaté un écoulement d’eau au niveau de la jonction située entre la rampe d’accès au sous-sol et le mur arrière.

Mme [C] [D] a fait réaliser un trou dans le dallage de la rampe afin de favoriser l’évacuation de l’eau, qui a été acheminée jusqu’à une pompe de relevage présente dans la cave.

A la suite d’une panne de la pompe, la cave et une partie de la maison de Mme [C] [D] ont été inondées.

Le sinistre a été déclaré à la MAIF, assureur de Mme [C] [D].

La société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société [J], a mandaté la société 3C aux fins d’élaboration d’un rapport d’expertise amiable.

Dans son rapport du 8 février 2024, la société 3C a estimé que les désordres occasionnés étaient dus à une montée des eaux des nappes. 

La société MAIF a alors mandaté le cabinet Polyexpert, qui dans son rapport d’expertise amiable du 13 mai 2024, a indiqué que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société [J] et l’inondation du sous-sol n’a pas pu être établi.

A la suite d’une recherche de fuite effectuée le 23 septembre 2024 au domicile de Mme [C] [D], la société Polygon a expliqué avoir détecté un défaut d’étanchéité du mur enterré au niveau de l’extension. 

Par courrier du 10 février 2025, le cabinet Polyexpert a contacté la société MAAF assurances, assureur de la société [J], afin de mettre en cause la responsabilité de son assurée.

Par courrier du 4 mars 2024, la société MAAF assurances a répondu que les travaux de la société [J] n’étaient pas à l’origine des désordres constatés. 

Dans son second rapport d’expertise en date du 16 octobre 2025, la société 3C a maintenu sa position antérieure.

C’est dans ces conditions que par acte délivré le 6 mai 2026, Mme [C] [D] a fait assigner la société MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, sur les murs, sols et plafond de l'extension et de la cave de la maison de Mme [C] [D] située [Adresse 5] et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :Se rendre sur place ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à I'accomplissement de sa mission : établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies,Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties,Visiter les lieux, Décrire les désordres constatés ou allégués dans l'assignation,Recherches si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement du chantier (exécution) et/ ou avant (études),Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les prejudices subis,Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché : en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l'exécution des travaux,Donner son avis sur les préjudices de toute nature, causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant,Faire toutes observations utiles,En cas d'urgence reconnue par I'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés. pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'æuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et 'importance de ces travaux ;Dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément auxdispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera au préalable un pré-rapport puis un rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine,Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés au juge ayant ordonné une expertise outout autre juge chargé de surveiller les opérations d'expertise ;
condamner la société MAAF Assurances à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2025, la société MAAF Assurances sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de : 
donner acte à la société MAAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société [J] de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée aux frais avancés de Mme [C] [D] , sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré que sur la mobilisation de ses garanties, dire que la mission de l’expert qui serait désigné devrait notamment consister à : - déterminer si les désordres d’infiltrations dans la cave de la maison d’habitation de 
Mme [D] sont ou non en lien causal avec les travaux réalisés par la société [J] et, le cas échéant, si ces derniers sont affectés de malfaçons,
- indiquer si les dommages constatés rendent ou non l’ouvrage, dans son ensemble, 
impropre à sa destination ou affectent sa solidité. 
débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. condamner Mme [D] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble. 
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. 

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il est constant que la résidence de Mme [C] [D] a subi l’apparition de désordres ayant conduits à une inondation.

De plus, il ressort des différents rapports d’expertise amiable que l’origine du désordre est discutée par les parties, qui ne parviennent pas à trouver un arrangement amiable. 

Il en résulte que Mme [C] [D] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Mme [C] [D] qui a intérêt à sa réalisation.

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [C] [D].

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. 

Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [C] [D] et de la société MAAF Assurances ;

Désigne pour y procéder : 

CABINET FERREIRA [T] [R]
[Adresse 6],
[Localité 2]
[Courriel 1]
0788503978 - 0474280955

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7] [Localité 3] ; 
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces,
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Indiquer si les dommages constatés rendent ou non l’ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité, 
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
12- Proposer un compte entre les parties ; 
13- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
14- Tenter de concilier les parties. 

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Mme [C] [D] avant le 10 septembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027 ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Rejete les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [C] [D] aux dépens. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00629 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7WT

AFFAIRE : [D] C/ Compagnie d’assurance LA MAAF, E.U.R.L. [J] 





















Le : 09 Juillet 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY



Copie à :
E.U.R.L. [J]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 JUILLET 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSES 

Compagnie d’assurance LA MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

E.U.R.L. [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART


Vu l’assignation en date du 06 Mai 2026 pour l’audience des référés du 04 Juin 2026 ;


A l’audience publique du 04 Juin 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :





EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 15 octobre 2022, Mme [C] [D] a confié à la société [J] la réalisation d’une extension de sa maison, située [Adresse 4], [Localité 1].

Ces travaux d’extension ont consisté en la réalisation d’un mur de maçonnerie et la création d’un mur de soutènement. Ils ont été réalisés durant l’année 2023 et ont donné lieu à deux factures en date du 5 août et du 30 septembre 2023. 

Dès le mois de septembre 2023, Mme [C] [D] a constaté un écoulement d’eau au niveau de la jonction située entre la rampe d’accès au sous-sol et le mur arrière.

Mme [C] [D] a fait réaliser un trou dans le dallage de la rampe afin de favoriser l’évacuation de l’eau, qui a été acheminée jusqu’à une pompe de relevage présente dans la cave.

A la suite d’une panne de la pompe, la cave et une partie de la maison de Mme [C] [D] ont été inondées.

Le sinistre a été déclaré à la MAIF, assureur de Mme [C] [D].

La société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société [J], a mandaté la société 3C aux fins d’élaboration d’un rapport d’expertise amiable.

Dans son rapport du 8 février 2024, la société 3C a estimé que les désordres occasionnés étaient dus à une montée des eaux des nappes. 

La société MAIF a alors mandaté le cabinet Polyexpert, qui dans son rapport d’expertise amiable du 13 mai 2024, a indiqué que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société [J] et l’inondation du sous-sol n’a pas pu être établi.

A la suite d’une recherche de fuite effectuée le 23 septembre 2024 au domicile de Mme [C] [D], la société Polygon a expliqué avoir détecté un défaut d’étanchéité du mur enterré au niveau de l’extension. 

Par courrier du 10 février 2025, le cabinet Polyexpert a contacté la société MAAF assurances, assureur de la société [J], afin de mettre en cause la responsabilité de son assurée.

Par courrier du 4 mars 2024, la société MAAF assurances a répondu que les travaux de la société [J] n’étaient pas à l’origine des désordres constatés. 

Dans son second rapport d’expertise en date du 16 octobre 2025, la société 3C a maintenu sa position antérieure.

C’est dans ces conditions que par acte délivré le 6 mai 2026, Mme [C] [D] a fait assigner la société MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, sur les murs, sols et plafond de l'extension et de la cave de la maison de Mme [C] [D] située [Adresse 5] et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :Se rendre sur place ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à I'accomplissement de sa mission : établir tous plans, croquis ou schémas utiles à la compréhension des faits de la cause, produire des photographies,Rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties,Visiter les lieux, Décrire les désordres constatés ou allégués dans l'assignation,Recherches si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse ;Dire si ces désordres sont en lien de causalité directe avec les fautes commises au cours du déroulement du chantier (exécution) et/ ou avant (études),Donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre et dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les prejudices subis,Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché : en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés de l'exécution des travaux,Donner son avis sur les préjudices de toute nature, causés du fait des désordres constatés, en évaluer le montant,Faire toutes observations utiles,En cas d'urgence reconnue par I'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés. pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'æuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et 'importance de ces travaux ;Dire que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément auxdispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera au préalable un pré-rapport puis un rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine,Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés au juge ayant ordonné une expertise outout autre juge chargé de surveiller les opérations d'expertise ;
condamner la société MAAF Assurances à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2025, la société MAAF Assurances sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de : 
donner acte à la société MAAF Assurances prise en sa qualité d’assureur de la société [J] de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise technique soit ordonnée aux frais avancés de Mme [C] [D] , sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son ancien assuré que sur la mobilisation de ses garanties, dire que la mission de l’expert qui serait désigné devrait notamment consister à : - déterminer si les désordres d’infiltrations dans la cave de la maison d’habitation de 
Mme [D] sont ou non en lien causal avec les travaux réalisés par la société [J] et, le cas échéant, si ces derniers sont affectés de malfaçons,
- indiquer si les dommages constatés rendent ou non l’ouvrage, dans son ensemble, 
impropre à sa destination ou affectent sa solidité. 
débouter Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. condamner Mme [D] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble. 
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. 

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.

En l’espèce, il est constant que la résidence de Mme [C] [D] a subi l’apparition de désordres ayant conduits à une inondation.

De plus, il ressort des différents rapports d’expertise amiable que l’origine du désordre est discutée par les parties, qui ne parviennent pas à trouver un arrangement amiable. 

Il en résulte que Mme [C] [D] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.

Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.

La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Mme [C] [D] qui a intérêt à sa réalisation.

2. Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. 

Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Les dépens seront donc mis à la charge de Mme [C] [D].

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. 

Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [C] [D] et de la société MAAF Assurances ;

Désigne pour y procéder : 

CABINET FERREIRA [T] [R]
[Adresse 6],
[Localité 2]
[Courriel 1]
0788503978 - 0474280955

Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de : 

1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ; 
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7] [Localité 3] ; 
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces,
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Indiquer si les dommages constatés rendent ou non l’ouvrage impropre à sa destination ou affectent sa solidité, 
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; 
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; 
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ; 
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ; 
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
12- Proposer un compte entre les parties ; 
13- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
14- Tenter de concilier les parties. 

Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Mme [C] [D] avant le 10 septembre 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;

Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2027 ;

Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;

Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;

Rejete les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [C] [D] aux dépens. 


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:04:29.968Z.